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18/03/1987 | CJUE | N°61/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 18 mars 1987., Tamara von Neuhoff von der Ley, épouse Urhausen contre Commission des Communautés européennes., 18/03/1987, 61/85


Avis juridique important

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61985C0061

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 18 mars 1987. - Tamara von Neuhoff von der Ley, épouse Urhausen contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Octroi de l'indemnité de dépaysement. - Affaire 61/85.
Recueil de jurisprudence 1987 pa

ge 02853

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,...

Avis juridique important

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61985C0061

Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 18 mars 1987. - Tamara von Neuhoff von der Ley, épouse Urhausen contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Octroi de l'indemnité de dépaysement. - Affaire 61/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 02853

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le recours du 7 mars 1985 par lequel la présente affaire a été introduite a pour objet l' indemnité de dépaysement que Mme Tamara von Neuhoff von der Ley, épouse Urhausen, traductrice à la Commission des Communautés européennes, réclame de l' administration communautaire .

Comme on le sait, cette indemnité est prévue par l' article 69 du statut des fonctionnaires et son paiement est subordonné aux conditions établies par l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de l' annexe VII . Selon cette règle, elle est accordée au fonctionnaire qui : a ) n' a jamais eu la nationalité de l' État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation; b ) qui n' a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité
ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État .

2 . Mme von Neuhoff von der Ley est, et a toujours été, ressortissante allemande . Née en mars 1956 de père allemand et de mère luxembourgeoise à Munich, elle a habité dans cette ville jusqu' à l' âge de neuf ans, lorsque ses parents ont divorcé . A la suite de cet événement, elle s' est transférée avec sa mère dans le grand-duché où elle a vécu, en poursuivant ses études secondaires jusqu' en juillet 1975 .

De septembre 1975 à juillet 1980, la requérante a suivi un cours de traductrice et d' interprète à Innsbruck en Autriche; en septembre 1980, elle s' est mariée avec un ressortissant luxembourgeois et, de ce même mois jusqu' à février 1981, elle a donné des leçons dans une école élémentaire de Luxembourg . Elle s' y est fait inscrire également sur la liste des experts judiciaires ( novembre 1980 ) et a rempli auprès de la Commission des fonctions de traductrice, d' abord en qualité de "stagiaire" et,
ensuite, d' expert "free-lance", jusqu' à son recrutement définitif qui a eu lieu le 16 avril 1984 .

L' indemnité litigieuse ne lui ayant pas été attribuée après son entrée en service, Mme von der Ley a demandé, le 31 août 1984, qu' elle lui soit reconnue . Le 7 novembre de la même année, elle a introduit une réclamation contre le silence-refus que l' administration lui a opposé . La Commission a rejeté sa demande par une décision du 13 décembre suivant, d' où le recours rappelé au début par lequel Mme von der Ley vous demande, notamment, d' annuler cette mesure .

3 . Sur les faits de l' affaire, il n' existe pas de divergences entre les parties et il est évident que la requérante remplit la première des deux conditions posées par le statut pour l' octroi de l' indemnité . Le litige concerne donc la réalisation de la seconde condition . En d' autres termes, il s' agit d' établir si Mme von der Ley a, "de façon habituelle, habité ou exercé son activité principale" au grand-duché pendant la période de cinq années "expirant six mois avant son entrée en
fonctions" et, par conséquent, au cours de la période qui va du 16 novembre 1978 au 16 novembre 1983 .

A cet égard, la requérante observe, tout d' abord, qu' elle ne s' est transférée à Luxembourg qu' en raison du divorce de ses parents et parce qu' elle avait été confiée ensuite à sa mère . Lorsqu' elle a atteint sa majorité, le centre de ses intérêts est devenu et reste toujours Munich, où réside son père et son grand-père, âgé de 90 ans . La preuve en est qu' elle est propriétaire à Munich d' un appartement acheté en février 1979 et qu' un certificat de résidence lui a été délivré par les
autorités locales .

En ce qui concerne les études supérieures, sa décision de les accomplir à Innsbruck aurait été motivée par le fait que ce centre est relativement proche de Munich et, ensuite, par l' intention de maintenir sa résidence habituelle dans cette dernière ville . Le mariage qu' elle a contracté avec un ressortissant luxembourgeois ne constituerait pas un indice en sens contraire : en effet, le couple a conservé son habitation conjugale dans la capitale bavaroise .

Les périodes de travail accomplies au grand-duché seraient également dépourvues d' importance . En réalité, les quelques leçons de suppléance auxquelles s' est réduit l' enseignement donné par Mme von der Ley lui ont été attribuées - illégalement, d' ailleurs, en raison de sa condition d' étrangère - grâce aux relations de sa mère et ne peuvent certainement pas être considérées comme "une activité professionnelle principale ". En outre, deux circonstances montrent que le travail qu' elle a accompli
à la Commission comme "stagiaire" et traductrice "free-lance" ne revêt pas d' importance : d' une part, et en ce qui concerne le "stage", l' article 4, deuxième tiret, dernière partie de la lettre a ), exclut que l' on puisse tenir compte du service effectué en faveur d' une organisation internationale comme il convient de considérer la Communauté à nos fins; d' autre part, le contrat "free-lance" prévoyait que ses prestations seraient accomplies principalement à domicile .

A l' audience, la requérante a soutenu que l' exception prévue à l' article 4, précité, deuxième tiret, dernière partie de la lettre a ), jouerait également pour la période au cours de laquelle elle a exercé l' activité de traductrice "free-lance ". Le moyen est évidemment nouveau et donc irrecevable en vertu de l' article 42 du règlement de procédure .

4 . Le recours n' est pas fondé . Disons, tout d' abord, que, comme la Cour l' a plusieurs fois déclaré, l' indemnité de dépaysement a pour objet "de compenser les charges et désavantages *... résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés européennes pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de changer de résidence" ( arrêts du 20 février 1975, affaire 21/74, Airola/Commission, Rec . 1975, p.*221, attendu 8, du 16 octobre 1980, affaire 147/79, Hochstrass/Cour de justice, Rec
. 1980, p.*3005, attendu 12, du 13 novembre 1986, affaire 330/85, Richter/Commission, Rec . p.*3439, 3445, attendu*6 ). Le principe ainsi formulé est clair et convient parfaitement au cas sur lequel vous êtes appelés à statuer .

La requérante - nous l' avons dit - est née de mère luxembourgeoise et a vécu au grand-duché depuis l' âge de 9 ans jusqu' à sa majorité, époque à laquelle elle s' est rendue à Innsbruck pour accomplir ses études linguistiques; par la suite, elle a fait de longs et fréquents séjours à Luxembourg, soit pour être proche de sa mère, soit - et surtout - pour travailler . En effet, les seules activités de travail qu' elle a exercées avant d' être recrutée définitivement par la Commission ont eu lieu dans
cet État .

En particulier, il ne faut pas oublier que la règle du statut impose de faire référence à la période de cinq ans qui va du 16 novembre 1978 au 16 novembre 1983 . Or, de cette période, la requérante a passé à Innsbruck environ un tiers : une fraction limitée, par conséquent, et visant, de plus, à poursuivre un objectif - les études d' interprétariat et de traduction - qui, comme on le sait, n' entraînent pas de rupture dans les rapports et dans les intérêts de la personne, c' est-à-dire ne suppriment
pas le réseau de liens par lequel se concrétise le concept d' "habitation habituelle" sur le territoire d' un pays déterminé .

Quant aux deux autres tiers de la période en question, nous savons que Mme von der Ley a enseigné pendant environ six mois dans une école de Luxembourg; et il ne nous intéresse pas de vérifier si cette charge lui a été confiée légitimement ou si le nombre des leçons qu' elle a données a été vraiment minime . En outre, en novembre 1980, la requérante a demandé et obtenu son inscription sur la liste des experts judiciaires luxembourgeois, acquérant ainsi un titre qui entraîne l' obligation d' être
présent et disponible sur le territoire du grand-duché . De la seconde moitié de 1981 à avril 1984, elle a ensuite été expert "free-lance" auprès de la Commission . Il est vrai que ce travail pouvait être accompli à domicile; mais il est également indiscutable que son exécution imposait à la requérante de faire de toute manière et continuellement référence à Luxembourg .

Cela dit, il convient de rappeler qu' un arrêt récent de la deuxième chambre ( 330/85, Richter/Commission, déjà cité ) a eu pour objet une affaire dans laquelle le litige portait sur l' applicabilité de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), mais semblable à la nôtre sous de nombreux aspects . M . Richter, lui aussi, avait travaillé à la Commission tant en qualité de "stagiaire" qu' en celle de traducteur "free-lance" et lui aussi s' était éloigné du grand-duché pour des raisons d' études; or, vous
avez exclu qu' il puisse invoquer ces circonstances pour prouver une interruption de ses liens sociaux et professionnels avec Luxembourg, et, donc, à l' appui de son droit d' obtenir l' indemnité .

En conclusion, il est certain que depuis septembre 1980 - c' est-à-dire depuis le début de son premier emploi - Mme von der Ley a "habité de manière habituelle" au Luxembourg et qu' elle a exercé dans ce pays son "activité professionnelle principale", respectivement en qualité d' enseignante, d' expert judiciaire et d' expert "free-lance ". Et, même, la requérante, n' ayant effectué aucun autre travail en dehors du grand-duché, on peut affirmer que c' est à Luxembourg qu' elle a déployé toute l'
activité professionnelle à laquelle elle s' est consacrée jusqu' en avril 1984 .

5 . Nous avons déjà relevé que la requérante cherche à étayer sa thèse par deux observations positives : l' appartement dont elle est propriétaire à Munich et le certificat de résidence qu' elle a obtenu de cette municipalité . Disons tout de suite que le second élément n' a qu' une importance minime, si ce n' est nulle . En effet, quoi que nous dise aujourd' hui la défense de la requérante, on sait que le certificat de résidence (" Aufenthaltsbescheinigung ") se limite à reproduire les données des
registres anagraphiques et, sauf cas exceptionnels, ne comporte aucun contrôle de leur véridicité .

Mais le premier argument est, lui aussi, fragile . Être propriétaire d' un immeuble n' implique pas du tout que l' on réside dans le lieu où il est situé, surtout si un tiers ( dans notre cas, le grand-père de la requérante ) en a la disponibilité sous forme d' usufruit . Ajoutons que, ainsi qu' il résulte du recours lui-même, les époux Urhausen-von Neuhoff von der Ley ont loué un appartement dans la capitale du Grand-Duché et en ont donné l' adresse à la Commission lorsque la femme a été recrutée .
Il est évident que le couple n' aurait pas eu besoin de cette location - compte tenu du fait que la mère de Mme von der Ley possède une maison à Luxembourg - s' il n' avait pas dû faire face à l' exigence impérative et continuelle d' habiter dans cette ville .

6 . A la lumière des considérations qui précèdent, nous vous suggérons de rejeter le recours que Mme Tamara Neuhoff von der Ley a introduit contre la Commission des Communautés européennes et de compenser les dépens conformément à l' article 70 du règlement de procédure .

(*) Traduit de l' italien .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61/85
Date de la décision : 18/03/1987
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Octroi de l'indemnité de dépaysement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Tamara von Neuhoff von der Ley, épouse Urhausen
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:142

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