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26/02/1987 | CJUE | N°5/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 26 février 1987., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 26/02/1987, 5/86


Avis juridique important

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61986C0005

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 26 février 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Défaut de se conformer à une décision concernant une mesure d'aide à un producteur de fibres et de fil en polypropylène. - Affaire 5

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Recueil de jurisprudence 1987 page 01773

Conclusions de l'avocat gén...

Avis juridique important

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61986C0005

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 26 février 1987. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Défaut de se conformer à une décision concernant une mesure d'aide à un producteur de fibres et de fil en polypropylène. - Affaire 5/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01773

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I - 1 . Il est reproché, par le présent recours, au royaume de Belgique de ne pas avoir mis en oeuvre la décision non contestée, en date du 27 juin 1984 ( 1 ), par laquelle la Commission des Communautés européennes déclarait que l' aide attribuée sous forme de participation au capital d' une entreprise privée était incompatible avec le marché commun, au sens de l' article 92 du traité CEE .

II - 2 . Le litige porte donc sur les modalités de remboursement de cette participation . Au cours de la procédure écrite, le problème a été posé de savoir si la nécessité de procéder à la liquidation de l' entreprise concernée emportait impossibilité d' exécuter la décision de la Commission .

3 . A cet égard, vous avez, dans une affaire similaire, précisé que :

"Le fait que, en raison de la situation financière de l' entreprise, les autorités belges ne pouvaient pas récupérer la somme versée ne constitue pas une impossibilité d' exécution, dès lors que l' objectif poursuivi par la Commission était la suppression de l' aide, objectif qui, comme le gouvernement belge l' admet, était susceptible d' être atteint par la liquidation de la société, que les autorités belges pouvaient provoquer en leur qualité d' actionnaires ou de créanciers" ( 2 ).

4 . Le gouvernement belge a pris acte de votre jurisprudence . Il avait entamé un processus de liquidation, mais son représentant vient de nous indiquer à l' audience qu' une solution plus heureuse - le rachat par l' entreprise de la participation de l' État belge - était sur le point d' aboutir .

5 . Il n' en reste pas moins qu' en l' état l' aide litigieuse n' a pas encore été restituée . Dès lors, le manquement subsiste .

III - 6 . Nous concluons, par conséquent :

- à ce qu' il soit constaté que le royaume de Belgique, en ne s' étant pas conformé à la décision ordonnant la suppression d' une aide accordée à une entreprise, a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu des articles 5, 92, 93 et 189, alinéa 4, du traité;

- à ce que les dépens soient mis à la charge de l' État défendeur .

( 1 ) JO L 283 du 27.10.1984, p . 42 .

( 2 ) Arrêt du 15 janvier 1986 dans l' affaire 52/84, Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique, Rec . p . 89, point 14 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5/86
Date de la décision : 26/02/1987
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Défaut de se conformer à une décision concernant une mesure d'aide à un producteur de fibres et de fil en polypropylène.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:114

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