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04/02/1987 | CJUE | N°168/86

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 4 février 1987., Procureur général contre Yvette Rousseau., 04/02/1987, 168/86


Avis juridique important

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61986C0168

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 4 février 1987. - Procureur général contre Yvette Rousseau. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Prix fixe du livre. - Affaire 168/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00

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Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

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Avis juridique important

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61986C0168

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 4 février 1987. - Procureur général contre Yvette Rousseau. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Prix fixe du livre. - Affaire 168/86.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00995

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Mme Yvette Rousseau ( épouse Fourage ), président-directeur général de la SA Paris Distribution Centre Leclerc de La Bottière, à Nantes, a été poursuivie pour avoir offert à la vente 1*144 livres à un prix inférieur à celui résultant de l' application de la loi n°*81-766, du 10 août 1981 ( telle que modifiée par la loi n°*85-500, du 13 mai 1985 ), et du décret n°*85-556, du 29 mai 1985 . Comme vous le savez maintenant parfaitement, ces lois interdisent, sous réserve de certaines dérogations, que les
livres édités ou importés en France depuis moins de deux ans soient vendus à un prix inférieur à 95 % du prix fixé par l' éditeur ou l' importateur sauf lorsque les livres sont importés d' un autre État membre de la Communauté, après avoir été édités dans un tel État ou après avoir été édités en France puis exportés de France vers un État membre de la Communauté .

Elle a été acquittée par le tribunal de police de Nantes aux motifs que le prix unique ne s' appliquait pas aux livres édités en France et réimportés en provenance d' un autre État membre et qu' il n' était pas possible de distinguer parmi les livres en cause édités en France ceux qui avaient fait l' objet d' une réimportation en provenance d' un autre État membre .

Statuant sur appel du procureur général, la cour d' appel de Rennes a déféré à la Cour la question suivante :

"Les articles 3, sous f ), et 7 du traité du 25 mars 1957 doivent-ils être interprétés dans ce sens qu' ils interdisent, sur le territoire d' un même État membre et pour des ouvrages édités par le même éditeur, l' instauration d' un double régime juridique - rabais maximal ou liberté totale des prix - dont la détermination et l' application sont subordonnées au fait que les livres mis en vente dans cet État ont été l' objet ou non d' une exportation préalable suivie d' une réimportation?"

Le problème dont il s' agit en l' espèce est le même que celui qui a été soulevé dans l' affaire 355/85, Driancourt/Cognet, dans laquelle la Cour, par arrêt du 23 octobre 1986, a dit pour droit :

"Ni l' article 7 du traité CEE ni aucune autre disposition ou principe du traité CEE ne s' appliquent à une différence de traitement dans le cadre d' une législation, prévoyant la fixation du prix de vente au détail des livres par l' éditeur ou l' importateur d' un livre et s' imposant à tout détaillant, selon laquelle le prix des livres édités et imprimés dans l' État membre concerné est libre lorsqu' il s' agit de livres réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre
alors qu' il est imposé par l' éditeur lorsqu' il s' agit de livres n' ayant pas franchi une frontière intracommunautaire au cours de leur commercialisation ."

A notre avis, l' article 3, sous f ), n' est pas directement applicable dans les litiges pendants devant une juridiction nationale . L' existence d' une discrimination exercée en raison de la nationalité, incompatible avec l' article 7 du traité, n' a pas été établie . L' article 30 ne s' oppose pas aux différences de prix qui peuvent exister entre les livres qui ont été réimportés en France en provenance d' un autre État membre et ceux qui ne l' ont pas été . Il y a lieu, par conséquent, de
répondre dans les mêmes termes que ceux de la réponse donnée dans l' affaire Cognet .

On observera que l' arrêt de la Cour rendu dans l' affaire Cognet a été communiqué à la juridiction de renvoi qui a toutefois maintenu sa demande de décision préjudicielle . Puisqu' en pareilles circonstances ( ainsi que nous l' avons exposé dans nos conclusions présentées le 12 décembre 1985 dans les affaires jointes 271 à 274/84 et 6 et 7/85, Procureur de la République/Chiron ) selon le droit communautaire notamment en matière de procédure, la juridiction nationale a la possibilité de retirer une
demande de décision préjudicielle, il est souhaitable que, dans les États membres où cela ne paraît pas possible actuellement, une solution soit trouvée pour que les droits nationaux, notamment en matière de procédure, prévoient la possibilité d' un retrait lorsque aucune question nouvelle n' est soulevée, aucun argument nouveau n' est avancé et lorsque la réponse de la Cour peut uniquement être la même .

Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens de Mme Rousseau ( épouse Fourage ); les dépens de la Commission ne sont pas récupérables .

(*) Traduit de l' anglais .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 168/86
Date de la décision : 04/02/1987
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France.

Prix fixe du livre.

Mesures d'effet équivalent

Restrictions quantitatives

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Procureur général
Défendeurs : Yvette Rousseau.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1987:62

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