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18/11/1986 | CJUE | N°275/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 novembre 1986., Commission des Communautés européennes contre République italienne., 18/11/1986, 275/85


Avis juridique important

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61985C0275

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 novembre 1986. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Non-application de l'article 19 de la directive 82/57/CEE de la Commission. - Affaire 275/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page

00465

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,
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Avis juridique important

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61985C0275

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 18 novembre 1986. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Non-application de l'article 19 de la directive 82/57/CEE de la Commission. - Affaire 275/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00465

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . L' issue du présent recours en manquement dépend de la réponse que la Cour donnera à la question suivante : la disposition litigieuse de la loi italienne, dont nul ne conteste l' incompatibilité avec l' article 19 de la directive 82/57 de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d' application de la directive 79/695 du Conseil ( ci-après "la deuxième directive du Conseil "), doit-elle cependant être considérée comme conforme au droit communautaire en vertu de l' article
4 de la directive antérieure du Conseil 78/453 ( ci-après "la première directive du Conseil ")?

2 . La mise en libre pratique, dans la Communauté, des marchandises en provenance d' un pays tiers est subordonnée à leur mainlevée par l' autorité douanière de l' État membre d' importation . Par cette dernière, l' importateur est autorisé à enlever les marchandises .

En cas d' importation définitive en Italie, l' article 8O, alinéa 2, du testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ( ci-après "TULD ") prévoit, pour des marchandises ayant fait l' objet d' une déclaration unique, la possibilité d' une mainlevée échelonnée . Or, l' article 19 précité impose, en pareil cas, que cette mainlevée soit donnée "en une seule fois pour la totalité des marchandises" déclarées ( souligné par nous ). Quant à l' article 4 de la première directive du Conseil,
il a trait à une modalité particulière du report de paiement des droits de douane "pour des marchandises dont l' enlèvement a été autorisé au cours d' une période donnée ...".

En substance, l' État défendeur soutient que cette dernière disposition :

- autorise une mainlevée échelonnée,

- n' a pu être abrogée par une disposition émanant de la Commission, même si celle-ci a été prise en application d' une directive postérieure du Conseil, dès lors qu' elle ne trouverait, à cet égard, aucun fondement dans cette dernière .

3 . La solution au problème ainsi posé doit être recherchée dans l' économie du dispositif législatif résultant des trois directives .

La deuxième directive du Conseil et celle de la Commission prise pour son application sont relatives "à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ". La première directive du Conseil concerne spécifiquement l' harmonisation des règles internes en matière de "report de paiement" des différents droits à acquitter lors de l' importation ou de l' exportation des marchandises des pays tiers . Celle-ci et celles-là forment donc deux corps de normes distincts dont l'
articulation est cependant nécessaire . En effet, les modalités de paiement des droits de douane, également visés par la première directive, doivent s' intégrer dans le dispositif plus général de la mise en libre pratique dont elles ne règlent qu' un aspect . Autrement dit, la première directive du Conseil doit s' appliquer, donc s' interpréter, en contemplation du dispositif élaboré par les deux directives postérieures .

Une difficulté aurait pu surgir si la première directive du Conseil avait, comme l' affirme l' Italie, prévu l' échelonnement de la mainlevée des marchandises ayant fait l' objet d' une déclaration unique . Tel n' est pas le cas . L' article 4 est, à cet égard, d' une totale neutralité car sa portée normative est limitée à l' unicité de la "prise en compte" des droits afférents aux marchandises ayant fait l' objet de mainlevée . En l' absence de règles communautaires harmonisant de façon générale
les procédures de mise en libre pratique, il a donc pu trouver à s' appliquer dans l' hypothèse permise par l' article 8O, alinéa 2, du TULD . Depuis leur entrée en vigueur, il ne peut plus en être de même, compte tenu de la règle de l' article 19, et ce, sans même qu' il y ait lieu de rechercher si celle-ci trouve un fondement particulier dans la deuxième directive du Conseil .

Au demeurant, cet article s' inscrit dans la logique de la directive qu' il met en oeuvre, telle que décrite dans l' exposé des motifs . Il y est, en effet, souligné le "caractère spécifiquement communautaire" de la mise en libre pratique, donc la nécessité de surmonter par l' harmonisation les disparités des règles nationales dont peuvent notamment résulter des "distorsions de traitement *... pour les importateurs de la Communauté, selon l' État membre où s' effectuent les formalités de
dédouanement ...". Il y est ajouté que ces règles communes doivent en particulier "exclure toute formalité superflue" ( cinquième, septième, et dixième considérants de la deuxième directive du Conseil ).

L' unicité de la mainlevée est le type même de la mesure de simplification administrative prise pour mettre un terme aux distorsions de traitement entre importateurs dans la Communauté . Plus que l' incidence sur les finances publiques communautaires, c' est l' égalité de traitement qui nous paraît être la ratio legis de l' article*19 .

3 . Le recours de la Commission doit donc être accueilli et les dépens de l' instance mis à la charge de la République italienne .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 275/85
Date de la décision : 18/11/1986
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Non-application de l'article 19 de la directive 82/57/CEE de la Commission.

Rapprochement des législations

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République italienne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Rodríguez Iglesias

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:433

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