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21/10/1986 | CJUE | N°268/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 21 octobre 1986., Ferriera Valsabbia SpA contre Commission des Communautés européennes., 21/10/1986, 268/84


Avis juridique important

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61984C0268

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 21 octobre 1986. - Ferriera Valsabbia SpA contre Commission des Communautés européennes. - Marché commun d'acier - Amende pour dépassement des quotas de production et de livraison. - Affaire 268/84.
Recueil de jurispru

dence 1987 page 00353

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur...

Avis juridique important

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61984C0268

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 21 octobre 1986. - Ferriera Valsabbia SpA contre Commission des Communautés européennes. - Marché commun d'acier - Amende pour dépassement des quotas de production et de livraison. - Affaire 268/84.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00353

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par la présente instance, la société Ferriera Valsabbia SpA poursuit, à titre principal, l' annulation d' une décision du 27 septembre 1984 - ci-après la décision attaquée - par laquelle la Commission des Communautés européennes lui a infligé une amende de 70*875 Écus .

Cette décision a été prise en vertu des dispositions de l' article 58 du traité CECA et de la décision n°*1831/CECA du 24 juin 1981 prise pour son application, modifiée par décision n°*533/82/CECA, ci-après la décision générale . Applicable à compter du 1er juillet 1981, cette dernière, destinée à combattre les effets de la crise consécutive à la surproduction dans l' industrie sidérurgique, impose aux entreprises concernées l' obligation de ne pas dépasser, par catégorie de produits, un certain
quota de production et de n' écouler qu' une partie déterminée de ce quota sur le marché commun . Le quota de livraison s' impute donc en principe sur le quota de production .

Cette règle connaît un tempérament résultant non d' un texte, mais de la pratique de la Commission . Celle-ci a, en effet, admis que le quota de livraison puisse être exceptionnellement abondé du stock existant dans chaque entreprise au 30 juin 1981, veille de l' entrée en vigueur de la nouvelle règlementation . Cette tolérance constitue en quelque sorte une mesure transitoire permettant de ne pas pénaliser les entreprises pour leur activité antérieure à la date d' effet de la nouvelle
réglementation .

2 . S' agissant de produits de la catégorie V ( ronds à béton ), la société Ferriera Valsabbia s' est vu reprocher par la Commission d' avoir, au cours du premier semestre 1982, excédé le quota de livraison afférent au premier trimestre de 979 tonnes et, au cours du deuxième trimestre, de 1*239 tonnes . Le total du dépassement s' est donc élevé à 2*218 tonnes .

La société requérante n' a pas contesté ce dépassement et la Commission n' a pas refusé de la faire bénéficier de la tolérance ci-dessus décrite . Le litige qui les oppose résulte tout simplement de leur divergence dans l' évaluation du stock du matériel concerné au 30 juin 1981 .

3 . Selon la Commission, ce stock s' élevait à 1*273 tonnes lesquelles, déduites des 2*218 tonnes excédentaires, laissaient subsister un surcroît de 945 tonnes devant être sanctionné, sur la base de 75 Écus par tonne, par la condamnation au paiement de l' amende litigieuse .

Ferriera Valsabbia soutient que, en plus des 1*273 tonnes, elle avait en magasin, à la date indiquée, une quantité importante de produits, et notamment 4*749 tonnes, dont la livraison, hors du marché commun, principalement à la société suisse Philipp Brothers, de Zug, n' est intervenue que postérieurement au 30 juin 1981 .

4 . La présentation des faits, tant dans la procédure écrite qu' au cours de l' audience du 13 mars 1986, avait laissé subsister un certain nombre d' incertitudes, tenant essentiellement à la méthode utilisée par la Commission pour aboutir au chiffre de 1*273 tonnes .

La réouverture des débats à l' audience du 23 septembre 1986, décidée par la Cour, a permis d' obtenir les éclaircissements nécessaires à la solution du litige . Il est clairement apparu que le point de savoir si les factures afférentes aux produits vendus à la société Philipp Brothers étaient des factures définitives ou des factures "pro forma" - nous renvoyons sur ce point aux développements contenus dans le rapport d' audience - n' avait pas l' importance que les parties lui avaient un moment
prêtée .

En effet, la Commission avait déjà précisé qu' elle avait "reconstitué" le stock au 30 juin 1981 à partir de factures et non de bons de livraison . A l' audience, elle a complété ses explications en admettant clairement qu' elle ne contestait pas que le matériel en question figurât physiquement dans les stocks de la requérante à la date précitée . Elle a simplement indiqué qu' elle avait refusé de le prendre en considération aux motifs :

- que, ayant déjà été vendu à la société Philipp Brothers, il n' appartenait plus à Ferriera Valsabbia,

- qu' il était destiné à un pays tiers .

5 . Ce raisonnement ne saurait convaincre . En effet, comme le représentant de la Commission l' a d' ailleurs reconnu à l' audience, le matériel en cause est fongible . Dans ces conditions, il est impossible d' affirmer qu' une quantité déterminée et identifiable de près de 5*000 tonnes avait, le 30 juin 1981, cessé d' appartenir à la requérante en raison de la vente effectuée à la société Philipp Brothers . Rien n' interdit, au surplus, de penser que le matériel, objet de cette transaction et livré
au cours du deuxième semestre 1981, ait été, en totalité ou en partie, prélevé sur les stocks produits après cette date . Or, la Commission n' a nullement reproché à la requérante d' avoir excédé son quota de production, ce qui, relevons-le au passage, retire toute portée à l' argument tiré de la destination vers les pays tiers . Au demeurant, nous avons cru comprendre des explications données à l' audience par le représentant de la Commission que cette destination n' avait jamais été prise en
considération pour l' évaluation, dans des situations comparables, du stock au 30 juin 1981 .

La Commission, qui, nous l' avons indiqué, n' a jamais refusé sur le plan des principes de faire bénéficier Ferriera Valsabbia de la tolérance introduite par sa pratique ne pouvait donc, sans méconnaître la règle par elle-même établie, exclure, pour les contrats en cause, un tonnage correspondant à une vente de choses de genre, fût-elle conclue antérieurement au 30 juin 1981, dès lors qu' il est constant que la livraison en est intervenue postérieurement à cette date .

6 . La requérante est donc en droit de solliciter l' annulation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet l' examen des demandes par elle présentées à titre subsidiaire .

Si votre arrêt devait être rendu conformément aux présentes conclusions, il conviendrait de mettre les dépens de l' instance à la charge de la Commission .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 268/84
Date de la décision : 21/10/1986
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Marché commun d'acier - Amende pour dépassement des quotas de production et de livraison.

Sidérurgie - acier au sens large

Matières CECA

Quotas de production


Parties
Demandeurs : Ferriera Valsabbia SpA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:395

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