Avis juridique important
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61985J0091
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 octobre 1986. - Anne-Marie Clemen et autres contre Commission des Communautés européennes. - Agents rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement - Traitement - Discrimination. - Affaire 91/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02853
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FONCTIONNAIRES - REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS - AGENTS TEMPORAIRES REMUNERES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT - EGALITE DE TRAITEMENT - VIOLATION - REMUNERATION INFERIEURE A CELLE DES AUTRES AGENTS TEMPORAIRES SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ET REMPLISSANT DES TACHES DE MEME NATURE
Sommaire
EN PREVOYANT , POUR LES AGENTS TEMPORAIRES AFFECTES A UN EMPLOI PERMANENT , REMUNERES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT ET APPARTENANT AUX SEULES CATEGORIES C ET D , UN TABLEAU DONT RESULTENT DES REMUNERATIONS INFERIEURES D ' ENVIRON 5 % A CELLES DES AUTRES AGENTS TEMPORAIRES , L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 2615/76 A VIOLE , DANS UN CAS OU UNE DIFFERENCIATION N ' EST PAS OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE , LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE FONCTIONNAIRES ET
AUTRES AGENTS SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ET ACCOMPLISSANT DES TACHES DE MEME NATURE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 91/85 ,
ANNE-MARIE CLEMEN , EPOUSE CHRIST ,
OLGA SCHNEIDER , EPOUSE PRIPLATA ,
ELIZABETH MC DONNELL ,
AGENTS TEMPORAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEES PAR ME JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME NICOLAS DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ROBERT ANDERSEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE BULLETINS DE REMUNERATION DELIVRES ENTRE MAI ET DECEMBRE 1984 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 AVRIL 1985 , MME OLGA PRIPLATA-SCHNEIDER , MLLE ELIZABETH MC DONNELL ET MME ANNE-MARIE CHRIST-CLEMEN , AGENTS TEMPORAIRES DE LA COMMISSION , ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LEURS BULLETINS DE REMUNERATION DELIVRES RESPECTIVEMENT DE MAI A DECEMBRE 1984 ET DE JUILLET A DECEMBRE 1984 .
2 LES REQUERANTES ONT ETE ENGAGEES PAR LA COMMISSION EN QUALITE D ' AGENTS TEMPORAIRES EN VUE D ' OCCUPER UN EMPLOI COMPRIS DANS LE TABLEAU DES EFFECTIFS ANNEXE A LA SECTION DU BUDGET AFFERENTE A CHAQUE INSTITUTION ET AUQUEL LES AUTORITES BUDGETAIRES ONT CONFERE UN CARACTERE TEMPORAIRE ( ARTICLE 2 , SOUS A ), DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES ' RAA ' )); ELLES ONT ETE CLASSEES DANS LA CATEGORIE C .
3 LES POSTES TEMPORAIRES AUXQUELS ELLES FURENT AFFECTEES ONT ETE TRANSFORMES EN EMPLOIS PERMANENTS A PARTIR DU 1ERJANVIER 1984 . LES REQUERANTES ONT SIGNE , FIN AVRIL-DEBUT MAI 1984 , UN AVENANT A LEUR CONTRAT D ' ENGAGEMENT , AUX TERMES DUQUEL ELLES SONT ENGAGEES EN QUALITE D ' AGENTS TEMPORAIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , SOUS D ), DU RAA A PARTIR DU 1ER JANVIER 1984 .
4 LES REQUERANTES PRETENDENT S ' ETRE RENDU COMPTE , AU MOMENT DE PERCEVOIR LEUR REMUNERATION EN CETTE NOUVELLE QUALITE , QUE CETTE MODIFICATION DE LEUR CONTRAT ENTRAINAIT UNE DIMINUTION DE LEUR REMUNERATION D ' ENVIRON 5 % . EN CONSEQUENCE , ELLES ONT INTRODUIT DES RECLAMATIONS , AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , A L ' ENCONTRE DE L ' AVENANT , RECLAMATIONS REJETEES PAR DECISIONS DES 4 , 10 ET 21 JANVIER 1985 .
5 LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT CONSTATEE RESULTE DE L ' ALINEA 5 DE L ' ARTICLE 20 DU RAA , AJOUTE PAR L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 2615/76 DU CONSEIL , DU 21 OCTOBRE 1976 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE , EURATOM , CECA ) NO 259/68 EN CE QUI CONCERNE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO L 299 , P . 1 ). CETTE DISPOSITION PREVOIT , POUR LES AGENTS ENGAGES EN VUE D ' OCCUPER , A TITRE TEMPORAIRE , UN EMPLOI PERMANENT , REMUNERES SUR LES CREDITS DE
RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT , ET COMPRIS DANS LE TABLEAU DES EFFECTIFS ANNEXE AU BUDGET DE L ' INSTITUTION CONCERNEE , UN TABLEAU DES TRAITEMENTS DIFFERENT DE CELUI APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS TEMPORAIRES . LES TRAITEMENTS AFFERENTS AUX AGENTS DE RECHERCHE DES CATEGORIES C ET D SONT INFERIEURS D ' ENVIRON 5 % A CEUX DES AUTRES AGENTS TEMPORAIRES APPARTENANT AUX MEMES CATEGORIES .
6 LES REQUERANTES EXCIPENT DE L ' ILLEGALITE DE CETTE DISPOSITION , QUI SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE SUPERIEUR DU DROIT A L ' EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRE PAR LA COUR , PRINCIPE QUI INTERDIRAIT DE LEUR ALLOUER UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE DES AUTRES FONCTIONNAIRES ET AGENTS REMPLISSANT LES MEMES FONCTIONS ET SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES , ET , EN OUTRE , DE DIMINUER LEUR TRAITEMENT , ALORS QU ' ELLES CONTINUENT D ' ACCOMPLIR LES MEMES FONCTIONS QU ' AVANT LEUR PASSAGE DANS LE
NOUVEAU REGIME . ELLES AJOUTENT QUE CETTE DISCRIMINATION N ' EXISTE D ' AILLEURS QUE POUR LES SEULS AGENTS DES CATEGORIES C ET D , CEUX DES CATEGORIES A ET B NE SUBISSANT PAS CETTE REDUCTION .
7 LA COMMISSION CONTESTE QU ' IL Y AIT DISCRIMINATION A TRAITER DIFFEREMMENT LES AGENTS TEMPORAIRES REMUNERES SUR DES CREDITS DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES AGENTS TEMPORAIRES , PUISQU ' ILS NE SONT PAS RECRUTES SELON LES MEMES CRITERES NI REMUNERES SUR LES MEMES CREDITS QUE CES DERNIERS . SELON ELLE , LA CIRCONSTANCE QUE DES AGENTS EXERCANT LES MEMES FONCTIONS PERCOIVENT DES REMUNERATIONS DIFFERENTES N ' A , EN SOI , RIEN D ' ILLEGAL . PAR AILLEURS , LE PASSAGE DU REGIME
ANTERIEUR VERS LE REGIME ACTUEL AURAIT COMPORTE POUR LES REQUERANTES EGALEMENT DES AVANTAGES , TELS LA PERSPECTIVE D ' UNE PLUS GRANDE STABILITE D ' EMPLOI ET LE DROIT A UNE PENSION , QUI PEUT SE SUBSTITUER AU DROIT A UNE ALLOCATION DE DEPART , SEULE PREVUE SOUS LE REGIME ANTERIEUR . UNE APPRECIATION D ' ENSEMBLE DU NOUVEAU REGIME DEVRAIT AINSI FAIRE APPARAITRE QU ' IL EST GLOBALEMENT PLUS FAVORABLE , LES AVANTAGES DEVANT EN TOUT CAS COMPENSER LES LEGERES DIMINUTIONS DE LA REMUNERATION QU ' IL A
ENTRAINEES .
8 AVANT D ' ENTRER DANS LA DISCUSSION DES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LES PARTIES , IL CONVIENT DE SIGNALER QUE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT INCRIMINEE A ETE ABOLIE PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1578/85 DU CONSEIL , DU 10 JUIN 1985 , MODIFIANT LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO L 154 , P . 1 ), QUI A SUPPRIME , A L ' ARTICLE 20 DU RAA , L ' ALINEA CRITIQUE AINSI QUE LE TABLEAU SPECIFIQUE DES TRAITEMENTS . EN SOUMETTANT , EN JUILLET 1983 , AU CONSEIL LES
PROPOSITIONS DE REGLEMENT MODIFIANT LE RAA , A L ' EFFET NOTAMMENT DE SUPPRIMER LE TABLEAU SPECIFIQUE DES TRAITEMENTS ET D ' ASSURER L ' ASSIMILATION DES TRAITEMENTS DES AGENTS DE RECHERCHE DES CATEGORIES C ET D A CEUX DES AUTRES AGENTS TEMPORAIRES DES CATEGORIES CORRESPONDANTES , LA COMMISSION A MOTIVE SA PROPOSITION DANS LES TERMES SUIVANTS : ' LE PRINCIPE D ' EGALITE DEVRAIT PRIMER SUR LES ELEMENTS HISTORIQUES QUI SONT A LA BASE DE CE DECALAGE DES TRAITEMENTS DE BASE DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR
DU NOUVEAU REGIME DU 30 OCTOBRE 1976 ; ON NE PEUT RAISONNABLEMENT MAINTENIR CETTE INEGALITE DE REMUNERATION EN PRESENCE DE L ' EGALITE DE TRAVAIL ET DES FONCTIONS . IL EST DONC PROPOSE DE REMEDIER A CE DECALAGE ( ARTICLE 6 ) CONSIDERE PAR LES INTERESSES COMME DISCRIMINATOIRE . '
9 DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER SI LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 20 DU RAA , TEL QU ' IL ETAIT EN VIGUEUR JUSQU ' A SON ABROGATION PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1578/85 , PRECITE , VIOLE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE FONCTIONNAIRES SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES , CONSACRE NOTAMMENT PAR L ' ARRET DU 31 MAI 1979 ( NEWTH , 156/78 , REC . P . 1941 ).
10 COMME LA COUR L ' A DECLARE DANS SON ARRET DU 2 DECEMBRE 1982 ( MICHELI , 198 A 202/81 , REC . P . 4145 ), UNE INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE DIFFERENTS FONCTIONNAIRES NE CONSTITUE UNE VIOLATION DE CE PRINCIPE QUE DANS LES CAS OU LA DIFFERENCIATION N ' EST PAS OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE .
11 EN L ' ESPECE , LA COMMISSION PRETEND TROUVER LA JUSTIFICATION OBJECTIVE DE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DANS LE FAIT , D ' UNE PART , QUE , INITIALEMENT , LES PERSONNES AFFECTEES AUX PROGRAMMES DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT ETAIENT RECRUTEES EN QUALITE D ' AGENTS LOCAUX OU D ' ETABLISSEMENT , ET , D ' AUTRE PART , QUE LE NOUVEAU REGIME EST , POUR LES INTERESSES , GLOBALEMENT PLUS FAVORABLE QUE LE PRECEDENT .
12 LA PREMIERE EXPLICATION DOIT ETRE ECARTEE . EN EFFET , LES REQUERANTES AVAIENT , DES LEUR ENTREE EN SERVICE , LA QUALITE D ' AGENTS TEMPORAIRES . QUANT A LA SECONDE JUSTIFICATION AVANCEE , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE , APRES LEUR TRANSFERT DANS LA NOUVELLE CATEGORIE D ' AGENTS TEMPORAIRES , LES REQUERANTES ONT CONTINUE D ' EXERCER EXACTEMENT LES MEMES FONCTIONS QU ' AUPARAVANT , ET D ' EXAMINER SI LA DIMINUTION DE LEUR REMUNERATION PAR RAPPORT A LEUR REMUNERATION ANTERIEURE ET A CELLE DES AUTRES
AGENTS TEMPORAIRES PEUT SE TROUVER JUSTIFIEE ET COMPENSEE PAR UNE AMELIORATION DE LEURS CONDITIONS D ' EMPLOI SUR D ' AUTRES POINTS .
13 A CET EFFET , LA COMMISSION FAIT VALOIR LA PLUS GRANDE STABILITE D ' EMPLOI DONT LES REQUERANTES BENEFICIERAIENT SOUS LE NOUVEAU REGIME . A CET ARGUMENT , IL Y A LIEU DE REPONDRE QUE , S ' IL EST EXACT QUE , SOUS L ' ANCIEN REGIME , LES CONTRATS N ' ETAIENT CONCLUS QUE POUR LA DUREE D ' UN PROGRAMME DETERMINE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES CONTRATS POUVAIENT ETRE RECONDUITS , DES LORS QUE LES PROGRAMMES EUX-MEMES ETAIENT RECONDUITS OU REMPLACES PAR D ' AUTRES . LE FAIT QUE DES EMPLOIS
EXISTANTS ONT ETE TRANSFORMES EN EMPLOIS PERMANENTS DEMONTRE D ' AILLEURS QUE LES PROGRAMMES N ' ETAIENT PAS DESTINES A ETRE ARRETES . D ' AUTRE PART , SOUS LE NOUVEAU REGIME , MEME SI L ' EMPLOI EST PERMANENT , IL N ' EN RESULTE TOUTEFOIS PAS POUR SON TITULAIRE UNE GARANTIE PARTICULIERE , ETANT DONNE QUE , EN TANT QU ' AGENT TEMPORAIRE , IL PEUT VOIR SON CONTRAT RESILIE A TOUT MOMENT MOYENNANT PREAVIS DE TROIS MOIS .
14 RESTE LE FAIT QUE , SOUS LE NOUVEAU REGIME , LES REQUERANTES BENEFICIENT D ' UN DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE . MAIS , D ' UNE PART , IL NE S ' AGIT QUE D ' UNE SIMPLE EXPECTATIVE QUI SUPPOSE REUNIES UN CERTAIN NOMBRE DE CONDITIONS , DONT NOTAMMENT CELLE D ' UNE DUREE D ' OCCUPATION MINIMALE QU ' AU MOMENT DE LA TRANSFORMATION DE LEURS EMPLOIS LES REQUERANTES NE REMPLISSAIENT PAS . D ' AUTRE PART , SOUS LE REGIME ANTERIEUR , LES REQUERANTES BENEFICIAIENT D ' UN DROIT A UNE INDEMNITE DE DEPART
QUI PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EQUIVALANT A UNE PENSION DE RETRAITE CAPITALISEE . DE TOUTE FACON , CETTE DIFFERENCE DE REGIME A ETE ABOLIE ENTRE-TEMPS ET TOUS LES AGENTS TEMPORAIRES BENEFICIENT ACTUELLEMENT D ' UN DROIT A PENSION .
15 DANS CES CONDITIONS , ON NE PEUT PAS CONSIDERER QUE LA RECONNAISSANCE D ' UN DROIT AUSSI ELEMENTAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE QUE LE DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE PUISSE JUSTIFIER , EN CONTREPARTIE , UNE DIMINUTION DE LA REMUNERATION .
16 POUR JUSTIFIER LE FAIT QUE LA DIMINUTION DE LA REMUNERATION N ' A AFFECTE QUE LES AGENTS DES CATEGORIES C ET D , A L ' EXCLUSION DE CEUX DES CATEGORIES A ET B , LA COMMISSION INVOQUE ENCORE DES CONSIDERATIONS BUDGETAIRES , EN FAISANT VALOIR QUE L ' ETAT DES FINANCES COMMUNAUTAIRES NE PERMETTAIT PAS , A L ' EPOQUE , EN RAISON DU GRAND NOMBRE D ' AGENTS DE CES CATEGORIES , D ' ACCORDER LE TRAITEMENT NORMAL AUX AGENTS DES CATEGORIES C ET D DE LA NOUVELLE CARRIERE , ALORS QUE LA MEME DIFFICULTE N '
EXISTAIT PAS POUR LES AGENTS DES CATEGORIES A ET B EN RAISON DE LEUR NOMBRE RESTREINT .
17 OUTRE QUE CET ARGUMENT SE COMPREND DIFFICILEMENT SI ON CONSIDERE QUE , AVANT LA TRANSFORMATION DE LEURS EMPLOIS , LES REQUERANTES ET LES AGENTS DES CATEGORIES C ET D JOUISSAIENT DE LA REMUNERATION NORMALEMENT ATTACHEE A CES CATEGORIES , IL FAUT CONSTATER QUE DES CONSIDERATIONS BUDGETAIRES NE SAURAIENT JUSTIFIER DES DIFFERENCES DE REMUNERATION ENTRE AGENTS APPARTENANT A UNE MEME CATEGORIE ET ACCOMPLISSANT DES PRESTATIONS DE NATURE IDENTIQUE OU COMPARABLE .
18 LA COMMISSION ENTEND ENCORE DENIER AUX REQUERANTES LE DROIT DE CONTESTER L ' APPLICATION DU NOUVEAU REGIME AU MOTIF QU ' ELLES L ' AURAIENT FORMELLEMENT ACCEPTE EN SIGNANT L ' AVENANT A LEUR CONTRAT D ' ENGAGEMENT . CETTE OBJECTION NE SAURAIT ETRE RETENUE , LA SIGNATURE DE CET AVENANT NE POUVANT ETRE CONSIDEREE , EN L ' ESPECE , COMME VALANT ACCEPTATION DE TOUTES LES MODALITES DU NOUVEAU REGIME . D ' UNE PART , LES REQUERANTES N ' AVAIENT PAS D ' AUTRE CHOIX SI ELLES NE VOULAIENT PAS PERDRE LEUR
EMPLOI , AINSI QU ' IL RESSORT DE LA DECISION DE LA COMMISSION REJETANT LEURS RECLAMATIONS ; D ' AUTRE PART , L ' AVENANT N ' INDIQUAIT NULLEMENT QUE LE NOUVEAU CONTRAT ENTRAINAIT UNE DIMINUTION DE LEUR REMUNERATION , CONSEQUENCE QUE LES REQUERANTES POUVAIENT IGNORER , EU EGARD AUX DETAILS COMPLEXES DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE .
19 EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE , EN PREVOYANT , POUR LES AGENTS TEMPORAIRES AFFECTES A UN EMPLOI PERMANENT , REMUNERES SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT ET APPARTENANT AUX SEULES CATEGORIES C ET D , UN TABLEAU DONT RESULTENT DES REMUNERATIONS INFERIEURES D ' ENVIRON 5 % A CELLES DES AUTRES AGENTS TEMPORAIRES , L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 2615/76 A VIOLE , DANS UN CAS OU UNE DIFFERENCIATION N ' EST PAS OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE , LE PRINCIPE DE L
' EGALITE DES REMUNERATIONS ENTRE FONCTIONNAIRES SE TROUVANT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ET ACCOMPLISSANT DES TACHES DE MEME NATURE .
20 CETTE DISPOSITION NE SAURAIT , DES LORS , SERVIR DE BASE JURIDIQUE AUX BULLETINS DE REMUNERATION FAISANT L ' OBJET DU RECOURS .
21 EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU D ' ANNULER LES BULLETINS DE REMUNERATION DES REQUERANTES OLGA PRIPLATA-SCHNEIDER ET ELIZABETH MC DONNELL POUR LES MOIS DE MAI A DECEMBRE 1984 ET DE LA REQUERANTE ANNE-MARIE CHRIST-CLEMEN POUR LES MOIS DE JUILLET A DECEMBRE 1984 , DANS LA MESURE OU LA REMUNERATION ACCORDEE AUX REQUERANTES EST INFERIEURE A CELLE REVENANT A DES AGENTS TEMPORAIRES DES CATEGORIES C ET D SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES BULLETINS DE REMUNERATION DES REQUERANTES OLGA PRIPLATA-SCHNEIDER ET ELIZABETH MC DONNELL POUR LES MOIS DE MAI A DECEMBRE 1984 ET DE LA REQUERANTE ANNE-MARIE CHRIST-CLEMEN POUR LES MOIS DE JUILLET A DECEMBRE 1984 , DANS LA MESURE OU LA REMUNERATION ACCORDEE AUX REQUERANTES EST INFERIEURE A CELLE REVENANT A DES AGENTS TEMPORAIRES DES CATEGORIES C ET D SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION , SONT ANNULES .
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .