Avis juridique important
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61985J0234
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 octobre 1986. - Ministère public de Fribourg contre Franz Keller. - Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Breisach am Rhein - Allemagne. - Validité de règlements du Conseil et de la Commission - Étiquetage des vins de table. - Affaire 234/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02897
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - VALIDITE - APPRECIATION EN FONCTION DU SEUL DROIT COMMUNAUTAIRE
2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - DROITS FONDAMENTAUX - LIBRE EXERCICE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES - RESTRICTIONS - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - DESIGNATION ET PRESENTATION DES VINS - ETIQUETAGE DES VINS DE TABLE - LIMITATION DES INDICATIONS ADMISES - OBJECTIFS D ' INTERET GENERAL - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 355/79 , ART . 2 , PAR 2 , SOUS H ); REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 997/81 , ART . 13 , PAR 6 )
Sommaire
1 . LA VALIDITE DES ACTES ARRETES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE APPRECIEE QU ' EN FONCTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . L ' INVOCATION D ' ATTEINTES PORTEES AUX DROITS FONDAMENTAUX TELS QU ' ILS SONT FORMULES PAR LA CONSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT , PAR ELLE- MEME , AFFECTER LA VALIDITE D ' UN ACTE DE LA COMMUNAUTE OU SON EFFET SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT .
2 . LE DROIT AU LIBRE EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE N ' EST GARANTI , DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , QUE SOUS RESERVE DES LIMITES JUSTIFIEES PAR LES OBJECTIFS D ' INTERET GENERAL POURSUIVIS PAR LA COMMUNAUTE ET DANS LA MESURE OU CELLES-CI NE PORTENT PAS ATTEINTE A LA SUBSTANCE DE CE DROIT .
SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE L ' ETIQUETAGE DES VINS POSE , DANS UN DOMAINE BIEN DELIMITE , CERTAINES RESTRICTIONS A L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES , ELLE NE PORTE AUCUNE ATTEINTE A LA SUBSTANCE MEME DU DROIT AU LIBRE EXERCICE DE CETTE ACTIVITE .
3 . LA LIMITATION , PAR LES REGLEMENTS NO 355/79 DU CONSEIL ET NO 997/81 DE LA COMMISSION RELATIFS A LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET MOUTS DE RAISINS , DES INDICATIONS ADMISES EN MATIERE D ' ETIQUETAGE DES VINS TROUVE , DANS SON PRINCIPE , UNE JUSTIFICATION DANS LES OBJECTIFS GENERAUX POURSUIVIS PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE . EN PARTICULIER , L ' EXCLUSION DE LA MENTION ' DURCHGEGOREN ' POUR LA DESIGNATION DE VINS DE TABLE EST JUSTIFIEE PAR UN INTERET GENERAL ET
NE CONSTITUE DONC PAS UNE LIMITATION AU LIBRE EXERCICE DE LA PROFESSION DE PRODUCTEUR DE VINS CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 234/85 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' AMTSGERICHT BREISACH AM RHEIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MINISTERE PUBLIC DE FRIBOURG
ET
FRANZ KELLER ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET MOUTS DE RAISINS ( JO L 54 , P . 99 ), ET DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION , DU 26 MARS 1981 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET MOUTS DE RAISINS ( JO L 106 , P . 1 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 2 JUILLET 1985 , PARVENUE A LA COUR LE 25 JUILLET SUIVANT , L ' AMTSGERICHT BREISACH AM RHEIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE DE DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET MOUTS DE RAISINS ( JO L 54 , P . 99 ), ET DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION , DU 26 MARS 1981 , PORTANT MODALITES D '
APPLICATION POUR LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET MOUTS DE RAISINS ( JO L 106 , P . 1 ).
2 LE REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL , PRECITE , MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 3456/80 DU CONSEIL , DU 22 DECEMBRE 1980 ( JO L 360 , P . 18 ), ET LE REGLEMENT NO 3685/81 DU CONSEIL , DU 15 DECEMBRE 1981 ( JO L 369 , P . 1 ), PRECISE , EN SON ARTICLE 3 , QUE ' LES INDICATIONS VISEES A L ' ARTICLE 2 SONT LES SEULES ADMISES POUR LA DESIGNATION DES VINS DE TABLE SUR L ' ETIQUETAGE ' . OR , L ' ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , APRES AVOIR PRECISE LES INDICATIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT FIGURER SUR L ' ETIQUETAGE
D ' UN VIN DE TABLE , MENTIONNE , EN SON PARAGRAPHE 2 , UN ENSEMBLE D ' INDICATIONS SUSCEPTIBLES D ' ETRE AJOUTEES SUR L ' ETIQUETTE D ' UN TEL VIN , DONT NOTAMMENT , SELON LA LETTRE H ):
' DES PRECISIONS CONCERNANT :
- LE TYPE DU PRODUIT ,
- UNE COULEUR PARTICULIERE DU VIN DE TABLE ,
POUR AUTANT QUE CES INDICATIONS SOIENT REGLEES PAR DES MODALITES D ' APPLICATION OU , A DEFAUT , PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ... ' .
3 SUR LA BASE DE CES DISPOSITIONS , LA COMMISSION A ADOPTE LE REGLEMENT NO 997/81 , PRECITE , DONT L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 6 , DISPOSE :
' EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , SOUS H ), DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , SOUS K ), ET DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 2 , SOUS K ), DU REGLEMENT ( CEE ) NO 355/79 , PEUVENT ETRE INDIQUES , SELON LE CAS , LES TERMES :
- ' DEMI-SEC ' , ' HALBTROCKEN ' ...,
- ' MOELLEUX ' , ' LIEBLICH ' ...,
- ' DOUX ' , ' SUSS ' ...
LES TERMES ' SEC ' , ' TROCKEN ' , ' SECCO ' ... NE PEUVENT ETRE INDIQUES QU ' A CONDITION QUE LE VIN EN QUESTION AIT UNE TENEUR EN SUCRE RESIDUEL :
- DE 4 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM
OU
- DE 9 GRAMMES PAR LITRE AU MAXIMUM LORSQUE LE TITRE D ' ACIDITE TOTAL EN GRAMMES PAR LITRE EXPRIME EN ACIDE TARTRIQUE N ' EST PAS INFERIEUR DE PLUS DE 2 GRAMMES PAR LITRE A LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL . '
4 LA QUESTION PREJUDICIELLE A ETE POSEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE FRIBOURG CONTRE M . KELLER POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION , PRECITE , AU MOTIF QUE CELUI-CI A FAIT FIGURER SUR L ' ETIQUETTE APPOSEE SUR LES BOUTEILLES DE VINS DE TABLE PRODUITS PAR LUI LA MENTION ' DURCHGEGOREN ' ( COMPLETEMENT FERMENTE ), ALORS QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRECITEE N ' AUTORISE QUE LA MENTION ' TROCKEN ' ( SEC ) COMME
INDICATION DE LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL DE CE TYPE DE VIN .
5 SUR INVITATION DU PREVENU , L ' AMTSGERICHT BREISACH AM RHEIN A SURSIS A STATUER ET POSE LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , SOUS H ), DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL ET L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION SONT-ILS VALIDES AU SENS DU DROIT DES COMMUNAUTES EUROPEENNES? '
6 IL Y A LIEU DE CONSTATER , EU EGARD AUX TERMES DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , QUE , DE L ' AVIS DE LA JURIDICTION NATIONALE , LES DISPOSITIONS PRECITEES , QUI RESTREIGNENT AUX MENTIONS QU ' ELLES COMPORTENT LA POSSIBILITE LAISSEE AUX PRODUCTEURS ALLEMANDS DE DESIGNER LEURS VINS DE TABLE , PORTENT ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE GARANTI PAR L ' ARTICLE 12 DE LA LOI FONDAMENTALE .
7 IL CONVIENT DE RAPPELER IMMEDIATEMENT , COMPTE TENU DE LA REFERENCE FAITE PAR LA JURIDICTION NATIONALE A LA LOI FONDAMENTALE ALLEMANDE , QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , LA VALIDITE DES ACTES ARRETES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE NE SAURAIT ETRE APPRECIEE QU ' EN FONCTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . DES LORS , L ' INVOCATION D ' ATTEINTES PORTEES AUX DROITS FONDAMENTAUX TELS QU ' ILS SONT FORMULES PAR LA CONSTITUTION D ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT , PAR ELLE-MEME , AFFECTER LA
VALIDITE D ' UN ACTE DE LA COMMUNAUTE OU SON EFFET SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ( VOIR ARRET DU 17 DECEMBRE 1970 , INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT , 11/70 , REC . P . 1125 , 1135 ).
8 CEPENDANT , COMME LA COUR L ' A DEJA ADMIS , LE DROIT AU LIBRE EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE FAIT PARTIE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DONT ELLE ASSURE LE RESPECT . A L ' INSTAR , TOUTEFOIS , DES LIMITATIONS APPORTEES PAR LES ETATS MEMBRES A L ' EXERCICE DE CE DROIT POUR DES MOTIFS D ' INTERET PUBLIC , CELUI-CI N ' EST GARANTI DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE QUE SOUS RESERVE DES LIMITES JUSTIFIEES PAR LES OBJECTIFS D ' INTERET GENERAL POURSUIVIS PAR LA COMMUNAUTE ET DANS LA
MESURE OU CELLES-CI NE PORTENT PAS ATTEINTE A LA SUBSTANCE DE CE DROIT ( VOIR ARRET DU 1ER MAI 1974 , NOLD , 4/73 , REC . P . 491 , 508 ).
9 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RELEVER , TOUT D ' ABORD , QUE , SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE L ' ETIQUETAGE DES VINS POSE , DANS UN DOMAINE BIEN DELIMITE , CERTAINES RESTRICTIONS A L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES , ELLE NE PORTE AUCUNE ATTEINTE A LA SUBSTANCE MEME DU DROIT AU LIBRE EXERCICE DE CETTE ACTIVITE .
10 IL CONVIENT D ' EXAMINER ENSUITE , POUR APPRECIER LA VALIDITE DES DISPOSITIONS VISEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , SI , COMME LE PRETEND LE PREVENU AU PRINCIPAL , L ' ATTEINTE PORTEE AU LIBRE EXERCICE DE LA PROFESSION NE TROUVE AUCUNE JUSTIFICATION DANS LES OBJECTIFS D ' INTERET GENERAL POURSUIVIS PAR LA COMMUNAUTE .
11 SELON LE PREVENU AU PRINCIPAL , TOUTE REGLEMENTATION SUR LA DENOMINATION DU VIN TEND ESSENTIELLEMENT A ASSURER UNE PRODUCTION ET A GARANTIR LE DROIT DES CONSOMMA TEURS A UNE INFORMATION PRECISE ET NON TROMPEUSE . OR , DE L ' AVIS DE M . KELLER , LE TERME ' TROCKEN ' NE PERMET PAS UNE TELLE INFORMATION DANS LA MESURE OU IL CORRESPOND A UNE TENEUR DU VIN EN SUCRE RESIDUEL QUI PEUT VARIER SELON UNE LARGE FOURCHETTE , INDIQUEE PAR L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 997/81 , PRECITE . LE
TERME ' DURCHGEGOREN ' APPOSE AU TERME ' TROCKEN ' REALISERAIT , EN REVANCHE , UNE INFORMATION COMPLETE ET SANS EQUIVOQUE QUI , FAVORISANT LA TRANSPARENCE DES RELATIONS COMMERCIALES , REPONDRAIT DAVANTAGE AUX OBJECTIFS DE LA REGLEMENTATION EN QUESTION .
12 IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LES REGLEMENTS NO 355/79 DU CONSEIL ET NO 997/81 DE LA COMMISSION , RELATIFS A LA DESIGNATION ET LA PRESENTATION DES VINS ET MOUTS DE RAISINS , S ' INSCRIVENT , AINSI QUE L ' INDIQUENT LEURS VISAS , DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE MISE EN PLACE PAR LE REGLEMENT NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 ( JO L 54 , P . 1 ).
13 DANS CE CADRE , LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES VISENT , EN PREMIER LIEU , A SUPPRIMER LES OBSTACLES AUX ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , EN INSTITUANT , NOTAMMENT , UNE REGLEMENTATION VITI-VINICOLE UNIFORME COMPATIBLE AVEC LA NOTION DE MARCHE UNIQUE ET EN LIMITANT , A CET EFFET , L ' EMPLOI DES INDICATIONS FACULTATIVES PORTEES SUR LES ETIQUETTES DES BOUTEILLES , AINSI QUE L ' INDIQUENT RESPECTIVEMENT LES QUATRIEME ET QUINZIEME CONSIDERANTS DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION .
14 ELLES VISENT EGALEMENT A CONCILIER CET OBJECTIF AVEC LE SOUCI D ' OBTENIR UNE ' INFORMATION OPTIMALE ' DES CONSOMMATEURS , C ' EST-A-DIRE UNE ' INFORMATION AUSSI CLAIRE ET COMPLETE QU ' IL EST POSSIBLE DE DONNER DANS LE CADRE DE L ' ETIQUETAGE ' , COMME LE PRECISENT RESPECTIVEMENT LE TROISIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL ET LE QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION .
15 LA LIMITATION DES INDICATIONS ADMISES EN MATIERE D ' ETIQUETAGE DES VINS TROUVE DONC , DANS SON PRINCIPE , UNE JUSTIFICATION DANS LES OBJECTIFS GENERAUX POURSUIVIS PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE .
16 S ' AGISSANT ENFIN DE SAVOIR PLUS PRECISEMENT SI L ' EXCLUSION DU TERME ' DURCHGEGOREN ' DE LA LISTE DES INDICATIONS AUTORISEES IRAIT AU-DELA DE CE QU ' EXIGE L ' INFORMATION CLAIRE ET NECESSAIRE RECHERCHEE PAR LA REGLEMENTATION EN CAUSE , IL CONVIENT DE RELEVER D ' ABORD QUE CETTE EXPRESSION EST COMPREHENSIBLE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SEULEMENT ET QUE SA TRADUCTION NE CORRESPOND A AUCUNE INDICATION USITEE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE .
17 IL FAUT CONSTATER , EN OUTRE , AVEC LA COMMISSION , QUE LE TERME ' DURCHGEGOREN ' NE CORRESPOND A AUCUNE REALITE DANS LA MESURE OU IL N ' EXISTE PRATIQUEMENT PAS DE VIN ' COMPLETEMENT FERMENTE ' . LE PREVENU AU PRINCIPAL A D ' AILLEURS ADMIS QUE CETTE FORMULATION SIGNIFIE QUE TOUTES LES PARTICULES DE SUCRE CONTENUES DANS LE MOUT DE RAISIN ONT ETE TRANSFORMEES EN ALCOOL , SANS CONTESTER QUE CERTAINS SUCRES CONTENUS DANS LE RAISIN SONT IMPROPRES A UNE TELLE TRANSFORMATION .
18 IL Y A DONC LIEU D ' ADMETTRE , DANS CES CONDITIONS , QUE L ' EXCLUSION DE LA MENTION ' DURCHGEGOREN ' EST JUSTIFIEE PAR UN INTERET GENERAL ET NE CONSTITUE DONC PAS UNE LIMITE AU LIBRE EXERCICE DE LA PROFESSION DE PRODUCTEUR DE VINS CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
19 LA CIRCONSTANCE QUE , PAR UN REGLEMENT NO 1011/84 , DU 10 AVRIL 1984 , POSTERIEUR A L ' OUVERTURE DE LA POURSUITE PENALE CONTRE M . KELLER , LA COMMISSION A MODIFIE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 997/81 EN PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES D ' ADMETTRE , POUR LES VINS COMMERCIALISES SUR LEUR TERRITOIRE , QUE LA TENEUR EN SUCRE RESIDUEL DECRIVANT LE TYPE DE VIN SOIT INDIQUEE PAR UN CHIFFRE OU UN AUTRE MARQUAGE DANS LE CADRE D ' UNE ECHELLE GRADUEE N ' EST PAS DE NATURE A MODIFIER L '
APPRECIATION QUI DOIT ETRE PORTEE SUR L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 6 , DANS SA VERSION ANTERIEURE .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS PERMETTANT DE METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , SOUS H ), DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL ET DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS ECRITES A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L ' AMTSGERICHT BREISACH AM RHEIN , PAR ORDONNANCE DU 2 JUILLET 1985 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS PERMETTANT DE METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , SOUS H ), DU REGLEMENT NO 355/79 DU CONSEIL ET DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT NO 997/81 DE LA COMMISSION .