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26/06/1986 | CJUE | N°153/85

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 26 juin 1986., Carmen Trenti contre Comité économique et social., 26/06/1986, 153/85


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 26 juin 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le directeur général de l'administration du Comité économique et social avait attribué à M

me

Trenti-De Fraye, fonctionnaire communautaire d'origine italienne, l'indemnité d'expatriation prévue par l'article 4, paragraphe 3, annexe VII du statut des fonctionnaires pour la seule période allant du 1

er

mai au 30 juin 1978. La fonctionnaire a demandé que cet

acte, adopté le 3 avril 1979, soit réexaminé; mais par décision du 17 août 1984, le secrétaire général du CES a rejet...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI

présentées le 26 juin 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le directeur général de l'administration du Comité économique et social avait attribué à M

me

Trenti-De Fraye, fonctionnaire communautaire d'origine italienne, l'indemnité d'expatriation prévue par l'article 4, paragraphe 3, annexe VII du statut des fonctionnaires pour la seule période allant du 1

er

mai au 30 juin 1978. La fonctionnaire a demandé que cet acte, adopté le 3 avril 1979, soit réexaminé; mais par décision du 17 août 1984, le secrétaire général du CES a rejeté sa demande. Inscrit au rôle le 22 mai 1985, le recours sur lequel vous êtes appelés à statuer vise précisément à obtenir l'annulation de cette décision.

L'article 4, paragraphe 3, susdit, mis en vigueur le 4 mai 1978 par le règlement no 912/78 (JO L 119, p. 1) dispose: «le fonctionnaire qui, par mariage, a acquis d'office, sans possibilité d'y renoncer, la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation » est assimilé au fonctionnaire qui n'a pas et n'a jamais eu cette nationalité; il a donc droit à l'indemnité d'expatriation, aux conditions établies par le paragraphe 2 précédent.

Selon la requérante, la formule « sans possibilité d'y renoncer » ne se réfère pas aux seuls cas d'impossibilité juridique, puisque, dans cette hypothèse, le législateur aurait employé une expression différente, par exemple, «sans droit d'y renoncer»; ces mots doivent donc être entendus comme impossibilité pour le fonctionnaire qui se marie d'exercer librement le droit de renonciation qui lui est reconnu par la loi régissant le mariage. Il s'ensuit que l'indemnité a été refusée à tort à la
requérante. En effet, renoncer à la nationalité belge, acquise à la suite de son second mariage célébré le 7 juin 1978, aurait eu pour elle des conséquences pratiques et juridiques si graves qu'elles ne lui laissaient aucune liberté de choix.

La raison est évidente: n'ayant pas obtenu en Italie la reconnaissance du jugement par lequel le tribunal de première instance de Bruxelles a dissous son précédent mariage, elle était encore, pour les autorités de cet État, l'épouse du premier mari. Dans cette situation, la conservation de la nationalité belge constituait l'unique possibilité qui lui était offerte pour prouver qu'elle était légitimement mariée avec son second mari, M. De Fraye, et que la petite fille qu'elle avait eu de lui n'était
pas fille du premier lit.

2.  Le CES conteste in limine litis la recevabilité du recours, dans la mesure où il vise une décision, celle du 3 avril 1979, devenue définitive depuis des années et, par conséquent, non susceptible d'être attaquée. Le fait que l'administration a ultérieurement et à plusieurs reprises fourni à la requérante, sur sa demande, d'autres éclaircissements ne légitime pas la réouverture des délais de recours, ces derniers actes confirmatifs étant dénués d'effets juridiques.

Mme Trenti réplique par deux arguments, le premier se fondant sur l'existence d'un fait nouveau. En février 1982, — affirme-t-elle — l'administration a soumis son cas à un expert, le professeur Vander Elst, qui a émis l'avis que l'intéressée pouvait, en fait et en droit, renoncer à la nationalité belge dans Ces six mois à compter de la date de son second mariage. Le CES — ajoute toutefois la requérante — n'a pas fourni au professeur tous les éléments indispensables à un examen objectif de la
situation. Elle ne l'a remarqué que le 5 mars 1984, lorsque l'office lui a communiqué le texte de l'avis; elle a alors décidé d'informer personnellement le professeur Vander Elst qui, dans la lettre qu'il lui a envoyée le 21 mars 1984, n'a pas hésité à reconnaître le bien-fondé de ses raisons. C'est précisément cet avis différent qui constitue le fait nouveau qui l'a incitée à s'adresser encore une fois à l'administration pour faire valoir son droit à l'indemnité; et, par rapport à cet acte, il
n'est pas douteux que les délais pour la présentation de la réclamation et du recours sont respectés.

Par le second argument, la requérante soutient que les actes émis avant le 17 août 1984, et en particulier la note du 3 avril 1979, doivent être considérés comme de simples informations administratives; en effet, ils n'ont pas été adoptés par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui, pour [es fonctionnaires de son grade, est le secrétaire général. Par conséquent, la réclamation ne pouvait être dirigée que contre le premier acte de l'administration présentant les caractères d'une décision
au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, c'est-à-dire la communication du 17 août 1984. De ce point de vue également, il faut donc reconnaître que le recours a été introduit en temps utile.

3.  Il ne nous semble pas possible d'admettre ces arguments. Rappelons tout d'abord que, selon votre jurisprudence constante, seuls peuvent être considérés comme faisant grief « les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée » (arrêt du 11 juillet 1974, affaires 177/73 et 5/74, Reinarz/Commission, Rec. p. 819; arrêt du 11 juillet 1985, affaires jointes 66 à 68 et 136 à 140/83, Hattet et autres/Commission, Rec. p. 2459). Or, la note du 3 avril 1979 correspond sans
aucun doute à ce concept; en effet, par cette note, le directeur général a reconnu à la requérante le droit de recevoir l'indemnité d'expatriation pour la période allant du 1er mai au 30 juin 1978, mais, dans le même temps, il la lui a refusée à partir de cette dernière date, étant donné que les conditions prévues par l'article 4 de l'annexe VII n'étaient plus remplies.

D'autre part, un autre fait prouve également qu'il s'agit d'une décision au sens de l'article 90 du statut: l'administration a versé ponctuellement les mensualités de cette indemnité jusqu'à et non pas au-delà de la date indiquée par le directeur, sans aucune contestation de la part de la bénéficiaire.

En ce qui concerne ensuite l'introduction en temps utile du recours, c'est désormais une maxime de routine que les délais visés à l'article 90 et 91 du statut sont « institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques »; ils sont donc « d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge » (arrêt du 12 juillet 1984, affaire 227/83, Moussis/Commission, Rec. p. 3133, attendu 12, et la jurisprudence qui y est citée). Le fait que, sur demande de la
requérante, l'administration a fourni des éclaircissements ultérieurs à propos d'une demande tardive, et par conséquent irrecevable, « ne saurait avoir pour effet de déroger au système des délais impérativements prévus... ni de reconstituer un droit de recours définitivement périmé » (arrêt Moussis, déjà cité, attendu 13).

Enfin, le fait d'avoir obtenu d'un jurisconsulte un avis apparemment différent de celui que le même expert avait fourni précédemment au CES ne justifie en aucune manière la réouverture des délais de recours. En effet, des consultations de ce genre ne lient pas l'administration quant à la décision à prendre à l'égard du fonctionnaire intéressé; elles ne sont pas non plus en mesure d'affecter directement la situation juridique de ce dernier.

L'exception soulevée par la défenderesse est donc fondée.

4.  Pour les considérations qui précèdent, nous vous suggérons de déclarer irrecevable le recours introduit par Mme Trenti-De Fraye contre le Comité économique et social et de compenser les frais entre les parties en vertu de l'article 70 du règlement de procédure.

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( *1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153/85
Date de la décision : 26/06/1986
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonctionnaire - Indemnité d'expatriation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Carmen Trenti
Défendeurs : Comité économique et social.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:268

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