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24/06/1986 | CJUE | N°157/85

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Luigi Brugnoni et Roberto Ruffinengo contre Cassa di risparmio di Genova e Imperia., 24/06/1986, 157/85


Avis juridique important

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61985J0157

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 1986. - Luigi Brugnoni et Roberto Ruffinengo contre Cassa di risparmio di Genova e Imperia. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Genova - Italie. - Libre circulation des capitaux - Mesures nationales de sauvegarde. - Affai

re 157/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02013

Sommaire
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Avis juridique important

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61985J0157

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 1986. - Luigi Brugnoni et Roberto Ruffinengo contre Cassa di risparmio di Genova e Imperia. - Demande de décision préjudicielle: Pretura di Genova - Italie. - Libre circulation des capitaux - Mesures nationales de sauvegarde. - Affaire 157/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02013

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . BALANCE DES PAIEMENTS - MESURES NATIONALES DE SAUVEGARDE - OPERATIONS SUR TITRES ETRANGERS - OBLIGATION DE CONSTITUER UN DEPOT BANCAIRE NON PRODUCTIF D ' INTERETS - AUTORISATION PAR LA COMMISSION - DECISION 85/16 - APPLICATION DANS LE TEMPS

( TRAITE CEE , ART . 108 , PAR 3 ; DECISION DE LA COMMISSION 85/16 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - LIBERATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX - MESURES NATIONALES DE CONTROLE - OBLIGATION DE DEPOT DES TITRES ETRANGERS AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 67 ; DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 MAI 1960 )

3 . BALANCE DES PAIEMENTS - DIFFICULTES D ' UN ETAT MEMBRE - DECISIONS ET MESURES PRISES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 108 DU TRAITE - PROCEDURES A SUIVRE - PROCEDURES PREVUES A L ' ARTICLE 73 DU TRAITE - INAPPLICABILITE

( TRAITE CEE , ART . 73 ET 108 )

Sommaire

1 . DU FAIT QU ' ELLE NE CONSTITUE QUE LA PROROGATION , POUR UNE PERIODE LIMITEE , DES AUTORISATIONS ANTERIEUREMENT ACCORDEES A LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 108 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , LA DECISION 85/16 DE LA COMMISSION AUTORISE CET ETAT A MAINTENIR L ' OBLIGATION D ' UN DEPOT BANCAIRE NON PRODUCTIF D ' INTE RETS EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS SUR TITRES ETRANGERS EFFECTUEES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR .

2 . L ' OBLIGATION DE DEPOSER DES TITRES EMIS OU PAYABLES A L ' ETRANGER EN GARDE AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE , OU D ' UNE BANQUE ETRANGERE CHOISIE PAR UNE BANQUE AGREEE , NE PEUT ETRE IMPOSEE PAR UN ETAT MEMBRE , DANS LE CADRE DE LA LIBERATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 ET LA LISTE B DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE , QUE SI UNE TELLE OBLIGATION EST INDISPENSABLE AU CONTROLE DU RESPECT DES CONDITIONS POSEES PAR LA
REGLEMENTATION DE CET ETAT MEMBRE EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

3 . LES PROCEDURES PREVUES PAR L ' ARTICLE 73 DU TRAITE DANS L ' HYPOTHESE DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX ENTRAINANT DES PERTURBATIONS DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX D ' UN ETAT MEMBRE NE SONT PAS APPLICABLES AUX DECISIONS ET MESURES PRISES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 108 DU TRAITE DANS L ' HYPOTHESE DE DIFFICULTES OU DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS D ' UN ETAT MEMBRE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 157/85 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRETORE DI GENOVA ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

LUIGI BRUGNONI ET ROBERTO RUFFINENGO

ET

CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 67 , 68 , 73 ET 108 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ET DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 MAI 1960 , POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE ( JO DU 12.7.1960 , P . 921 ), ET LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1962 , COMPLETANT ET MODIFIANT LA PREMIERE DIRECTIVE ( JO DU 22.1.1963 , P . 62 ), EN VUE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION DE RENVOI DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE
DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ITALIENNE EN MATIERE DE CHANGE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 16 MAI 1985 , PARVENUE A LA COUR LE 23 MAI SUIVANT , LE PRETORE DE GENES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 67 , 68 , 73 ET 108 DU TRAITE AINSI QUE DES DEUX PREMIERES DIRECTIVES DU CONSEIL , RESPECTIVEMENT DU 11 MAI 1960 ET DU 18 DECEMBRE 1962 , POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE ( JO 1960 , P . 921 , ET JO 1963 , P . 62 ), EN VUE DE LUI PERMETTRE DE SE PRONONCER SUR LA
COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ITALIENNE EN MATIERE DE CHANGE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE RELATIF A L ' ACHAT DE TITRES ETRANGERS PAR UN RESIDENT ITALIEN , M . BRUGNONI . EN NOVEMBRE 1984 , CELUI-CI AVAIT , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SON MANDATAIRE SPECIAL M . RUFFINENGO , DONNE ORDRE A LA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA D ' ACQUERIR DES OBLIGATIONS EMISES PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ET COTEES A LA BOURSE DES VALEURS ETRANGERES POUR UN MONTANT DE 5 000 DM . EN EXECUTANT CET ORDRE , LA CASSA DI
RISPARMIO A DEPOSE LES OBLIGATIONS AUPRES DE LA DEUTSCHE BANK A FRANCFORT , POUR LE COMPTE DE MM . BRUGNONI ET RUFFINENGO , AUXQUELS ELLE A FACTURE DES FRAIS DE GARDE . ELLE A EN OUTRE PORTE A LEUR DEBIT UN MONTANT S ' ELEVANT A 50 % DE LA CONTRE-VALEUR EN LIT DES TITRES , POURCENTAGE ULTERIEUREMENT REDUIT A 30 % , POUR LE VERSEMENT DU CAUTIONNEMENT PREVU PAR LA REGLEMENTATION ITALIENNE EN MATIERE DE CHANGES . MM . BRUGNONI ET RUFFINENGO ONT ASSIGNE LA CASSA DI RISPARMIO DEVANT LE PRETORE DE GENES
EN DEMANDANT QU ' ELLE SOIT CONDAMNEE A LEUR DELIVRER LES TITRES ET A LEUR RESTITUER LES SOMMES PRELEVEES A TITRE DE CAUTIONNEMENT ET DE FRAIS DE GARDE .

3 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL N ' ONT PAS CONTESTE QUE LA BANQUE AIT AGI EN CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION ITALIENNE . CELLE-CI PREVOIT EN EFFET DES MODALITES SPECIALES EN CE QUI CONCERNE L ' ACHAT ET LA DETENTION DES TITRES ETRANGERS . C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 5 DE LA LOI NO 786 DU 25 JUILLET 1956 ( GURI NO 192 DU 2.8.1956 ) INTERDIT , SAUF AUTORISATION MINISTERIELLE , AUX RESIDENTS DE DETENIR DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES AYANT LEUR SIEGE EN DEHORS DU TERRITOIRE ITALIEN , AINSI QUE DES
ACTIONS ET DES OBLIGATIONS EMISES OU PAYABLES A L ' ETRANGER . UN DECRET MINISTERIEL DU 12 MARS 1981 ( GURI , SUPPLEMENT NO 82 DU 24.3.1981 ), PRIS EN APPLICATION DE CETTE LOI , A AUTORISE , SOUS CERTAINES CONDITIONS , L ' ACHAT PAR LES RESIDENTS ITALIENS D ' ACTIONS ET D ' OBLIGATIONS EMISES OU PAYABLES A L ' ETRANGER . PARMI CES CONDITIONS FIGURENT L ' OBLIGATION DE VERSER UN CAUTIONNEMENT ET CELLE DE DONNER LES TITRES EN GARDE AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE .

4 L ' ARTICLE 15 DUDIT DECRET DU 12 MARS 1981 SUBORDONNE EN EFFET L ' ACHAT DE CES TITRES AU VERSEMENT , PAR LES RESIDENTS , SUR UN COMPTE BLOQUE NON PRODUCTIF D ' INTERETS , OUVERT AUPRES DE LA BANQUE QUI INTERVIENT DANS L ' OPERATION , D ' UNE SOMME EGALE A 50 % DE LA VALEUR DU PLACEMENT . EN 1984 , CE MONTANT A ETE REDUIT A 30 % EN CE QUI CONCERNE L ' ACHAT D ' OBLIGATIONS EMISES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ET COTEES A LA BOURSE DES VALEURS ETRANGERES . EN OUTRE , L ' ARTICLE 20 DU DECRET
DISPOSE QUE LES ACTIONS ET OBLIGATIONS EMISES OU PAYABLES A L ' ETRANGER DOIVENT ETRE DONNEES EN GARDE AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE , CETTE CONDITION ETANT CEPENDANT REPUTEE REMPLIE LORSQUE LA BANQUE AGREEE DEPOSE LES TITRES AUPRES D ' UNE BANQUE ETRANGERE EN SON PROPRE NOM ET POUR LE COMPTE DES AYANTS DROIT .

5 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ONT SOUTENU QUE CETTE REGLEMENTATION NATIONALE ETAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 67 ET 68 DU TRAITE RELATIFS A LA LIBERTE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX . ILS ONT RECONNU QUE LA LIBERATION DE CES MOUVEMENTS S ' EFFECTUE SELON LE RYTHME PREVU PAR LES DIRECTIVES ADOPTEES PAR LE CONSEIL EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 DU TRAITE , MAIS ILS ONT RAPPELE QUE LES DEUX DIRECTIVES DEJA ADOPTEES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 ,
CELLES DE 1960 ET DE 1962 , COMPORTENT UNE ANNEXE REPARTISSANT TOUS LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX EN QUATRE CATEGORIES QUI FONT L ' OBJET DE LISTES NUMEROTEES A , B , C ET D , LA LISTE B ENUMERANT LES TRANSACTIONS QUI BENEFICIENT D ' UN REGIME DE LIBERATION INCONDITIONNELLE . OR , PARMI CES TRANSACTIONS FIGURERAIT L ' ACQUISITION , PAR DES RESIDENTS , DE TITRES ETRANGERS NEGOCIES EN BOURSE .

6 DEVANT LE PRETORE DE GENES , LA CASSA DI RISPARMIO , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , A FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION , PAR SA DECISION 85/16 , DU 19 DECEMBRE 1984 ( JO 1985 , L 8 , P . 34 ), AVAIT AUTORISE SPECIFIQUEMENT LA REPUBLIQUE ITALIENNE A CONTINUER D ' APPLIQUER CERTAINES MESURES DE SAUVEGARDE . CES MESURES DE SAUVEGARDE COMPORTERAIENT LE DEPOT , IMPRODUCTIF D ' INTERETS , D ' UN CAUTIONNEMENT DE 30 % SUR LES OPERATIONS AYANT POUR OBJET DES TITRES ETRANGERS EMIS PAR LES INSTITUTIONS
COMMUNAUTAIRES . ELLES POSERAIENT EGALEMENT LA CONDITION QUE LES TITRES EN QUESTION SOIENT DETENUS EN PROPRIETE PENDANT UNE DUREE SUPERIEURE A UNE ANNEE , D ' OU LA NECESSITE DE LA GARDE DE CES TITRES AUX FINS DE CONTROLE .

7 AFIN D ' ABOUTIR A UNE SOLUTION CORRECTE DU LITIGE DONT IL SE TROUVAIT AINSI SAISI , LE PRETORE A ESTIME OPPORTUN DE DEFERER A LA COUR LES TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' 1 ) EN CAS D ' ACQUISITION , PAR DES RESIDENTS , DE TITRES ETRANGERS LIBELLES EN MONNAIE ETRANGERE ET NEGOCIES EN BOURSE OU D ' OBLIGATIONS ETRANGERES LIBELLEES EN MONNAIE ETRANGERE , LES SUJETS DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE JOUISSENT-ILS DES DROITS QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE RESPECTER EN VERTU DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLES , DANS LA MESURE OU IL FAUT CONSIDERER QUE CES OPERATIONS ENTRENT DANS LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX LIBERES DU FAIT QU ' ILS SONT
CITES DANS LA LISTE B DES ANNEXES AUX DIRECTIVES DU CONSEIL DES 11 MAI 1960 ET 18 DECEMBRE 1962 POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE ET , EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , DES MESURES RESTRICTIVES , IMPOSEES PAR L ' ORDRE JURIDIQUE NATIONAL ET QUI INFLUENT SUR L ' EXECUTION DU CONTRAT ET LE DROIT DE DISPOSER DU BIEN ACQUIS , EU EGARD EN PARTICULIER A L ' OBLIGATION DE DEPOSER CELUI-CI AUPRES DE BANQUES HABILITEES A EN ASSURER LA GARDE ET L ' ADMINISTRATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DU
DECRET-LOI NO 476 DU 6 JUIN 1956 , TRANSFORME EN LOI NO 786 DU 25 JUILLET 1956 , ET A L ' ARTICLE 20 DU DECRET MINISTERIEL DU 12 MARS 1981 , PEUVENT-ELLES OU NON ETRE JUGEES COMPATIBLES AVEC L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ,

OU BIEN , COMME L ' OPERATION EN QUESTION FAIT PARTIE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX MENTIONNES DANS LA DECISION 85/16/CEE DE LA COMMISSION ET ETANT DONNE QUE CELLE-CI RENVOIE A L ' ARTICLE 108 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , LADITE OPERATION FAIT-ELLE PARTIE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT TOUJOURS SOUMETTRE A DES RESTRICTIONS EN VERTU DES DISPOSITIONS VISEES AUX ARTICLES 67 ET 68 DU TRAITE , AVEC POUR CONSEQUENCE QUE LA MESURE RESTRICTIVE EN CAUSE , QUI EST MISE EN OEUVRE PAR L '
ETAT MEMBRE ET QUI EST AUSSI SANCTIONNEE PENALEMENT , EST LEGALE DANS CE SECTEUR?

2 ) LE FAIT QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' A PAS APPLIQUE LA PROCEDURE DE CONSULTATION PREVUE A L ' ARTICLE 73 DU TRAITE LORS DE L ' ADOPTION OU DU MAINTIEN DE MESURES RESTRICTIVES CONCERNANT LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX QUE L ' ETAT MEMBRE INTERESSE EST TENU DE LIBERER ENTRAINE-T-IL OU NON , PAR REFERENCE AUX DECISIONS 74/287/CEE , 75/355/CEE ET 85/16/CEE DE LA COMMISSION , UNE VIOLATION DU TRAITE PRECITE?

3 ) L ' AUTORISATION DONNEE DANS LA DECISION 85/16/CEE DE LA COMMISSION , DU 19 DECEMBRE 1984 , QUI AUTORISE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MAINTENIR EN VIGUEUR L ' APPLICATION DE CERTAINES MESURES DE SAUVEGARDE , DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS , EU EGARD AU RENVOI EXPLICITE AUX DECISIONS 74/287/CEE ET 75/355/CEE , QUE CETTE AUTORISATION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE PROROGATION ULTERIEURE DES AUTORISATIONS PRECEDENTES , C ' EST-A-DIRE DE CELLES EXISTANT DEPUIS 1974 , OU DOIT-ELLE ETRE
INTERPRETEE , EU EGARD AU TEXTE DE SON ARTICLE 1ER ET PAR REFERENCE A L ' EFFET DE LADITE DECISION TEL QU ' IL EST PREVU A L ' ARTICLE 191 , ALINEA 2 , DU TRAITE , COMME UNE NOUVELLE AUTORISATION QUI NE VAUT DES LORS PAS POUR LES OPERATIONS EFFECTUEES AVANT LE 19 DECEMBRE 1984? '

8 CES QUESTIONS SONT FONDEES SUR LA CONSTATATION QUE L ' OPERATION DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE DOIT ETRE QUALIFIEE D ' ACQUISITION PAR UN RESIDENT DE TITRES ETRANGERS NEGOCIES EN BOURSE , QU ' ELLE BENEFICIE DES LORS DE LA LIBERATION COMPLETE PREVUE PAR LES DIRECTIVES RELATIVES AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX POUR LES TRANSACTIONS ENUMEREES A LA LISTE B ANNEXEE A CETTE DIRECTIVE , MAIS QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A ETE AUTORISEE , PAR LA DECISION 85/16 DE LA COMMISSION , A PRENDRE DES MESURES DE
SAUVEGARDE IMPLIQUANT UNE RESTRICTION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX .

9 LA DECISION 85/16 DEFINIT , DANS SON ANNEXE , LA NATURE DES RESTRICTIONS AUTORISEES PAR DEROGATION AUX OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES . EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS SUR TITRES , CETTE ANNEXE PREVOIT ENTRE AUTRES QUE :

' A ) L ' ACQUISITION PAR DES RESIDENTS DE TITRES ETRANGERS NEGOCIES EN BOURSE EST ASSUJETTIE A LA CONSTITUTION D ' UN DEPOT BANCAIRE , IMPRODUCTIF D ' INTERETS , EGAL A :

- 30 % DU MONTANT DE L ' ACQUISITION LORSQU ' IL S ' AGIT DE TITRES EMIS PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPEENNES ET LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT ;

- ... ( OMISSES )

A LA CONDITION QUE LES TITRES ACQUIS SOIENT DETENUS PENDANT UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN .

DANS LE CAS CONTRAIRE , LE DEPOT EST EGAL A 50 % DU MONTANT DE L ' ACQUISITION .

B ) ... ( OMISSES ). '

10 LA DECISION 85/16 A ETE PRISE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 108 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , SELON LEQUEL LA COMMISSION PEUT , EN CAS DE DIFFICULTES OU DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS D ' UN ETAT MEMBRE , AUTORISER CET ETAT MEMBRE A PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE DONT ELLE DEFINIT LES CONDITIONS ET MODALITES . LA DECISION 74/287 DE LA COMMISSION , DU 8 MAI 1974 ( JO L 152 , P . 18 ), PRISE SUR LA MEME BASE , ET MODIFIEE PAR LA DECISION 75/355 DE LA COMMISSION , DU
26 MAI 1975 ( JO L 158 , P . 25 ), AVAIT DEJA AUTORISE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A EXIGER DES RESIDENTS QU ' ILS EFFECTUENT UN DEPOT BANCAIRE , IMPRODUCTIF D ' INTERETS , NON SUPERIEUR A 50 % DU MONTANT DES OPERATIONS D ' INVESTISSEMENT DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES EN CAS , ENTRE AUTRES , D ' OPERATIONS SUR TITRES .

11 CONSIDEREES A LA LUMIERE DE CES CONSTATATIONS , LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISENT EN SUBSTANCE A SAVOIR :

A ) SI LA DECISION 85/16 AUTORISAIT L ' IMPOSITION D ' UN DEPOT BANCAIRE IMPRODUCTIF D ' INTERETS EN CE QUI CONCERNE UNE OPERATION EFFECTUEE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR , DU FAIT QU ' ELLE CONSTITUE UNE PROROGATION DES AUTORISATIONS ANTERIEUREMENT ACCORDEES PAR LES DECISIONS 74/287 ET 75/355 ( TROISIEME QUESTION );

B ) SI LA DECISION 85/16 PERMET A LA REPUBLIQUE ITALIENNE D ' IMPOSER NON SEULEMENT UN DEPOT BANCAIRE IMPRODUCTIF D ' INTERETS , MAIS EGALEMENT L ' OBLIGATION DE DEPOSER LES TITRES ACQUIS EN GARDE AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE OU AUPRES D ' UNE BANQUE ETRANGERE CHOISIE PAR CETTE BANQUE AGREEE ( PREMIERE QUESTION );

C ) SI L ' ARTICLE 73 DU TRAITE A ETE VIOLE PARCE QUE LA PROCEDURE DE CONSULTATION QU ' IL PREVOIT N ' A PAS ETE APPLIQUEE LORS DE L ' ADOPTION OU DU MAINTIEN PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN DE MESURES RESTRICTIVES CONCERNANT DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DEJA LIBERES ( DEUXIEME QUESTION ).

A - APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA DECISION 85/16

12 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL FONT VALOIR QU ' AU MOMENT DE L ' OPERATION DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE , SOIT EN NOVEMBRE 1984 , LA DECISION 85/16 N ' AVAIT PAS ENCORE ETE ARRETEE . L ' OPERATION ETAIT , A L ' EPOQUE , REGIE PAR LA DECISION 74/287 , QUI AUTORISAIT LA REPUBLIQUE ITALIENNE , A TITRE TEMPORAIRE , A EXIGER DES RESIDENTS ITALIENS UN DEPOT BANCAIRE NON PRODUCTIF D ' INTERETS RELATIF A UNE TELLE TRANSACTION . TOUTEFOIS , CETTE DECISION 74/287 A ETE EXPRESSEMENT ABROGEE PAR L ' ARTICLE 3
DE LA DECISION 85/16 . PAR CONSEQUENT , LES DEPOTS BANCAIRES IMPRODUCTIFS D ' INTERETS QUI AVAIENT DEJA ETE CONSTITUES POUR DES TRANSACTIONS ANTERIEURES DEVAIENT ETRE LIBERES AU MOMENT DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION 85/16 , QUI N ' AURAIT , ET NE POURRAIT AVOIR , AUCUN EFFET RETROACTIF .

13 LA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION CONSIDERENT QUE L ' AUTORISATION QUE COMPORTE LA DECISION 85/16 NE CONSTITUE PAS UNE NOUVELLE AUTORISATION , MAIS LA PROROGATION DE L ' AUTORISATION ANTERIEUREMENT ACCORDEE . L ' AUTORISATION RESTANT AINSI VALABLE , LA REGLEMENTATION ITALIENNE RELATIVE AU DEPOT BANCAIRE IMPRODUCTIF D ' INTERETS AURAIT DONC CONTINUE A ETRE EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

14 CETTE DERNIERE THESE DOIT ETRE ACCUEILLIE . EN EFFET , LA DECISION 85/16 AUTORISE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , COMME IL RESSORT DE SON INTITULE , A ' POURSUIVRE ' L ' APPLICATION DE CERTAINES MESURES DE SAUVEGARDE PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANNEES . LA PORTEE DE CETTE DECISION EST ECLAIREE PAR SON CINQUIEME CONSIDERANT , QUI PREVOIT QUE ' LA LEVEE DES MESURES DE SAUVEGARDE QUE L ' ITALIE AVAIT ETE AUTORISEE A PRENDRE DOIT S ' EFFECTUER DE FACON GRADUELLE ' ET QU ' IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , '
DE MAINTE- NIR CERTAINES RESTRICTIONS DE CHANGE SUR DES OPERATIONS EN CAPITAL NORMALEMENT LIBEREES ' .

15 PAR CONSEQUENT , LA DECISION 85/16 DOIT ETRE CONSIDEREE COMME LA PROROGATION , POUR UNE PERIODE LIMITEE , DES AUTORISATIONS ANTERIEUREMENT ACCORDEES PAR LES DECISIONS 74/287 ET 75/355 ; ELLE AUTORISE DONC LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MAINTENIR L ' OBLIGATION D ' UN DEPOT BANCAIRE IMPRODUCTIF D ' INTERETS EN CE QUI CONCERNE UNE OPERATION EFFECTUEE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR .

B - LA GARDE DES TITRES AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE

16 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL SOUTIENNENT QUE L ' OBLIGATION DE DEPOSER LES TITRES ETRANGERS EN GARDE OBLIGATOIRE CONSTITUE UN OBSTACLE AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX , QUI SERAIT D ' AUTANT PLUS GENANT QUE LE RESIDENT ITALIEN N ' AURAIT MEME PAS LE DROIT D ' OBTENIR LE TRANSFERT MATERIEL SUR LE TERRITOIRE ITALIEN DES TITRES ACHETES , ETANT DONNE QUE LES BANQUES AGREEES EN ITALIE CONSTITUERAIENT TOUJOURS UN DEPOT COLLECTIF AUPRES D ' UN DE LEURS CORRESPONDANTS ETRANGERS . LE GOUVERNEMENT ITALIEN AURAIT
AINSI APPORTE DES RESTRICTIONS AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX DEJA LIBERES , RESTRICTIONS NON AUTORISEES PAR LES DECISIONS DE LA COMMISSION RELATIVES AUX MESURES DE SAUVEGARDE .

17 LES REQUERANTS AU PRINCIPAL FONT EN OUTRE VALOIR QUE L ' OBLIGATION DE DEPOSER LES TITRES ETRANGERS EN GARDE AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE CREE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA LOCALISATION DU PLACEMENT , PUISQU ' UNE TELLE OBLIGATION N ' EXISTERAIT PAS POUR LES TITRES ITALIENS . OR , L ' ARTICLE 67 DU TRAITE STIPULE EXPRESSEMENT QUE LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX IMPLIQUE LA SUPPRESSION DES DISCRIMINATIONS DE TRAITEMENT FONDEES ' SUR LA LOCALISATION DU PLACEMENT ' .

18 ENFIN , LES REQUERANTS AU PRINCIPAL ALLEGUENT QUE LA REGLEMENTATION ITALIENNE EN CAUSE EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 2 DE LA PREMIERE DIRECTIVE POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE . CETTE DISPOSITION PREVOIT EN EFFET , POUR LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX RELEVANT , COMME EN L ' OCCURRENCE , DE LA LISTE B , QUE LES ETATS MEMBRES ACCORDENT DES AUTORISATIONS GENERALES POUR LA CONCLUSION ' OU L ' EXECUTION ' DES TRANSACTIONS ET POUR ' LES TRANSFERTS ENTRE RESIDENTS DES ETATS MEMBRES '
. LE TRANSFERT DE LA POSSESSION DES TITRES A L ' ACQUEREUR SERAIT UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L ' EXECUTION DE CE TYPE DE TRANSACTIONS .

19 LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION SONT D ' AVIS QUE L ' ARTICLE 2 DE LA PREMIERE DIRECTIVE N ' EMPECHE PAS LES ETATS MEMBRES D ' IMPOSER L ' OBLIGATION DE METTRE LES TITRES ETRANGERS EN DEPOT BANCAIRE . POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LA PREMIERE DIRECTIVE N ' A PAS POUR OBJET DE LIMITER LE POUVOIR DES ETATS MEMBRES DE REGLEMENTER LES MODALITES DE GESTION ET DE DISPOSITION DES TITRES ETRANGERS , CELLES-CI N ' INTERFERANT NULLEMENT AVEC LA POSSIBILITE DES RESIDENTS D ' ACQUERIR CES TITRES ET
D ' EN OBTENIR LE TRANSFERT . SELON LA COMMISSION , LA PREMIERE DIRECTIVE A ELIMINE LES RESTRICTIONS QUI CONCERNENT LES OPERATIONS DE CHANGE , MAIS ELLE NE CONCERNE PAS LES ENTRAVES DE CARACTERE ADMINISTRATIF COMME CELLE DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE .

20 LE GOUVERNEMENT ITALIEN APPUIE EN OUTRE L ' ARGUMENT DE LA CASSA DI RISPARMIO , SELON LEQUEL LE DEPOT EN GARDE OBLIGATOIRE DES TITRES ETRANGERS CONSTITUE UNE MESURE DE CONTROLE , ETANT DONNE QUE CES TITRES DOIVENT , SELON LA REGLEMENTATION AUTORISEE PAR LA COMMISSION , ETRE DETENUS EN PROPRIETE PENDANT PLUS D ' UN AN . OR , L ' ARTICLE 5 DE LA PREMIERE DIRECTIVE PREVOIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE , POUR LES ETATS MEMBRES , DE PROCEDER A DES MESURES DE CONTROLE .

21 IL CONVIENT D ' OBSERVER D ' ABORD QUE LE DEBAT CONCERNE UNE TRANSACTION RELEVANT DE LA LISTE B ANNEXEE A LA PREMIERE DIRECTIVE , LISTE QUI ENUMERE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX COMPLETEMENT LIBERES . LA PORTEE D ' UNE TELLE LIBERATION EST PRECISEE PAR L ' ARTICLE 67 DU TRAITE , SELON LEQUEL LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX COMPORTE LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AUX MOUVEMENTS DES CAPITAUX APPARTENANT A DES PERSONNES RESIDANT DANS LES ETATS MEMBRES AINSI QUE DES DISCRIMINATIONS DE TRAITEMENT
FONDEES SUR LA NATIONALITE OU LA RESIDENCE DES PARTIES OU SUR LA LOCALISATION DU PLACEMENT .

22 IL S ' ENSUIT QUE LES DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE , DANS LA MESURE OU ELLES ONT VOULU REALISER LA LIBERALISATION COMPLETE DE CERTAINS MOUVEMENTS DE CAPITAUX , VISENT A ENTRAINER L ' ELIMINATION DES OBSTACLES ADMINISTRATIFS QUI , TOUT EN N ' IMPOSANT PAS DES AUTORISATIONS DE CHANGE ET EN N ' AFFECTANT PAS L ' ACQUISITION DE TITRES ETRANGERS , NE REPRESENTENT PAS MOINS UNE GENE POUR ' LA LIBERATION LA PLUS ETENDUE ' DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX QUE
NECESSITE , SELON LE CONSIDERANT DE LA PREMIERE DIRECTIVE , LA REALISATION DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE .

23 TOUTEFOIS , SELON L ' ARTICLE 5 DE LA PREMIERE DIRECTIVE , LES DISPOSITIONS DE CELLE-CI NE LIMITENT PAS LE DROIT DES ETATS MEMBRES DE VERIFIER LA NATURE ET LA REALITE DES TRANSACTIONS OU DES TRANSFERTS , NI DE PRENDRE DES MESURES INDISPENSABLES POUR FAIRE ECHEC AUX INFRACTIONS A LEURS LOIS ET REGLEMENTATIONS . DE TELLES MESURES PEUVENT COMPRENDRE , COMME LE GOUVERNEMENT ITALIEN L ' A RELEVE A JUSTE TITRE , LE CONTROLE DU RESPECT DES CONDITIONS QUE LES ACHETEURS DE TITRES ETRANGERS DOIVENT
OBSERVER AUX TERMES DES MESURES DE SAUVEGARDE AUTORISEES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 108 DU TRAITE . EN PARTICULIER , DE TELS CONTROLES PEUVENT VISER LE RESPECT DE L ' OBLIGATION DE L ' ACQUEREUR DE DETENIR LES TITRES PENDANT UNE DUREE SUPERIEURE A UN AN .

24 DANS CES CONDITIONS , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER SI LES MESURES DE CONTROLE EN QUESTION SONT ' INDISPENSABLES ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE LA PREMIERE DIRECTIVE , POUR FAIRE ECHEC AUX INFRACTIONS A DES CONDITIONS QUE LA REGLEMENTATION ITALIENNE A POSEES , CONFORMEMENT AUX DECISIONS D ' AUTORISATION DE LA COMMISSION , A L ' ACQUISITION DE TITRES EMIS OU PAYABLES A L ' ETRANGER .

25 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' OBLIGATION DE DEPOSER DES TITRES EMIS OU PAYABLES A L ' ETRANGER EN GARDE AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE , OU D ' UNE BANQUE ETRANGERE CHOISIE PAR UNE BANQUE AGREEE , NE PEUT ETRE IMPOSEE PAR UN ETAT MEMBRE , DANS LE CADRE DE LA LIBERATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 ET LA LISTE B DE LA PREMIERE DIRECTIVE , QUE SI UNE TELLE OBLIGATION EST INDISPENSABLE AU CONTROLE DU RESPECT DES CONDITIONS POSEES PAR LA REGLEMENTATION DE CET ETAT MEMBRE
EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

C - L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 73 DU TRAITE

26 L ' ARTICLE 73 PREVOIT DES CONSULTATIONS ET , EVENTUELLEMENT , DES MESURES DE PROTECTION AU CAS OU DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX ENTRAINENT DES PERTURBATIONS DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES CAPITAUX D ' UN ETAT MEMBRE . LES DECISIONS 74/287 , 75/355 ET 85/16 DE LA COMMISSION , QUI SONT EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE , ONT CEPENDANT ETE ARRETEES SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 108 . CET ARTICLE PREVOIT DES CONSULTATIONS , UN CONCOURS MUTUEL DES ETATS MEMBRES ET , EVENTUELLEMENT , DES MESURES DE
SAUVEGARDE EN CAS DE DIFFICULTES OU DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS D ' UN ETAT MEMBRE PROVENANT SOIT D ' UN DESEQUILIBRE GLOBAL DE LA BALANCE , SOIT DE LA NATURE DES DEVISES DONT IL DISPOSE .

27 CETTE JUXTAPOSITION FAIT APPARAITRE QUE LES CONDITIONS DE FOND POSEES PAR L ' ARTICLE 73 SONT DIFFERENTES DE CELLES FIGURANT A L ' ARTICLE 108 ET QUE LES DECISIONS QUI PEUVENT ETRE PRISES OU AUTORISEES NE SONT PAS LES MEMES DANS LES DEUX CAS . IL FAUT EN CONCLURE QU ' IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES A SUIVRE ; CELLES-CI NE SAURAIENT , DES LORS , ETRE CONSIDEREES COMME CUMULATIVES .

28 PAR VOIE DE CONSEQUENCE , IL FAUT REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LES PROCEDURES PREVUES PAR L ' ARTICLE 73 DU TRAITE NE SONT PAS APPLICABLES AUX DECISIONS ET MESURES PRISES PAR UN ETAT MEMBRE ET PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 108 DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

29 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DE GENES , PAR ORDONNANCE DU 16 MAI 1985 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA DECISION 85/16 DE LA COMMISSION , DU 19 DECEMBRE 1984 ( JO 1985 , L 8 , P . 34 ), DOIT ETRE CONSIDEREE COMME LA PROROGATION , POUR UNE PERIODE LIMITEE , DES AUTORISATIONS ANTERIEUREMENT ACCORDEES PAR LES DECISIONS 74/287 ET 75/355 ; ELLE AUTORISE DONC LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MAINTENIR L ' OBLIGATION D ' UN DEPOT BANCAIRE IMPRODUCTIF D ' INTERETS EN CE QUI CONCERNE UNE OPERATION EFFECTUEE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR .

2 ) L ' OBLIGATION DE DEPOSER DES TITRES EMIS OU PAYABLES A L ' ETRANGER EN GARDE AUPRES D ' UNE BANQUE AGREEE , OU D ' UNE BANQUE ETRANGERE CHOISIE PAR UNE BANQUE AGREEE , NE PEUT ETRE IMPOSEE PAR UN ETAT MEMBRE , DANS LE CADRE DE LA LIBERATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 ET LA LISTE B DE LA PREMIERE DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 MAI 1960 , POUR LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 67 DU TRAITE ( JO 1960 , P . 921 ), QUE SI UNE TELLE OBLIGATION EST INDISPENSABLE AU CONTROLE DU
RESPECT DES CONDITIONS POSEES PAR LA REGLEMENTATION DE CET ETAT MEMBRE EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

3 ) LES PROCEDURES PREVUES PAR L ' ARTICLE 73 DU TRAITE NE SONT PAS APPLICABLES AUX DECISIONS ET MESURES PRISES PAR UN ETAT MEMBRE ET PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 108 DU TRAITE .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 157/85
Date de la décision : 24/06/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura di Genova - Italie.

Libre circulation des capitaux - Mesures nationales de sauvegarde.

Balance des paiements

Libre circulation des capitaux


Parties
Demandeurs : Luigi Brugnoni et Roberto Ruffinengo
Défendeurs : Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:258

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