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04/06/1986 | CJUE | N°78/85

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 4 juin 1986., Groupe des droites européennes contre Parlement européen., 04/06/1986, 78/85


Avis juridique important

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61985O0078

Ordonnance de la Cour du 4 juin 1986. - Groupe des droites européennes contre Parlement européen. - Recevabilité. - Affaire 78/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01753

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . RECOURS EN ANNULATION - DELIBERATIONS DU PARLEMENT - RECOURS D ' UNE PERSONNE ...

Avis juridique important

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61985O0078

Ordonnance de la Cour du 4 juin 1986. - Groupe des droites européennes contre Parlement européen. - Recevabilité. - Affaire 78/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01753

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1 . RECOURS EN ANNULATION - DELIBERATIONS DU PARLEMENT - RECOURS D ' UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE FONDE SUR L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA - IRRECEVABILITE

( TRAITE CECA , ART . 38 )

2 . RECOURS EN ANNULATION - ARTICLE 173 DU TRAITE CEE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES DU PARLEMENT - RECEVABILITE - CONDITIONS - EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS

( TRAITE CEE , ART . 173 )

Sommaire

1 . LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES N ' ONT PAS LA FACULTE D ' ATTAQUER UNE DELIBERATION DU PARLEMENT EUROPEEN AU TITRE DE L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA .

2 . LE RECOURS EN ANNULATION PREVU PAR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE EST EN PRINCIPE OUVERT AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONTRE LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN QUI VISENT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS . NE CONSTITUE CEPENDANT PAS UN TEL ACTE LA DECISION DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE DE CONSTITUTION D ' UNE COMMISSION D ' ENQUETE , SUR LE FONDEMENT DE L ' ARTICLE 95 DU REGLEMENT INTERIEUR DU PARLEMENT . EN EFFET , UNE TELLE COMMISSION N ' EST DOTEE QUE D ' UN POUVOIR D '
ETUDE ET , EN CONSEQUENCE , LES ACTES RELATIFS A SA CONSTITUTION NE CONCERNENT QUE L ' ORGANISATION INTERNE DES TRAVAUX DU PARLEMENT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 78/85 ,

GROUPE DES DROITES EUROPEENNES , CONSTITUE AU SEIN DU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON PRESIDENT , M . JEAN-MARIE LE PEN , DEPUTE AU PARLEMENT EUROPEEN , ELISANT DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME ALBERT SCHMIT , 6 , RUE DICKS , A LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR M . FRANCESCO PASETTI BOMBARDELLA , DIRECTEUR GENERAL , AGISSANT EN QUALITE D ' AGENT ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN , DU 28 SEPTEMBRE 1984 , CONCLUANT A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE CONSTITUTION D ' UNE COMMISSION D ' ENQUETE SUR LA MONTEE DU FASCISME ET DU RACISME EN EUROPE A L ' INTERIEUR ET A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 1ER AVRIL 1985 , M . JEAN-MARIE LE PEN , REPRESENTANT LE GROUPE DES DROITES EUROPEENNES , GROUPE POLITIQUE QUI S ' EST CONSTITUE AU SEIN DU PARLEMENT EUROPEEN EN VUE DE REUNIR LES MEMBRES ELUS SUR LES LISTES DU FRONT D ' OPPOSITION NATIONALE POUR L ' EUROPE DES PATRIES , DU MOUVEMENT SOCIAL ITALIEN - DROITE NATIONALE - ET DE L ' EPEN GREC , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN A ,
EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1984 , AU COURS D ' UNE REUNION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN , CONCLU A LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE , SIGNEE PAR CENT TREIZE DEPUTES , TENDANT A LA CONSTITUTION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 95 DU REGLEMENT INTERIEUR ( JO C 90 DU 21.4.1981 , P . 49 ), D ' UNE COMMISSION D ' ENQUETE SUR LA MONTEE DU FASCISME ET DU RACISME EN EUROPE A L ' INTERIEUR ET A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

2 CETTE REQUETE NE PRECISE PAS LA DISPOSITION DES TRAITES SUR LA BASE DE LAQUELLE ELLE EST INTRODUITE . PAR AILLEURS , ELLE ANNONCAIT QU ' UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT PRESENTEE INCESSAMMENT , PAR ACTE SEPARE , AU TITRE DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE , DE L ' ARTICLE 157 DU TRAITE CEEA ET DE L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CECA . CET ACTE N ' EST TOUTEFOIS JAMAIS PARVENU A LA COUR .

3 A LA SUITE DE LA DECISION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN , LA COMMISSION D ' ENQUETE EN QUESTION A ETE CONSTITUEE ET SES TRAVAUX ONT ABOUTI A LA PRESENTATION , LE 25 NOVEMBRE 1985 , D ' UN RAPPORT DEFINITIF ( PE , DOC . DE SEANCE , 1985-1986 , SERIE A , DOC . A2-160/85 ) QUI A DONNE LIEU AU VOTE D ' UNE RESOLUTION LE 16 JANVIER 1986 ( JO C 36 , P . 142 ).

4 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DE SON REGLEMENT INTERIEUR , ' EN VUE DE L ' ETUDE DE QUESTIONS PARTICULIERES , LE PARLEMENT CONSTITUE , A LA DEMANDE D ' UN QUART DE SES MEMBRES EFFECTIFS ET SANS RENVOI PREALABLE DE LA DEMANDE A UNE COMMISSION , UNE COMMISSION D ' ENQUETE . LA DEMANDE DEFINIT L ' OBJET DE L ' ENQUETE . CELLE-CI DOIT CONCERNER UNE QUESTION ENTRANT DANS LE CADRE DES ACTIVITES DES COMMUNAUTES ' . SELON L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COMMISSION DU REGLEMENT ET DES
PETITIONS , ' UNE DEMANDE PRESENTEE PAR UN QUART DES MEMBRES EFFECTIFS DU PARLEMENT ENTRAINE DE DROIT LA CREATION D ' UNE COMMISSION D ' ENQUETE ; IL N ' Y A PAS LIEU DE SOUMETTRE CETTE DEMANDE A UN VOTE DU PARLEMENT ' . SELON L ' INTERPRETATION DE LA MEME COMMISSION , C ' EST AU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN QU ' IL APPARTIENT DE DECIDER SI UNE DEMANDE DE CONSTITUTION D ' UNE COMMISSION D ' ENQUETE REPOND AUX CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 .

5 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LE GROUPE DES DROITES EUROPEENNES FAIT VALOIR ESSENTIELLEMENT QUE LA DECISION DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 95 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT INTERIEUR EN CE QUE :

- N ' AYANT PAS ETE CHARGEE DE ' L ' ETUDE D ' UNE QUESTION PARTICULIERE ' AU SENS DE CETTE DISPOSITION , LA COMMISSION N ' EST PAS UNE VERITABLE COMMISSION D ' ENQUETE ;

- L ' OBJET DE L ' ENQUETE NE RELEVE PAS DES ACTIVITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

- L ' OBJECTIF DE LA COMMISSION D ' ENQUETE EST DISCRIMINATOIRE A L ' EGARD D ' UN GROUPE MINORITAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN .

6 LE PARLEMENT EUROPEEN A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE A L ' ENCONTRE DU RECOURS ET A DEMANDE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , QUE LA COUR STATUE SUR CETTE EXCEPTION SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND .

7 LE PARLEMENT EUROPEEN SOULIGNE A CET EGARD QUE LE RECOURS , DONT LA BASE N ' A PAS ETE PRECISEE PAR LE REQUERANT , NE PEUT A L ' EVIDENCE AVOIR ETE INTRODUIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA . IL EST , PAR AILLEURS , IRRECEVABLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE OU DE L ' ARTICLE 146 DU TRAITE CEEA , LE CONTROLE DE LEGALITE INSTITUE PAR CES DISPOSITIONS NE POUVANT PORTER QUE SUR LES ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION .

8 A CETTE ARGUMENTATION , LE REQUERANT REPLIQUE EN SE REFERANT AUX ARTICLES 164 DU TRAITE CEE , 136 DU TRAITE CEEA ET 31 DU TRAITE CECA . IL EXPOSE QU ' ADMETTRE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE AURAIT POUR CONSEQUENCE DE FAIRE ECHAPPER LES DECISIONS DU PARLEMENT EUROPEEN A TOUT CONTROLE DE LA COUR , SAUF RECOURS D ' UN ETAT MEMBRE OU DE LA COMMISSION SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA . LE PARLEMENT EUROPEEN AURAIT AINSI TOUTE LATITUDE DE TRAITER DE N ' IMPORTE QUOI , MEME DE QUESTIONS
TOTALEMENT ETRANGERES AUX TRAITES COMMUNAUTAIRES . IL POURRAIT EGALEMENT CONSTITUER DES COMMISSIONS D ' ENQUETE SUR LA VIE PRIVEE DES MEMBRES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , Y COMPRIS DE CEUX DE LA COUR DE JUSTICE .

9 IL DECOULE DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE QUE LA COUR PEUT A TOUT MOMENT EXAMINER D ' OFFICE LES FINS DE NON-RECEVOIR D ' ORDRE PUBLIC ET REJETER LE RECOURS SANS ENTENDRE LES PARTIES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES , SI ELLE ESTIME QUE LE DOSSIER CONTIENT DEJA TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES EN VUE DE STATUER .

10 LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES N ' ONT PAS LA FACULTE D ' ATTAQUER UNE DELIBERATION DU PARLEMENT EUROPEEN AU TITRE DE L ' ARTICLE 38 DU TRAITE CECA . EN REVANCHE , LE RECOURS EN ANNULATION PREVU PAR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE LEUR EST EN PRINCIPE OUVERT CONTRE LES ACTES DU PARLEMENT EUROPEEN QUI VISENT A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES VIS-A-VIS DES TIERS , AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DU 23 AVRIL 1986 ( AFFAIRE 294/83 , PARTI ECOLOGISTE ' LES VERTS ' / PARLEMENT EUROPEEN , REC . 1986
, P . 1339 ). C ' EST DONC AU REGARD DE CETTE DISPOSITION QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER LA RECEVABILITE DU PRESENT RECOURS .

11 SANS MEME QU ' IL Y AIT LIEU DE VERIFIER SI LE RECOURS A BIEN ETE FORME DANS LE DELAI FIXE A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 3 , IL CONVIENT DE SOULIGNER QU ' IL EST IRRECEVABLE DU FAIT QUE L ' ACTE DU PARLEMENT EUROPEEN ATTAQUE N ' EST PAS DE NATURE A PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES A L ' EGARD DE TIERS . EN EFFET , LES COMMISSIONS D ' ENQUETE DONT LA CONSTITUTION PEUT ETRE DEMANDEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU REGLEMENT INTERIEUR NE SONT DOTEES QUE D ' UN POUVOIR D ' ETUDE ET , EN CONSEQUENCE , LES
ACTES RELATIFS A LEUR CONSTITUTION NE CONCERNENT QUE L ' ORGANISATION INTERNE DES TRAVAUX DU PARLEMENT EUROPEEN .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LE JUGE RAPPORTEUR ENTENDU EN SON RAPPORT ,

L ' AVOCAT GENERAL ENTENDU ,

LA COUR

ORDONNE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78/85
Date de la décision : 04/06/1986
Type de recours : Recours en annulation - irrecevable

Analyses

Recevabilité.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Groupe des droites européennes
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:227

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