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23/04/1986 | CJUE | N°300/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 23 avril 1986., A. J. M. van Roosmalen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen., 23/04/1986, 300/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 23 avril 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Prêtre néerlandais rattaché au couvent de Postel, en Belgique, le requérant au principal, M. van Roosmalen, a été envoyé comme missionnaire au Zaïre en 1955. En 1977, il a souscrit une assurance volontaire, prévue par l'article 77 de la loi néerlandaise portant régime général de l'incapacité de travail (Arbeidsongeschiktheidswet, ci-après « AAW », Staatsblad 1975, p. 674), au pr

ofit des personnes exerçant des activités dans un pays en voie de développement.
...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 23 avril 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Prêtre néerlandais rattaché au couvent de Postel, en Belgique, le requérant au principal, M. van Roosmalen, a été envoyé comme missionnaire au Zaïre en 1955. En 1977, il a souscrit une assurance volontaire, prévue par l'article 77 de la loi néerlandaise portant régime général de l'incapacité de travail (Arbeidsongeschiktheidswet, ci-après « AAW », Staatsblad 1975, p. 674), au profit des personnes exerçant des activités dans un pays en voie de développement.

Ayant contracté au Zaïre, en 1981, une maladie invalidante, il a sollicité, en octobre de la même année, les prestations correspondantes prévues par l'AAW. Attribuées dans un premier temps à compter du 12 janvier 1982, ces prestations lui ont été définitivement retirées par décision du 8 décembre de la même année, avec effet au 1er décembre, par l'organisme de sécurité sociale compétent, défendeur au principal.

Ce retrait était fondé sur les dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1976 pris pour l'exécution de l'article 77, précité (Staatsblad, p. 622), qui prévoit notamment que

« quiconque est considéré comme assuré n'a droit à une prestation au titre d'une incapacité de travail qu'à partir du moment où il a été dans l'incapacité de travailler pendant cinquante-deux semaines sans interruption, sur le territoire national, et si l'incapacité de travail continue d'exister après la fin de cette période ».

Or, comme cela résulte de l'ordonnance du Raad van Beroep d'Utrecht qui vous saisit, M. van Roosmalen, selon l'institution défenderesse, ne remplirait pas cette condition, s'étant établi définitivement à Postel le 2 juillet 1982 après y avoir effectué des séjours réguliers depuis mars 1981.

2.  La juridiction néerlandaise s'interroge sur la conformité au droit communautaire de la condition de résidence précitée.

Sa première question vise donc à savoir si une telle condition, dans la mesure où, après la survenance du risque, elle oblige l'assuré volontaire, revenant d'un pays en voie de développement, à s'installer aux Pays-Bas et à y demeurer, de façon ininterrompue, pendant cinquante-deux semaines, sans pouvoir séjourner ou s'établir dans un autre État membre, constitue un obstacle à la libre circulation des personnes, telle qu'elle est consacrée tant par les articles 52 et 53 du traité que par
d'autres dispositions du droit communautaire.

Par ses questions 2 à 4, la juridiction néerlandaise entend également être éclairée sur la notion de « travailleur non salarié » pour déterminer si le requérant au principal peut, compte tenu de la nature de ses activités et du champ d'application personnel de l'AAW, se prévaloir des dispositions de l'article 1er, sous a), ii) ou iv), du règlement no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié par le règlement no 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 143, p. 1).

La juridiction néerlandaise, constatant que l'article 77 de l'AAW, applicable au demandeur, prend en considération, pour l'octroi de prestations d'invalidité, les activités exercées en dehors du territoire de la CEE, vous demande par sa cinquième question si l'AAW peut, à ce titre, être qualifiée de « législation » au sens de l'article 2 du règlement no 1408/71 et, dans l'affirmative, si un travailleur — salarié ou non salarié —

« qui a exclusivement été soumis à cette législation au titre d'activités exercées à l'extérieur du territoire de la Communauté économique européenne peut prétendre à la protection offerte par (ce) règlement... ».

Par la dernière question, il vous est en substance demandé si la condition, ayant trait à l'obligation d'avoir été domicilié ou d'avoir résidé aux Pays-Bas dans l'année précédant la décision sur l'octroi du droit aux prestations, relève des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 1390/81, précité, qui concerne notamment la levée des clauses de résidence pendant la période transitoire suivant l'entrée en vigueur de ce règlement, le 1er juillet 1982 (article 4).

3.  Ces six questions préjudicielles posent le problème suivant: pour faire échec à une clause de résidence conditionnant le droit aux prestations d'invalidité prévues par la législation d'un État membre en matière d'incapacité de travail, un ressortissant communautaire peut-il se prévaloir des dispositions du règlement no 1408/71, telles qu'elles ont été étendues, depuis le 1er juillet 1982, aux travailleurs non salariés, par le règlement no 1390/81? Ainsi résumées, les questions posées appellent
une précision et déterminent une démarche.

Comme la Commission, nous croyons que la réponse à la première question résultera nécessairement de celle donnée à la dernière. Le règlement no 1408/71, tel que modifié par le règlement no 1390/81, a été pris pour l'application des dispositions des articles 51 et suivants du traité CEE, en sorte que l'opposabilité de la clause litigieuse s'apprécie nécessairement au regard de l'ensemble de ces dispositions.

Cependant, une telle appréciation est subordonnée à l'examen préalable de la question de savoir si, compte tenu des particularités de l'espèce, l'intéressé est en droit de se prévaloir du règlement précité. Si la législation néerlandaise relève, en effet, du champ d'application matériel du règlement no 1408/71, en tant que branche de sécurité sociale relative aux prestations d'invalidité [article 4, paragraphe 1, sous b), et annexe VI, partie I, Pays-Bas, point 4], il ressort des motifs de
l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale se demande si l'intéressé entre dans le champ d'application personnel de ce règlement, tel que décrit par son article 2, paragraphe 1, selon lequel

« le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres... ».

Plus précisément, la juridiction de renvoi s'interroge, eu égard à l'activité particulière exercée par le requérant, sur sa qualité de « travailleur non salarié », au sens de l'article 1er, sous a), du règlement no 1408/71 (questions 2 à 4). Elle se demande, par ailleurs, s'il peut être considéré comme soumis à une législation d'un État membre, au sens de la disposition précitée et de l'article 1er, sous j), du règlement, alors que l'AAW prend en compte les activités exercées en dehors du
territoire géographique de la Communauté.

C'est donc une fois résolus ces deux problèmes qu'il conviendra, le cas échéant, de s'interroger sur la conformité au droit communautaire dérivé de la clause de résidence contestée.

Quant à la notion de « travailleur non salarié »

4. Comme l'a observé la Commission, l'AAW fait dépendre le droit aux prestations de l'exercice par le demandeur, dans l'année précédant la survenance du risque, « d'une activité ou d'une profession » pour laquelle il aurait perçu des « revenus ». Or, au sens du droit fiscal néerlandais, la notion de revenus n'est pas strictement limitée à ceux résultant de l'exécution d'un contrat de travail ou de l'exploitation d'une entreprise ou de l'exercice d'une profession indépendante, mais plus généralement,
pour reprendre les termes figurant à la troisième question du juge de renvoi, à ceux provenant

« d'un travail exercé dans le cadre de la vie économique et qui vise l'obtention d'un certain avantage financier ou qui permet d'escompter raisonnablement un tel avantage selon le sens commun ».

Cette définition a pour effet, à côté des salariés et des « vrais » indépendants, d'étendre le bénéfice de l'AAW à une catégorie résiduelle de « faux » indépendants dont le juge de renvoi se demande s'ils peuvent être considérés comme « travailleurs non salariés » au sens du règlement no 1408/71.

C'est dans ce contexte que doivent être situées les questions 2 à 4 relatives à la notion de « travailleur non salarié ». Avant d'analyser, comme l'a fait la Commission, le sens et l'économie des dispositions pertinentes à cet égard du règlement no 1408/71, il apparaît nécessaire de rappeler que ce règlement doit être interprété en fonction de l'esprit dans lequel il a été conçu et des finalités du traité auxquelles il répond (17/76, Brack, Rec. 1976, p. 1429, point 19).

En ce sens, vous considérez, selon une jurisprudence constante, que la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale

« s'inspire d'une tendance générale du droit social des États membres à l'extension du bénéfice de la sécurité sociale en faveur de nouvelles catégories de personnes, à raison de risques et de vicissitudes identiques » (17/76, précité, point 20).

Dès lors, comme le relevait M. l'avocat général Mayras, dans ses conclusions sous l'affaire 17/76, Brack (précitée, p. 1463), il y a lieu, compte tenu de la finalité même de l'article 51 CEE — « l'établissement d'une liberté aussi complète que possible de la circulation des travailleurs » (75/63, Unger, Rec. 1964, p. 347, citation p. 362) —, de ne pas concevoir les critères socioprofessionnels caractérisant la catégorie des salariés ou des non-salariés « de façon étroite ». Dans le même sens, M.
l'avocat général Gand déclarait, à propos du règlement no 3, qui avait précédé l'adoption du règlement no 1408/71:

« Le champ d'application du règlement se trouve déterminé par un critère de sécurité sociale et non de droit du travail... » (19/68, De Cicco, Rec. 1968, p. 689, citation p. 705).

C'est pourquoi, selon l'acception communautaire commandée par le traité lui-même, la notion de travailleur salarié ou non salarié doit englober, pour reprendre la définition donnée dans votre arrêt de principe Unger,

« tous ceux qui, en tant que tels, et dans quelque appellation que ce soit, se trouvent couverts par les différents systèmes nationaux de sécurité sociale » (75/63, précité, p. 363).

C'est donc le rattachement à un régime de sécurité sociale d'un État membre, et non la qualification en droit interne de l'activité exercée, qui « ancre » le ressortissant communautaire au règlement no 1408/71.

Or, il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'intéressé ait été assuré au titre de l'AAW, laquelle, nous l'avons relevé, entre dans le champ d'application matériel du règlement no 1408/71.

5. Par conséquent, l'interprétation de la notion de « travailleur non salarié » ne revêt pas un caractère décisif pour l'application de la garantie communautaire. Néanmoins, si cette notion, que le juge de renvoi vous demande d'interpréter, devait, selon lui, revêtir une quelconque utilité pour la solution du litige dont il est saisi, il y aurait lieu de faire les observations suivantes.

Le sens à donner à cette expression nous paraît devoir être conçu largement comme le commandent tant votre jurisprudence, ci-dessus rappelée, que l'analyse même des dispositions du règlement no 1408/71. En l'espèce, s'agissant d'une personne,

«... assurée à titre volontaire contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches auxquelles s'applique le présent règlement, dans le cadre d'un régime de sécurité sociale d'un État membre organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés ou de tous les résidents ou de certaines catégories de résidents »,

l'article 1er, sous a), iv), du règlement précise que

«les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:

...

— (qui) exerce une activité salariée ou non salariée... ».

S'agissant de non-salariés, cette définition, que la Commission a pu qualifier de « tautologique », vise globalement, comme elle l'a mis en évidence, la catégorie des indépendants. On est donc conduit, comme la juridiction de renvoi, les Pays-Bas et la Commission, à rechercher des critères plus précis dans les autres dispositions de l'article 1er, sous a), du règlement no 1408/71. L'exigence d'une interprétation uniforme justifie pareille démarche.

A vrai dire, seul l'article 1er, sous a), ii), relatif à l'assurance obligatoire, fournit des critères plus praticables. Il se réfère, en effet, soit aux modes de gestion ou de financement du régime de sécurité sociale applicable, en tant qu'ils permettraient d'identifier le demandeur comme travailleur salarié ou non salarié, soit, « à défaut de tels critères ... à la définition donnée à l'annexe I », par laquelle le législateur communautaire, conformément au dernier considérant du règlement no
1390/81, a estimé « nécessaire de préciser ... ce qu'il faut entendre par les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’, au sens du règlement (CEE) no 1408/71, lorsque l'intéressé est soumis à un régime de sécurité sociale applicable à tous les résidents, à certaines catégories de résidents ou à l'ensemble de la population active d'un État membre... ».

En ce qui concerne les Pays-Bas, il a ainsi été précisé, au point I de cette annexe, que:

« est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er, sous a), ii), du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail ».

A cet égard, l'analyse comparative, à laquelle la Commission a procédé, des différentes versions linguistiques de ce texte conduit à une interprétation large. Cette définition englobe donc non seulement les activités professionnelles (sens littéral de la version néerlandaise), mais aussi, plus généralement, toute activité exercée en dehors d'un contrat de travail, dès lors qu'elle est rétribuée. En effet, salariés et non-salariés ont en commun l'octroi d'un revenu en contrepartie du travail fait.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'on qualifie de « travailleurs non salariés » des personnes qui, en dehors de tout contrat de travail, ont exercé une activité, en contrepartie de laquelle elles ont perçu des revenus au sens du droit fiscal néerlandais, autres que ceux provenant de l'exercice d'une profession indépendante ou de l'exploitation indépendante d'une entreprise.

Quant à la notion de « législation »

6. L'article 77 de l'AAW étend le droit de s'assurer à ceux qui ont exercé ou exercent « des activités dans un pays qui ... peut être considéré comme un pays en voie de développement ». Les personnes ainsi assurées au titre d'une législation qui prend en considération les activités exercées dans des États ne faisant pas partie du territoire de la Communauté, tel qu'il est défini par l'article 227 du traité CEE, entrent-elles dans le champ d'application personnel du règlement no 1408/71 tel qu'il est
défini à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 1er, sous j), de ce même règlement, selon lequel

« le terme ‘législation’ désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2 »?

La réponse à cette question doit être affirmative. Avec M. l'avocat général Capotorti, nous pensons, en effet, que,

« pour définir le domaine d'application du règlement no 1408/71, il convient d'attribuer une importance déterminante non pas au critère du lieu où l'activité professionnelle a été exercée, mais à celui constitué par le rapport qui lie le travailleur, quel que soit l'endroit où il se soit trouvé ou où il se trouve exercer son activité professionnelle, à l'organisme de sécurité sociale d'un État membre ».

Comme le précise encore l'avocat général, « il ne s'agit pas d'étendre le bénéfice (de la réglementation communautaire) à des périodes d'assurance accomplies dans le cadre du régime de sécurité sociale d'un (pays tiers), mais seulement d'attribuer un caractère déterminant au fait que les périodes d'assurance ont été accomplies dans le cadre d'un régime de sécurité sociale institué par un État membre » (87/76, Bozzone, Rec. 1977, p. 687, citation p. 706).

En ce sens, confirmant votre jurisprudence Bozzone, prise conformément à ces conclusions, vous avez constaté, dans votre arrêt 150/79, Belgique (Rec. 1980, p. 2621), à propos d'une législation belge

« plaçant sous le contrôle et la garantie de l'État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi... » (150/79, point 2),

qu'un tel régime

« instauré par une loi belge, géré, sous le contrôle de l'État belge, par un établissement public de droit belge et qui ne déploie pas, en règle générale, ses effets actuels dans les anciennes colonies belges, mais, principalement, sur le territoire métropolitain belge ... est susceptible d'affecter la circulation des travailleurs, à l'intérieur de la Communauté, dont la liberté est assurée par les articles 48 à 51 du traité par la réglementation communautaire ».

Vous en avez déduit que,

« dans ces circonstances, le seul fait que toute prestation a son origine dans des périodes d'assurance accomplies avant le 1er juillet 1960, en dehors du territoire communautaire, ne saurait entraîner la non-application de la réglementation communautaire sur la sécurité sociale » (150/79, point 7).

Dès lors, il y a lieu de considérer que la législation néerlandaise sur l'incapacité de travail, dont l'article 77 étend le bénéfice aux personnes ayant exercé une activité dans un pays en voie de développement, constitue une « législation » au sens des articles 1er, sous j), et 2, paragraphe 1, le régime de sécurité sociale ainsi établi étant, par ailleurs, géré, sous le contrôle de l'État, par un organisme néerlandais.

Ce facteur institutionnel de rattachement constitue le critère déterminant pour l'application du règlement no 1408/71 en sorte qu'il importe peu que l'assuré ait exercé exclusivement ou non ses activités dans un pays tiers. Dans cette même perspective, les liens particuliers unissant ce pays et l'État membre lui-même, caractéristique des rapports existant entre la Belgique et ses anciennes colonies dans les deux affaires précitées, n'affectent pas cette conclusion. Certes, vous en releviez
l'existence dans votre décision Bozzone. Cependant, ni dans cette décision ni surtout dans votre arrêt en manquement 150/79, la nature particulière des liens unissant les deux États en cause n'a commandé la qualification de la loi belge comme « législation » au sens du règlement no 1408/71.

Aussi, nous estimons que la disposition néerlandaise en cause doit être qualifiée de « législation » au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement no 1408/71.

Quant à la clause de résidence

7. Il reste donc à rechercher si la condition de résidence litigieuse — avoir été « dans l'incapacité de travailler pendant cinquante-deux semaines sans interruption, sur le territoire national » — est ou non compatible avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 1390/81, selon lequel

« toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement... »,

soit le 1er juillet 1982 (article 4).

Cette disposition a pour objet de permettre, à partir de cette date, aux personnes relevant du champ d'application personnel des règlements communautaires en cause de bénéficier des prestations sociales dont la liquidation leur a été refusée ou, après avoir été effectuée, le versement suspendu « en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé ».

A cet égard, la juridiction néerlandaise se demande si la condition de résidence précitée, à laquelle est subordonnée l'existence même du droit aux prestations d'invalidité, est privée d'effet, par le jeu de l'article 2, paragraphe 4, alors que ce dernier ne paraît viser que l'hypothèse où l'assuré se voit priver de la liquidation de sa pension ou du versement des prestations y afférentes, à la suite du transfert de sa résidence dans un État membre différent de celui de l'institution débitrice de
la prestation.

Cette question, comme cela ressort des observations des Pays-Bas et de la Commission, soulève le problème de la portée du principe de « la levée des clauses de résidence » tel qu'il est énoncé par l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, dont l'article 2, paragraphe 4, du règlement :no 1390/81 n'est que l'application à une période transitoire. Plus précisément, il s'agit de savoir si cette disposition concerne une condition mise à l'acquisition du droit ou simplement à sa réalisation
ou à son maintien.

A cet égard, l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, qui reprend en substance les dispositions antérieures du règlement no 3, prescrit que,

« à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité ... acquises au ture de la législation d'un ou de plusieurs États membres ... ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice » (souligné par nous).

Vous avez déjà eu l'occasion de vous prononcer sur le sens à donner à l'expression « acquise » figurant dans cet article. Cette disposition, avez-vous précisé dans votre arrêt Śmieja, a pour objet

« de favoriser la libre circulation des travailleurs en protégeant les intéressés contre les préjudices qui pourraient résulter du transfert de leur résidence d'un État membre à un autre» (51/73, Rec. 1973, p. 1213, point 20).

Vous avez, par conséquent, décidé, dans votre arrêt Caracciolo, que

« il ressort de ce principe non seulement que l'intéressé conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs États membres, même après avoir fixé sa résidence dans un autre État membre, mais également qu'on ne peut lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'il ne réside pas sur le territoire de l'État où se trouve l'institution débitrice» (92/81, Rec. 1982, p. 2213, point 14, souligné par nous).

Cette solution est déterminée par les dispositions de l'article 51 du traité CEE, qui, avez-vous rappelé dans votre récente décision Spruyt, ont pour finalité

« de contribuer à l'établissement d'une liberté aussi complète que possible de la libre circulation des travailleurs migrants, principe qui s'inscrit dans les fondements de la Communauté ».

Aussi avez-vous ajouté que

«le but des articles 48 à 51 ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre » (284/84, Spruyt, arrêt du 28 février 1986, points 18 et 19).

Ainsi, votre jurisprudence impose, en principe, la levée de toutes les clauses de résidence conditionnant non seulement le maintien de prestations déjà acquises, mais également la constitution même du droit à ces prestations.

C'est dans ce cadre qu'il faut situer l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 1390/81. Il permet, en effet, aux travailleurs non salaries dont le droit aurait pris naissance avant le 1er juillet 1982, s'ils avaient satisfait à la condition de résidence, de ne pas se voir opposer la disposition de l'article 2, paragraphe 1, aux termes de laquelle ce règlement « n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur »,

et de se prévaloir, à compter de cette date, des dispositions de l'article 10 du règlement no 1408/71, telles que vous les avez interprétées.

Deux observations cependant.

— Ainsi entendu, ce principe, comme le prévoit expressément l'article 10, paragraphe 1, lui-même, peut faire l'objet de certains aménagements. En ce sens, l'annexe VI du règlement no 1408/71, relative aux « modalités particulières d'application des législations de certains États membres », prévoit, en ce qui concerne l'Allemagne (point C, sous 1) que

« les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ».

Par contre, s'agissant de l'« application de la législation néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail », visée à l'annexe VI, partie I, Pays-Bas, point 4, aucune exception de ce type n'est prévue. En l'absence d'une telle exception, il convient d'appliquer le principe général de l'article 10, paragraphe 1.

— La solution que nous vous proposons ne nous paraît pas contraire à celle suggérée par l'avocat général Sir Gordon Slynn dans ses conclusions sous l'affaire 302/84, Ten Holder, encore pendante, à propos d'une condition de résidence du même ordre prévue par une disposition transitoire de l'AAW. En l'espèce, la requérante se trouvait déjà être assurée à titre obligatoire en République fédérale d'Allemagne, lors de son affiliation volontaire à l'AAW. En pareille hypothèse, l'assurance volontaire ne
revêt qu'un caractère subsidiaire et se trouve dès lors exclue du champ d'application du règlement no 1408/71 par son article 13, qui prescrit que

« ... les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre...» (c'est nous qui soulignons).

8. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, nous vous proposons de répondre ainsi qu'il suit aux questions préjudicielles posées par le Raad van Beroep d'Utrecht:

«1) Le règlement no 1408/71 est applicable aux ressortissants des États membres qui bénéficient des prestations d'invalidité prévues par la législation néerlandaise sur l'incapacité de travail.

Par ‘travailleurs non salariés’, il y a lieu d'entendre également, conformément aux dispositions de l'article 1er, sous a), ii) et iv), et de l'annexe I, partie I, Pays-Bas, du règlement no 1408/71, toute personne qui a exercé, en dehors d'un contrat de travail, une activité ou une profession pour laquelle elle a perçu, au sens de la législation néerlandaise, des revenus autres que ceux acquis dans le cadre de l'exploitation indépendante d'une entreprise ou de l'exercice d'une profession
indépendante au sens de la même législation.

2) La législation d'un État membre qui, pour l'octroi des prestations sociales à verser par l'organisme national compétent, prend aussi en considération les activités que les assurés en relevant ont, en tout ou partie, exercé dans un pays tiers, doit être qualifiée de ‘législation’ au sens du règlement no 1408/71.

3) L'article 2, paragraphe 4, du règlement no 1390/81 s'applique au refus par l'institution débitrice d'octroyer une prestation d'invalidité, au motif que le demandeur n'a pas, au préalable, résidé dans l'État membre concerné pendant cinquante-deux semaines sans interruption. »


Synthèse
Numéro d'arrêt : 300/84
Date de la décision : 23/04/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Utrecht - Pays-Bas.

Sécurité sociale - Condition de séjour ou de résidence - Notion de travailleur non salarié.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : A. J. M. van Roosmalen
Défendeurs : Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:171

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