Avis juridique important
|
61984J0293
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mars 1986. - Vincenzo Sorani et autres contre Commission des Communautés européennes. - Annulation d'une décision de non-admission aux épreuves d'un concours. - Affaire 293/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00967
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - DECISION ARRETEE APRES REEXAMEN D ' UNE DECISION ANTERIEURE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - APPRECIATION DES MERITES DES CANDIDATS - IMPOSSIBILITE POUR LES CANDIDATS DE CONNAITRE ET DE CONTESTER CERTAINS DES ELEMENTS RETENUS PAR LE JURY - IRREGULARITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE III , ART . 5 )
Sommaire
1 . EST RECEVABLE LE RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION DE NON-ADMISSION A CONCOURIR ARRETEE APRES REEXAMEN D ' UNE DECISION IDENTIQUE ANTERIEURE , DANS LA MESURE OU IL APPARAIT QUE LA SECONDE DECISION S ' EST EFFECTIVEMENT SUBSTITUEE A LA PREMIERE ET NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME PUREMENT CONFIRMATIVE DE CELLE-CI .
2 . DANS LE CADRE D ' UN CONCOURS , LE JURY EST APPELE A APPRECIER DES ELEMENTS CONNUS DES CANDIDATS , QU ' IL S ' AGISSE DES TITRES QU ' ILS ONT PRODUITS , DES EPREUVES QU ' ILS ONT EFFECTUEES OU DES RAPPORTS DE NOTATION QU ' ILS ONT PU CONNAITRE ET COMMENTER . CELA CONSTITUE UNE GARANTIE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS ET UNE PROTECTION CONTRE TOUT ARBITRAIRE , EN CE QUE LES CANDIDATS CONNAISSENT TOUS LES ELEMENTS SUR LESQUELS LE JURY A PORTE SON APPRECIATION ET SONT DES LORS BIEN
PLACES POUR CONTESTER CELLE-CI , S ' ILS ESTIMENT QU ' ELLE N ' EST PAS CORRECTE .
PAR CONTRE , DANS LA MESURE OU LE JURY SE FONDE , AU MOINS EN PARTIE , SUR DES ELEMENTS TELS QUE LES RENSEIGNEMENTS ET LES OPINIONS DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , QUI SONT SOUSTRAITS A LA CONNAISSANCE DES CANDIDATS INTERESSES , AUCUNE DEFENSE N ' EST ACCORDEE A CEUX-CI CONTRE DES AFFIRMATIONS PROVENANT D ' UN TIERS QUI , SI ELLES PEUVENT ETRE PARFAITEMENT CORRECTES , POURRAIENT AUSSI BIEN ETRE INEXACTES POUR UNE RAISON QUELCONQUE . L ' IMPOSSIBILITE POUR LES CANDIDATS DE PRENDRE POSITION SUR LES
AVIS EXPRIMES A LEUR SUJET PAR LEURS SUPERIEURS HIERARCHIQUES ET PRIS EN COMPTE PAR LE JURY CONSTITUE UNE VIOLATION D ' UN PRINCIPE REGISSANT LA PROCEDURE DE CONCOURS , JUSTIFIANT L ' ANNULATION DES DECISIONS DE NON-ADMISSION PRISES A LEUR EGARD .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 293/84 ,
VINCENZO SORANI ET DIX AUTRES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE LEUR MANDATAIRE , 18 A , RUE DES GLACIS ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . DIMITRIOS GOULOUSSIS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS INTERNE COM/B/2/82 DE NE PAS LES ADMETTRE AUX EPREUVES DUDIT CONCOURS ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 DECEMBRE 1984 , M . VINCENZO SORANI ET DIX AUTRES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE C EN SERVICE AUPRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS INTERNE SUR TITRES ET EPREUVES COM/B/2/82 POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE D ' ASSISTANTS ADJOINTS , D ' ASSISTANTS DE SECRETARIAT ADJOINTS ET D ' ASSISTANTS TECHNIQUES ADJOINTS DE NE PAS LES ADMETTRE AUX EPREUVES DE CE
CONCOURS .
2 LES REQUERANTS AVAIENT ETE INFORMES PAR LETTRE DU CHEF DE LA DIVISION ' RECRUTEMENT ' , DU 15 JUIN 1984 , QUE LE JURY DU CONCOURS , APRES AVOIR EFFECTUE UN EXAMEN COMPARATIF DE TOUTES LES CANDIDATURES EN SE BASANT , DANS SON APPRECIATION , SUR UN ENSEMBLE D ' ELEMENTS TELS QUE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AVANT ET APRES LE RECRUTEMENT , LA FORMATION GENERALE ET/OU SPECIFIQUE , LA FORMATION COMPLEMENTAIRE , LES RAPPORTS DE NOTATION , LES FONCTIONS EXERCEES A LA DATE DU DEPOT DES CANDIDATURES , LA
MOBILITE , N ' AVAIT PAS ESTIME POUVOIR LES INSCRIRE SUR LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AUX EPREUVES .
3 CETTE COMMUNICATION AVAIT CONDUIT LES INTERESSES A DEMANDER QUE LE JURY REEXAMINE LEURS ACTES DE CANDIDATURE ET QUE , DANS CHAQUE CAS OU UNE DECISION DE REJET SERAIT MAINTENUE , IL PRECISE LAQUELLE DES CONDITIONS POUR ETRE ADMIS AUX EPREUVES N ' ETAIT PAS REMPLIE .
4 DANS UNE LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 , ADRESSEE DANS LES MEMES TERMES A TOUS LES REQUERANTS , LE CHEF DE LA DIVISION ' RECRUTEMENT ' A FAIT SAVOIR A CEUX-CI QUE LE JURY , APRES AVOIR REEXAMINE LEURS CANDIDATURES , CONFIRMAIT SA PRECEDENTE DECISION .
5 LE 5 DECEMBRE 1984 , LES INTERESSES ONT FORME RECOURS ET ONT , EN MEME TEMPS , DEMANDE A LA COUR , PAR ACTE SEPARE INTRODUIT AU SENS DE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE ' DIRE ET ORDONNER QUE LES OPERATIONS DU CONCOURS COM/B/2/82 SONT A TENIR EN SUSPENS , EN ATTENDANT QU ' UNE DECISION INTERVIENNE SUR LE FOND ' .
6 PAR ORDONNANCE DU 17 JANVIER 1985 , LE PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE , STATUANT AU PROVISOIRE , A REJETE CETTE DEMANDE ET RESERVE LES DEPENS .
7 LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , FAIT TOUT D ' ABORD VALOIR QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE EN TANT QU ' INTRODUIT HORS DELAI . ELLE SOUTIENT EN EFFET QU ' IL FAUT CONSIDERER COMME ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA LETTRE DU 15 JUIN 1984 , PAR LAQUELLE LES REQUERANTS ONT RECU NOTIFICATION DE LA DECISION DE NE PAS LES ADMETTRE AUX EPREUVES , ET NON LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 QUI SE LIMITERAIT A CONFIRMER CETTE DECISION ET A LA
MOTIVER D ' UNE MANIERE PLUS DETAILLEE .
8 LES REQUERANTS ESTIMENT , DE LEUR COTE , QUE LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 CONTIENT DES ELEMENTS ET DES MOTIFS NOUVEAUX PAR RAPPORT A CELLE DU 15 JUIN 1984 .
9 DANS CES CONDITIONS , IL IMPORTE D ' ABORD DE VERIFIER SI LE JURY N ' A FAIT QUE FOURNIR UNE MOTIVATION PLUS DETAILLEE DE SA DECISION , COMME LE PRETEND LA COMMISSION , OU S ' IL A EFFECTIVEMENT ADOPTE UNE NOUVELLE DECISION , COMME L ' AFFIRMENT LES REQUERANTS .
10 A CET EGARD , IL NE FAIT PAS DE DOUTE QUE LA DECISION RESULTANT DE LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 A ETE ADOPTEE A L ' ISSUE D ' UN REEXAMEN DE LA PRECEDENTE DECISION DE NON-ADMISSION , AUQUEL LE JURY A PROCEDE A LA DEMANDE DES INTERESSES .
11 EN EFFET , NON SEULEMENT LE TEXTE DE CETTE LETTRE MENTIONNE EXPRESSEMENT UN ' REEXAMEN ' DES CANDIDATURES , MAIS LE FAIT QUE DIX-HUIT CANDIDATS , QUI AVAIENT EN UN PREMIER TEMPS ETE EXCLUS , ONT ENSUITE ETE ADMIS AUX EPREUVES MONTRE EGALEMENT QUE CE REEXAMEN EST REELLEMENT INTERVENU ET A ETE EFFECTUE D ' UNE MANIERE APPROFONDIE .
12 A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , IL Y A DONC LIEU D ' ESTIMER QUE LA DECISION RESULTANT DE LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1984 S ' EST SUBSTITUEE A LA DECISION PRECEDENTE ET NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME ETANT PUREMENT CONFIRMATIVE DE CELLE-CI . LE RECOURS EST DES LORS RECEVABLE .
13 A L ' APPUI DE LEUR RECOURS , LES REQUERANTS AVANCENT LES MOYENS SUIVANTS :
A ) MANQUE DE MOTIVATION , DU MOINS MOTIVATION ERRONEE DE LA DECISION ;
B ) ILLEGALITE DE L ' ENTRETIEN DU JURY AVEC LES CHEFS HIERARCHIQUES , SANS QU ' ON AIT DONNE AUX CANDIDATS LA POSSIBILITE DE COMMENTER LES OPINIONS EXPRIMEES A LEUR EGARD ;
C ) ERREURS MANIFESTES , QUI AURAIENT FAIT EXCLURE LES CANDIDATS OU DU MOINS CERTAINS D ' ENTRE EUX ;
D ) VIOLATION DE LA LEGITIME CONFIANCE .
14 IL CONVIENT D ' EXAMINER , EN PREMIER LIEU , LE MOYEN INDIQUE SOUS B ), EN RAISON DE SON IMPORTANCE DE PRINCIPE .
15 PAR CE MOYEN , LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LE FAIT QUE LE JURY A PROCEDE , LORS DE L ' EXAMEN DES CANDIDATURES , A UN ENTRETIEN AVEC LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , EN LA PERSONNE DES ASSISTANTS DU DIRECTEUR GENERAL DE CHACUNE DES DIRECTIONS GENERALES DONT RELEVAIENT LES CANDIDATS , SANS LE FAIRE SUIVRE D ' UN ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS PERMETTANT A CEUX-CI DE COMMENTER L ' OPINION EXPRIMEE A LEUR EGARD PAR LESDITS SUPERIEURS REVIENDRAIT A UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME ,
ALORS QUE TOUT FONCTIONNAIRE DEVRAIT POUVOIR S ' ATTENDRE A UN TRAITEMENT EQUITABLE DE LA PART DE L ' ADMINISTRATION ET , EN PARTICULIER , AU RESPECT DE LA REGLE ' AUDIATUR ET ALTERA PARS ' .
16 LA COMMISSION REPOND QUE LES ASSISTANTS DES DIRECTEURS GENERAUX N ' ETAIENT PAS LES CONCURRENTS OU LES ADVERSAIRES DES CANDIDATS ET QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU POUR CEUX-CI D ' INVOQUER LES DROITS DE LA DEFENSE . D ' AILLEURS , L ' ENTRETIEN AVEC LES ASSISTANTS N ' AURAIT CONSTITUE QU ' UN DES ELEMENTS DE L ' ANALYSE DU DOSSIER DE CHAQUE CANDIDAT ET L ' OPINION DES ASSISTANTS N ' AURAIT PAS ETE DETERMINANTE .
17 AUX FINS DE L ' EXAMEN DE CE MOYEN , IL IMPORTE DE REMARQUER QUE , DANS LE CADRE D ' UN CONCOURS , LE JURY EST APPELE A APPRECIER DES ELEMENTS CONNUS DES CANDIDATS , QU ' IL S ' AGISSE DES TITRES QU ' ILS ONT PRODUITS , DES EPREUVES QU ' ILS ONT EFFECTUEES OU DES RAPPORTS DE NOTATION QU ' ILS ONT PU CONNAITRE ET COMMENTER . CELA CONSTITUE UNE GARANTIE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS ET UNE PROTECTION CONTRE TOUT ARBITRAIRE , EN CE QUE LES CANDIDATS CONNAISSENT TOUS LES ELEMENTS SUR
LESQUELS LE JURY A PORTE SON APPRECIATION ET SONT DES LORS BIEN PLACES POUR CONTESTER CETTE APPRECIATION , S ' ILS ESTIMENT QU ' ELLE N ' EST PAS CORRECTE .
18 PAR CONTRE , DANS LA MESURE OU LE JURY FONDE , COMME EN L ' ESPECE , AU MOINS EN PARTIE , SON JUGEMENT SUR DES ELEMENTS , TELS QUE LES RENSEIGNEMENTS ET LES OPINIONS DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES , QUI SONT SOUSTRAITS A LA CONNAISSANCE DES CANDIDATS INTERESSES , AUCUNE DEFENSE N ' EST ACCORDEE A CEUX-CI CONTRE DES AFFIRMATIONS PROVENANT D ' UN TIERS , QUI , SI ELLES PEUVENT ETRE PARFAITEMENT CORRECTES , POURRAIENT AUSSI BIEN ETRE INEXACTES POUR UNE RAISON QUELCONQUE .
19 LE FAIT QUE LES CANDIDATS N ' ONT PAS EU LA POSSIBILITE DE PRENDRE POSITION SUR LES AVIS EXPRIMES A LEUR EGARD PAR LES SUPERIEURS HIERARCHIQUES CONSTITUE DONC UNE VIOLATION D ' UN PRINCIPE QUE LE JURY AURAIT DU RESPECTER ET AFFECTE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A LA DECISION DE NE PAS ADMETTRE LES REQUERANTS AUX EPREUVES DU CONCOURS EN QUESTION .
20 IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/2/82 DE NE PAS ADMETTRE LES REQUERANTS AUX EPREUVES DE CE CONCOURS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
21 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A DONC LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU JURY DU CONCOURS COM/B/2/82 , RESULTANT DE LA LETTRE ADRESSEE , DANS LES MEMES TERMES , A TOUS LES REQUERANTS LE 7 SEPTEMBRE 1984 , DE NE PAS LES ADMETTRE AUX EPREUVES DE CE CONCOURS , EST ANNULEE .
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE L ' INSTANCE EN REFERE .