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18/02/1986 | CJUE | N°237/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 18 février 1986., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 18/02/1986, 237/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 18 février 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Cette affaire porte sur la directive 77/187 du Conseil, relative aux droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO 1977, L 61, p. 26).

La Cour a déjà été saisie de cette directive à de nombreuses reprises, mais aucun des arrêts n'a un rapport direct avec les questions soulevées dans la présente procédure.

Dans le r

ecours formé en application de l'article 169 du traité, la Commission a fait valoir que la Belgique avait o...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 18 février 1986 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Cette affaire porte sur la directive 77/187 du Conseil, relative aux droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO 1977, L 61, p. 26).

La Cour a déjà été saisie de cette directive à de nombreuses reprises, mais aucun des arrêts n'a un rapport direct avec les questions soulevées dans la présente procédure.

Dans le recours formé en application de l'article 169 du traité, la Commission a fait valoir que la Belgique avait omis de mettre en œuvre de façon correcte l'alinéa 2 de l'article 3, paragraphe 3, et l'alinéa 2 de l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Ces deux griefs étaient totalement indépendants l'un de l'autre.

A l'heure actuelle, la Commission s'est désistée de son recours en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 3, en raison de la modification apportée au droit belge et mise en vigueur. En conséquence, il n'est pas nécessaire que nous nous exprimions davantage en ce qui concerne ce grief.

L'article 4, paragraphe 1, a la teneur suivante :

« Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi.

Les États membres peuvent prévoir que l'alinéa 1 ne s'applique pas à certaines catégories délimitées de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement. »

Il semble que, conformément à une déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil, les États membres devaient informer la Commission dans un délai de six mois à partir de la notification de la directive des catégories de travailleurs exclus en application de cet alinéa 2. Par une lettre datée du 4 août 1977, le représentant permanent belge a informé la Commission que cette exclusion s'appliquerait aux travailleurs accomplissant une période d'essai ainsi qu'aux travailleurs ayant atteint l'âge de la
retraite. C'est bien la solution mise en vigueur par un décret royal du 19 avril 1978 donnant force de loi à la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978. L'article 7 de cette convention a exclu ces deux catégories de travailleurs ainsi que les personnes liées par un contrat de travail pour étudiants.

La Commission affirme que la Belgique n'avait et n'a toujours pas le droit d'exclure aucune de ces trois catégories de travailleurs de la protection résultant de l'alinéa 1 de l'article 4, paragraphe 1, de la directive. La raison en est que tous ces travailleurs bénéficient d'une certaine protection contre les licenciements au titre du droit belge, même si les préavis qui leur sont applicables sont inférieurs à ceux de la majorité des travailleurs.

Il n'est pas contesté que le degré de protection dont bénéficient ces trois catégories de travailleurs est limité. Conformément à l'article 48, paragraphe 4, et à l'article 81 de la loi du 3 juillet 1978, les travailleurs accomplissant une période d'essai ont droit, en l'absence de motif grave, à un préavis d'au moins sept jours et ils ne peuvent en aucun cas être licenciés avant le dernier jour du premier mois d'essai. En application de l'article 60 de la même loi, le même préavis est dû aux
travailleurs ayant été employés de manière ininterrompue pendant moins de six mois dans une entreprise. De même, l'article 83 de cette loi prévoit une période minimale de préavis de six mois pour les employés autres que les travailleurs manuels ayant atteint l'âge de la retraite, mais cette période est réduite de moitié pour les employés ayant moins de cinq ans de service dans l'entreprise Les mêmes règles s'appliquent aux représentants de commerce en application de l'article 87. Aucun préavis
spécial n'est prévu pour les travailleurs manuels ayant atteint l'âge de la retraite; les préavis normaux prévus à l'article 59 sont d'application. Ainsi, ils bénéficient d'un préavis de vingt-huit jours, sauf s'ils ont travaillé plus de vingt ans dans l'entreprise, auquel cas la période de préavis est doublée. Enfin, l'article 130 concerne les emplois d'étudiants. Dans sa partie pertinente, cet article prévoit que, « lorsque la durée de l'engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à
observer par l'employeur est de trois jours ... ces délais sont fixés ... à sept jours (pour l'employeur) ... lorsque la durée de l'engagement dépasse un mois ». Si le contrat prévoit une période d'essai, l'article 48 est alors applicable en vertu de l'article 127.

La Belgique conteste la recevabilité de cette partie des arguments de la Commission. Elle prétend avoir notifié les mesures incriminées par lettre du 4 août 1977, c'est-à-dire quelques mois à peine après la notification de la directive. En conséquence, la Commission aurait dû présenter ses objections contre ces mesures dans un délai raisonnable. Au contraire, la Commission ne l'a fait que par sa lettre du 5 mars 1982 entamant la procédure au titre de l'article 169.

A notre avis, cette objection n'est pas valable. Dans l'affaire 7/71 (Commission/République française, Rec. 1971, p. 1003 et notamment p. 1016), un argument dans le même sens a été rejeté par la Cour, qui l'a jugé inapproprié en relation avec l'article 141 du traité Euratom. Le libellé de cette disposition étant identique à celui de l'article 169 du traité CEE, le principe établi par cet arrêt s'applique de la même manière dans la présente espèce. Le fait d'empêcher la Commission d'entamer une
procédure à l'égard d'un manquement persistant, comme la Belgique le propose, reviendrait à ébranler le rôle imparti à la Commission à l'article 155 du traité en tant que gardienne de l'application correcte du droit communautaire.

En toute hypothèse, la Commission n'aurait pas pu entamer la procédure en manquement avant une date largement postérieure à celle où elle a reçu la lettre du 4 août 1977 du gouvernement belge. Cette lettre se limitait à informer la Commission des mesures que ce gouvernement avait l'intention de prendre. Le décret royal subséquent n'a pas été adopté avant le 19 avril 1978. Qui plus est, conformément à l'article 8 de la directive, les États membres n'étaient pas tenus de la mettre en œuvre avant deux
ans après sa notification. En conséquence, il ne nous semble pas que la Commission ait réellement usé de délais déraisonnables dans cette affaire.

La Belgique conteste ensuite les griefs de la Commission quant au fond. Pour cet État membre, la protection des travailleurs a pour but de dissuader les employeurs de les licencier. Aucun élément de dissuasion d'une telle sorte n'est nécessaire ni pertinent en ce qui concerne des travailleurs qui effectuent une période d'essai et ceux qui ont atteint l'âge de la retraite. La Belgique conclut que ces catégories de travailleurs peuvent être exclues en application de l'alinéa 2 de l'article 4,
paragraphe 1, de la directive, même si ceux-ci bénéficient d'un degré limité de protection au titre du droit belge.

Nous n'acceptons pas cet argument. L'alinéa concerné parle de « certaines catégories délimitées de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement ». Ainsi, il ne vise que les personnes qui ne bénéficient d'aucune protection contre le licenciement au titre des lois et pratiques nationales concernées. La thèse de la Belgique selon laquelle cet alinéa s'étend aux personnes qui ne bénéficient que d'un degré limité
de protection contre les licenciements va à l'encontre des termes clairs de la disposition en question.

Le but de la directive est de garantir dans la mesure du possible que les droits et obligations des travailleurs soient maintenus intacts en cas de transfert. La directive n'a pas pour but d'attribuer aux travailleurs des droits accrus dans un tel cas. En conséquence, la directive exige seulement que la période de préavis et les autres conditions dans lesquelles une personne peut être licenciée après le transfert restent inchangées. Bien entendu, cela n'affecte pas la faculté des États membres
exprimée à l'article 7 de la directive d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs.

Les mêmes considérations sont applicables à des personnes liées par un contrat d'occupation d'étudiant.

En conséquence, en excluant ces trois catégories de personnes, la Belgique a manqué à son obligation de mettre en oeuvre la directive.

La Belgique admet que sa législation enfreint la directive en ce qui concerne les étudiants pour une autre raison. Comme nous l'avons déjà mentionné, une déclaration au procès-verbal du Conseil a rappelé que les États membres devaient informer la Commission des personnes exclues en application de l'alinéa 2 de l'article 4, paragraphe 1. La lettre de la Belgique du 4 août 1977 ne mentionnait pas les étudiants. En conséquence, la Belgique admet ne pas avoir eu le droit d'exclure les étudiants de la
protection dérivant de l'alinéa 1 de l'article 4, paragraphe 1. Il n'est pas nécessaire de trancher ce point, mais nous ne sommes pas convaincus que ce raisonnement soit correct. Nous doutons que le fait de ne pas s'être conformé à la déclaration au procès-verbal du Conseil suffit à empêcher de se prévaloir d'une restriction valable par ailleurs.

Toutefois, pour les raisons que nous avons exposées, nous concluons que la Belgique a enfreint l'alinéa 2 de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/187 du Conseil en ce qu'elle a exclu du bénéfice de cet article les travailleurs effectuant une période d'essai, les travailleurs ayant atteint l'âge de la retraite et les personnes liées par un contrat d'occupation d'étudiants.

Nous estimons que la Belgique doit être condamnée aux dépens.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237/84
Date de la décision : 18/02/1986
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:61

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