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28/01/1986 | CJUE | N°188/84

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986., Commission des Communautés européennes contre République française., 28/01/1986, 188/84


Avis juridique important

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61984J0188

Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Homologation des machines à travailler le bois. - Affaire 188/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00419

Sommaire
Parties

Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mo...

Avis juridique important

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61984J0188

Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Homologation des machines à travailler le bois. - Affaire 188/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00419

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SOUMISSION DES PRODUITS IMPORTES AU RESPECT DE NORMES TECHNIQUES ET A UNE PROCEDURE D ' HOMOLOGATION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 36 )

Sommaire

SI , DANS LE CADRE DES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES VISEES A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES , EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION OU D ' UNE HARMONISATION COMMUNAUTAIRES , DE DECIDER DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDENT ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES UTILISATEURS D ' UN PRODUIT DONNE , LES REGLEMENTATIONS CORRESPONDANTES NE SONT COMPATIBLES AVEC LE TRAITE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT NECESSAIRES AUX FINS D ' UNE
PROTECTION EFFICACE DESDITS INTERETS ET NE CONSTITUENT PAS UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

IL EN RESULTE QU ' UN ETAT MEMBRE N ' EST PAS EN DROIT D ' EMPECHER LA COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SI LE NIVEAU DE PROTECTION QUE CELUI-CI ASSURE A L ' UTILISATEUR EQUIVAUT A CELUI QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE ENTEND ASSURER OU ETABLIR ET QU ' IL VIOLERAIT , DANS LE CAS D ' UNE TELLE EQUIVALENCE , LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE S ' IL EXIGEAIT QUE LESDITS PRODUITS IMPORTES SATISFASSENT LITTERALEMENT ET EXACTEMENT AUX DISPOSITIONS OU CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES PRESCRITES POUR LES PRODUITS NATIONAUX .

DE MEME , SI UN ETAT MEMBRE EST LIBRE DE SOUMETTRE UN PRODUIT AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE AGREATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A UNE NOUVELLE PROCEDURE D ' EXAMEN ET D ' AGREMENT , IL EST NEANMOINS TENU DE CONTRIBUER A UN ALLEGEMENT DES CONTROLES DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . AINSI , LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES NE SONT PAS EN DROIT D ' EXIGER SANS NECESSITE DES ESSAIS DE LABORATOIRE LORSQUE LES MEMES ESSAIS ONT DEJA ETE EFFECTUES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET LORSQUE LEURS RESULTATS
SONT A LA DISPOSITION DE CES AUTORITES OU PEUVENT , SUR LEUR DEMANDE , ETRE MIS A LEUR DISPOSITION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 188/84 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . MICHEL VAN ACKERE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . FRANCOIS RENOUARD , AGENT DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE , 2 , RUE BERTHOLET ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN ADOPTANT DES MESURES DE CONTROLE A L ' EGARD DES MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 30 ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 JUILLET 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QU ' EN IMPOSANT AUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS CERTAINES REGLES SUR LA SECURITE DES MACHINES ET APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DU BOIS , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .

2 ENTRE 1979 ET 1982 , LA FRANCE A ADOPTE UNE NOUVELLE REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE DE DIFFERENTS TYPES DE MACHINES ET APPAREILS A TRAVAILLER LE BOIS ( CI-APRES LES MACHINES ). CETTE REGLEMENTATION RESULTE DES DECRETS NOS80-542 , 80-543 ET 80-544 DU 15 JUILLET 1980 , RELATIFS AUX REGLES D ' HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES-OUTILS , DES DECRETS NOS81-170 , 81-171 , 81-172 ET 81-173 DU 20 FEVRIER 1981 ET 81-408 , 81-409 , 81-410 ET 81-411 DU 15 AVRIL 1981 DEFINISSANT
LES CONDITIONS D ' HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PRINCIPAUX TYPES DE MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS , DES ARRETES DES MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L ' AGRICULTURE DES 1ER , 2 ET 3 AVRIL 1981 ET DU 22 JUIN 1981 FIXANT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES , DU DECRET NO 79-229 DU 20 MARS 1979 , DES ARRETES DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 18 NOVEMBRE 1980 ET DU 5 NOVEMBRE 1981 CONCERNANT LA PROCEDURE D ' ATTESTATION , DE L ' ARRETE DU MEME MINISTRE DU 30 OCTOBRE 1981 ET DE SON ' AVIS ' DU 27
DECEMBRE 1981 CONCERNANT LA PROCEDURE DE VISA , AINSI QUE DE SON ARRETE DU 12 MARS 1982 CONCERNANT LA PROCEDURE D ' HOMOLOGATION .

3 LES PRINCIPES DE BASE DE CETTE NOUVELLE REGLEMENTATION SONT CONTENUS DANS LE DECRET NO 80-543 , LEQUEL POSE COMME REGLE GENERALE QUE ' LES APPAREILS , MACHINES ET LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS DOIVENT , PAR CONSTRUCTION , ETRE APTES A ASSURER LEUR FONCTION , A ETRE REGLES , ENTRETENUS , SANS QUE LES TRAVAILLEURS SOIENT EXPOSES A UN RISQUE LORSQUE CES OPERATIONS SONT EFFECTUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE CONSTRUCTEUR OU L ' IMPORTATEUR ' . LE MEME DECRET PREVOIT D ' AUTRES REGLES GENERALES
QUANT AUX MATE RIAUX EMPLOYES ET A LA MANIERE DONT LES APPAREILS , MACHINES ET ELEMENTS DE MACHINES DOIVENT ETRE CONSTRUITS .

4 LESDITES REGLES GENERALES SONT PRECISEES PAR LES DECRETS NOS81-170 , 81-171 , 81-172 ET 81-173 ET NOS81-408 , 81-409 , 81-410 ET 81-411 , QUI IMPOSENT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS TYPES DE MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS . CES DECRETS SONT EUX-MEMES PRECISES PAR LES ARRETES SUSMENTIONNES FIXANT LES DETAILS TECHNIQUES NECESSAIRES A L ' APPLICATION DESDITS DECRETS .

5 IL RESULTE EGALEMENT DE LADITE REGLEMENTATION QUE LES MACHINES ONT ETE CLASSEES EN TROIS CATEGORIES , SUIVANT LEUR DEGRE DE DANGER . LA PREMIERE COMPREND LES MACHINES POUR LESQUELLES IL N ' EST EXIGE DU CONSTRUCTEUR QU ' UNE ATTESTATION DE CONFORMITE AUX NORMES FRANCAISES , SANS CONTROLE PREALABLE . LA DEUXIEME CONCERNE LES MACHINES POUR LESQUELLES L ' INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE ( INRS ) DOIT DELIVRER UN VISA ; ENFIN , LA TROISIEME VISE LES MACHINES POUR LESQUELLES , OUTRE L '
EXAMEN TECHNIQUE DE L ' INRS OU DU LABORATOIRE NATIONAL D ' ESSAIS , L ' HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL EST OBLIGATOIRE . SANS ATTESTATION DE CONFORMITE , VISA OU HOMOLOGATION , AUCUNE MACHINE NE PEUT LEGALEMENT ETRE MISE SUR LE MARCHE FRANCAIS .

6 LES MONTANTS DES DEPENSES DEVANT ETRE REMBOURSES A L ' INRS PAR LES DEMANDEURS DE VISAS D ' EXAMEN TECHNIQUE POUR LE CONTROLE PREALABLE SONT FIXES PAR UN BAREME FORFAITAIRE REMIS A JOUR ANNUELLEMENT ( AVIS DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 30 OCTOBRE 1981 ). CES MONTANTS FORFAITAIRES VARIENT ENTRE 1 961 ET 5 109 FF ( ETAT AU 10 AVRIL 1985 ). CEPENDANT , DES FRAIS DE DEPLACEMENT LORSQUE L ' EXAMEN DU MATERIEL N ' EST PAS EFFECTUE DANS LES LOCAUX DE L ' INRS MAIS EN USINE OU SUR SITE DOIVENT , LE CAS
ECHEANT , ETRE AJOUTES AUXDITS MONTANTS FORFAITAIRES .

7 TOUS LES DECRETS QUI ONT SERVI DE BASE AUX PROCEDURES DE CONTROLE ONT ETE ASSORTIS D ' UN DELAI DE MISE EN OEUVRE DE NEUF MOIS SUIVANT LEUR PUBLICATION . LES OBLIGATIONS D ' OBTENIR , SUIVANT LE CAS , UN VISA ET UNE HOMOLOGATION SONT ENTREES EN VIGUEUR ENTRE LE 1ER AOUT 1983 ET LE 1ER JANVIER 1985 .

8 PAR LETTRE EN DATE DU 18 JUIN 1982 , LA COMMISSION A PRIE LES AUTORITES FRANCAISES COMPETENTES DE LUI FOURNIR , AVANT LE 7 JUILLET 1982 , DES ELEMENTS D ' INFORMATION CONCERNANT CETTE REGLEMENTATION . CES AUTORITES NE LUI ONT TRANSMIS QUE DES INFORMATIONS SUR LES DELAIS D ' ENTREE EN VIGUEUR . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS N ' A PAS REPONDU NON PLUS A L ' INVITATION DE LA COMMISSION , EN DATE DU 21 FEVRIER 1983 , DE LUI PRESENTER DES OBSERVATIONS SUR LE POINT DE VUE SELON LEQUEL LA REGLEMENTATION
VIOLAIT L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . DE MEME , L ' AVIS MOTIVE EMIS PAR LA COMMISSION EN DATE DU 29 AOUT 1983 N ' A PAS DONNE LIEU A UNE REPONSE DE LA PART DES AUTORITES FRANCAISES . AU COURS D ' UNE REUNION AVEC DES REPRESENTANTS DE LA COMMISSION LES 1ER ET 2 FEVRIER 1984 , LES AUTORITES FRANCAISES ONT ANNONCE LA COMMUNICATION D ' INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES . CETTE COMMUNICATION N ' ETANT PAS PARVENUE A LA COMMISSION , CELLE-CI INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

9 LA COMMISSION INVOQUE QUATRE GRIEFS CONTRE LA REGLEMENTATION FRANCAISE FONDES SUR LA CONCEPTION DE LA PROTECTION DES UTILISATEURS , LES DELAIS , LES COUTS IMPLIQUES ET , ENFIN , LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE SUIVIE .

QUANT A LA CONCEPTION DE LA PROTECTION

10 LA COMMISSION , TOUT EN NE CONTESTANT PAS LE PRINCIPE D ' UN CONTROLE PREALABLE DES MACHINES CONCERNEES , CONSTATE D ' ABORD QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE IMPOSERAIT AUX FABRICANTS D ' INTEGRER DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION DE CES MACHINES DES OBJECTIFS DE SECURITE . LE LEGISLATEUR FRANCAIS PARTIRAIT DE L ' IDEE QUE L ' UTILISATEUR DE CES MACHINES DEVRAIT ETRE PROTEGE CONTRE SES PROPRES DEFAILLANCES ET QUE LA MACHINE DEVRAIT ETRE AMENAGEE DE FACON QUE L ' INTERVENTION DE L ' UTILISATEUR SOIT
LIMITEE AU STRICT MINIMUM . DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , UNE CONCEPTION DIFFERENTE DE LA PROTECTION DES UTILISATEURS SERAIT PREDOMINANTE . EN ALLEMAGNE NOTAMMENT , ON PARTIRAIT DU PRINCIPE QUE LE TRAVAILLEUR DEVRAIT RECEVOIR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE APPROFONDIE ET CONTINUE DE TELLE SORTE QU ' IL SOIT EN MESURE D ' AGIR CORRECTEMENT SI UNE DEFAILLANCE SURVENAIT DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE . LA COMMISSION ESTIME , DANS UNE OPTIQUE PLUS GENERALE , QUE LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE
EXIGENT QUE LES ETATS MEMBRES OU BIEN TIENNENT COMPTE DE CES CONCEPTIONS DIFFERENTES DANS LEUR REGLEMENTATION NATIONALE OU BIEN N ' APPLIQUENT LEUR REGLEMENTATION QU ' AUX MACHINES FABRIQUEES SUR LEUR TERRITOIRE SANS EMPECHER L ' IMPORTATION DES MACHINES QUI CORRESPONDENT A DES CONCEPTIONS DIFFERENTES , MAIS DONT IL EST PROUVE QU ' ELLES POSSEDENT LE MEME NIVEAU DE SECURITE ET QU ' ELLES N ' ENTRAINENT PAS PLUS D ' ACCIDENTS QUE LES APPAREILS CONFORMES A LA REGLEMENTATION NATIONALE .

11 EN CE QUI CONCERNE PARTICULIEREMENT LES ELEMENTS SPECIFIQUES DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE , LA COMMISSION CONSTATE QUE , TOUT AU MOINS DANS CERTAINS CAS , LES MACHINES CONSTRUITES SELON LES PRESCRIPTIONS LEGALES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ET OFFRANT AU MOINS LES MEMES GARANTIES DE SECURITE , NE PEUVENT PAS ETRE OFFERTES SUR LE MARCHE FRANCAIS . LA COMMISSION CITE COMME EXEMPLE CONCRET L ' ELEMENT PROTECTEUR DES MACHINES A RABOTER PRESCRIT PAR LES NORMES ALLEMANDES QUI N ' EST PAS ADMIS AUX
TERMES DES DISPOSITIONS TECHNIQUES FRANCAISES , LESQUELLES EXIGENT UNE SEULE SORTE D ' ELEMENT PROTECTEUR . ELLE ESTIME EN OUTRE QUE LES EXIGENCES TRES DETAILLEES DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE ONT POUR EFFET QU ' IL N ' EST POSSIBLE D ' Y SATISFAIRE QU ' EN REALISANT DES MACHINES FORTEMENT AUTOMATISEES . EN EFFET , LES MACHINES TOTALEMENT AUTOMATISEES SERAIENT EXCLUES DU CONTROLE PREALABLE .

12 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS REPLIQUE QU ' IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE DECIDER DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDENT ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES . A CET EGARD , UN ETAT MEMBRE POURRAIT AVOIR SES PROPRES PREOCCUPATIONS ET SA PROPRE CONCEPTION DE LA PREVENTION . S ' IL EST EXACT QUE DES MACHINES QUI SATISFONT AUX NORMES OU DISPOSITIONS ALLEMANDES NE SONT PAS ADMISES EN FRANCE , CE SERAIT PARCE QUE , POUR LES EXPERTS FRANCAIS DE LA PREVENTION , CES DISPOSITIONS
ALLEMANDES NE PERMETTRAIENT PAS UNE PROTECTION AUSSI EFFICACE QUE LES REGLES FRANCAISES . ENFIN , L ' AUTOMATISATION DES MACHINES N ' AURAIT JAMAIS ETE EXIGEE , BIEN QUE , CERTES , L ' AUTOMATISATION TOTALE DE CERTAINS APPAREILS PARTICULIEREMENT DANGEREUX SOIT PARFOIS DE NATURE A METTRE UN TERME AUX RISQUES QU ' ILS PRESENTENT .

13 IL Y A LIEU D ' OBSERVER , A TITRE LIMINAIRE , QU ' IL N ' EXISTE NI REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DU CONTROLE CONCERNANT LA SECURITE DES MACHINES UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS NI HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN LA MATIERE . LES ETATS MEMBRES SONT , PAR CONSEQUENT , EN DROIT DE REGLER , DANS CE DOMAINE , LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES UTILISATEURS DESDITES MACHINES .

14 UNE TELLE REGLEMENTATION NE PEUT ECHAPPER AU CHAMP D ' APPLICATION DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE SI ELLE ENTRAVE , COMME EN L ' ESPECE , DIRECTEMENT ET ACTUELLEMENT L ' IMPORTATION DES MACHINES QUI SE TROUVENT LEGALEMENT EN LIBRE CIRCULATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

15 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , IL RESULTE CEPENDANT DE L ' ARTICLE 36 QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION NATIONALE N ' EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE AUX FINS D ' UNE PROTECTION EFFICACE DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES . BIEN QU ' IL APPARTIENNE AUX ETATS MEMBRES DE DECIDER DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDENT ASSURER LADITE PROTECTION , CELLE-CI NE DOIT CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE
ETATS MEMBRES .

16 IL EN RESULTE QUE , SI UN ETAT MEMBRE EST LIBRE DE SOUMETTRE UN PRODUIT AYANT DEJA FAIT L ' OBJET D ' UNE AGREATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE A UNE NOUVELLE PROCEDURE D ' EXAMEN ET D ' AGREMENT , IL EST NEANMOINS TENU DE CONTRIBUER A UN ALLEGEMENT DES CONTROLES DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ( VOIR ARRET DU 17 DECEMBRE 1981 , FRANS-NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTEN , 272/80 , REC . P . 3277 ). EN OUTRE , IL N ' EST PAS EN DROIT D ' EMPECHER LA COMMERCIALISATION D ' UN
PRODUIT PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI EQUIVAUT , QUANT AU NIVEAU DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES , A CELUI QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE ENTEND ASSURER OU ETABLIR . IL SERAIT DES LORS CONTRAIRE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE EXIGE QUE LESDITS PRODUITS IMPORTES DOIVENT SATISFAIRE LITTERALEMENT ET EXACTEMENT AUX MEMES DISPOSITIONS OU CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRESCRITES POUR LES PRODUITS FABRIQUES DANS L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE ,
ALORS QUE CES PRODUITS IMPORTES GARANTISSENT LE MEME NIVEAU DE PROTECTION POUR LES UTILISATEURS .

17 TOUTEFOIS , LE DROIT COMMUNAUTAIRE DANS SON ETAT ACTUEL N ' IMPOSE PAS AUX ETATS MEMBRES D ' ADMETTRE SUR LEUR TERRITOIRE DES MACHINES DANGEREUSES DONT IL N ' EST PAS ETABLI QU ' ELLES GARANTISSENT LE MEME NIVEAU DE PROTECTION AUX UTILISATEURS SUR CE TERRITOIRE .

18 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA COMMISSION N ' A PAS CITE D ' EXEMPLES CONCRETS FAISANT APPARAITRE QUE L ' IMPORTATION EN FRANCE DES MACHINES GARANTISSANT LE MEME NIVEAU DE PROTECTION QUE LES MACHINES FABRIQUEES SELON LA REGLEMENTATION EN QUESTION A ETE EMPECHEE . QUANT AUX PLAINTES QUI ONT ATTIRE L ' ATTENTION DE LA COMMISSION SUR LA NOUVELLE REGLEMENTATION FRANCAISE , ELLES NE PRETENDENT PAS QUE LES MACHINES CIRCULANT LIBREMENT DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES OFFRENT LE MEME NIVEAU
DE PROTECTION QUE LES MACHINES FRANCAISES . AU CONTRAIRE , LESDITES PLAINTES APPROUVENT LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS EN VUE DE REDUIRE LES RISQUES D ' ACCIDENTS TOUT EN S ' OPPOSANT AUX EXIGENCES MATERIELLES DE LA REGLEMENTATION EN CE QUI CONCERNE LES TECHNIQUES DE SECURITE .

19 EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS LEGALES DE SECURITE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION S ' EST BORNEE A AFFIRMER QU ' IL LUI SEMBLAIT QUE LES DISPOSITIONS ET MESURES DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE ETAIENT PLUS SEVERES QUE CELLES DES AUTRES ETATS MEMBRES . ELLE A ADMIS QUE , ETANT DONNE LES DIVERGENCES DANS LA CONCEPTION MEME DU CONTROLE , IL EST DIFFICILE DE DETERMINER SI LES MESURES ET DISPOSITIONS DES AUTRES ETATS MEMBRES SONT AUSSI DETAILLEES QUE LA REGLEMENTATION
FRANCAISE .

20 EN CE QUI CONCERNE L ' EXEMPLE CONCRET CITE PAR LA COMMISSION QUANT A L ' ELEMENT PROTECTEUR DES MACHINES A RABOTER , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE , SELON LA COMMISSION , LA CONCEPTION DE LA PROTECTION PRESCRITE PAR LES DISPOSITIONS TECHNIQUES ALLEMANDES EST DIFFERENTE DE CELLE DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE . IL N ' EST PAS ETABLI QUE LES DEUX CONCEPTIONS GARANTISSENT LE MEME NIVEAU DE PROTECTION AUX UTILISATEURS DES MACHINES CONCERNEES . EN CE QUI CONCERNE LES MACHINES FORTEMENT AUTOMATISEES ,
IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA REGLEMENTATION EN CAUSE N ' A POUR EFFET NI D ' IMPOSER AUX FABRICANTS UNE OBLIGATION DE FABRIQUER DES MACHINES AUTOMATISEES NI DE PRIVILEGIER LESDITES MACHINES .

21 QUANT A L ' OBSERVATION DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE IL EST STATISTIQUEMENT PROUVE QUE LES MACHINES FABRIQUEES CONFORMEMENT AUX CONCEPTIONS D ' AUTRES ETATS MEMBRES N ' ENTRAINENT PAS PLUS D ' ACCIDENTS QUE LES MACHINES OBEISSANT A LA REGLEMENTATION FRANCAISE , IL CONVIENT DE RELEVER QUE DE TELLES STATISTIQUES NE SONT PAS DE NATURE A ELLES SEULES A ETABLIR QUE CES AUTRES CONCEPTIONS DE LA SECURITE GARANTISSENT AUSSI LE MEME NIVEAU DE PROTECTION QUE LA CONCEPTION FRANCAISE . LA SEULE REFERENCE
AUX STATISTIQUES NE TIENT EN EFFET PAS COMPTE D ' AUTRES ELEMENTS , COMME UNE FORMATION APPROFONDIE DES UTILISATEURS , QUI RENDENT LES SITUATIONS NON COMPARABLES QUANT A L ' EVALUATION DU NIVEAU DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES .

22 DANS CES CIRCONSTANCES , IL N ' EST PAS ETABLI QUE LES MACHINES CIRCULANT LIBREMENT DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES GARANTISSENT LE MEME NIVEAU DE PROTECTION AUX UTILISATEURS .

23 IL RESSORT DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PREMIER GRIEF DOIT ETRE REJETE DANS SA TOTALITE .

QUANT AUX DELAIS

24 LA COMMISSION ALLEGUE QUE LES DELAIS ENTRE LA DATE DE PUBLICATION DES DECRETS ET ARRETES FORMANT LA NOUVELLE REGLEMENTATION ET LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE VISA OU L ' HOMOLOGATION SONT DEVENUS OBLIGATOIRES ONT ETE TROP BREFS . IL AURAIT ETE IMPOSSIBLE AUX SERVICES ADMINISTRATIFS FRANCAIS , DANS DE NOMBREUX CAS , DE TRAITER EN TEMPS UTILE LES DOSSIERS QUI LEUR ONT ETE SOUMIS A L ' APPUI DES DEMANDES DE VISA ET D ' HOMOLOGATION . CE SERAIT AINSI QUE , PAR EXEMPLE , AUCUN DES VISAS DEMANDES POUR
LES MACHINES A DEGAUCHIR N ' A PU ETRE DONNE POUR LE 1ER MARS 1982 ALORS QUE 125 DEMANDES AURAIENT ETE PRESENTEES .

25 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS OBSERVE QUE LE BUT DE LA REGLEMENTATION AURAIT EXIGE QUE LES DELAIS SOIENT AUSSI BREFS QUE POSSIBLE . LES SERVICES CONCERNES AURAIENT ETE INVITES A EVITER TOUT RETARD DANS LEUR CONTROLE . LES RETARDS INTERVENUS SERAIENT DUS UNIQUEMENT A L ' ENVOI TARDIF DES DOSSIERS PAR LES FABRICANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES . LE DELAI MOYEN DE NOTIFICATION D ' UNE DECISION A UN DEMANDEUR DE VISAS SERAIT DE DEUX MOIS A PARTIR DE LA DEMANDE .

26 IL Y A LIEU DE RAPPELER A CET EGARD QUE DES RETARDS FREQUENTS ET IMPORTANTS DANS LE TRAITEMENT DES DEMANDES PAR LES AUTORITES DE CONTROLE POUR LE VISA OU L ' HOMOLOGATION PEUVENT RENDRE LES IMPORTATIONS PLUS DIFFICILES ET PLUS ONEREUSES ET , PARTANT , CONSTITUER DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .

27 TOUTEFOIS , IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES RETARDS ONT AFFECTE LES DEMANDES DES FABRICANTS FRANCAIS AUSSI BIEN QUE CELLES DE FABRICANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES . IL N ' EXISTE AUCUN INDICE PERMETTANT DE PENSER QUE L ' ADMINISTRATION FRANCAISE A DONNE UNE PRIORITE AUX DEMANDES VENANT DE FABRICANTS FRANCAIS .

28 DANS CES CIRCONSTANCES , LE DEUXIEME GRIEF DE LA COMMISSION DOIT EGALEMENT ETRE REJETE .

QUANT AUX COUTS IMPLIQUES

29 LA COMMISSION REPROCHE AU GOUVERNEMENT FRANCAIS QUE LES COUTS IMPLIQUES , A LA CHARGE DE L ' IMPORTATEUR , PAR LES PROCEDURES APPLICABLES AUX MACHINES SOUMISES A L ' OBTENTION D ' UN VISA OU D ' UNE HOMOLOGATION SERAIENT SUSCEPTIBLES DE DECOURAGER LES DEMANDES ET , DONC , D ' ENTRAVER LES IMPORTATIONS POTENTIELLES , MEME SI LES CONTROLES ETAIENT , EN EUX-MEMES , JUSTIFIES . POUR UN FABRICANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES MONTANTS DE DEPENSES DEVANT ETRE REMBOURSES A L ' INRS POURRAIENT MEME
DEPASSER CEUX QUI SONT SUPPORTES PAR LE FABRICANT FRANCAIS AU CAS OU LE TRANSPORT DE LA MACHINE OU LE DEPLACEMENT D ' INGENIEURS DU LABORATOIRE NATIONAL D ' ESSAI FRANCAIS AUPRES DE L ' UNITE DE PRODUCTION SERAIENT NECESSAIRES . SI LES AUTRES ETATS MEMBRES DECIDAIENT UN BAREME SIMILAIRE A CELUI EN CAUSE , LES COUTS , AU MOINS POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES , SERAIENT DEMESURES . EN OUTRE , POUR UN FABRICANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR LEQUEL LE MARCHE FRANCAIS NE REPRESENTE QU ' UNE
PARTIE DE SES VENTES , CES COUTS PESERAIENT PLUS LOURDEMENT QUE POUR UN FABRICANT FRANCAIS QUI DOIT NECESSAIREMENT SOUMETTRE SA MACHINE A UN CONTROLE TECHNIQUE .

30 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS REPLIQUE QUE LES COUTS DU CONTROLE TROUVENT LEUR JUSTIFICATION DANS LE CARACTERE APPROFONDI DES EXAMENS REALISES . LES MEMES TARIFS SERAIENT APPLICABLES A TOUS LES FABRICANTS , QU ' ILS SOIENT FRANCAIS OU ETRANGERS .

31 EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU DES DEPENSES MIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU VISA OU DE L ' HOMOLOGATION , LA COMMISSION N ' A PU OPPOSER AUX AFFIRMATIONS FRANCAISES SUSMENTIONNEES QUE SA PROPRE APPRECIATION SELON LAQUELLE IL S ' AGIT DE MONTANTS CONSIDERABLES ET SUSCEPTIBLES DE DECOURAGER LES IMPORTATIONS . ELLE N ' A NI ETAYE CE MOYEN PAR DES DONNEES CHIFFREES RELATIVES AUX COUTS DE CONTROLE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES NI DEMONTRE QUE CES FRAIS DEPASSENT CE QUI EST NECESSAIRE POUR COUVRIR LES
COUTS DE LA PROCEDURE DE CONTROLE .

32 QUANT AUX COUTS DU TRANSPORT DE LA MACHINE OU DU DEPLACEMENT DE L ' INGENIEUR DE CONTROLE , IL SUFFIT D ' OBSERVER , D ' UNE PART , QUE CETTE OBLIGATION EST FONCTION DE L ' OUVERTURE DU MARCHE FRANCAIS AUX PRODUITS EVENTUELLEMENT DANGEREUX DUDIT FABRICANT POUR LESQUELS LA NECESSITE D ' UN CONTROLE PREALABLE N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA COMMISSION ET , D ' AUTRE PART , QUE LES DEPENSES AINSI OCCASIONNEES POUR UN FABRICANT ETRANGER PAR LE TRANSPORT DE LA MACHINE OU LE DEPLACEMENT DE L ' INGENIEUR
SONT IDENTIQUES A CELLES D ' UN FABRICANT FRANCAIS QUI SE TROUVE A LA MEME DISTANCE GEOGRAPHIQUE DU LIEU DE CONTROLE .

33 EN CE QUI CONCERNE L ' EFFET CUMULATIF QUE PEUT AVOIR UNE TELLE REGLEMENTATION POUR UN FABRICANT COMMERCIALISANT SA MARCHANDISE DANS LA COMMUNAUTE DANS L ' HYPOTHESE OU LES AUTRES ETATS MEMBRES IMPOSERAIENT UN BAREME DE FRAIS SIMILAIRE A CELUI EN CAUSE , IL Y A LIEU DE RAPPELER A CET EGARD QUE LA COUR A MAINTES FOIS CONSTATE QUE LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES NE SONT PAS EN DROIT D ' EXIGER SANS NECESSITE DES ESSAIS DE LABORATOIRE LORSQUE LES MEMES ESSAIS ONT DEJA ETE EFFECTUES DANS UN AUTRE
ETAT MEMBRE ET LORSQUE LEURS RESULTATS SONT A LA DISPOSITION DE CES AUTORITES OU PEUVENT , SUR LEUR DEMANDE , ETRE MIS A LEUR DISPOSITION ( ARRETS DU 17 DECEMBRE 1981 , PRECITE , ET DU 6 JUIN 1984 , MELKUNIE , 97/83 , REC . P . 2367 ). EN OUTRE , LES AUTORITES NATIONALES DE CONTROLE DOIVENT TOUJOURS , DANS LE CAS DE MACHINES IMPORTEES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , EXAMINER SI LA PROTECTION EFFICACE DE LA VIE ET DE LA SANTE DES PERSONNES NECESSITE ENCORE UN CONTROLE SUPPLEMENTAIRE DE LEUR PART .

34 DANS CES CIRCONSTANCES , L ' ARGUMENTATION HYPOTHETIQUE DE LA COMMISSION QUANT A L ' EFFET CUMULATIF DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE N ' EST PAS PERTINENTE .

35 LE TROISIEME GRIEF DOIT DONC AUSSI ETRE REJETE .

QUANT A LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE

36 LA COMMISSION FAIT GRIEF AU GOUVERNEMENT FRANCAIS QUE LES DELAIS SUSMENTIONNES AINSI QUE LES COUTS DES PROCEDURES DE CONTROLE SONT SUSCEPTIBLES D ' AUGMENTER EN RAISON DE TROIS FACTEURS : EN PREMIER LIEU , PARCE QUE LA DECISION QUANT AU CARACTERE COMPLET OU NON DU DOSSIER EST A LA DISCRETION DE L ' ADMINISTRATION FRANCAISE ; EN DEUXIEME LIEU , EN RAISON DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE CONSISTANT A IMPOSER UNE NOUVELLE PROCEDURE DE VISA OU D ' HOMOLOGATION , MEME POUR LES MACHINES APPARTENANT A LA
MEME ' FAMILLE ' QU ' UNE MACHINE AYANT DEJA OBTENU LE VISA OU L ' HOMOLOGATION ET DONT ELLES NE DIFFERENT QUE PAR LE RENDEMENT ; ET , EN DERNIER LIEU , EN RAISON DE L ' EXIGENCE PAR L ' ADMINISTRATION FRANCAISE D ' UNE PROCEDURE DE CONTROLE DISTINCTE POUR CHAQUE MACHINE FAISANT PARTIE D ' UNE MACHINE COMPOSANTE .

37 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AFFIRME , EN PREMIER LIEU , QUE LA DECISION DE L ' ADMINISTRATION QUANT AU CARACTERE COMPLET DU DOSSIER N ' AURAIT AUCUN CARACTERE DISCRETIONNAIRE . EN DEUXIEME LIEU , LES SERVICES DE CONTROLE FERAIENT , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , CERTAINES ' MISES EN FAMILLE ' DE MACHINES DU MEME TYPE . ENFIN , LES MACHINES COMBINEES PRESENTANT DES RISQUES SPECIFIQUES NE POURRAIENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME UN ASSEMBLAGE DES MACHINES COMPOSANTES . UN CONTROLE SEPARE S ' IMPOSERAIT
DONC DANS LA PLUPART DES CAS .

38 A CET EGARD , IL CONVIENT DE REMARQUER , D ' ABORD , QUE LE DROIT D ' UN ETAT MEMBRE DE SOUMETTRE UN PRODUIT DU TYPE DE CELUI EN QUESTION A UNE PROCEDURE DE CONTROLE IMPLIQUE LE DROIT , POUR CET ETAT , D ' INSTITUER LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE NECESSAIRE A CE CONTROLE . UNE TELLE PROCEDURE ADMINISTRATIVE , MEME SI ELLE NE DETERMINE PAS PRECISEMENT LE CONTENU DU DOSSIER DEVANT ACCOMPAGNER LA DEMANDE DE CONTROLE , N ' EST PAS EN SOI SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . LA
COMMISSION N ' A D ' AILLEURS APPORTE AUCUN ELEMENT DE FAIT DE NATURE A DEMONTRER QUE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE SUIVIE QUANT AU CARACTERE COMPLET OU NON DU DOSSIER A PROVOQUE UNE TELLE ENTRAVE .

39 EN CE QUI CONCERNE LA PRATIQUE DE L ' ADMINISTRATION FRANCAISE DE PROCEDER A UN CONTROLE , Y COMPRIS DANS LES CAS OU LES MACHINES APPARTIENNENT A LA MEME FAMILLE QU ' UNE MACHINE DEJA CONTROLEE OU LORSQU ' ELLES FONT PARTIE D ' UNE MACHINE COMPOSANTE , LA COMMISSION N ' A PAS NON PLUS ETE EN MESURE DE CITER DES EXEMPLES DE CAS CONCRETS DANS LESQUELS CETTE PRATIQUE AURAIT ETE SUPERFLUE , DISPROPORTIONNEE OU DISCRIMINATOIRE . DANS CES CIRCONSTANCES , LE QUATRIEME GRIEF DOIT EGALEMENT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

40 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . TOUTEFOIS , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS .

41 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , PAR SON MANQUE DE COLLABORATION DANS LA PHASE PRECONTENTIEUSE , A LAISSE LA COMMISSION DANS L ' IGNORANCE DE LA PLUPART DES ASPECTS DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION . CE COMPORTEMENT A DES LORS CONTRAINT LA COMMISSION A FORMER LE PRESENT RECOURS . IL CONVIENT DONC DE COMPENSER LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 188/84
Date de la décision : 28/01/1986
Type de recours : Recours en constatation de manquement - non fondé

Analyses

Manquement d'État - Homologation des machines à travailler le bois.

Libre circulation des marchandises

Restrictions quantitatives

Mesures d'effet équivalent


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:43

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