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28/01/1986 | CJUE | N°169/84

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986., Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA et autres contre Commission des Communautés européennes., 28/01/1986, 169/84


Avis juridique important

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61984J0169

Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986. - Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Aide d'État - Système tarifaire pratiqué aux Pays-Bas pour la fourniture de gaz naturel - Recevabilité. - Affaire 169/84.
Recueil d

e jurisprudence 1986 page 00391
édition spéciale suédoise page 00421
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Avis juridique important

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61984J0169

Arrêt de la Cour du 28 janvier 1986. - Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Aide d'État - Système tarifaire pratiqué aux Pays-Bas pour la fourniture de gaz naturel - Recevabilité. - Affaire 169/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00391
édition spéciale suédoise page 00421
édition spéciale finnoise page 00439

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - DECISION DE LA COMMISSION FAISANT SUITE A UNE PLAINTE DENONCANT UNE INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES - ENTREPRISE PLAIGNANTE DISPOSANT DE GARANTIES PROCEDURALES - DROIT DE RECOURS

( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )

2 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - DECISION DE LA COMMISSION CLOTURANT UNE PROCEDURE EN MATIERE D ' AIDES - ENTREPRISE PLAIGNANTE - DROIT DE RECOURS - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 93 , PAR 2 , ET 173 , ALINEA 2 )

Sommaire

1 . DANS LES CAS OU UN REGLEMENT ACCORDE AUX ENTREPRISES PLAIGNANTES DES GARANTIES PROCEDURALES LES HABILITANT A DEMANDER A LA COMMISSION DE CONSTATER UNE INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES , CES ENTREPRISES DOIVENT DISPOSER D ' UNE VOIE DE RECOURS DESTINEE A PROTEGER LEURS INTERETS LEGITIMES .

2 . COMPTE TENU DE CE QUE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE RECONNAIT EN TERMES GENERAUX AUX ENTREPRISES INTERESSEES LA FACULTE DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS , LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION CLOT UNE PROCEDURE OUVERTE AU TITRE DE CETTE DISPOSITION CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LES ENTREPRISES QUI ONT ETE A L ' ORIGINE DE LA PLAINTE AYANT DONNE LIEU A L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE ET QUI , PAR LA SUITE , ONT JOUE UN ROLE DETERMINANT DANS LE DEROULEMENT DE CELLE-CI , A
CONDITION QUE LEUR POSITION SUR LE MARCHE SOIT SUBSTANTIELLEMENT AFFECTEE PAR LA MESURE D ' AIDE QUE LA DECISION ATTAQUEE LAISSE SUBSISTER ET DEPLOYER SES EFFETS .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 169/84 ,

1 ) COMPAGNIE FRANCAISE DE L ' AZOTE ( COFAZ ) SA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS ,

2 ) SOCIETE CDF CHIMIE AZOTE ET FERTILISANTS SA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A TOULOUSE ,

3 ) SOCIETE CHIMIQUE DE LA GRANDE PAROISSE ( SCGP ) SA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS ,

TOUTES REPRESENTEES PAR ME DOMINIQUE VOILLEMOT , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME JACQUES LOESCH , 8 , RUE ZITHE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR MME MARIE-JOSE JONCZY , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE MME NICOLE COUTRELIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS DES REQUERANTES , TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 17 AVRIL 1984 , DE CLORE LA PROCEDURE QUI AVAIT ETE OUVERTE AU TITRE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE , PAR LETTRE DU 4 NOVEMBRE 1983 , ADRESSEE AU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , DECISION PORTEE A LA CONNAISSANCE DE LA PARTIE REQUERANTE PAR LETTRE DE LA COMMISSION EN DATE DU 24 AVRIL 1984 ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 JUILLET 1984 , LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L ' AZOTE ( COFAZ ) SA , LA SOCIETE CDF CHIMIE AZOTE ET FERTILISANTS SA ET LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA GRANDE PAROISSE SA ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 AVRIL 1984 , PAR LAQUELLE CELLE-CI A CLOS LA PROCEDURE OUVERTE AU TITRE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE A L ' ENCONTRE DU SYSTEME
TARIFAIRE DES PRIX DU GAZ NATUREL AUX PAYS-BAS PAR LETTRE DU 4 NOVEMBRE 1983 ADRESSEE AU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS .

2 LA COMMISSION , SANS FORMELLEMENT SOULEVER UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE AU SENS DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , A CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS . LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 92 , PARAGRAPHE 2 , A DECIDE DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND .

3 IL APPARAIT DU DOSSIER QUE , LE 1ER JUIN 1983 , LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DE L ' INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES ( SPIEA ), AGISSANT ENTRE AUTRES AU NOM DES REQUERANTES , A ADRESSE A LA COMMISSION UNE PLAINTE RELATIVE A L ' APPLICATION PAR LES PAYS-BAS D ' UN SYSTEME DE TARIF PREFERENTIEL EN FAVEUR DES PRODUCTEURS NEERLANDAIS D ' ENGRAIS AZOTES POUR LES FOURNITURES DE GAZ NATUREL DESTINE A LA FABRICATION D ' AMMONIAC . LES GOUVERNEMENTS BELGE ET FRANCAIS AINSI QU ' UNE ENTREPRISE ALLEMANDE ONT
EGALEMENT FORMULE DES OBJECTIONS AUPRES DE LA COMMISSION A L ' ENCONTRE DE CE SYSTEME DE TARIF PREFERENTIEL .

4 LE 25 OCTOBRE 1983 , LA COMMISSION A DECIDE D ' OUVRIR LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE A L ' ENCONTRE DU SYSTEME TARIFAIRE PRECITE . SELON LA COMMISSION , LE REGIME D ' AIDE CONSISTAIT EN UN SYSTEME EN VERTU DUQUEL LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE GASUNIE , ACCORDAIT DES REMISES SPECIALES AUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS D ' AMMONIAC GRACE A UNE STRUCTURE TARIFAIRE A DEUX NIVEAUX , QUI A POUR EFFET DE REDUIRE LE COUT DU GAZ NATUREL UTILISE COMME
MATIERE PREMIERE PAR CES PRODUCTEURS . ELLE EN A INFORME LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PAR LETTRE DU 4 NOVEMBRE 1983 . PAR COMMUNICATION FAITE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , AUX INTERESSES ET RELATIVE A UNE STRUCTURE TARIFAIRE DES PRIX DU GAZ NATUREL AUX PAYS-BAS , EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1983 ( JO C 327 , P . 3 ), ELLE A MIS CEUX-CI EN DEMEURE DE LUI PRESENTER LEURS OBSERVATIONS .

5 LE SPIEA EST INTERVENU UNE NOUVELLE FOIS AUPRES DE LA COMMISSION , DANS LE CADRE DE LA POSSIBILITE OUVERTE PAR LA COMMUNICATION PRECITEE , PAR UNE NOTE D ' OBSERVATIONS EN DATE DU 6 JANVIER 1984 , CONFIRMANT ET PRECISANT SA PLAINTE SUSMENTIONNEE .

6 PARALLELEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , LA COMMISSION A MIS EN OEUVRE LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 170 DU TRAITE CEE , SUITE A LA PLAINTE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS A L ' ENCONTRE DU MEME SYSTEME TARIFAIRE . DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE , LA COMMISSION A EMIS UN AVIS MOTIVE EN DATE DU 13 MARS 1984 DANS LEQUEL ELLE CONSTATE QUE LE ROYAUME DES PAYS-BAS , EN ACCORDANT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE GASUNIE UN TARIF PREFERENTIEL POUR LA FOURNITURE DU GAZ NATUREL AUX
PRODUCTEURS NEERLANDAIS D ' AMMONIAC ET D ' ENGRAIS AZOTES , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 DU TRAITE . DANS LE MEME AVIS MOTIVE , LA COMMISSION A RESERVE LA POSITION QU ' ELLE SERAIT AMENEE A PRENDRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE OUVERTE AU TITRE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 .

7 PAR NOTE EN DATE DU 28 MARS 1984 , LE SPIEA , AGISSANT TOUJOURS AU NOM DES REQUERANTES , S ' EST ADRESSE DE NOUVEAU A LA COMMISSION ET A FORMULE DES OBJECTIONS CONTRE LE SYSTEME DE TARIF DU GAZ NATUREL , QUE GASUNIE AVAIT ENTRE-TEMPS MODIFIE .

8 PAR TELEX EN DATE DU 14 AVRIL 1984 , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A FAIT SAVOIR A LA COMMISSION QUE GASUNIE AVAIT DE NOUVEAU CHANGE RETROACTIVEMENT AU 1ER NOVEMBRE 1983 SA STRUCTURE TARIFAIRE INDUSTRIELLE ABROGEANT AINSI LES DEUX SYSTEMES TARIFAIRES CONTRE LESQUELS LE SPIEA S ' EST ELEVE DANS SA PLAINTE DU 1 JUIN 1983 ET DANS SES OBSERVATIONS DU 6 JANVIER 1984 , D ' UNE PART , ET DANS SA NOTE DU 28 MARS 1984 , D ' AUTRE PART .

9 LA COMMISSION , ESTIMANT LE NOUVEAU SYSTEME TARIFAIRE DE GASUNIE COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , A DECIDE , AU COURS DE SA REUNION DU 17 AVRIL 1984 , DE CLORE LA PROCEDURE QUI AVAIT ETE OUVERTE AU TITRE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE A L ' ENCONTRE DU SYSTEME TARIFAIRE DE GASUNIE . ELLE A INFORME LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS DE SA DECISION PAR LETTRE EN DATE DU 18 MAI 1984 . LES REQUERANTES AVAIENT DEJA ETE INFORMEES , PAR L ' INTERMEDIAIRE DU SPIEA , PAR UNE LETTRE EN DATE DU
24 AVRIL 1984 , DONT LE LIBELLE EST LARGEMENT SIMILAIRE A CELUI DE LA LETTRE ADRESSEE AU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS .

10 LES RAISONS POUR LESQUELLES LA COMMISSION A CONCLU QUE LE NOUVEAU SYSTEME TARIFAIRE ETAIT COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN SONT EN SUBSTANCE LES SUIVANTES : GASUNIE AVAIT SUPPRIME LE DOUBLE SYSTEME TARIFAIRE ET AVAIT ADJOINT A SA STRUCTURE TARIFAIRE INDUSTRIELLE DOMESTIQUE ( A SAVOIR LES TARIFS B-E ) UN NOUVEAU TARIF , DIT TARIF F , A L ' USAGE DES TRES GRANDS UTILISATEURS INDUSTRIELS ETABLIS AUX PAYS-BAS . POUR BENEFICIER DE CE NOUVEAU TARIF , LES UTILISATEURS DEVAIENT CONSOMMER PAR AN AU MOINS
600 MILLIONS DE METRES CUBES DE GAZ , PRESENTER UN ' FACTEUR DE CHARGE ' DE 90 % OU PLUS ET ACCEPTER LA FACULTE D ' INTERROMPRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , A LA DISCRETION DE GASUNIE , LES LIVRAISONS OU DE FOURNIR DES GAZ DE POUVOIRS CALORIFIQUES DIFFERENTS . CE NOUVEAU TARIF F FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA STRUCTURE GENERALE DES TARIFS DOMESTIQUES NEERLANDAIS ET N ' ETAIT PAS DISCRIMINATOIRE AU NIVEAU SECTORIEL . LA VALEUR DU RABAIS ACCORDE AUX ENTREPRISES PAR LE NOUVEAU TARIF ( PAR RAPPORT AU
TARIF E ) ETAIT MEME INFERIEURE A LA VALEUR TOTALE DES ECONOMIES REALISEES PAR GASUNIE A CAUSE DE LA QUANTITE DE LEUR CONSOMMATION ET DES AUTRES CONDITIONS SUSMENTIONNEES DU NOUVEAU SYSTEME TARIFAIRE . LE NOUVEAU TARIF F SE JUSTIFIAIT DONC DU POINT DE VUE ECONOMIQUE .

11 APRES EXAMEN DE LA LETTRE DU 24 AVRIL 1984 , LE SPIEA A FORMULE , PAR LETTRE DU 22 MAI 1984 ADRESSEE A LA COMMISSION , DES OBJECTIONS A L ' EGARD DE LADITE DECISION DE CLOTURE . CES OBJECTIONS ONT ETE REFUTEES PAR LETTRES DE LA COMMISSION EN DATE DES 26 ET 27 JUIN 1984 .

12 C ' EST CONTRE LA DECISION DE CLOTURE DU 17 AVRIL 1984 QUE LES REQUERANTES ONT INTRODUIT LE PRESENT RECOURS EN ANNULATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE . DANS CE RECOURS , LES REQUERANTES ALLEGUENT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION SERAIT ENTACHEE D ' ERREURS MANIFESTES DANS L ' APPRECIATION DES FAITS ESSENTIELS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' EVALUATION DE LA VALEUR TOTALE DES ECONOMIES REALISEES PAR GASUNIE EN RAISON DES CONDITIONS DU NOUVEAU TARIF . SELON LES
REQUERANTES , LE NOUVEAU TARIF F NE SERAIT PAS AUTRE CHOSE QU ' UN NOUVEL ' HABILLAGE ' DU SYSTEME TARIFAIRE PRECEDENT .

13 LA COMMISSION CONSIDERE QUE LES REQUERANTES NE SONT PAS INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , PAR LA DECISION ATTAQUEE . BIEN QUE LA COMMISSION N ' EXCLUE PAS QUE , DANS D ' AUTRES CIRCONSTANCES , LE RECOURS D ' UNE ENTREPRISE NON DESTINATAIRE D ' UNE DECISION TERMINANT UNE PROCEDURE D ' ENQUETE ENGAGEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , PUISSE ETRE RECEVABLE , LA POSSIBILITE D ' UN RECOURS EN L ' ESPECE DEVRAIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE RESTRICTIVE . LES
REQUERANTES MANQUERAIENT DE QUALITES PARTICULIERES LES CARACTERISANT PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE . NI LE FAIT D ' ETRE PRODUCTEURS D ' AMMONIAC NI CELUI D ' ETRE VICTIMES D ' UNE PRETENDUE DISCRIMINATION NE SUFFIRAIT POUR LES INDIVIDUALISER . EN TOUT ETAT DE CAUSE , LES ARTICLES 92 ET 93 DU TRAITE N ' AURAIENT INSTAURE AUCUN DROIT SUBJECTIF ; UNE DECISION FONDEE SUR CES ARTICLES N ' AFFECTERAIT DES LORS EN RIEN LA POSITION JURIDIQUE DES INDIVIDUS . ENFIN , LES REQUERANTES NE SERAIENT PAS
CONCERNEES INDIVIDUELLEMENT PARCE QU ' ELLES NE SERAIENT PAS LES SEULS PRODUCTEURS D ' ENGRAIS AZOTES DANS LA COMMUNAUTE .

14 POUR LA COMMISSION , LE FAIT QUE LES REQUERANTES ONT JOUE UN ROLE DANS LE DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE NE LES INDIVIDUALISERAIT PAS NON PLUS . LEUR ROLE N ' AURAIT ETE QUE DE CONTRIBUER A L ' INFORMATION ET NE SERAIT PAS COMPARABLE AUX PLAIGNANTS DANS UNE PROCEDURE SELON LE REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1962 ( JO 13 , P . 204 ), OU LE REGLEMENT NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 ( JO L 339 , P . 1 ). LES ARTICLES 92 A 94 NE RECONNAITRAIENT PAS AUX REQUERANTES
UNE POSITION SPECIFIQUE . MAIS , MEME SI L ' ON RECONNAISSAIT AUX REQUERANTES UN DROIT SUBJECTIF DE DEMANDER A LA COMMISSION DE SUPPRIMER UNE AIDE PRETENDUMENT INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN , CELA NE DEMONTRERAIT PAS EN SOI LEUR INTERET A AGIR CONTRE UNE DECISION CONSIDERANT QU ' IL N ' Y A PAS AIDE INCOMPATIBLE . COMME LA COUR AURAIT RECONNU UN EFFET DIRECT A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , DE TELLE SORTE QU ' IL INSTITUE DES CRITERES PROCEDURAUX QUE LE JUGE NATIONAL PEUT APPRECIER ET QU ' IL
ENGENDRE EN FAVEUR DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER , IL S ' ENSUIVRAIT QU ' UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 3 , PEUT ETRE SANCTIONNEE DIRECTEMENT PAR LES TRIBUNAUX NATIONAUX . LES REQUERANTES NE SE VERRAIENT DONC PAS DENIER TOUT DROIT A TOUT RECOURS .

15 POUR CONCLURE CETTE LIGNE D ' ARGUMENTATION , LA COMMISSION SE REFERE A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SELON LAQUELLE LA COMMISSION POSSEDERAIT UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN MATIERE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 92 . IL EN RESULTERAIT , D ' UNE PART , L ' ABSENCE D ' UN EFFET DIRECT DUDIT ARTICLE ET , D ' AUTRE PART , QUE SEULE LA COMMISSION SERAIT RESPONSABLE DE L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 .

16 EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REQUERANTES SONT CONCERNEES DIRECTEMENT PAR LA DECISION ATTAQUEE , LA COMMISSION SOULIGNE QUE LEUR SIMPLE QUALITE DE CONCURRENTS DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES D ' UNE PRETENDUE AIDE ETATIQUE NE CONSTITUE PAS UNE CIRCONSTANCE SPECIFIQUE QUI LES HABILITE A PRETENDRE QUE LA DECISION SE REPERCUTE SUR LEUR POSITION DANS LE MARCHE . CEPENDANT , UNE TELLE CIRCONSTANCE SPECIFIQUE SERAIT NECESSAIRE , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , POUR ENGAGER UN
RECOURS EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 . EN OUTRE , LA POSITION CONCURRENTIELLE DES REQUERANTES SERAIT DETERMINEE DIRECTEMENT PAR LES TARIFS DE GAZ APPLIQUES PAR LEUR FOURNISSEUR , EN L ' ESPECE GAZ DE FRANCE , ET NON PAR LES TARIFS DE GAZ APPLIQUES PAR GASUNIE AUX PRODUCTEURS NEERLANDAIS .

17 LES REQUERANTES ALLEGUENT AU CONTRAIRE QUE , DU DEBUT DE LA PROCEDURE JUSQU ' A LA DECISION ATTAQUEE , IL SE SERAIT AGI DU MEME OBJET , A SAVOIR L ' APPRECIATION D ' UN RABAIS CONSENTI A CERTAINS CONSOMMATEURS DE GAZ NATUREL AUX PAYS-BAS . LES REQUERANTES S ' ESTIMENT CONCERNEES INDIVIDUELLEMENT PARCE QU ' ELLES SUBIRAIENT UN PREJUDICE CONSIDERABLE DU FAIT DE L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL ACCORDE A LEURS CONCURRENTS NEERLANDAIS . EN OUTRE , LE ROLE QU ' ELLES ONT JOUE DANS LE DECLENCHEMENT ET LE
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE LES INDIVIDUALISERAIT AU SENS DE L ' ARTICLE 173 . LA COMMISSION , ELLE-MEME , AURAIT RECONNU CE ROLE EN LEUR COMMUNIQUANT LA DECISION EN CAUSE . SELON LES REQUERANTES , UNE ENTREPRISE QUI SUBIT LES EFFETS PREJUDICIABLES D ' UNE AIDE AURAIT UN DROIT SUBJECTIF , SEMBLABLE A CELUI QUI EST CONSACRE A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL , POUR DEMANDER A LA COMMISSION DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DE L ' AIDE .

18 LES REQUERANTES ESTIMENT EGALEMENT QU ' ELLES SONT DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LA DECISION EN CAUSE , D ' UNE PART PARCE QU ' ELLES SERAIENT VICTIMES D ' UNE DISTORSION DE CONCURRENCE ET , D ' AUTRE PART , PARCE QUE CET EFFET PREJUDICIABLE RESULTERAIT DE LA DECISION DE LA COMMISSION . DANS LA MESURE OU LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS SERAIENT COMMERCIALISES DANS LA COMMUNAUTE , LA DECISION AFFECTERAIT LA POSITION DES REQUERANTES SUR LE MARCHE .

19 DE L ' AVIS DES REQUERANTES , IL RESULTERAIT DE LA JURISPRUDENCE RECENTE DE LA COUR QU ' IL FAUDRAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LES PRINCIPES QUI INSPIRENT LES ARTICLES 164 ET 173 . DES LORS , L ' ABSENCE DE REGLEMENTS GARANTISSANT AUX REQUERANTES DES DROITS SPECIFIQUES AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE NE SERAIT PAS DETERMINANTE . EN OUTRE , LES REQUERANTES S ' ESTIMENT DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LA DECISION EN CAUSE PARCE QUE CELLE-CI EST ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATEMENT ET SANS L '
INTERPOSITION D ' AUCUN ACTE , NI COMMUNAUTAIRE NI NATIONAL .

20 A TITRE PRELIMINAIRE , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , POUR L ' EXAMEN DE LA RECEVABILITE DU RECOURS ET SANS SE PRONONCER SUR L ' APPRECIATION DU FOND DE L ' AFFAIRE , IL FAUT PARTIR DES CONCLUSIONS DES REQUERANTES SELON LESQUELLES LE TARIF DIT ' TARIF F ' , AJOUTE PAR GASUNIE A SA STRUCTURE TARIFAIRE INDUSTRIELLE ET APPLIQUE POUR LE GAZ NATUREL A L ' USAGE DES TRES GRANDS UTILISATEURS ETABLIS AUX PAYS-BAS , CONSTITUE UNE AIDE DU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ACCORDEE AU BENEFICE DES TROIS PRODUCTEURS
NEERLANDAIS D ' AMMONIAC ET D ' ENGRAIS AZOTES .

21 IL CONVIENT D ' ABORD DE RAPPELER QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE NE PEUT FORMER , DANS LES CONDITIONS ENONCEES A L ' ALINEA 1 DU MEME ARTICLE , UN RECOURS CONTRE UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE QUE SI LADITE DECISION LA CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT . DES LORS , LE DROIT D ' AGIR DES REQUERANTES DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLES SONT CONCERNEES D ' UNE FACON DIRECTE ET INDIVIDUELLE PAR LA DECISION ADRESSEE AU
GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CLOS LA PROCEDURE ENGAGEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , A L ' ENCONTRE DE CE PAYS .

22 IL RESSORT D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LES SUJETS AUTRES QUE LES DESTINATAIRES D ' UNE DECISION NE SAURAIENT PRETENDRE ETRE CONCERNES AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , QUE SI CETTE DECISION LES ATTEINT EN RAISON DE CERTAINES QUALITES QUI LEUR SONT PARTICULIERES OU D ' UNE SITUATION DE FAIT QUI LES CARACTERISE PAR RAPPORT A TOUTE AUTRE PERSONNE ET , DE CE FAIT , LES INDIVIDUALISE D ' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE DU DESTINATAIRE ( ARRET DU 15 JUILLET 1963 , PLAUMANN/COMMISSION , 25/62
, REC . P . 199 ).

23 EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LADITE SITUATION DE FAIT , LA COUR A ITERATIVEMENT JUGE QUE , DANS LES CAS OU UN REGLEMENT ACCORDE AUX ENTREPRISES PLAIGNANTES DES GARANTIES PROCEDURALES LES HABILITANT A DEMANDER A LA COMMISSION DE CONSTATER UNE INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES , CES ENTREPRISES DOIVENT DISPOSER D ' UNE VOIE DE RECOURS DESTINEE A PROTEGER LEURS INTERETS LEGITIMES ( ARRETS DU 25 OCTO- BRE 1977 , METRO/COMMISION , 26/76 , REC . P . 1875 ; DU 5 OCTOBRE 1983 , FEDIOL /
COMMISSION , 191/82 , REC . P . 2913 ; DU 11 OCTOBRE 1983 , DEMO-STUDIO SCHMIDT/COMMISSION , 210/81 , REC . P . 3045 ).

24 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA COUR , DANS SON ARRET DU 20 MARS 1985 ( TIMEX CORPORATION/CONSEIL ET COMMISSION , 264/82 , REC . 1965 , P . 849 ), A PRECISE QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER DANS CETTE PERSPECTIVE LE ROLE JOUE PAR L ' ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE . ELLE A ADMIS , COMME ELEMENTS ETABLISSANT QUE L ' ACTE EN QUESTION CONCERNE L ' ENTREPRISE AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LE FAIT QUE CETTE ENTREPRISE A ETE A L ' ORIGINE DE LA
PLAINTE AYANT DONNE LIEU A L ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' ENQUETE , QU ' ELLE A ETE ENTENDUE EN SES OBSERVATIONS ET QUE LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE A ETE LARGEMENT DETERMINE PAR SES OBSERVATIONS .

25 LES MEMES CONSIDERATIONS S ' APPLIQUENT AUX ENTREPRISES QUI ONT JOUE UN ROLE COMPARABLE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 93 DU TRAITE SI , TOUTEFOIS , LEUR POSITION SUR LE MARCHE EST SUBSTANTIELLEMENT AFFECTEE PAR LA MESURE D ' AIDE QUI FAIT L ' OBJET DE LA DECISION ATTAQUEE . EN EFFET , L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 , RECONNAIT , DANS DES TERMES GENERAUX , LA FACULTE DES ENTREPRISES INTERESSEES DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A LA COMMISSION , SANS DONNER CEPENDANT DES
PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES .

26 POUR CE QUI EST DE LA POSITION DES REQUERANTES AU COURS DE L ' ENQUETE DE LA COMMISSION SUR CETTE AIDE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES REQUERANTES ONT DEPOSE , LE 1ER JUIN 1983 , UNE PLAINTE AUPRES DE LA COMMISSION AU SUJET DU SYSTEME TARIFAIRE PREFERENTIEL DONT BENEFICIAIENT LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS D ' ENGRAIS AZOTES . DANS LEUR PLAINTE , ELLES ONT TOUT PARTICULIEREMENT MIS L ' ACCENT SUR LEUR SITUATION CONCURRENTIELLE PAR RAPPORT AUX TROIS PRODUCTEURS NEERLANDAIS ET SUR LE PREJUDICE SUBI
PAR L ' AIDE . EN OUTRE , LES REQUERANTES ONT SUIVI L ' INVITATION DE LA COMMISSION DE LUI PRESENTER LEURS OBSERVATIONS EN VERTU DE L ' ARTICLE 93 , PARAGRAPHE 2 .

27 EN CE QUI CONCERNE L ' ENSEMBLE DES FACTEURS ECONOMIQUES SUR LE MARCHE DES ENGRAIS AZOTES , LES REQUERANTES ONT EXPOSE QUE , D ' APRES LEUR CALCUL , LE SYSTEME TARIFAIRE PREFERENTIEL REPRESENTERAIT UN TRANSFERT ANNUEL DE L ' ORDRE DE 165 MILLIONS DE HFL AUX TROIS PRODUCTEURS NEERLANDAIS D ' AMMONIAC . SELON LES REQUERANTES , LE COUT DU GAZ NATUREL REPRESENTERAIT EN FRANCE ENVIRON 80 % DU PRIX DE REVIENT USINE DE L ' AMMONIAC QUI SERAIT , A SON TOUR , LA MATIERE PREMIERE POUR LA FABRICATION D '
ENGRAIS AZOTES . EN OUTRE , LES REQUERANTES ONT FAIT VALOIR QU ' ELLES SE TROUVERAIENT DANS UN RAPPORT DIRECT DE CONCURRENCE AVEC LES TROIS PRODUCTEURS NEERLANDAIS D ' ENGRAIS AZOTES QUI AURAIENT , DANS LES ANNEES 1978 A 1982 , PLUS QUE TRIPLE LEURS EXPORTATIONS D ' ENGRAIS AZOTES EN FRANCE ET QUI AURAIENT AUGMENTE LEUR PART DU MARCHE FRANCAIS ENTRE 1980 A 1982 , CELLE-CI PASSANT DE 9 A 21,7 % .

28 IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , AU STADE DE L ' EXAMEN DE LA RECEVABILITE , DE SE PRONONCER DE FACON DEFINITIVE SUR LES RAPPORTS DE CONCURRENCE ENTRE LES REQUERANTES ET LES ENTREPRISES NEERLANDAISES . IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES REQUERANTES ONT INDIQUE DE FACON PERTINENTE LES RAISONS POUR LESQUELLES LA DECISION DE LA COMMISSION EST SUSCEPTIBLE DE LESER LEURS INTERETS LEGITIMES EN AFFECTANT SUBSTANTIELLEMENT LEUR POSITION SUR LE MARCHE EN CAUSE .

29 DANS CE CONTEXTE , LE FAIT QUE , SELON LA COMMISSION , UNE QUATRIEME ENTREPRISE NON CONCURRENTE DES REQUERANTES BENEFICIE EGALEMENT DU TARIF F EST SANS IMPORTANCE . TOUJOURS DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE AIDE AU SENS DE L ' ARTICLE 92 , L ' AVANTAGE TIRE D ' UN SYSTEME TARIFAIRE PAR UNE ENTREPRISE TIERCE NON CONCURRENTE N ' ENLEVE PAS SA PERTINENCE AU FAIT QU ' UN TEL SYSTEME PEUT FAUSSER OU MENACER DE FAUSSER LA CONCURRENCE ENTRE LES AUTRES ENTREPRISES ET N ' AFFECTE PAS LE CARACTERE SUBSTANTIEL DU
PREJUDICE ALLEGUE PAR LES REQUERANTES .

30 QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REQUERANTES SONT CONCERNEES DE FACON DIRECTE , IL SUFFIT D ' OBSERVER QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DE CLORE LA PROCEDURE A LAISSE ENTIERS TOUS LES EFFETS DU SYSTEME TARIFAIRE INSTAURE ALORS QUE LA PROCEDURE DEMANDEE PAR LES REQUERANTES ABOUTIRAIT A UNE DECISION DE SUPPRIMER OU DE MODIFIER LEDIT SYSTEME . DANS CES CONDITIONS , IL Y A DONC LIEU DE RECONNAITRE QUE LES REQUERANTES SONT DIRECTEMENT CONCERNEES PAR LA DECISION LITIGIEUSE .

31 IL S ' ENSUIT QUE L ' ACTE ATTAQUE CONSTITUE , A L ' EGARD DES REQUERANTES , UNE DECISION LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE .

32 POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A DONC LIEU DE DECLARER LE RECOURS RECEVABLE ET D ' ORDONNER LA POURSUITE DE LA PROCEDURE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

33 IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT AVANT DIRE DROIT SUR LE FOND , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST RECEVABLE .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 169/84
Date de la décision : 28/01/1986
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours en annulation - non fondé

Analyses

Aide d'État - Système tarifaire pratiqué aux Pays-Bas pour la fourniture de gaz naturel - Recevabilité.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Compagnie française de l'azote (Cofaz) SA et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:42

Source

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