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23/01/1986 | CJUE | N°153/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 23 janvier 1986., Antonio Ferraioli contre Deutsche Bundespost., 23/01/1986, 153/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 23 janvier 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le présent renvoi préjudiciel concerne l'interprétation de l'article 76 du règlement n° 1408/71 (JO L 149, p. 1) selon lequel:

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 23 janvier 1986

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le présent renvoi préjudiciel concerne l'interprétation de l'article 76 du règlement n° 1408/71 (JO L 149, p. 1) selon lequel:

« Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 est suspendu si, en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, des prestations ou des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident. »

En substance, il s'agit, comme dans l'affaire Salzano, jugée le 13 novembre 1984, de préciser les conditions d'application de cette clause anticumul communautaire et, plus particulièrement, de savoir si — et dans quelle mesure — des allocations familiales doivent être versées par l'État membre d'emploi d'un travailleur ressortissant d'un autre État membre pour les enfants vivant dans l'État membre d'origine, lorsque son épouse y exerce une activité professionnelle.

2.  Antonio Ferraioli, de nationalité italienne, est employé depuis 1961 par la Deutsche Bundespost. Celle-ci, conformément aux dispositions de la « Bundeskindergeldgesetz » (loi fédérale relative aux allocations familiales), telles que complétées par l'article 73 du règlement n° 1408/71, lui a versé, pour ses trois enfants vivant en Italie avec leur mère, des allocations familiales.

Ayant appris que son épouse y travaillait depuis 1971, l'administration a cessé leur versement à dater du 1er mai 1979. Par la suite, la Deutsche Bundespost est revenue en partie sur sa décision: considérant que le bénéfice des allocations italiennes cesse d'exister à l'âge de 16 ans révolus, elle a repris le versement des allocations allemandes pour les deux enfants de M. Ferraioli atteints par cette limite d'âge. Néanmoins, pour l'un d'entre eux, âgé de quinze ans au moment des faits, le
versement de l'allocation a été interrompu du 1er mai au 30 septembre 1979 et, pour le benjamin, âgé de dix ans, elle reste suspendue.

Après l'échec d'une réclamation administrative, Antonio Ferraioli a saisi le Sozialgericht de Munich en vue d'obtenir le rétablissement des allocations familiales interrompues ou supprimées depuis le 1er mai pour ses deux plus jeunes enfants, à concurrence du montant de la différence entre les allocations allemandes et italiennes.

En définitive, le litige au principal, après que l'administration allemande des Postes eut interjeté appel, sans succès, devant le Bayerische Landessozialgericht du jugement en première instance faisant intégralement droit à la demande du requérant, a été porté devant le Bundessozialgericht qui pose les trois questions suivantes:

« 1) Łamcie 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 englobe-t-il également les cas dans lesquels les prestations ou allocations familiales ne sont pas versées dans le pays de résidence des membres de la famille conformément à la législation de cet État uniquement parce que l'un des parents ayants droit ne les a pas demandées?

2) Selon l'article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71, les prestations familiales dues à l'un des parents dans l'État d'emploi conformément à l'article 73 dudit règlement sont-elles suspendues dans la totalité ou seulement à concurrence du montant des prestations familiales dues dans l'État de résidence des autres membres de la famille pour activité professionnelle de l'autre parent?

3) L'article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 est-il également applicable dans le sens de la suspension complète, lorsque, selon la législation nationale (ici la loi fédérale relative aux allocations familiales), en cas de concours avec une allocation familiale étrangère de même nature, l'un des parents conserve un droit à concurrence du montant de la différence? »

3.  La première question n'appellera pas de longs développements, le problème qu'elle soulève ayant été tranché par la Cour dans l'arrêt Salzano.

S'agissant en effet de savoir à quelles conditions les allocations familiales versées par l'État membre de résidence doivent, pour fonder la suspension des allocations de même nature versées dans l'État membre d'emploi, être considérées comme « dues » au sens de l'article 76 du règlement n° 1408/71, précité, vous avez, suivant en cela nos conclusions, dit pour droit que:

« La suspension du droit aux allocations familiales dues en vertu de l'article 73 du règlement n° 1408/71 dans le pays d'emploi de l'un des parents n'intervient pas lorsque l'autre parent réside avec les enfants dans un autre État membre et exerce dans ce pays une activité professionnelle sans toutefois percevoir d'allocations familiales pour les enfants du fait que ne sont pas réunies toutes les conditions requises par la législation de cet État membre pour effectivement percevoir lesdites
allocations » (point 11, c'est nous qui soulignons).

Comme le précisent les motifs de cette décision, les conditions dont s'agit sont celles aussi bien de fond que de forme imposées par la législation de l'État membre de résidence (191/83, Salzano, points 7 à 10). Autrement dit, si aucune demande n'a été faite en ce sens par Mme Ferraioli, hypothèse dans laquelle s'est placé le Bundessozialgericht dans sa première question préjudicielle, les conditions d'application de la clause anticumul de l'article 76 ne sont pas réunies.

Il est exact que cette interprétation conduit nécessairement à reconnaître aux époux une faculté de choix quant à la législation applicable pour l'octroi des allocations. Comme nous l'avons déjà relevé dans nos conclusions Salzano, cette solution ne doit pas surprendre. Aux observations que nous faisions alors, on peut ajouter qu'il résulte sans ambiguïté de votre jurisprudence que, loin d'être une disposition reportant sur l'État membre de résidence la charge exclusive des allocations
familiales, l'article 76 vise uniquement, comme nous le rappellerons ci-après, à éviter tout enrichissement sans cause pouvant être rendu possible par la dispersion géographique de la famille du migrant. Relevons, au demeurant, qu'il serait pour le moins paradoxal que cette disposition communautaire prive les époux de l'égalité de traitement que le droit interne des États membres concernés leur reconnaît en la matière, du seul fait que l'un d'eux, revenu dans son pays d'origine avec ses enfants,
y exerce une activité professionnelle.

4.  La seconde question posée par la haute juridiction allemande n'a pas été envisagée dans la décision Salzano, la juridiction de renvoi ne l'ayant posée qu'à titre subsidiaire.

Néanmoins, rappelons, comme nous l'indiquions, nous aussi à titre subsidiaire, dans nos conclusions relatives à cette affaire que, selon une jurisprudence constante, les droits acquis par le travailleur dans l'État d'emploi ne disparaissent pas intégralement dès lors que des droits de même nature sont effectivement versés dans l'État membre de résidence.

Vous estimez en effet que:

« Les principes dont s'inspire (le règlement n° 1408/71) exigent que, si le montant des prestations servies par l'État de résidence est inférieur à celui des prestations accordées par l'autre État membre débiteur, le travailleur ou son ayant droit conserve le bénéfice du montant plus élevé et reçoive, à charge de l'institution compétente de ce dernier État, un complément de prestation égal à la différence entre les deux montants » (320/82, D'Amario, Rec. 1983, p. 3821, point 7).

En ce sens, vous avez jugé nécessaire de rappeler, dans votre arrêt Patteri, que l'interprétation de la réglementation précitée est commandée par le principe de libre circulation des travailleurs, objectif fondamental de l'article 51 du traité CEE (arrêt du 12 juillet 1984, affaire 242/83, points 8 et 9).

5.  La réponse ainsi donnée à la deuxième question renvoyée par la haute juridiction sociale allemande rend superflu l'examen de sa dernière question. Celle-ci repose, en effet, comme cela ressort clairement des motifs de l'ordonnance de renvoi, sur l'hypothèse que nous venons d'écarter, à savoir la suspension totale des allocations familiales versées dans l'État membre d'emploi.

6.  Compte tenu des considérations qui précèdent, nous vous proposons de donner aux questions préjudicielles du Bundessozialgericht les réponses qui suivent:

a) l'article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que la suspension du droit aux allocations familiales dues en vertu de l'article 73 du règlement précité dans le pays d'emploi de l'un des parents n'intervient pas lorsque l'autre parent réside avec les enfants dans un autre État membre et exerce dans ce pays une activité professionnelle sans toutefois percevoir d'allocations familiales pour les enfants du fait que ne sont pas réunies toutes les conditions requises par
la législation de cet État membre pour effectivement percevoir lesdites allocations;

b) le droit aux allocations familiales dues par l'État membre d'emploi, en vertu de l'article 73 du règlement n° 1408/71, n'est suspendu — conformément aux dispositions de l'article 76 de ce règlement — que jusqu'à concurrence du montant des allocations de même nature effectivement versées dans l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153/84
Date de la décision : 23/01/1986
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.

Sécurité sociale - Allocations familiales - Suspension du droit aux prestations.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Antonio Ferraioli
Défendeurs : Deutsche Bundespost.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: O'Higgins

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1986:27

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