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12/12/1985 | CJUE | N°271/83,

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 12 décembre 1985., Alan Ainsworth et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes., 12/12/1985, 271/83,


Avis juridique important

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61983C0271

Conclusions de l'avocat général erLoren van Themaat présentées le 12 décembre 1985. - Alan Ainsworth et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Entreprise commune CEEA - Revendication du statut d'agent temporaire. - Affaires jointes 271/83, 15, 36, 11

3, 158, 203/84 et 13/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00167

Co...

Avis juridique important

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61983C0271

Conclusions de l'avocat général erLoren van Themaat présentées le 12 décembre 1985. - Alan Ainsworth et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Entreprise commune CEEA - Revendication du statut d'agent temporaire. - Affaires jointes 271/83, 15, 36, 113, 158, 203/84 et 13/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00167

Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Introduction

Les présentes affaires, qui ont toutes été jointes, sont relatives à 174 recours de membres du personnel de la United Kingdom Atomic Energy Authority ( ci-après dénommée "UKAEA" ou "organisation hôte "), qui ont la nationalité britannique et ont été mis à la disposition de l' entreprise commune "Joint European Torus ( JET ), Joint Undertaking ". Plus précisément, elles concernent toutes le rejet de la demande qu' ils ont introduite en vue d' être nommés fonctionnaires temporaires de la Communauté
pour la durée du projet JET .

1.1 . Objet de l' entreprise commune JET

Sur la base de l' article 7 du traité CEEA, le Conseil a arrêté, par décision 76/345/Euratom, du 25 mars 1976 ( JO 1976, L*90, p.*12 ), un programme de recherche et d' enseignement pour la Communauté européenne de l' énergie atomique dans le domaine de la fusion nucléaire et de la physique des plasmas pour une période de cinq*ans à compter du 1er janvier 1976 . Ce programme vise à "atteindre le stade de l' application de la fusion thermonucléaire contrôlée" aux fins d' assurer, à long terme, l'
approvisionnement de la Communauté en énergie .

Considérant qu' il est nécessaire de doter la Communauté d' une grande machine torique du type Tokamak, dénommée JET ( Joint European Torus ), le Conseil a modifié le programme de recherche

mentionné ci-dessus par la décision 78/470, du 30 mai 1978 ( JO 1978, L*151, p.*8 ). La décision 78/471, adoptée le même jour, confie l' exécution de ce projet à une entreprise commune, le "Joint European Torus ( JET ), Joint Undertaking" ( ci-après dénommé "JET "), constituée conformément aux dispositions du titre deuxième, chapitre V, du traité CEEA et aux statuts annexés à la décision précitée ( JO 1978, L*151, p.*10 ).

En vertu de l' article 1er des statuts, le siège du JET est établi auprès de la United Kingdom Atomic Energy Authority à Culham ( Oxfordshire ).

Le JET a pour membres :

- la CEEA,

- l' organisation hôte ( UKAEA ),

- les entreprises correspondant à cette dernière dans les autres États membres de la CEEA,

- la National Swedish Board for Energy Source Development .

1.2 . Composition et modalités de recrutement de l' équipe du projet JET ( article 8 des statuts )

En vertu de l' article 8.3 des statuts, les membres de l' entreprise commune mettent à la disposition de celle-ci du personnel qualifié dans les domaines scientifique, technique et administratif pendant toute la durée de réalisation du projet JET .

En vertu de l' article 8.1, le personnel constituant l' équipe du projet comprend deux catégories bien distinctes :

a)*Le personnel en provenance de l' organisation hôte

Aux termes de l' article 8.4 des statuts, "le personnel mis à disposition par l' organisation hôte continuera à être employé par cette organisation dans les conditions d' engagement prévues par celle-ci et sera affecté par elle à l' entreprise commune ".

b)Le personnel en provenance des membres de l' entreprise commune

et tout autre personnel

Aux termes de l' article 8.5, "sauf décision contraire dans certains cas particuliers, conformément aux procédures d' affectation et de gestion du personnel à fixer par le conseil du JET, le personnel mis à disposition par les membres de l' entreprise commune autres que l' organisation hôte ainsi que tout autre personnel sont recrutés par la Commission sur des postes temporaires conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés et affectés par la Commission à l' entreprise commune
".

1.3 . Origine et évolution du litige

Les requérants ont la nationalité britannique et ont été mis à la disposition de l' entreprise commune par l' UKAEA; ils revendiquent en l' espèce la qualité d' agents temporaires de la CEEA .

Il faut distinguer deux phases dans le projet JET, dont l' exécution est prévue pour douze ans ( 1978-1990 ): la phase initiale, dite de construction ( 1978-1983 ), et la phase opérationnelle engagée en mai 1983 .

Il ressort des pièces jointes en annexe à leurs recours que les requérants se composent en fait de trois groupes :

- ceux qui ont été recrutés par l' UKAEA en vue de leur affectation au projet ( phase opérationnelle ), c' est-à-dire en 1983;

- ceux qui avaient été recrutés par l' UKAEA en vue de leur affectation au projet ( phase de construction ), c' est-à-dire entre 1978 et 1983, et qui ont été de nouveau affectés au projet ( phase opérationnelle ) en 1983;

- ceux qui étaient antérieurement employés par l' UKAEA .

Par lettres envoyées entre juillet et septembre 1983 et confirmées entre septembre et novembre 1983, tous les requérants ont demandé, sur la base de l' article 148, alinéa 3, du traité CEEA, au directeur de l' entreprise commune et à la Commission :

- d' être engagés en qualité d' agents temporaires des Communautés, détachés auprès de l' équipe du projet JET;

- d' être indemnisés du préjudice pécuniaire et autre, passé et futur, résultant du fait qu' ils n' ont pas été engagés en qualité d' agents temporaires des Communautés .

Par lettre circulaire du 1er novembre 1983, le directeur de l' entreprise commune JET a fait savoir à tous les requérants qu' il n' était pas en mesure de donner suite à leur demande au motif que "le personnel de l' UKAEA reste employé par celle-ci", conformément à l' article 8 des statuts .

Compte tenu des termes généraux de cette lettre et du fait que, en vertu de l' article 5.11 des dispositions complémentaires des statuts de l' entreprise commune relatives à l' affectation et à la gestion du personnel de l' entreprise, le pouvoir d' engager le personnel jusqu' au grade A*4 a été délégué par la Commission au directeur de l' entreprise commune, les requérants estiment que cette lettre constitue, en réalité, la notification de la décision de la Commission prise à leur égard .

Toutefois, si la lettre du 1er novembre 1983 ne doit pas être considérée comme telle, les requérants font valoir que la Commission a manqué de répondre à leur demande .

1.4 . Conclusions des parties

Les requérants concluent à ce qu' il plaise à la Cour :

1 ) en vertu des articles 146, alinéa 2, et 147, alinéa 1, du traité CEEA, contrôler la légalité de la décision de la Commission notifiée à chaque requérant par lettre du 1er novembre 1983 ( 1 ) du directeur du projet JET et annuler cette décision dans la mesure où la lettre en question constitue la notification d' une décision rejetant la demande présentée par les requérants dans leur lettre y relative;

2 ) en outre ou subsidiairement : en vertu de l' article 148, alinéa 3, du traité CEEA, déclarer que le fait pour la Commission de ne pas avoir adressé aux requérants une offre d' emploi en qualité d' agents temporaires des Communautés européennes, conformément à la demande contenue dans leur lettre y relative, constitue une violation du traité CEEA;

3 ) en tout état de cause : en vertu des articles 151 et 188, alinéa 2, du traité CEEA et/ou des articles 178 et 215, alinéa 2, du traité CEE :

a ) déclarer que l' Euratom et/ou la CEE ont l' obligation d' indemniser les requérants des pertes subies en raison des procédures de recrutement illégales adoptées et mises en oeuvre par le Conseil et la Commission;

b ) ordonner que les parties s' efforcent d' aboutir à un accord sur le montant des indemnités à payer et, à défaut d' un pareil accord, fixer le montant de ces indemnités et des intérêts y afférents; et/ou

c ) prendre toutes autres mesures nécessaires pour arriver à une indemnisation totale des requérants pour le préjudice subi, notamment, le cas échéant, ordonner que les requérants soient engagés par la Commission en qualité d' agents temporaires des Communautés européennes;

4 ) en vertu de l' article 69 du règlement de procédure, condamner les défendeurs ou, en tout cas, l' un d' entre eux aux dépens;

5 ) en vertu du statut de la Cour de justice et/ou du règlement de procédure de la Cour, prendre toutes autres mesures et accorder tout autre dédommagement qui pourraient être nécessaires, justes ou équitables .

La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour, dans l' hypothèse où son exception d' irrecevabilité ne serait pas retenue :

1 ) rejeter les recours,

2 ) condamner les requérants aux dépens .

Le Conseil conclut à ce qu' il plaise à la Cour :

1 ) rejeter les recours comme irrecevables en tant qu' ils sont dirigés contre le Conseil et tendent à l' octroi de dommages et intérêts;

2 ) pour le cas où la Cour décide d' examiner le fond, les rejeter comme non fondés;

3 ) condamner les requérants aux dépens .

2 . Sur la recevabilité

La Commission a avancé différents arguments à l' appui de l' exception d' irrecevabilité qu' elle a soulevée . Le Conseil les a faits siens dans la mesure où sa décision et sa responsabilité sont mises en cause .

La Commission se demande tout d' abord si la Cour est bien compétente, étant donné que, à son avis, la lettre du directeur de l' entreprise commune du 1er novembre 1983 ne peut pas être considérée comme un acte de la Commission conformément à l' article 146 du traité CEEA . En revanche, il s' agirait d' un acte de l' entreprise commune relevant de la compétence du juge national en vertu de l' article 49 du traité CEEA . Toutefois, au cas où la Cour estimerait qu' il s' agit d' un acte au sens de l'
article 146, la Commission soutient que le recours a été introduit hors délai . Elle estime que la décision litigieuse du 1er novembre 1983 ne constitue que la confirmation de l' engagement des requérants décidé par le directeur de l' entreprise commune entre 1978 et 1983 . Pour la même raison, les moyens tirés de l' exception d' illégalité de la décision 78/471 du Conseil et du dédommagement ne sont pas non plus recevables .

Or, selon nous, les affaires sont effectivement recevables .

En ce qui concerne la compétence, nous nous bornerons à renvoyer à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle ceux qui revendiquent la qualité de membre du personnel de la Communauté au sens de l' article 152 du traité CEEA ont, eux aussi, accès à la Cour ( en dernier lieu, affaires jointes 87 et 130/77, 22/83, 9 et 10/84, Salerno et autres, arrêt du 11 juillet 1985, Rec . p.*2523 ).

Ensuite, la lettre litigieuse du 1er novembre 1983 doit être considérée comme un acte de la Commission . Les requérants ont adressé leur demande d' engagement en qualité de fonctionnaires temporaires de la Commission au directeur et à la Commission . Seul le directeur leur a répondu par la lettre précitée . Il en avait le droit en sa qualité de délégué de la Commission en vertu des articles 5.10 et 5.11 des dispositions complémentaires des statuts . Ces dispositions lui délèguent le pouvoir d'
engager du personnel jusqu' au grade A*4 . La lettre doit dès lors être considérée en fait comme émanant de la Commission .

L' argument relatif à la tardiveté du recours ne saurait être admis . La décision litigieuse du 1er novembre 1983 ne saurait être considérée comme la confirmation de la décision antérieure d' engagement . En effet, en vertu de l' article 8 des statuts, les intéressés ont été recrutés non pas par le directeur, mais par l' organisation hôte . Par conséquent, il ne peut donc pas s' agir de la confirmation d' un acte antérieur au sens de l' article 146, alinéa 2, du traité CEEA, comme la Commission l' a
affirmé . L' exception d' irrecevabilité concernant les autres moyens doit être rejetée pour la même raison . A cet égard, il faut ajouter que l' action en indemnité constitue une voie de recours autonome soumise à la prescription de cinq*ans ( articles 44 du statut de la Cour de la CEEA et 43 du statut de la Cour de la CEE ).

En ce qui concerne l' exception d' illégalité soulevée à l' encontre de la décision 78/471 du Conseil, nous observerons encore que le fait qu' elle concerne, en l' espèce, une décision générale et non pas un règlement visé à l' article 156 du traité CEEA ne fait pas obstacle à ce qu' elle soit accueillie . La Cour a interprété ce dernier article dans un sens large afin d' assurer un contrôle de légalité en faveur des particuliers en ce sens qu' une telle exception peut aussi être soulevée contre les
actes produisant des effets analogues à ceux ayant la forme d' un règlement ( affaire 92/78, Simmenthal, Rec . 1979, p.*800 ). C' est ce qui a aussi été confirmé au cours de la procédure orale par le représentant du Conseil .

3 . Sur le fond

3.1 . Introduction

Les requérants ont invoqué deux moyens à l' appui de leur demande d' annulation de la décision litigieuse .

En premier lieu, ils estiment que la décision litigieuse viole les dispositions des statuts . Selon l' article 8, tous les membres du personnel composant l' équipe du projet sont engagés par la Commission en qualité d' agents temporaires sauf ceux qui étaient déjà employés par l' organisation hôte au moment de leur sélection pour occuper un poste dans l' équipe du projet . Selon l' article 8.1, ceux qui n' étaient pas encore employés par l' organisation hôte au moment de leur sélection font partie
de la catégorie "autre personnel ". Pour ce groupe, l' article 8.5 prévoit explicitement qu' ils sont recrutés par la Commission sur des postes temporaires .

Comme deuxième moyen, les requérants ont fait valoir que les dispositions des articles 8.4 et 8.5, selon lesquelles les personnes déjà employées par l' organisation hôte au moment de leur sélection, et qui ont toutes la nationalité britannique, ne sont pas recrutées sur des postes temporaires, mais continuent à être employées par cette organisation, violent le principe général de non-discrimination . Ce moyen a été élargi au cours de la procédure, étant donné que les défendeurs estiment que les
dispositions précitées ne sont pas seulement applicables à cette catégorie, mais s' étendent aussi à tous les candidats de nationalité britannique qui n' étaient pas encore employés par l' organisation hôte au moment de leur sélection .

3.2 . La thèse des requérants relative à la violation des statuts

Nous reproduirons tout d' abord les arguments des parties; ensuite, nous formulerons une première conclusion sur ce moyen .

3.3 . Les arguments des requérants

Les arguments des requérants sur ce moyen sont notamment basés sur une interprétation littérale du texte des statuts .

Selon eux, il ressort des statuts que, comme nous l' avons déjà dit, ceux qui, au moment de leur sélection, n' étaient pas encore employés par le membre de l' entreprise commune ou, en l' espèce, par l' organisation hôte, doivent entrer dans la catégorie "autre personnel" ( article 8.1 ). Il s' ensuit qu' ils doivent être recrutés sur des postes temporaires ( article*8.5 ).

En premier lieu, les requérants relèvent la dualité explicite de l' équipe, conformément à l' article 8.1 : d' une part, ceux en provenance des membres de l' entreprise commune et, d' autre part, l' autre personnel . Il ressortirait du texte des dispositions suivantes que la première catégorie regroupe les personnes déjà employées par le membre de l' entreprise commune . C' est ainsi que l' article 8.4 dit que le personnel mis à disposition par l' organisation hôte continuera à être employé par
cette organisation . L' article 8.8 impose aux membres qui auront affecté du personnel au projet de réemployer ces membres du personnel dès que leur travail dans le cadre du projet aura été accompli .

3.4 . Défense de la Commission

La Commission, soutenue à cet égard par le Conseil, a défendu la pratique, telle qu' elle est inscrite dans l' acte litigieux du 1er novembre 1983, à savoir que tout le personnel composant l' équipe du projet provient en fait des membres de l' entreprise commune . Comme les réponses aux questions de la Cour l' ont montré, la catégorie "autre personnel" ne joue dès lors guère de rôle dans la politique de recrutement .

La Commission souligne, en premier lieu, le rôle important joué par les membres dans le cadre du projet JET . Elle observe à cet égard que la réalisation du projet JET constitue une étape dans la poursuite du programme "fusion" de la Communauté . C' est ce qu' expriment les deuxième et troisième considérants et le texte de la décision 78/471 du Conseil . Le projet JET doit être le fruit d' un "effort commun" devant permettre une interaction et une collaboration entre le projet et les laboratoires
associés au programme "fusion ". Cet "effort commun", cette "interaction" et cette "collaboration" trouvent leur expression dans la composition de l' entreprise commune, dont les membres sont énumérés à l' article 1.3 des statuts, et dans l' obligation de ces membres de mettre du personnel qualifié à la disposition de l' entreprise commune conformément à l' article 8.3 des statuts et de réemployer ce personnel dès que son travail dans le cadre du projet aura été accompli conformément à l' article
8.8 des statuts . L' entreprise commune JET a une structure unique par rapport aux autres entreprises communes existant depuis plus longtemps . Ces dernières sont toutes des entreprises nationales qui, en raison de leur importance au niveau communautaire, n' ont été transformées en entreprises communes que par la suite . Tous les membres de leur personnel ont la même nationalité .

En revanche, le projet JET ayant un caractère communautaire, il a été décidé que celui-ci devait trouver son expression dans la composition du personnel . Il a notamment été décidé qu' il n' y aurait pas de personnel propre au JET, mais que ce personnel serait mis à sa disposition, d' une part, par l' organisation hôte et, d' autre part, par la Commission, le personnel des membres autres que l' organisation hôte faisant l' objet d' un recrutement .

Les deux défendeurs estiment que le système de réintégration dans le membre concerné après accomplissement du travail dans le cadre du projet, conformément à l' article 8.8, a une importance majeure . Un tel système est jugé nécessaire en raison de la nature temporaire du projet, lequel a une durée de douze ans selon l' article 1er de la décision 78/471 du Conseil . Pour éviter l' apparition de problèmes sociaux à la fin du projet, le réengagement a été considéré comme essentiel dès le début . C'
est la raison pour laquelle les candidatures individuelles, qui ne sont pas présentées par l' intermédiaire des membres, n' ont généralement pas été accueillies . Dans un nombre limité de cas où elles l' ont été, une solution a encore pu être trouvée par la suite quant au réengagement par un membre à la fin du projet .

3.5 . Appréciation du moyen

La manière dont les requérants interprètent les dispositions concernées paraît à première vue séduisante et cohérente . Ces dispositions semblent effectivement partir, d' une part, du personnel déjà employé par le membre et, d' autre part, de l' "autre personnel", pour lequel ce lien fait défaut . Les requérants, qui n' étaient donc pas encore employés par l' organisation hôte au moment où ils ont posé leur candidature, feraient dès lors partie de la catégorie "autre personnel" et, après sélection
par la Commission, ils pourraient être engagés comme agents temporaires .

Or, l' interprétation de la Commission, soutenue sur ce point par le Conseil et s' appuyant sur les dispositions complémentaires, ne viole pas non plus le texte des statuts . En effet, après leur sélection par le directeur de l' entreprise commune, les requérants concernés se sont vu proposer un contrat d' emploi par l' organisation hôte . De ce fait, ils ont été intégrés dans le personnel des membres . Ils sont ensuite régis par l' article 8 relatif au personnel provenant des membres . L' argument
des requérants selon lequel le lien d' emploi n' a qu' une nature nominale ne saurait, selon nous, être admis étant donné que le régime de réengagement, qui lui est lié, a indéniablement une importance essentielle .

Lors de la solution de ce litige, il convient de garder à l' esprit le fait que la pratique litigieuse se déroule au cours d' une phase préalable à la mise à disposition du projet . Les statuts ne disent rien sur cette phase préliminaire . Celle-ci est réglée par les dispositions complémentaires telles qu' elles sont prescrites par l' article 8.9, qui dit que le conseil du JET établit les procédures détaillées d' affectation et de gestion du personnel . Cette disposition confirme le rôle central des
membres et la pratique suivie lors de l' affectation du personnel . Conformément aux dispositions complémentaires, les vacances d' emplois sont tout d' abord portées à la connaissance des membres qui les diffusent dans leur organisation ( article 5.2 des dispositions complémentaires ). Après la sélection définitive par le directeur du projet, le membre concerné en est informé ( article 5.10 des dispositions complémentaires ).

Les dispositions complémentaires ne prévoient rien en ce qui concerne la catégorie "autre personnel ". Seuls les "cas particuliers" visés à l' article 8.5 des statuts font l' objet d' une réglementation plus détaillée qui n' est toutefois pas applicable en l' espèce .

Eu égard aux dispositions complémentaires et à la pratique basée sur celles-ci, nous estimons que c' est à juste titre que les intéressés n' ont pas été classés dans la catégorie "autre personnel ". Nous observerons sur ce point que la réglementation, telle qu' elle est inscrite dans les dispositions complémentaires, concerne la politique du personnel sur laquelle la Cour ne peut pas se prononcer en tant que telle . Or, le moyen invoqué en ce qui concerne la violation des statuts doit, selon nous,
être rejeté pour les raisons indiquées .

4 . Violation du principe de non-discrimination

4.1 . Introduction

Pour l' appréciation de ce moyen, nous partirons de l' idée que les règles de recrutement appliquées sont conformes aux statuts, comme il a été dit plus haut . Tout d' abord, nous reproduirons de nouveau les arguments des parties et ensuite nous formulerons nos conclusions sur ce moyen .

4.2 . Les arguments des requérants en ce qui concerne la

violation du principe de non-discrimination

Les requérants prétendent que tous les candidats britanniques doivent être employés par l' organisation hôte avant de pouvoir être mis à la disposition du projet JET . A la suite des articles 8.4 et 8.5 des statuts, il en résulte que seuls les candidats britanniques sont exclus du recrutement en qualité d' agents temporaires de la Commission .

Il ressort des lettres de la division du personnel de l' entreprise commune, qui confirment la réception des actes de candidature ou communiquent la décision de sélection aux intéressés, que la distinction établie entre les candidats est basée sur la nationalité de ceux-ci . Il est de notoriété générale que l' organisation hôte emploie seulement des travailleurs ayant la nationalité britannique . Les lettres déposées indiquent à cet égard que "...*les candidats britanniques sélectionnés pour des
emplois dans le cadre du JET sont ou deviennent membres de l' UKAEA ..." et que "leur affectation ultérieure au JET relève des termes et conditions de leur contrat avec l' UKAEA" ( annexes 11 et 12 au recours ).

Les requérants estiment que le simple fait d' être employé par l' UKAEA au moment de la sélection ne saurait justifier la différence de traitement entre les différents membres de l' équipe du projet . Cette différence de traitement va à l' encontre du caractère communautaire du projet, visée à l' article 8 des statuts de l' entreprise commune .

4.3 . Les arguments des défendeurs

La Commission répète les arguments qu' elle a déjà avancés dans le cadre du moyen précédent . Elle souligne le rôle des membres dans le cadre du projet JET, la nature temporaire de celui-ci et la nécessité corrélative d' une réglementation relative au réengagement du personnel intéressé à la fin des travaux .

Le Conseil confirme la différence de traitement entre les deux groupes de personnel ( UKAEA et Euratom ). Or, cette différence n' est pas illégale étant donné qu' elle découle de la différence entre les statuts qui leur sont applicables . Les deux groupes se trouvent donc dans des situations différentes et ils ne peuvent dès lors pas prétendre à un traitement identique .

Le Conseil a soutenu explicitement que la réglementation visait à assurer un équilibre entre les nationalités du personnel affecté au projet . Étant donné que le personnel de l' UKAEA a toujours la nationalité britannique, le "contingent" communautaire doit comprendre toutes les nationalités de la Communauté à l' exception de la nationalité britannique .

Le Conseil souligne que c' est au titre de leur position particulière dans l' effort commun réalisé par tous les membres de l' entreprise commune que l' Euratom et l' UKAEA jouent le rôle d' employeurs du personnel affecté à l' entreprise commune, l' Euratom en tant que promoteur de l' entreprise et l' UKAEA en tant qu' organisation hôte . Il précise, par ailleurs, que l' entreprise commune JET est une des huit entreprises communes actuellement existantes, mais qu' elle est la seule à disposer d' un
personnel détaché auprès d' elle par deux employeurs extérieurs, à savoir l' UKAEA et l' Euratom, les autres entreprises disposant d' un personnel propre ayant le même statut . L' article 8 des statuts, qui confirme cette distinction, se borne à régler la manière dont l' entreprise commune sera dotée de personnel, mais il ne contient aucune des distinctions mentionnées par les requérants en ce qui concerne la nationalité des candidats ou leur appartenance à l' UKAEA avant leur sélection .

4.4 . Appréciation du moyen

Lors de l' appréciation de ce moyen, il faut tout d' abord partir de l' idée que le projet JET est conçu comme un projet communautaire, ainsi qu' il ressort du troisième considérant de la décision 78/471 du Conseil et l' article 8.2 des statuts . Il s' écarte sur ce point des autres entreprises communes mentionnées plus haut .

L' article 8.2 énonce ce qui suit :

"La composition de l' équipe du projet doit réaliser un équilibre raisonnable entre la double nécessité de garantir le caractère communautaire du projet, en particulier en ce qui concerne les postes exigeant un certain niveau de qualification ( physiciens, ingénieurs, cadres administratifs de niveau équivalent ) et de donner au directeur du projet des pouvoirs aussi larges que possible en matière de sélection du personnel dans l' intérêt d' une gestion efficace . Dans l' application de ce principe,
il sera également tenu compte des intérêts des membres non communautaires de l' entreprise commune ."

Il est démontré que le personnel est traité différemment selon qu' il provient ou non de l' organisation hôte . Ensuite, il est apparu au cours de la procédure qu' il peut être considéré comme notoire que l' UKAEA engage seulement des travailleurs de nationalité britannique . Cette identité de nationalité entre le membre et son personnel semble en principe exister également chez les autres membres . C' est ce qui résulte aussi de la thèse du Conseil selon laquelle la réglementation visait
précisément à assurer un équilibre entre les nationalités du personnel .

On ne saurait se rallier à l' argument du Conseil selon lequel la différence de traitement des deux groupes n' est pas illégale en raison de la différence des statuts qui leur sont applicables . C' est en définitive le Conseil qui a créé cette différence de traitement par sa décision et les statuts y annexés . Selon la jurisprudence constante de la Cour, des cas identiques doivent être traités de manière identique et des cas différents de manière différente . Toutefois, pour qu' une différence de
traitement soit admissible, il faut que la différence réside dans des circonstances objectives . L' argument avancé par le Conseil en ce qui concerne la différence des statuts n' est pas suffisant à cet égard .

Nous estimons que rien n' indique qu' un traitement inégal puisse être justifié par le fait que certains membres du personnel proviennent de l' organisation hôte . Il ne paraît ressortir ni des statuts ni des dispositions complémentaires que pour la sélection des candidats, le personnel provenant de l' UKAEA ait un droit préférentiel d' affectation au JET, que ce soit lors de la mise en place du projet ou de sa réalisation . Ce n' est qu' après la sélection par le directeur du projet qu' apparaît la
différence entre les candidats en fonction de leur provenance, ainsi qu' il ressort aussi des lettres susmentionnées produites par les requérants . La réglementation suggère l' idée qu' on est en principe parti de l' "ancien" modèle pour les entreprises communes existantes, à savoir un seul et même statut pour le personnel de l' organisation nationale britannique transformée en entreprise commune et, d' autre part, un personnel réparti selon un critère communautaire . Un tel système est
inadmissible, eu égard à la nature communautaire qui caractérise le projet depuis le début .

Nous rappellerons encore que, au cours de la procédure orale, le Conseil a expressément confirmé, en réponse à des questions de la Cour, le point de vue qu' il avait exposé antérieurement, selon lequel la réglementation vise à assurer un équilibre dans la nationalité des membres du personnel qui compose l' équipe du projet . Or, nous ne comprenons pas pourquoi un tel équilibre ne peut pas être réalisé dans le groupe des fonctionnaires temporaires de la Commission . Les deux défendeurs ont confirmé
ensuite que le traitement inégal litigieux ne s' expliquait pas par des raisons financières .

En conclusion, nous estimons qu' il a été démontré qu' il existe un traitement inégal fondé sur la nationalité . Selon nous, les parties n' ont invoqué aucune raison objective de nature à justifier une telle inégalité fondamentale de traitement . Au contraire, comme le personnel britannique et celui des autres nationalités effectuent le même travail dans le cadre du projet, leurs conditions de travail doivent aussi être identiques .

La nature communautaire du projet, que nous avons soulignée, a pour effet que les principes juridiques fondamentaux inscrits dans le droit communautaire sont applicables .

Nous en déduisons que la réglementation en cause, inscrite dans les articles 8.4 et 8.5 des statuts, viole le principe général de non-discrimination fondé sur la nationalité . Nous estimons que la décision litigieuse, qui est basée sur ce principe général, doit dès lors être annulée . Nous nous sommes encore demandé si cette conclusion devait être limitée au personnel sélectionné par le directeur de l' entreprise commune ou au personnel de nationalité britannique engagé en même temps que le
personnel d' une autre nationalité, recruté par la Commission . Or, une telle limitation nous paraît impossible, étant donné que les membres du personnel engagés par la Commission étaient, eux aussi, déjà souvent employés par un membre du JET . En effet, de même que pour le personnel mis à disposition par l' organisation hôte, il s' agit de personnel mis à disposition par les membres, lorsqu' il s' agit de l' application de l' article 8.5 des statuts . A cet égard, il peut s' agir tant d' un
personnel "nouveau" que d' un personnel "ancien ". Le principe de non-discrimination doit alors s' appliquer aux conditions de travail régissant les deux catégories de personnel .

5 . La demande de dommages et intérêts

Eu égard au point de vue que nous avons exposé plus haut, seuls les chefs de demandes des requérants relatifs aux dommages et intérêts doivent encore être examinés étant donné que les autres chefs de demandes sont en fait devenus sans objet .

Les requérants ont demandé à la Cour de condamner la Communauté à les indemniser du préjudice qu' ils ont subi du fait de la procédure de recrutement illégale adoptée par le Conseil et la Commission . Or, ils ont développé leur demande en ce sens qu' ils ont invité la Cour à ordonner que les parties s' efforcent d' aboutir à un accord sur le montant des indemnités . Ils estiment notamment qu' il n' est pas possible d' évaluer ce montant à l' heure actuelle, étant entendu qu' il doit couvrir la
différence entre la rémunération perçue comme membres du personnel de l' UKAEA et celle perçue comme agents temporaires de la Commission . En effet, il n' est actuellement pas possible de déterminer le grade dans lequel ils doivent être classés .

Ayant soulevé l' exception d' irrecevabilité, que nous avons déjà rejetée, les défendeurs n' ont plus rien ajouté en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts .

A notre avis, les conditions auxquelles la Cour alloue des dommages et intérêts sont remplies . En l' espèce, la violation du principe fondamental de non-discrimination fondée sur la nationalité constitue une "violation suffisamment caractérisée d' une règle supérieure de droit protégeant les particuliers", visée dans la jurisprudence de la Cour, entre autres dans l' affaire 238/78, ( Ireks-Arkady, Rec . 1978, p.*2972 ).

Or, nous estimons qu' à ce stade la Cour ne peut pas faire droit à la demande des requérants, si ce n' est en ordonnant que les parties aboutissent à un accord sur le montant des indemnités .

6 . Conclusion générale

En conclusion, nous vous proposons, dans les présentes affaires :

1 ) d' annuler la décision litigieuse du 1er novembre 1983, qui a rejeté la demande des requérants tendant à être nommés agents temporaires de la Commission, au motif qu' elle viole le principe fondamental de non-discrimination fondée sur la nationalité et de déclarer inapplicables les dispositions y relatives des statuts annexés à la décision*78/471 du Conseil;

2 ) faire droit à la demande de dommages et intérêts correspondant à la différence entre la rémunération que les requérants perçoivent comme membres du personnel de l' UKAEA et celle à laquelle ils ont droit comme agents temporaires de la Communauté;

3 ) ordonner que les parties s' efforcent d' aboutir à un accord sur le montant des indemnités à payer et déposer un rapport sur ce point à la Cour dans un délai de six mois;

4 ) ordonner que, à défaut d' accord dans le délai précité sur le montant des indemnités à payer, les parties communiqueront à la Cour le montant exact du préjudice qui, à leur avis, doit être réparé;

5 ) condamner la Commission et le Conseil aux dépens de la procédure;

6 ) rejeter les autres chefs de conclusion des requérants .

(*) Traduit du néerlandais .

( 1 ) La date de l' acte faisant grief n' a pas été reprise dans les conclusions des recours introduits dans le cadre des affaires 158 et 203/84 et 13/85 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271/83,
Date de la décision : 12/12/1985
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours en annulation - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en carence - non-lieu à statuer

Analyses

Entreprise commune CEEA - Revendication du statut d'agent temporaire.

Entreprises communes

Matières Euratom

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Alan Ainsworth et autres
Défendeurs : Commission et Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:505

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