Avis juridique important
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61984J0232
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 1985. - Commission des Communautés européennes contre Jean - Louis Tordeur et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique. - Travailleurs intérimaires au service de la Commission - Compétence de la Cour. - Affaire 232/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03223
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE - CHAMP D ' APPLICATION - RESPONSABILITE D ' UNE INSTITUTION DES COMMUNAUTES A L ' EGARD D ' UN TRAVAILLEUR INTERIMAIRE SUR LE FONDEMENT DE DISPOSITIONS NATIONALES - EXCLUSION - COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR DE JUSTICE - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 , ALINEA 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS - REGLEMENTATION NATIONALE DU TRAVAIL INTERIMAIRE - SUBSTITUTION D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE AU CONTRAT D ' INTERIM - APPLICATION AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - INADMISSIBILITE
( REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , ART . 6 )
Sommaire
1 . LA RESPONSABILITE EVENTUELLE D ' UNE INSTITUTION DES COMMUNAUTES A L ' EGARD D ' UN TRAVAILLEUR INTERIMAIRE , QUI DECOULERAIT DES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS ENTRE CETTE INSTITUTION ET LES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE , NE RELEVE PAS DE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE VISEE A L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE CEE , DE SORTE QUE LA COUR DE JUSTICE N ' EST PAS EXCLUSIVEMENT COMPETENTE POUR LES LITIGES METTANT EN CAUSE UNE TELLE RESPONSABILITE .
2 . L ' ARTICLE 6 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EXCLUT L ' APPLICATION AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES DISPOSITIONS NATIONALES QUI CREENT , EN CAS DE NON-RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE TRAVAIL INTERIMAIRE , UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE LE TRAVAILLEUR INTERIMAIRE ET SON UTILISATEUR .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 232/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE ET DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ET
JEAN-LOUIS TORDEUR ET AUTRES ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , 23 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUSMENTIONNEE ET 12 A 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 8 AVRIL 1965 ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRET DU 11 SEPTEMBRE 1984 , PARVENU A LA COUR LE 17 SEPTEMBRE SUIVANT , LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE ET DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , TROIS QUESTIONS PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , 23 DE LA CONVENTION DU 27
SEPTEMBRE 1968 SUSMENTIONNEE ET 12 A 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 8 AVRIL 1965 .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A M . TORDEUR . CELUI-CI , ENTRE LE 1ER DECEMBRE 1976 ET LE 31 MAI 1978 , A ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INTERIMAIRE PAR DEUX DIFFERENTES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE , QUI AVAIENT REPONDU A DES APPELS D ' OFFRES LANCES PAR LA COMMISSION EN VUE DE RECRUTER DU PERSONNEL DE CE TYPE .
3 M . TORDEUR A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES LA COMMISSION ET LES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE EN QUESTION , EN INVOQUANT L ' APPLICATION A SON EGARD DE LA LOI BELGE DU 28 JUIN 1976 , PORTANT REGLEMENTATION PROVISOIRE DU TRAVAIL TEMPORAIRE , DU TRAVAIL INTERIMAIRE ET DE LA MISE DE TRAVAILLEURS A LA DISPOSITION D ' UTILISATEURS ( MONITEUR BELGE DU 7.8.1976 , P . 9968 ).
4 M . TORDEUR DEMANDAIT , EN PREMIER LIEU , QUE LA COMMISSION ET LES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE SOIENT CONDAMNEES SOLIDAIREMENT A LUI PAYER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DE LA LOI PRECITEE , LA DIFFERENCE ENTRE LA REMUNERATION DE COMMIS EFFECTIVEMENT PERCUE ET LA REMUNERATION D ' UN ADMINISTRATEUR DE GRADE A 7 . IL FAISAIT VALOIR , A CE PROPOS , QU ' IL AVAIT ACCOMPLI AU SERVICE DE LA COMMISSION DES TACHES RELEVANT NORMALEMENT DES ATTRIBUTIONS D ' UN ADMINISTRATEUR , ET NON PAS D ' UN COMMIS
.
5 EN SECOND LIEU , M . TORDEUR DEMANDAIT QUE LES PARTIES DEFENDERESSES SOIENT CONDAMNEES A LUI PAYER L ' INDEMNITE DE PREAVIS POUR RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI SE SERAIT CREE ENTRE LUI ET LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 32 , PARAGRAPHE 3 , DE LA LOI PRECITEE .
6 L ' ARTICLE 10 , INVOQUE PAR M . TORDEUR A L ' APPUI DE SA PREMIERE DEMANDE , DISPOSE QUE LA REMUNERATION DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE NE PEUT ETRE INFERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL AURAIT EU DROIT S ' IL AVAIT ETE ENGAGE DANS LES MEMES CONDITIONS COMME TRAVAILLEUR PERMANENT .
7 QUANT A L ' ARTICLE 32 , MENTIONNE DANS LE CADRE DE LA DEUXIEME DEMANDE , IL PREVOIT , EN SON PARAGRAPHE 1 , QU ' EST INTERDITE L ' ACTIVITE EXERCEE EN DEHORS DES REGLES FIXEES AUX CHAPITRES I ET II DE LA LOI BELGE PRECITEE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ET CONSISTANT A METTRE DES TRAVAILLEURS QU ' ELLE A ENGAGES A LA DISPOSITION DE TIERS QUI UTILISENT CES TRAVAILLEURS ET EXERCENT SUR CEUX-CI UNE PART QUELCONQUE DE L ' AUTORITE APPARTENANT NORMALEMENT A L ' EMPLOYEUR .
8 LE PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE EST AINSI LIBELLE :
' LORSQU ' UN UTILISATEUR FAIT EXECUTER DES TRAVAUX PAR DES TRAVAILLEURS MIS A SA DISPOSITION EN VIOLATION DE LA DISPOSITION DU PAR 1 , CET UTILISATEUR ET CES TRAVAILLEURS SONT CONSIDERES COMME ENGAGES DANS LES LIENS D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE DES LE DEBUT DE L ' EXECUTION DES TRAVAUX . '
9 LE PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 32 DISPOSE ENFIN QUE L ' UTILISATEUR DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES ET LA PERSONNE QUI MET CEUX-CI A LA DISPOSITION DU PREMIER EN VIOLATION DE LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES , REMUNERATION , INDEMNITES ET AVANTAGES QUI DECOULENT DU CONTRAT PREVU AU PARAGRAPHE 3 .
10 PAR JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 30 MAI 1983 , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES A DECLARE QUE LES RELATIONS AYANT EXISTE ENTRE M . TORDEUR , D ' UNE PART , ET LA COMMISSION ET LES DEUX ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE , D ' AUTRE PART , ETAIENT REGIES PAR LA LOI BELGE DU 28 JUIN 1976 PRECITEE .
11 L ' AFFAIRE AYANT ETE PORTEE , SUR APPEL DE LA COMMISSION , DEVANT LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES , CELLE-CI A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE SAISIR LA COUR DES QUESTIONS SUIVANTES :
' A ) LA RESPONSABILITE EVENTUELLE DES COMMUNAUTES A L ' EGARD DE L ' INTERIMAIRE QUI DECOULERAIT DES DISPOSITIONS NATIONALES BELGES APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS ENTRE LA COMMISSION ET LES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE RELEVE-T-ELLE OU NON DE SA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE VISEE A L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE DE ROME OU D ' UNE AUTRE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE RENDANT LA COUR DE JUSTICE EXCLUSIVEMENT COMPETENTE POUR LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA COMMISSION?
B ) DANS LE CAS D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE PREMIERE QUESTION , L ' ARTICLE 23 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE SIGNEE LE 27 SEPTEMBRE 1968 - A CONDITION QU ' IL SOIT APPLICABLE EN L ' ESPECE , QUESTION SOUMISE EGALEMENT A LA COUR DE JUSTICE - OU TOUTE AUTRE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE EVENTUELLEMENT APPLICABLE JUSTIFIENT-ILS DANS LE CAS D ' ESPECE UNE EXCEPTION A LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE AU
PROFIT DU JUGE NATIONAL DEJA SAISI?
C ) DANS LE CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION OU D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA DEUXIEME QUESTION , LES ARTICLES 12 A 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , FAIT A BRUXELLES LE 8 AVRIL 1965 , OU TOUTE AUTRE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE EVENTUELLEMENT APPLICABLE EN L ' ESPECE EXCLUENT-ILS L ' APPLICATION A LA COMMISSION DES DISPOSITIONS NATIONALES QUI CREENT , EN CAS D ' IRRESPECT DE CERTAINES DE SES REGLES ET A TITRE DE SANCTION CIVILE , UN
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE L ' UTILISATEUR ET LE TRAVAILLEUR INTERIMAIRE? '
12 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR , DES OBSERVATIONS ECRITES ONT ETE DEPOSEES PAR M . TORDEUR ET PAR LA COMMISSION .
13 PAR ORDONNANCE DE LA COUR DU 13 FEVRIER 1985 , L ' AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA QUATRIEME CHAMBRE .
14 PAR ORDONNANCE DU 19 MARS 1985 , LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ) A ORDONNE , CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE LA COMMISSION , QUE LES ANNEXES NOS 2 ET 3 AUX OBSERVATIONS PRESENTEES PAR M . TORDEUR , AINSI QUE LES CITATIONS DE CES DOCUMENTS CONTENUES DANS LESDITES OBSERVATIONS , SOIENT ECARTEES DU DOSSIER DE L ' AFFAIRE .
SUR LES QUESTIONS SOUS A ) ET B )
15 PAR LA QUESTION SOUS A ), LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI L ' AFFAIRE DONT ELLE SE TROUVE SAISIE RELEVE DE SA COMPETENCE OU SI , AU CONTRAIRE , ELLE CONCERNE UN CAS DE RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DES INSTITUTIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE QUI RESSORT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 178 DUDIT TRAITE , DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR DE JUSTICE .
16 DANS SES OBSERVATIONS , M . TORDEUR RAPPELLE QUE , EN L ' ESPECE , IL EXISTE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 32 , PARAGRAPHE 3 , DE LA LOI BELGE DU 28 JUIN 1976 PRECITEE , UN LIEN CONTRACTUEL DIRECT ENTRE M . TORDEUR ET LA COMMISSION , DE SORTE QUE L ' ON SE TROUVE CONFRONTE A UN CAS DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES INSTITUTIONS , SOUSTRAIT , DES LORS , A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR TELLE QU ' ELLE RESULTE DE L ' ARTICLE 178 .
17 M . TORDEUR FAIT REMARQUER , A CET EGARD , QUE L ' EXISTENCE D ' UN LIEN CONTRACTUEL ENTRE LUI ET LA COMMISSION EST CONFIRMEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE SON ENGAGEMENT AUPRES DE CELLE-CI A EU LIEU EN VERTU D ' UN DOCUMENT SIGNE PAR LE DELEGUE DE LA COMMISSION , PAR L ' ENTREPRISE DE TRAVAIL INTERIMAIRE ET PAR M . TORDEUR LUI-MEME .
18 LA COMMISSION , PAR CONTRE , SOUTIENT QUE LA LOI BELGE DU 28 JUIN 1976 SE FONDE SUR UNE FICTION , CONSISTANT A CONSIDERER LE CAS VISE PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 32 COMME SI UN CONTRAT DIRECT ENTRE LE TRAVAILLEUR ET SON UTILISATEUR EXISTAIT EFFECTIVEMENT . EN L ' ABSENCE D ' UN VERITABLE CONTRAT , SEULE SERAIT RECEVABLE CONTRE LA COMMISSION UNE ACTION DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMISSION . UNE TELLE ACTION RELEVERAIT , PAR
CONSEQUENT , DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR AUX TERMES DE L ' ARTICLE 178 .
19 A CET EGARD , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE L ' ACTION INTENTEE PAR M . TORDEUR DEVANT LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL BELGES CONSTITUE LE PROLONGEMENT , SUR LE PLAN JUDICIAIRE , DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT EXISTE ENTRE M . TORDEUR ET LES DEUX ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE . DE MEME , LA MISE EN CAUSE DE LA COMMISSION DANS CE LITIGE EST JUSTIFIEE PAR L ' EXISTENCE D ' AUTRES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA COMMISSION ELLE-MEME ET LES ENTREPRISES EN QUESTION , RELATIONS QUI AVAIENT POUR
OBJET DE METTRE M . TORDEUR A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION , POUR UNE PERIODE DE TEMPS TRES LONGUE ET ININTERROMPUE .
20 DANS CES CONDITIONS , ET SANS AVOIR A ETABLIR SI , SELON LE DROIT BELGE , L ' ACTION DE M . TORDEUR EST A QUALIFIER OU NON D ' ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE L ' OBJET DU LITIGE DONT LA JURIDICTION NATIONALE EST SAISIE NE RELEVE EN AUCUN CAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , ET , PAR CONSEQUENT , EST SOUSTRAIT A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COUR , PREVUE A L ' ARTICLE 178 .
21 IL Y A LIEU , DES LORS , DE REPONDRE A LA QUESTION SOUS A ) DE LA JURIDICTION NATIONALE EN CE SENS QUE LA RESPONSABILITE EVENTUELLE D ' UNE INSTITUTION DES COMMUNAUTES A L ' EGARD DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE , QUI DECOULERAIT DES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS ENTRE CETTE INSTITUTION ET LES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE , NE RELEVE PAS DE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE VISEE A L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE CEE , DE SORTE QUE LA COUR DE JUSTICE N '
EST PAS EXCLUSIVEMENT COMPETENTE POUR LES LITIGES METTANT EN CAUSE UNE TELLE RESPONSABILITE .
22 LA QUESTION SOUS B ) N ' AYANT ETE POSEE QUE POUR LE CAS OU LA COUR REPONDRAIT PAR L ' AFFIRMATIVE A LA QUESTION SOUS A ), IL N ' Y A PAS LIEU D ' Y REPONDRE .
SUR LA QUESTION SOUS C )
23 PAR LA QUESTION SOUS C ), LA JURIDICTION NATIONALE SE DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A L ' APPLICATION AUX INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES , LORSQUE CELLES-CI FONT APPEL A DE LA MAIN-D ' OEUVRE INTERIMAIRE , DE L ' ARTICLE 32 , PARAGRAPHE 3 , DE LA LOI BELGE DU 28 JUIN 1976 , DANS LA MESURE OU CETTE DISPOSITION CREE , A TITRE DE SANCTION CIVILE , EN CAS DE NON-RESPECT D ' AUTRES DISPOSITIONS DE LA MEME LOI , UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE LE
TRAVAILLEUR ET SON UTILISATEUR .
24 A CET EGARD , IL Y A LIEU TOUT D ' ABORD D ' ECARTER DU DEBAT LES ARTICLES 12 A 16 DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 8 AVRIL 1965 , EXPRESSEMENT MENTIONNES PAR LA JURIDICTION NATIONALE DANS SA DEMANDE . EN EFFET , COMME IL A ETE SOULIGNE A JUSTE TITRE PAR M . TORDEUR ET PAR LA COMMISSION , AUCUNE QUESTION NE SE POSE , DANS LE CADRE DU LITIGE PRINCIPAL , CONCERNANT LES IMMUNITES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES , QUI SEULES SONT VISEES PAR LES
ARTICLES PRECITES .
25 LA COMMISSION A TOUTEFOIS EXPRIME L ' AVIS QU ' UNE DISPOSITION TELLE QUE CELLE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC D ' AUTRES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES COMMUNAUTES . INVITEE , A L ' AUDIENCE , A PRECISER LES DISPOSITIONS QUI , SELON ELLE , FERAIENT OBSTACLE A L ' APPLICATION AUX INSTITUTIONS DE L ' ARTICLE 32 , PARAGRAPHE 3 , DE LA LOI BELGE DU 28 JUIN 1976 , LA COMMISSION A EXPLIQUE QUE LE FAIT DE PREVOIR , A TITRE DE SANCTION POUR LE
NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI , LA NAISSANCE D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE LE TRAVAILLEUR INTERIMAIRE ET L ' INSTITUTION QUI L ' AURAIT UTILISE , VIOLERAIT LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT DES AGENTS .
26 A CET EGARD , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , CHAQUE INSTITUTION DETERMINE LES AUTORITES HABILITEES A CONCLURE LES CONTRATS D ' ENGAGEMENT D ' UN AGENT , QU ' IL S ' AGISSE D ' UN AGENT TEMPORAIRE , OU AUXILIAIRE , OU LOCAL , OU ENCORE D ' UN CONSEILLER SPECIAL .
27 IL EST VRAI QUE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE NE PEUT ETRE MECONNUE POUR LA SEULE RAISON QUE CE TRAVAILLEUR EST MIS A LA DISPOSITION D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE . TOUTEFOIS , UNE TELLE PROTECTION NE SAURAIT ETRE ASSUREE PAR DES MESURES QUI CONSTITUERAIENT UNE INTRUSION DANS LA SPHERE D ' AUTONOMIE DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES .
28 A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES , ET CONFORMEMENT A CE QUI A ETE STATUE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 11 MARS 1975 ( PORRINI , 65/74 , REC . P . 319 ), IL EST A EXCLURE QUE LA CONCLUSION D ' UN CONTRAT D ' AGENT D ' UNE INSTITUTION , A PLUS FORTE RAISON LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE , PUISSE DECOULER NON PAS D ' UNE DECISION DE L ' AUTORITE DESIGNEE COMME COMPETENTE A CET EGARD , MAIS DU FAIT , MEME SANCTIONNE PAR UNE DECISION DU JUGE NATIONAL , QUE
CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE DU SIEGE , EN MATIERE DE TRAVAIL INTERIMAIRE , N ' ONT PAS ETE RESPECTEES .
29 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION SOUS C ) DE LA JURIDICTION NATIONALE EN CE SENS QUE L ' ARTICLE 6 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EXCLUT L ' APPLICATION AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES DISPOSITIONS NATIONALES QUI CREENT , EN CAS DE NON-RESPECT DE CERTAINES DE SES REGLES EN MATIERE DE TRAVAIL INTERIMAIRE , UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE LE TRAVAILLEUR INTERIMAIRE ET SON UTILISATEUR .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
30 LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
Dispositif
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES , PAR ARRET DU 11 SEPTEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA RESPONSABILITE EVENTUELLE D ' UNE INSTITUTION DES COMMUNAUTES A L ' EGARD DU TRAVAILLEUR INTERIMAIRE , QUI DECOULERAIT DES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS ENTRE CETTE INSTITUTION ET LES ENTREPRISES DE TRAVAIL INTERIMAIRE , NE RELEVE PAS DE LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE VISEE A L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 215 DU TRAITE CEE , DE SORTE QUE LA COUR DE JUSTICE N ' EST PAS EXCLUSIVEMENT COMPETENTE POUR LES LITIGES METTANT EN CAUSE UNE TELLE RESPONSABILITE .
2 ) L ' ARTICLE 6 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EXCLUT L ' APPLICATION AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DES DISPOSITIONS NATIONALES QUI CREENT , EN CAS DE NON-RESPECT DE CERTAINES DE SES REGLES EN MATIERE DE TRAVAIL INTERIMAIRE , UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE LE TRAVAILLEUR INTERIMAIRE ET SON UTILISATEUR .