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26/09/1985 | CJUE | N°163/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 26 septembre 1985., Hauptzollamt Hannover contre Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH., 26/09/1985, 163/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON,

présentées le 26 septembre 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A la fin de l'année 1978, un bureau des douanes allemand (Zollamt) a procédé au classement tarifaire de marchandises importées du Japon par la société Telefunken. Il s'agissait de combinés radio/platine/lecteur de cassettes, présentés chacun avec deux haut-parleurs dans un carton d'emballage unique, et ainsi décrits sur les factures des fournisseurs japonais:

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON,

présentées le 26 septembre 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A la fin de l'année 1978, un bureau des douanes allemand (Zollamt) a procédé au classement tarifaire de marchandises importées du Japon par la société Telefunken. Il s'agissait de combinés radio/platine/lecteur de cassettes, présentés chacun avec deux haut-parleurs dans un carton d'emballage unique, et ainsi décrits sur les factures des fournisseurs japonais:

«Telefunken Music Center 3022 BF, ... complet avec deux haut-parleurs... »

Les prospectus pour la vente au détail indiquaient que chaque combiné était offert avec « deux enceintes convenant de façon optimale ».

Le bureau des douanes a classé l'ensemble de ces marchandises, haut-parleurs compris, sous la sous-position 85.15 A III du tarif douanier commun (ci-après TDC), visant les

« A) Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:

...

III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.

... »,

les marchandises de cette position étant soumises à un droit autonome de 22 % et un droit conventionnel de 14 %.

La société Telefunken a contesté ce classement tarifaire en tant qu'il concernait également celui des haut-parleurs. Elle a demandé que ceux-ci soient classés sous la position tarifaire 85.14 du TDC, ainsi libellée:

« 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence »,

le droit autonome applicable étant de 18 % et le droit conventionnel de 7 %.

Le Finanzgericht de Hambourg ayant fait droit au recours de la société Telefunken, l'administration allemande des douanes, soutenue par le ministère fédéral des Finances, s'est pourvue en « révision » devant le Bundesfinanzhof. Cette juridiction s'est interrogée sur la question de savoir si la notion d'« unité fonctionnelle », résultant des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (ci-après NCCD), était utilisable en l'espèce, et si la jurisprudence de votre Cour
concernant cette notion avait déjà tranché la question.

Estimant cependant que les réponses jurisprudentielles déjà données n'avaient pas permis d'examiner le concept d'unité fonctionnelle en relation immédiate avec le contenu normatif du TDC lui-même et pas seulement avec les notes explicatives de la NCCD qui doivent procéder du TDC, le Bundesfinanzhof vous a posé la question préjudicielle suivante:

« Le tarif douanier commun doit-il être interprété en ce sens qu'un combiné radio/platine/lecteur de cassettes, présenté avec deux haut-parleurs destinés à être utilisés avec lui, constitue une marchandise relevant de la position 85.15 de ce tarif? »

2.  Outre. la société Telefunken et la Commission, les gouvernements italien et français ont présenté des observations dans cette affaire.

Il n'apparaît pas contesté que, comme l'a affirmé le juge de renvoi, les marchandises litigieuses ne doivent pas faire l'objet d'une tarification unique du seul fait qu'elles ont été présentées ensemble au dédouanement. Une tarification séparée serait exclue uniquement s'il résultait du TDC que, du point de vue tarifaire, le combiné et les haut-parleurs doivent être considérés ensemble comme une seule marchandise et ne peuvent dès lors relever que d'une seule position tarifaire.

Trois solutions différentes ont été proposées.

Selon la société Telefunken et le gouvernement italien, les marchandises devraient être classées séparément: les combinés sous la position 85.15 du TDC, les haut-parleurs sous la position 85.14.

La société Telefunken a souligné l'évolution dans le secteur de l'électronique moderne, comportant, notamment, un important développement de la technique modulaire, qui permet l'acquisition progressive des modules devenus, de ce fait, des marchandises autonomes au sens du TDC. Non incorporés, les haut-parleurs ne devraient pas, selon elle, pouvoir être considérés comme éléments d'un combiné, dès lors qu'ils n'assurent pas une fonction unique mais peuvent être utilisés avec d'autres appareils.

Le gouvernement italien a plus spécialement soutenu que les haut-parleurs ne constituent pas des éléments des combinés et qu'ils peuvent être employés avec des appareils de types différents, ce qui exclurait l'application de la notion d'« unité fonctionnelle ».

En revanche, le gouvernement français a estimé que les marchandises devraient être considérées comme un assortiment et qu'en conséquence il serait inutile de faire appel au concept d'unité fonctionnelle évoqué par le juge de renvoi. Il a invoqué la règle générale A 3 b), pour l'interprétation du TDC, relative au classement tarifaire de marchandises présentées en assortiment. Selon cette règle,

« les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments, dont la classification ne peut être effectuée en application de la règle 3 a), doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination ».

Il en a tiré la conclusion que, le combiné conférant son caractère essentiel à l'ensemble, ce dernier doit être totalement classé dans la sous-position 85.15 A III.

La Commission a, quant à elle, soutenu que les marchandises présentées ensemble aux fins de dédouanement et de commercialisation constituent une unité fonctionnelle au sens des notes explicatives de la NCCD relatives à la la note 3 de la section XVI du TDC.

La note 3 dispose que :

« Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble. »

Les notes explicatives qui s'y rapportent précisent que

« ... cette note ne s'applique pas lorsqu'une marchandise ou un appareil est constitué par des éléments distincts qui sont conçus pour assurer concurremment une fonction unique bien déterminée, visée par l'une des positions du chapitre 84 ou, plus fréquemment, du chapitre 85. Le fait que, pour des raisons de commodité, par exemple, ces éléments soient séparés et simplement reliés entre eux par ... des câbles électriques ne s'oppose pas au classement de l'ensemble dans la position correspondant à
la fonction qu'il assure ».

Selon la Commission, la notion d'unité fonctionnelle devrait pouvoir être utilisée pour l'interprétation d'une position tarifaire des chapitres 84 et 85. Il importerait toutefois de l'appliquer restrictivement, car elle serait définie de manière étroite dans la note explicative précitée. Les haut-parleurs ne seraient destinés qu'à rendre audibles les impulsions provenant d'un des composants du combiné et l'ensemble aurait pour fonction unique de reproduire le son provenant d'un appareil
récepteur (radio) combiné avec un appareil d'enregistrement (lecteur de cassettes) ou de reproduction du son (platine). Les marchandises en cause relèveraient donc toutes de la sous-position 85.15 A III du TDC. Le fait que des éléments de l'unité puissent fonctionner également avec un autre appareil n'aurait pas d'incidence dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être utilisés pour une autre fonction décrite dans une autre position tarifaire et où ils ont été présentés ensemble.

A l'audience, le représentant de la Commission a précisé que, selon lui, si les haut-parleurs étaient importés séparément du combiné en vue de compléter celui-ci, l'unité fonctionnelle subsisterait. Il a ajouté que, au cas où la Cour jugerait qu'il ne s'agit pas d'une unité fonctionnelle, la Commission préconiserait l'application de la règle générale A3 b), pour l'interprétation du TDC, proposée par le gouvernement français. La notion d'assortiment serait un peu plus large que celle d'unité
fonctionnelle et correspondrait à la nécessité d'un assemblage pour satisfaire un besoin déterminé ou pour exercer une activité précise.

3.  La variété des solutions proposées illustre la difficulté du choix à opérer. Cette affaire va surtout vous conduire à préciser le fondement juridique et le champ d'application de la notion d'unité fonctionnelle.

Le juge de renvoi a, en effet, indiqué qu'il lui était nécessaire d'être éclairé sur ce concept auquel il est certes fait référence dans certaines notes explicatives de la NCCD, mais dont il convient de savoir s'il trouve sa source dans le TDC, « seule norme juridique soumise à l'examen du juge ».

Votre arrêt Metro (60/83, du 9 février 1984, Rec. p. 671), nous paraît contenir une réponse à cette première interrogation. Pour répondre à une question relative à l'application du concept d'unité fonctionnelle au cas d'une marchandise relevant du chapitre 84 du TDC (caisse enregistreuse), vous citiez, sans aucune réserve, les notes explicatives de la NCCD, et, notamment, celles relatives à la note 3 de la section XVI, pour dire que:

«... les notes explicatives ont pour but de permettre le classement, dans une position tarifaire déterminée, de machines et d'appareils qui se composent d'éléments différents relevant de plusieurs positions tarifaires, dans le cas où l'ensemble de ces éléments est conçu de façon à assurer la fonction unique bien déterminée qui est visée par la position en question. »

Vous avez ainsi implicitement, mais nécessairement, admis la valeur normative des notes explicatives. Cette interprétation, qui n'a fait l'objet d'aucune discussion de la part des parties, ne nous paraît pas devoir être remise en cause. Dès lors, que constatons-nous? Il ne s'agit pas en l'espèce, au sens de la note 3 de la section XVI, d'une combinaison de machines qui suppose un assemblage, ni d'une réunion de pièces détachées au sens de la note 2, sous b), de la même section. Nous sommes ici
en présence d'un cas spécifique, non expressément prévu par le TDC, qui est la norme communautaire. En conséquence, selon votre jurisprudence constante, les notes explicatives sont l'instrument valable d'interprétation du TDC.

On peut admettre avec la Commission que la notion d'unité fonctionnelle est sous-jacente à un certain nombre de règles générales d'interprétation du TDC et au contenu des notes préliminaires de la section XVI. Ainsi en va-t-il de la règle générale A 2 a) et de la note 3 de la section XVI. Plus encore, c'est en vous fondant sur les notes explicatives, donc en conférant à celles-ci valeur de référence, que vous avez fait application de la notion d'unité fonctionnelle.

Quant au champ d'application de cette notion, la Commission a, à juste titre, souligné que son interprétation doit être restrictive, afin précisément d'éviter l'extension abusive d'une position tarifaire par rapport à d'autres. Tel est d'ailleurs le sens de votre arrêt Metro précité, dans lequel vous indiquez que, dès lors que l'un des éléments distincts composant le produit à classer peut « être utilisé indépendamment des autres éléments et pour des fonctions autres que celles pouvant être
assurées par l'ensemble de ces éléments » (point 9, p. 680 et 681), les notes explicatives de la NCCD fondant ce concept ne peuvent s'appliquer.

Or, il semble que la Commission s'écarte de cette règle d'interprétation lorsqu'elle soutient que la fonction déterminée dans la sous-position tarifaire 85.15 A III est celle d'un « appareil récepteur, même combiné avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son », au motif que, sans les haut-parleurs, le combiné ne serait pas complet.

En effet, si l'on considère cette position spécifique justement, force est de constater que, même sans haut-parleurs, il est parfaitement possible, par exemple, de capter une émission déterminée et de l'enregistrer (il suffit de connaître la fréquence de l'émetteur). La fonction visée est bien de recevoir une émission. Or, les haut-parleurs ne concourent pas à la réception. Ils ont une fonction propre, indépendante, consistant à rendre l'émission audible, alors que le caractère essentiel de la
sous-position 85.15 A III est la réception, qui peut s'effectuer indépendamment de toute audition.

Ces développements font apparaître que la notion d'unité fonctionnelle ne nous semble pas applicable à la présente affaire: il y a donc lieu, selon nous, de répondre par la négative à la question posée par le Bundesfinanzhof.

4.  En ce qui concerne une éventuelle application de la règle générale A 3 b) pour l'interprétation du TDC, nous constatons qu'elle ne fait pas l'objet de la demande d'interprétation du juge de renvoi. Ajoutons cependant que, même s'il était admis qu'il s'agit d'un assortiment de marchandises, cette règle contient une solution explicite. La classification selon le caractère essentiel conféré à l'ensemble par un des articles de l'assortiment ne peut avoir lieu que si ceux-ci n'ont pu être classés
selon la règle A 3 a), qui dispose que « la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale ». Or, les haut-parleurs sont expressément visés par une position spécifique.

5.  En conséquence, nous vous proposons de répondre au Bundesfinanzhof que:

un ensemble de marchandises qui, au moment de l'importation, se compose de plusieurs éléments présentés sous un même emballage, à savoir un combiné radio/platine/lecteur de cassettes, d'une part, et de deux haut-parleurs séparés, d'autre part, ne peut être considéré comme une unité fonctionnelle ni, partant, comme une marchandise unitaire au sens d'un appareil récepteur combiné avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son relevant uniquement de la sous-position 85.15 A III du TDC.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 163/84
Date de la décision : 26/09/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Classement tarifaire - Appareil de réception pour la radiodiffusion.

Union douanière

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Hannover
Défendeurs : Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:372

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