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09/07/1985 | CJUE | N°179/84

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 9 juillet 1985., Piercarlo Bozzetti contre Invernizzi SpA et ministère du Trésor., 09/07/1985, 179/84


Avis juridique important

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61984J0179

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1985. - Piercarlo Bozzetti contre Invernizzi SpA et ministère du Trésor. - Demande de décision préjudicielle: Pretura unificata di Cremona - Italie. - Prélèvement de coresponsabilité - Prix indicatif du lait. - Affaire 179/84.
Recueil de jur

isprudence 1985 page 02301
édition spéciale espagnole page 00831

Somm...

Avis juridique important

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61984J0179

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1985. - Piercarlo Bozzetti contre Invernizzi SpA et ministère du Trésor. - Demande de décision préjudicielle: Pretura unificata di Cremona - Italie. - Prélèvement de coresponsabilité - Prix indicatif du lait. - Affaire 179/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 02301
édition spéciale espagnole page 00831

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES - PROBLEME DE COMPETENCE A L ' INTERIEUR DE L ' ORGANISATION JUDICIAIRE NATIONALE - SOLUTION DEPENDANT DE LA QUALIFICATION D ' UNE SITUATION JURIDIQUE AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE - UTILITE D ' UNE DECISION PREJUDICIELLE

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE - NATURE - INTERVENTION REGULATRICE DU MARCHE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1079/77 , ART . 5 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1822/77 )

3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE - FIXATION - CALCUL EN FONCTION DU PRIX INDICATIF DU LAIT - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 40 , PAR 3 , ALINEA 3 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 1079/77 , ART . 2 )

4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DU LAIT - DETERMINATION EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS ADAPTES AUX BESOINS DU FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE - REPERCUSSIONS DIFFERENTES SELON LES PRODUCTEURS - ABSENCE DE DISCRIMINATION

( TRAITE CEE , ART . 40 , PAR 3 , ALINEA 2 )

Sommaire

1 . IL APPARTIENT A L ' ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR TRANCHER LES LITIGES QUI METTENT EN CAUSE DES DROITS INDIVIDUELS , DERIVES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , ETANT ENTENDU CEPENDANT QUE LES ETATS MEMBRES PORTENT LA RESPONSABILITE D ' ASSURER , DANS CHAQUE CAS , UNE PROTECTION EFFECTIVE A CES DROITS . SOUS CETTE RESERVE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' INTERVENIR DANS LA SOLUTION DES PROBLEMES DE COMPETENCE QUE PEUT SOULEVER , AU PLAN
DE L ' ORGANISATION JUDICIAIRE NATIONALE , LA QUALIFICATION DE CERTAINES SITUATIONS JURIDIQUES FONDEES SUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . TOUTEFOIS , LORSQUE CETTE QUALIFICATION AU REGARD DU DROIT NATIONAL EST ELLE-MEME LIEE A LA QUALIFICATION AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , IL CONVIENT D ' INDIQUER AU JUGE NATIONAL , DANS LE CADRE D ' UN RENVOI PREJUDICIEL , LES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE POUVANT CONCOURIR A LA SOLUTION DU PROBLEME DE COMPETENCE AUQUEL IL EST CONFRONTE .

2 . DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL ET AMENAGE EN DETAIL PAR LE REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , RELEVE , COMPTE TENU DE LA FONCTION DE REGULARISATION DU MARCHE QUI LUI EST ASSIGNEE , DES INTERVENTIONS PREVUES PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS ET EST CARACTERISE PAR SA FONCTION ECONOMIQUE . LE FAIT QUE , DIRECTEMENT AFFECTE A CERTAINES DEPENSES ENCOURUES DANS LE CADRE DE
CETTE ORGANISATION COMMUNE , IL NE FIGURE PAS PARMI LES ' RESSOURCES PROPRES ' DE LA COMMUNAUTE EST SANS INFLUENCE SUR CETTE QUALIFICATION .

3 . LE RECOURS , POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DANS LE SECTEUR DU LAIT , A LA VALEUR CENTRALE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE QUE CONSTITUE LE PRIX INDICATIF DU LAIT , FIXE EN CONSIDERATION D ' UN PRODUIT NORMALISE ADMIS COMME TYPIQUE POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , EST PLEINEMENT CONFORME A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , AUX TERMES DUQUEL UNE POLITIQUE COMMUNE DES PRIX , DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS DE MARCHE , ' DOIT ETRE FONDEE SUR DES CRITERES
COMMUNS ET SUR DES METHODES DE CALCUL UNIFORMES ' .

4 . LE FAIT QUE L ' INSTITUTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS , PUISSE AVOIR DES REPERCUSSIONS DIFFERENTES SELON LES PRODUCTEURS , EN FONCTION DE L ' ORIENTATION INDIVIDUELLE DE LEUR PRODUCTION OU DES CONDITIONS LOCALES , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , DES LORS QUE LA DETERMINATION DU PRELEVEMENT EST BASEE SUR DES CRITERES OBJECTIFS , ADAPTES
AUX BESOINS DU FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 179/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE PRETORE DI CREMONA ( ITALIE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE ENTRE

PIERCARLO BOZZETTI , ELEVEUR A DEROVERE ( CREMONA ),

ET

INVERNIZZI SPA , AYANT SON SIEGE A MELZO ( MILAN ),

AINSI QUE

MINISTERE DU TRESOR ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ET DU REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE INSTAURE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 9 JUILLET SUIVANT , LE PRETORE DE CREMONA A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION ET A LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 131 , P . 6 ) ET DU REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT
1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE INSTAURE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 203 , P . 1 ), TELS QU ' ILS ONT ETE MODIFIES ET COMPLETES ULTERIEUREMENT .

SUR LE CADRE REGLEMENTAIRE

2 PAR LE REGLEMENT NO 1079/77 , LE CONSEIL A INTRODUIT UN ' PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ' , DESTINE A REDUIRE LES EXCEDENTS STRUCTURELS SUR LE MARCHE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE . SELON LE DEUXIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE , CE PRELEVEMENT EST DESTINE A ETABLIR UN LIEN PLUS DIRECT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DES PRODUITS LAITIERS . IL DOIT FRAPPER D ' UNE MANIERE UNIFORME L ' ENSEMBLE DES QUANTITES DE LAIT LIVREES AUX LAITERIES AINSI QUE
CERTAINES VENTES DE PRODUITS LAITIERS A LA FERME .

3 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , LE NIVEAU DU PRELEVEMENT EST DETERMINE , POUR LES CAMPAGNES LAITIERES SUCCESSIVES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , C ' EST-A-DIRE PAR LE CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION . LE NIVEAU DU PRELEVEMENT , FIXE EN FONCTION D ' UN POURCENTAGE DU ' PRIX INDICATIF DU LAIT VALABLE POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE ' , TIENT COMPTE DE LA SITUATION DU MARCHE , DES PREVISIONS D ' OFFRE ET DE DEMANDE DES
PRODUITS LAITIERS , AINSI QUE DE L ' EVOLUTION DES STOCKS .

4 POUR LA CAMPAGNE 1977-1978 , LE PRELEVEMENT A ETE FIXE A 1,5 % DU PRIX INDICATIF DU LAIT ; LES POURCENTAGES VALABLES POUR LES CAMPAGNES SUIVANTES ONT ETE FIXES PAR VOIE DE REGLEMENT . SELON LES INDICATIONS QUI FIGURENT AU DOSSIER , LE PRELEVEMENT ETAIT FIXE A 2 % DU PRIX INDICATIF A L ' EPOQUE DU LITIGE , CONFORMEMENT AU REGLEMENT NO 1189/82 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1982 ( JO L 140 , P . 8 ).

5 SELON L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1079/77 , DANS LE CAS D ' UNE LIVRAISON A UNE ENTREPRISE TRAITANT OU TRANSFORMANT DU LAIT , LE PRELEVEMENT EST RETENU PAR L ' ACHETEUR DU LAIT SUR LE PAIEMENT A EFFECTUER AU PRODUCTEUR ; IL EST VIRE MENSUELLEMENT PAR L ' ACHETEUR CONCERNE , POUR LE MOIS PRECEDENT , A L ' ORGANISME COMPETENT DETERMINE A CET EFFET PAR CHAQUE ETAT MEMBRE . L ' ARTICLE 5 PRECISE QUE LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE EST CONSIDERE ' COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A
LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ' .

6 LE REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , EGALEMENT VISE PAR LES QUESTIONS DU PRETORE , REGLE LES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE SANS , TOUTEFOIS , PREVOIR DES MODALITES QUI PRESENTERAIENT UN INTERET PARTICULIER DU POINT DE VUE DES QUESTIONS POSEES . LA PRISE EN CONSIDERATION DE CE REGLEMENT SE CONFOND DONC AVEC L ' EXAMEN DU REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL , DONT LA VALIDITE EST CONTESTEE .

7 IL EST A NOTER QUE LE ' PRIX INDICATIF ' AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE A L ' ARTICLE 2 DU REGLE L ' ON TEND A ASSURER POUR LA TOTALITE DU LAIT VENDU PAR LES PRODUCTEURS AU COURS DE LA CAMPAGNE LAITIERE DANS LA MESURE DES DEBOUCHES QUI S ' OFFRENT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET LES MARCHES EXTERIEURS ' . CE PRIX EST FIXE CHAQUE ANNEE PAR LE CONSEIL ' POUR LE LAIT CONTENANT 3,7 % DE MATIERES GRASSES , RENDU LAITERIE ' .

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

8 IL APPARAIT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , ELEVEUR A DEROVERE ( CREMONA ), A CITE , LE 5 AVRIL 1984 , LA SOCIETE INVERNIZZI SPA , AYANT SON SIEGE A MELZO ( MILAN ), AINSI QUE LE MINISTERE DU TRESOR DEVANT LE PRETORE EN VUE D ' OBTENIR LA RESTITUTION DE LA SOMME RETENUE PAR LA SOCIETE INVERNIZZI POUR LE COMPTE DU MINISTERE DU TRESOR AU TITRE DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE SUR LE PRIX DE VENTE DU LAIT PRODUIT PAR LE REQUERANT ET ACQUIS PAR LA SOCIETE INVERNIZZI AU
COURS DES MOIS D ' AVRIL ET DE MAI 1983 .

9 SELON LE DEMANDEUR , LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , CALCULE SUR BASE DU ' PRIX INDICATIF ' , ABOUTIRAIT A CREER DES DISCRIMINATIONS ENTRE LES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES EN CE QU ' IL EST CALCULE EN FONCTION DU PRIX D ' UN LAIT CONTENANT UN POURCENTAGE DE MATIERES GRASSES DE 3,7 % , ALORS QU ' IL SERAIT NOTOIRE QUE LES LAITS PRODUITS EN ITALIE ONT UN POURCENTAGE DE MATIERES GRASSES INFERIEUR . IL EN RESULTERAIT QUE LES ELEVEURS ITALIENS , TOUT EN ETANT ASTREINTS AU PAIEMENT DU MEME
PRELEVEMENT QUE LES AUTRES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE , PORTERAIENT UNE RESPONSABILITE MOINDRE POUR LES EXCEDENTS QU ' IL S ' AGIT D ' ELIMINER . LE DEMANDEUR ESTIME EN CONSEQUENCE QUE LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE DOIT ETRE CONSIDERE COMME ILLEGAL ET , PARTANT , COMME NON DU , SI BIEN QU ' IL SERAIT POSSIBLE DE DEMANDER EN JUSTICE LA RESTITUTION DES SOMMES RETENUES A CE TITRE .

10 LE PRETORE CONSIDERE QUE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DES PRODUCTEURS DE LAIT A L ' EGARD DU PROBLEME , TOUJOURS PLUS GRAVE , DE L ' AUGMENTATION DES STOCKS DE BEURRE ET DE LAIT EN POUDRE EST DIFFICILEMENT CRITIQUABLE EN SOI , MAIS QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE DENIER UN CERTAIN FONDEMENT AUX DOUTES EXPRIMES PAR LE DEMANDEUR AU SUJET DE LA JUSTESSE ET DE L ' ADEQUATION DES SOLUTIONS RETENUES PAR LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE DANS LA DETERMINATION DES MODALITES CONCRETES D ' APPLICATION DE CE
PRELEVEMENT , EN CE QUE CELUI-CI FRAPPE DE LA MEME MANIERE DES LAITS QUI DIFFERENT SENSIBLEMENT ENTRE EUX , NOTAMMENT DU POINT DE VUE DE LA TENEUR EN MATIERES GRASSES , ET QUI ENTRAINENT DES RESPONSABILITES DIFFERENTES EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION POTENTIELLE DE BEURRE .

11 AU SURPLUS , COMME LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE NE FIGURE PAS PARMI CE QU ' IL EST CONVENU D ' APPELER LES ' RESSOURCES PROPRES ' DE LA COMMUNAUTE , ENUMEREES DANS LA DECISION DU 21 AVRIL 1970 RELATIVE AU REMPLACEMENT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DES ETATS MEMBRES PAR DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES ( JO L 94 , P . 19 ), LE PRETORE S ' INTERROGE SUR LA NATURE , FISCALE OU NON , DE CE PRELEVEMENT EN VUE DE POUVOIR VERIFIER SA PROPRE COMPETENCE AU REGARD DU LITIGE DONT IL EST SAISI .

12 C ' EST EN VUE D ' ETRE ECLAIRE SUR CES DOUTES QUE LE PRETORE A POSE DEUX QUESTIONS , LIBELLEES COMME SUIT :

1 ) LES REGLEMENTS NO 1079/77 DU CONSEIL ET NO 1822/77 DE LA COMMISSION QUI , TELS QU ' ILS ONT ETE MODIFIES ET COMPLETES ULTERIEUREMENT , ONT INSTITUE ET REGLEMENTE LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE POUR LE LAIT , LEQUEL NE FIGURE PAS PARMI CE QU ' IL EST CONVENU D ' APPELER LES ' RESSOURCES PROPRES ' CITEES DANS LA DECISION DU CONSEIL DU 21 AVRIL 1970 , DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LEDIT PRELEVEMENT N ' A PAS UN CARACTERE FISCAL?

2 ) LES REGLEMENTS NO 1079/77 ET NO 1822/77 , EN PARTICULIER LEURS ARTICLES 2 , LESQUELS INSTITUENT UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE S ' APPLIQUANT DE MANIERE IDENTIQUE A DES PRODUITS DIFFERENTS DE PAR LEUR COMPOSITION ET , DES LORS , SUSCEPTIBLES , A DES DEGRES DIVERS , DE PROVOQUER DES EXCEDENTS DE BEURRE ET DE LAIT EN POUDRE , DOIVENT-ILS ETRE CONSIDERES COMME ILLEGAUX POUR VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENONCE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE OU POUR DETOURNEMENT DE
POUVOIR POUR CAUSE D ' ILLOGISME MANIFESTE , ET DOIVENT-ILS , EN CONSEQUENCE , DEMEURER INAPPLIQUES?

SUR LA NATURE , FISCALE OU NON , DU ' PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ' ( PREMIERE QUESTION )

13 LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL EXPOSE QU ' A SON AVIS , LE PRELEVEMENT LITIGIEUX N ' A PAS UN CARACTERE FISCAL . IL ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LE PRELEVEMENT EN QUESTION NE FIGURE PAS PARMI LES RESSOURCES PROPRES DE LA COMMUNAUTE , MAIS QU ' IL EST AFFECTE DIRECTEMENT A LA COUVERTURE DE CERTAINES DEPENSES PREVUES PAR L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 1079/77 , DANS L ' INTERET DU MARCHE LAITIER , ET QUE L ' ARTICLE 5 DU MEME REGLEMENT DISPOSE QUE ' LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET LES
MESURES VISEES A L ' ARTICLE 4 SONT CONSIDERES COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ' . MEME S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE RESOUDRE LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR LE PRETORE , ELLE SERAIT EN MESURE DE FOURNIR LES ELEMENTS RESULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT AIDER LE JUGE NATIONAL DANS LA SOLUTION DE CE PROBLEME . LE DEMANDEUR RAPPELLE , A CE SUJET , L ' ARRET DE LA COUR DU 19 DECEMBRE 1968 ( SALGOIL , 13/68 , REC . P .
661 ).

14 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST D ' AVIS QUE LA QUALIFICATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , EN TANT QUE TAXE OU NON , EN VUE DE DETERMINER LA JURIDICTION NATIONALE COMPETENTE , NE CONSTITUE PAS UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CETTE QUESTION DEVRAIT DONC ETRE TRANCHEE PAR LE JUGE NATIONAL , DANS LE CADRE DE SON PROPRE SYSTEME JURIDIQUE , AINSI QUE LA COUR L ' AURAIT AFFIRME DANS L ' ARRET , CITE PAR LA DEMANDERESSE , DU 19 DECEMBRE 1968 , AU POINT 3
DU DISPOSITIF , OU ELLE A AFFIRME , AU SUJET DE LA PROTECTION DES DROITS CONFERES PAR LE TRAITE , ' QU ' IL APPARTIENT A L ' ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE ET , A CET EFFET , DE QUALIFIER CES DROITS SELON LES CRITERES DU DROIT INTERNE ' . LE GOUVERNEMENT ITALIEN CONSIDERE QUE LE FAIT QUE LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE SOIT CONSIDERE COMME UNE MESURE DESTINEE A CONTRIBUER A LA STABILISATION DES MARCHES , DE MEME QUE LE FAIT QUE CE PRELEVEMENT N ' ENTRE
PAS DANS LE CADRE DES RESSOURCES PROPRES AU SENS DE L ' ARTICLE 201 DU TRAITE CEE , LAISSENT OUVERTE LA QUESTION DE COMPETENCE , QUI DEVRAIT ETRE RESOLUE SELON LES CRITERES DU SYSTEME JURIDIQUE NATIONAL .

15 LE CONSEIL RECONNAIT QUE LE PROBLEME DE COMPETENCE SOULEVE PAR LE JUGE NATIONAL DOIT ETRE RESOLU SELON LES CRITERES DU SEUL DROIT NATIONAL , COMME LA COUR L ' AURAIT INDIQUE AU POINT 18 DE SON ARRET DU 27 MARS 1980 ( SALUMI , 66 , 127 ET 128/79 , REC . P . 1237 ). LE CONSEIL RELEVE CEPENDANT QUE , DANS SON ARRET DU 21 FEVRIER 1979 ( STOLTING , 138/78 , REC . P . 713 ), LA COUR A DEJA DESIGNE L ' ENSEMBLE DES MESURES PREVUES AU REGLEMENT NO 1079/77 COMME ' DESTINEES A REGULARISER ET A STABILISER
LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS ET A COMPLETER AINSI LE SYSTEME D ' INTERVENTION EXISTANT ' . LA COUR AURAIT DONC EXCLU QU ' UN TEL PRELEVEMENT AIT UNE NATURE FISCALE . IL SEMBLE DONC DIFFICILE AU CONSEIL QU ' UNE JURIDICTION NATIONALE PUISSE QUALIFIER AUTREMENT LA NATURE DU MEME PRELEVEMENT .

16 SELON LA COMMISSION , LA QUESTION POSEE VISE LA SOLUTION D ' UN PROBLEME NON DE DROIT COMMUNAUTAIRE , MAIS DE DROIT NATIONAL , A SAVOIR LA DETERMINATION DU JUGE COMPETENT . ELLE ESTIME QUE CETTE QUESTION DOIT ETRE RESOLUE PAR LE JUGE NATIONAL EN FONCTION DE SON PROPRE SYSTEME JURIDIQUE .

17 AINSI QUE LA COUR L ' A AFFIRME DANS SON ARRET DU 19 DECEMBRE 1968 ( SALGOIL ), AUQUEL LES PARTIES SE SONT REFEREES , IL APPARTIENT A L ' ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR TRANCHER LES LITIGES QUI METTENT EN CAUSE DES DROITS INDIVIDUELS , DERIVES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , ETANT ENTENDU CEPENDANT QUE LES ETATS MEMBRES PORTENT LA RESPONSABILITE D ' ASSURER , DANS CHAQUE CAS , UNE PROTECTION EFFECTIVE A CES DROITS . SOUS CETTE RESERVE , IL
N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' INTERVENIR DANS LA SOLUTION DES PROBLEMES DE COMPETENCE QUE PEUT SOULEVER , AU PLAN DE L ' ORGANISATION JUDICIAIRE NATIONALE , LA QUALIFICATION DE CERTAINES SITUATIONS JURIDIQUES FONDEES SUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

18 TOUTEFOIS , COMME LE CONSEIL L ' A RELEVE AVEC RAISON , LA QUALIFICATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , AU REGARD DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , N ' EST PAS POUR AUTANT INDIFFERENTE DU POINT DE VUE DU DROIT NATIONAL . IL Y A DONC UN INTERET CERTAIN A INDIQUER AU JUGE NATIONAL LES ELEMENTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT CONCOURIR A LA SOLUTION DU PROBLEME DE COMPETENCE QUI SE POSE A LUI .

19 IL Y A LIEU DE RELEVER A CE SUJET QUE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 1079/77 A PRIS SOIN DE PRECISER QUE LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE EST A CONSIDERER ' COMME FAISANT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A LA REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ' . CE PRELEVEMENT A DONC UN CARACTERE ESSENTIELLEMENT ECONOMIQUE , EN CE QU ' IL JOUE LE MEME ROLE QUE LES AUTRES INTERVENTIONS PREVUES PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS . LA CIRCONSTANCE QUE LE PRELEVEMENT DE
CORESPONSABILITE , DIRECTEMENT AFFECTE A CERTAINES DEPENSES ENCOURUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE LAITIER , NE FIGURE PAS PARMI LES ' RESSOURCES PROPRES ' DE LA COMMUNAUTE N ' A PAS POUR EFFET D ' INFLUENCER LA QUALIFICATION DE CE PRELEVEMENT EN TANT QU ' IL A POUR FONCTION DE CONTRIBUER A LA REGULARISATION DU MARCHE EN CAUSE .

20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL ET AMENAGE EN DETAIL PAHE DES PRODUITS LAITIERS . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE CONSTATATION EN VUE DE DETERMINER SA COMPETENCE EN LA MATIERE .

SUR LA VALIDITE DE LA METHODE DE FIXATION DU ' PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ' ( DEUXIEME QUESTION )

21 SELON LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL , LA METHODE DE CALCUL ADOPTEE PAR LE REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL ET LE REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , CONSISTANT A RETENIR , POUR LA DETERMINATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , LE PRIX INDICATIF FIXE POUR UN LAIT TYPE CONTENANT 3,7 % , SERAIT DISCRIMINATOIRE POUR UN PRODUCTEUR , COMME LE DEMANDEUR , DONT LE LAIT N ' A JAMAIS ATTEINT UN TEL POURCENTAGE , PAR RAPPORT AUX PRODUCTEURS D ' AUTRES REGIONS DE LA COMMUNAUTE DONT LES LAITS ATTEIGNENT ET
DEPASSENT CE POURCENTAGE DE MATIERES GRASSES . OR , CE SONT PRECISEMENT CES LAITS QUI SERAIENT RESPONSABLES DES EXCEDENTS DE PRODUCTION ET , SPECIALEMENT , DES EXCEDENTS DE BEURRE . LA REFERENCE AU PRIX INDICATIF FIXE POUR UN LAIT CONTENANT 3,7 % DE MATIERES GRASSES CONSTITUERAIT DONC UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE ET UN DETOURNEMENT DE POUVOIR EN RAISON DE L ' ILLOGISME MANIFESTE D ' UNE TELLE METHODE DE FIXATION .

22 TOUJOURS SELON LE DEMANDEUR , LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AURAIT DU PRENDRE EN CONSIDERATION LA DIFFERENCE DES SITUATIONS REGIONALES EN FIXANT LE PRELEVEMENT DE MANIERE QU ' IL SOIT SUPPORTE PAR CEUX DES PRODUCTEURS QUI SONT EFFECTIVEMENT RESPONSABLES DES EXCEDENTS DE PRODUCTION ET EN ACCORDANT , EN CONTREPARTIE , UNE EXEMPTION TOTALE OU PARTIELLE DU PRELEVEMENT AUX PRODUCTEURS DE LAIT PLUS PAUVRE EN MATIERES GRASSES . LE DEMANDEUR RELEVE QUE , LORS DE LA DEFINITION DES MODALITES DE PERCEPTION
DU NOUVEAU ' PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE ' , PAR LE REGLEMENT NO 857/84 DU CONSEIL , DU 31 MARS 1984 ( JO L 90 , P . 13 ), ET LE REGLEMENT NO 1371/84 DE LA COMMISSION , DU 16 MAI 1984 ( JO L 132 , P . 11 ), IL A ETE TENU COMPTE DE LA TENEUR VARIABLE DES LAITS EN MATIERES GRASSES .

23 LA POSITION DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL A ETE APPUYEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , QUI FAIT VALOIR QUE LA FIXATION DU PRELEVEMENT PAR REFERENCE AU PRIX INDICATIF D ' UN LAIT AYANT 3,7 % DE MATIERES GRASSES CONSTITUE UNE DISCRIMINATION A CHARGE DES PRODUCTEURS ITALIENS , ALORS QUE LA TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT PRODUIT EN ITALIE N ' EST , EN MOYENNE , QUE DE 3,5 % . LE GOUVERNEMENT ITALIEN NE CONTESTE PAS DANS SON PRINCIPE L ' INSTITUTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE
, MAIS IL CONSIDERE QUE LE CONSEIL AURAIT DU DIFFERENCIER LES MESURES PRISES POUR LES ADAPTER AUX SITUATIONS VARIABLES QU ' ON TROUVE DANS LA COMMUNAUTE EN CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DES LAITS ET , SPECIALEMENT , LEUR TENEUR EN MATIERES GRASSES , CELLE-CI ETANT PRINCIPALEMENT RESPONSABLE DES CHARGES FINANCIERES RESULTANT DE LA PRODUCTION D ' EXCEDENTS . POUR CETTE RAISON , LE GOUVERNEMENT ITALIEN CONSIDERE LA REGLEMENTATION COMME DISCRIMINATOIRE ET NON PROPORTIONNELLE AUX OBJECTIFS QU ' ELLE
POURSUIT . A SON AVIS , LES REGLEMENTS QUI ONT INSTITUE ULTERIEUREMENT LE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE CONSTITUERAIENT LA PREUVE DE CE QUE MEME LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE POUVAIT ETRE PROPORTIONNE EN FONCTION DE LA QUALITE DU LAIT , SANS POUR AUTANT COMPORTER DES OBSTACLES D ' ORDRE PRATIQUE OU ADMINISTRATIF INSURMONTABLES .

24 LE CONSEIL , POUR DEFENDRE LA VALIDITE DES REGLEMENTS CONTESTES , RELEVE QU ' IL DISPOSE , EN LA MATIERE , D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ECONOMIQUE DANS LE CHOIX DES MESURES DESTINEES A RETABLIR L ' EQUILIBRE SUR LE MARCHE LAITIER . IL RAPPELLE QUE CETTE LATITUDE D ' ACTION DISCRETIONNAIRE A ETE RECONNUE DANS L ' ARRET DU 21 FEVRIER 1979 ( STOLTING , PRECITE ), PAR LEQUEL LA COUR A ADMIS LA CONFORMITE AU TRAITE DE L ' INTRODUCTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE . LE CONSEIL SOULIGNE
QUE LA MESURE PREVUE PAR LE REGLEMENT NO 1079//77 AURAIT ETE CHOISIE PARMI PLUSIEURS POSSIBILITES , TELLES QU ' UNE DIMINUTION GENERALE DES PRIX DE SOUTIEN OU UN CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION . MEME L ' INSTITUTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE AURAIT PU SE FAIRE SELON DES MODALITES DIFFERENTES , PAR EXEMPLE EN FONCTION DU PRIX REEL OBTENU PAR LES PRODUCTEURS OU SELON QUE LES LAITERIES LIVRENT BEAUCOUP , PEU OU RIEN A L ' INTERVENTION . CES DIFFERENTES MODALITES AURAIENT AFFECTE DIFFEREMMENT
DIVERSES CATEGORIES DE PRODUCTEURS SANS QU ' ON PUISSE POUR AUTANT PARLER DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE .

25 QUANT AUX MESURES INSTITUEES PAR LE REGLEMENT NO 1079/77 , LE CONSEIL EXPLIQUE QUE CELLES-CI ONT ETE CONCUES DANS LA PERSPECTIVE DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE LAITIER DANS LA COMMUNAUTE . IL N ' AURAIT DONC ETE QUE NORMAL DE CHOISIR COMME CRITERE DE REFERENCE LE PRIX INDICATIF , QUI EST LA VALEUR CENTRALE DU SYSTEME D ' ORGANISATION DE MARCHE ET QUI EST FIXE EN FONCTION D ' UN TYPE DE LAIT CONSIDERE , DEPUIS LA MISE EN PLACE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , COMME REPRESENTATIF D ' UNE MOYENNE
COMMUNAUTAIRE .

26 LE CONSEIL CONTESTE LA POSITION DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DU GOUVERNEMENT ITALIEN , EN CE QU ' ILS ONT SOUTENU QUE C ' EST LA TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT QUI SERAIT PRINCIPALEMENT RESPONSABLE DES EXCEDENTS DONT L ' ECOULEMENT GREVE LE BUDGET DE LA COMMUNAUTE . SELON LE CONSEIL , LE PRELEVEMENT LITIGIEUX A POUR OBJECTIF D ' ABAISSER , PAR UNE PRESSION UNIFORME EXERCEE SUR LE PRIX DU LAIT , LA PRODUCTION GLOBALE AU REGARD DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE CONCERNE . AINSI , SELON LE CONSEIL , ON
NE PEUT PAS SE BORNER A LA CONTRIBUTION DES LAITS DE DIVERSES QUALITES A LA FABRICATION DE BEURRE , MAIS IL FAUT CONSIDERER ENCORE LA COMMERCIALISATION DU LAIT SOUS FORME DE LAIT FRAIS , AINSI QUE LA FABRICATION DE POUDRE DE LAIT ECREME , DE LAIT CONDENSE , DE FROMAGES ET DE YAOURTS . AU SURPLUS , IL FAUDRAIT ENVISAGER L ' ECOULEMENT DE TOUTE CETTE GAMME DE PRODUITS NON SEULEMENT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , MAIS EGALEMENT SUR LES MARCHES D ' EXPORTATION . DANS CE CONTEXTE , IL SERAIT APPARU QU '
UNE ACTION LINEAIRE , EXERCEE DIRECTEMENT SUR LA PRODUCTION DU LAIT CRU , ETAIT LA MESURE LA PLUS APPROPRIEE DANS UN CONTEXTE DE MARCHE AUSSI DIVERSIFIE .

27 QUANT AUX ARGUMENTS TIRES PAR LE DEMANDEUR ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN DES DIFFERENCIATIONS INTRODUITES LORS DE L ' INTRODUCTION DU ' PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE ' , LE CONSEIL FAIT VALOIR QUE CELUI-CI COMPORTE DES OBJECTIFS ET DES MECANISMES DIFFERENTS DE CEUX DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , EN CE QU ' IL A POUR BUT NON SEULEMENT DE MAITRISER LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION LAITIERE , MAIS AUSSI D ' INFLUENCER L ' EVOLUTION ET L ' ADAPTATION DES STRUCTURES DE PRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES
ET DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE . CETTE REGLEMENTATION , QUI COMPORTE UNE ACTION SELECTIVE ET MET EN OEUVRE DES TAUX D ' IMPOSITION DE CARACTERE PROHIBITIF , NE SERAIT PAS COMPARABLE AU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET NE FOURNIRAIT DONC PAS D ' ARGUMENTS PERMETTANT D ' APPRECIER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1079/77 .

28 LA POSITION DU CONSEIL EST APPUYEE PAR LA COMMISSION , QUI FAIT VALOIR QUE LE RAISONNEMENT DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL EST FONDE SUR UNE PREMISSE ERRONEE , A SAVOIR QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ET , EN PARTICULIER , SON REGIME DE PRIX SERAIENT BASES EXCLUSIVEMENT SUR LA TENEUR DU LAIT EN MATIERES GRASSES . LA COMMISSION SOULIGNE QUE DEJA LE REGLEMENT DE BASE NO 804/68 , DANS LE CINQUIEME CONSIDERANT DE SON PREAMBULE , RELEVE QUE L '
OBJECTIF DE L ' ORGANISATION DE MARCHE EST D ' ASSURER LE PRIX INDICATIF COMMUN FRANCO LAITERIE POUR LE LAIT ET QU ' A CET EFFET IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR , OUTRE LES INTERVENTIONS POUR LE BEURRE ET LA CREME FRAICHE , D ' AUTRES MESURES D ' INTERVENTION COMMUNAUTAIRES VISANT A SOUTENIR LA VALORISATION DES PROTEINES DU LAIT ET LES PRIX DE CEUX DES PRODUITS DONT LE ROLE DANS LA FORMATION DES PRIX A LA PRODUCTION DU LAIT EST PARTICULIEREMENT IMPORTANT . AINSI , L ' ORGANISATION DE MARCHE PREVOIT ,
EN DEHORS DU PRIX INDICATIF , QUI EST GENERAL , UN PRIX D ' INTERVENTION POUR LE BEURRE , UN PRIX D ' INTERVENTION POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET DES PRIX D ' INTERVENTION POUR LES FROMAGES GRANA-PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO . CETTE ORGANISATION INCLUT EGALEMENT DES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION ET DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , CES DERNIERES ETANT PARTICULIEREMENT ELEVEES POUR L ' EXPORTATION DES FROMAGES MENTIONNES . LA COMMISSION ATTIRE EGALEMENT L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES PRIX
EFFECTIFS QUE LES LAITERIES PAIENT EN ITALIE AUX PRODUCTEURS DEPASSENT LE PRIX INDICATIF D ' AU MOINS 20 % , DE MANIERE QUE L ' APPLICATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE LAISSERAIT ENCORE UN AVANTAGE SUBSTANTIEL AUX PRODUCTEURS ITALIENS .

29 QUANT A LA COMPARAISON ETABLIE ENTRE LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET LE PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE , LA COMMISSION SE RALLIE AUX EXPLICATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL EN ATTIRANT L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LA REFERENCE A LA TENEUR EN MATIERES GRASSES DU LAIT POUR LA DETERMINATION DE L ' ASSIETTE DU PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE AURAIT POUR FONCTION D ' EVITER DES FRAUDES , CONSISTANT DANS LA CONCENTRATION DU VOLUME DU LAIT PAR ENRICHISSEMENT DE SA TENEUR EN MATIERES GRASSES , LE LAIT RESIDUEL
, ECREME , ETANT DIRECTEMENT UTILISE COMME ALIMENT POUR ANIMAUX .

30 EN VUE DE RESOUDRE LA CONTROVERSE SOULEVEE AU SUJET DES MODALITES DE FIXATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , IL CONVIENT DE RAPPELER , EN PREMIER LIEU , QU ' IL FAUT RECONNAITRE AU CONSEIL , EN CETTE MATIERE , UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUI CORRESPOND AUX RESPONSABILITES POLITIQUES QUE LES ARTICLES 40 ET 43 LUI IMPOSENT , AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA DIT , A PROPOS DU MEME PRELEVEMENT , DANS SON ARRET , DEJA CITE , DU 21 FEVRIER 1979 . EN INSTITUANT CE PRELEVEMENT ET EN FIXANT LES MODALITES
DE SON APPLICATION , LE CONSEIL A CHOISI PARMI DIVERSES FORMULES POSSIBLES CELLE QUI LUI A PARU LA PLUS ADAPTEE A L ' OBJECTIF POURSUIVI , QUI EST D ' EXERCER UNE PRESSION DIRECTE , BIEN QUE MODEREE , SUR LE PRIX PAYE AUX PRODUCTEURS DE LAIT , EN VUE D ' EVEILLER LA CONSCIENCE DE CEUX-CI AU LIEN EXISTANT ENTRE LA PRODUCTION ET LES POSSIBILITES D ' ECOULEMENT DES PRODUITS LAITIERS , AINSI QU ' IL EST DIT AU PREAMBULE DU REGLEMENT NO 1079/77 .

31 LA PRESSION AINSI EXERCEE AU NIVEAU DE LA PRODUCTION A POUR OBJECTIF DE FAIRE FACE A UN DESEQUILIBRE GLOBAL SUR LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS , QUE CEUX-CI FASSENT OU NON L ' OBJET D ' INTERVENTIONS , COMPTE TENU DES CHARGES RESULTANT DE LEUR ECOULEMENT TANT SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE QUE SUR LES MARCHES D ' EXPORTATION . C ' EST DONC A TORT QUE LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN ENTENDENT ATTRIBUER UN ROLE DETERMINANT A LA TENEUR DU LAIT EN MATIERES GRASSES , ALORS QUE LA
MESURE PRISE PAR LE CONSEIL VISE A REEQUILIBRER LE MARCHE GLOBAL DU LAIT ET DE TOUS SES DERIVES .

32 L ' OBJECTIF DU REGLEMENT NO 1079/77 , TEL QU ' IL APPARAIT NOTAMMENT DANS LES DEUX PREMIERS CONSIDERANTS DU PREAMBULE , EST DE RESOUDRE LE PROBLEME DU DESEQUILIBRE DU MARCHE LAITIER DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , GRACE A UN EFFORT DE SOLIDARITE AUQUEL DOIVENT PARTICIPER DE MANIERE EGALE TOUS LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE , QUELLES QUE SOIENT LA QUALITE DE LEURS PRODUITS ET LEUR DESTINATION , C ' EST-A-DIRE SANS EGARD AU POINT DE SAVOIR SI UN LAIT PARTICULIER EST DESTINE
A LA CONSOMMATION DIRECTE OU A LA FABRICATION SOIT DE BEURRE , SOIT DE POUDRE DE LAIT , SOIT DE FROMAGE OU D ' AUTRES PRODUITS DERIVES . PEU IMPORTE EGALEMENT QUE CES PRODUITS DOIVENT ETRE COMMERCIALISES DANS LE MARCHE COMMUN OU ETRE EXPORTES .

33 DANS UNE TELLE PERSPECTIVE , LE RECOURS , POUR LE CALCUL DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , A LA VALEUR CENTRALE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , C ' EST-A-DIRE AU PRIX INDICATIF FIXE EN CONSIDERATION D ' UN LAIT NORMALISE , ADMIS COMME TYPIQUE POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , EST PLEINEMENT CONFORME A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , AUX TERMES DUQUEL UNE POLITIQUE COMMUNE DES PRIX , DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS DE MARCHE , ' DOIT ETRE FONDEE SUR DES CRITERES COMMUNS
ET SUR DES METHODES DE CALCUL UNIFORMES ' .

34 LE FAIT QUE L ' INSTITUTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE , DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , PUISSE AVOIR DES REPERCUSSIONS DIFFERENTES POUR CERTAINS PRODUCTEURS , SELON L ' ORIENTATION INDIVIDUELLE DE LEUR PRODUCTION OU LES CONDITIONS LOCALES , NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , DES LORS QUE LA DETERMINATION DU PRELEVEMENT EST BASEE SUR DES CRITERES OBJECTIFS , ADAPTES AUX BESOINS DU
FONCTIONNEMENT GLOBAL DE L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , POUR TOUS LES PRODUITS CONCERNES PAR CELLE-CI .

35 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU ' ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LES REGLEMENTS CONTESTES DEVANT LE PRETORE ETABLISSENT UNE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS , NI DECELER DANS LE MECANISME DE CES REGLEMENTS UN ILLOGISME QUELCONQUE , DES LORS QUE LA DETERMINATION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE SE TROUVE EN HARMONIE AVEC L ' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , EN CE QUE LE PRELEVEMENT EST DERIVE DE LA VALEUR CENTRALE DE CETTE REGLEMENTATION , A SAVOIR LE PRIX INDICATIF .

36 QUANT AUX ARGUMENTS TIRES PAR LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN DU REGLEMENT NO 857/84 DU CONSEIL PORTANT INSTITUTION DU ' PRELEVEMENT SUPPLEMENTAIRE ' ET DU REGLEMENT D ' APPLICATION DE LA COMMISSION NO 1371/84 , IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER QUE CES REGLEMENTS , POSTERIEURS A CEUX QUI SONT LITIGIEUX DEVANT LE JUGE NATIONAL , POURSUIVENT UN OBJECTIF DISTINCT DE CEUX QUI REGLENT LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE . LES CONCEPTIONS DE CES REGLEMENTS NE SAURAIENT DONC ETRE
INVOQUEES RETROSPECTIVEMENT EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE UNE REGLEMENTATION ANTERIEURE .

37 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' EXAMEN DE LA DEUXIEME QUESTION N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , ET DU REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1977 .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

38 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE PRETORE DI CREMONA , PAR ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1984 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE INSTITUE PAR LE REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , RELATIF A UN PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE ET A DES MESURES DESTINEES A ELARGIR LES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ET AMENAGE EN DETAIL PAR LE REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1977 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A LA PERCEPTION DU PRELEVEMENT DE CORESPONSABILITE INSTAURE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , DOIT ETRE
CARACTERISE , DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , AU REGARD DE LA FONCTION ECONOMIQUE QU ' IL REMPLIT EN TANT QU ' IL FAIT PARTIE DES INTERVENTIONS DESTINEES A REGULARISER LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CETTE CONSTATATION EN VUE DE DETERMINER SA COMPETENCE EN LA MATIERE .

2 ) L ' EXAMEN DE LA DEUXIEME QUESTION POSEE A LA COUR N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 1079/77 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , NI DU REGLEMENT NO 1822/77 DE LA COMMISSION , DU 5 AOUT 1977 .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 179/84
Date de la décision : 09/07/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Pretura unificata di Cremona - Italie.

Prélèvement de coresponsabilité - Prix indicatif du lait.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Piercarlo Bozzetti
Défendeurs : Invernizzi SpA et ministère du Trésor.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:306

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