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11/06/1985 | CJUE | N°288/83

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 11 juin 1985., Commission des Communautés européennes contre Irlande., 11/06/1985, 288/83


Avis juridique important

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61983J0288

Arrêt de la Cour du 11 juin 1985. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Politique commerciale - Importations de pommes de terre. - Affaire 288/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01761

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs

de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE...

Avis juridique important

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61983J0288

Arrêt de la Cour du 11 juin 1985. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Politique commerciale - Importations de pommes de terre. - Affaire 288/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01761

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - PRODUITS NE RELEVANT PAS D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE - SOUMISSION AUX REGLES GENERALES DU TRAITE - REGLES SPECIALES RELATIVES A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - INAPPLICABILITE

( TRAITE CEE , ART . 9 , 10 , 30 , 39 ET SUIV .)

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DISPOSITIONS DU TRAITE - CHAMP D ' APPLICATION - PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ET PRODUITS IMPORTES MIS EN LIBRE PRATIQUE - IMPORTATION EN VERTU D ' UN CONTINGENT COMMUNAUTAIRE - ABSENCE D ' INCIDENCE

( TRAITE CEE , ART . 9 , 10 ET 30 )

Sommaire

1 . LES PRODUITS AGRICOLES POUR LESQUELS N ' A PAS ETE ETABLIE UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE SONT SOUMIS AUX REGLES GENERALES DU MARCHE COMMUN EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION , L ' EXPORTATION ET LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC INVOQUER LES REGLES SPECIALES DES ARTICLES 39 ET SUIVANTS DU TRAITE , DONT L ' OBJET EST DE DEFINIR LES BASES D ' UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN VUE D ' INSTITUER OU DE MAINTENIR , SUR SON TERRITOIRE , EN CE QUI CONCERNE UN
PRODUIT NON SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AUX PRINCIPES DU MARCHE COMMUN .

2 . LES MESURES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBERATION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES S ' APPLIQUENT DE MANIERE IDENTIQUE TANT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES QU ' AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE . UNE FOIS QUE CES DERNIERS PRODUITS ONT ETE REGULIEREMENT IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS TARIFAIRES ET COMMERCIALES EN VIGUEUR , ILS SONT DEFINITIVEMENT ET TOTALEMENT
ASSIMILES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES . CES CONSIDERATIONS S ' APPLIQUENT EGALEMENT AUX PRODUITS IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE EN VERTU D ' UN CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , MEME SI CE CONTINGENT EST DESTINE PLUS PARTICULIEREMENT AU MARCHE D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , SOIT EN VERTU DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES , SOIT EN VERTU D ' UNE REPARTITION ULTERIEURE . UNE FOIS QUE DES MARCHANDISES RELEVANT D ' UN TEL CONTINGENT ONT ETE REGULIEREMENT IMPORTEES DANS L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION
, ELLES SE CONFONDENT AVEC LES PRODUITS QUI S ' Y TROUVENT EN LIBRE CIRCULATION ET DOIVENT DONC POUVOIR ETRE INTRODUITES SANS OBSTACLE DANS TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE PRISE PAR UNE INSTITUTION COMPETENTE DE LA COMMUNAUTE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 288/83 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RICHARD WAINWRIGHT , ET M . JULIAN CURRALL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

IRLANDE , REPRESENTEE , DANS LA PROCEDURE ECRITE , PAR M . LOUIS J . DOCKERY , CHIEF STATE SOLICITOR , EN QUALITE D ' AGENT , ET , A LA PROCEDURE ORALE , PAR ME J . O ' REILLY , BARRISTER , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE L ' IRLANDE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE EN EXIGEANT DES LICENCES POUR L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 DECEMBRE 1983 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE L ' IRLANDE , EN EXIGEANT DES LICENCES POUR L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET EN INTERDISANT L ' IMPORTATION DE CES POMMES DE TERRE A DEFAUT DE LICENCE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L
' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

2 LE 5 MARS 1981 , L ' IRLANDE A MIS EN VIGUEUR UN ARRETE REGLEMENTANT LES IMPORTATIONS DE POMMES DE TERRE - POTATOES ( REGULATION OF IMPORT ) ORDER 1981 - AUX TERMES DUQUEL EST INTERDITE L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ' PRODUITES DANS TOUT PAYS OU TERRITOIRE AUTRE QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ' , A MOINS QU ' ELLES NE SOIENT IMPORTEES SOUS LE COUVERT D ' UNE LICENCE DELIVREE PAR LE MINISTRE DE L ' AGRICULTURE .

3 IL RESULTE DU DOSSIER QUE , TRADITIONNELLEMENT , LA PRODUCTION DE POMMES DE TERRE EN IRLANDE A ETE SUFFISANTE POUR COUVRIR LES BESOINS DU MARCHE IRLANDAIS ET QU ' EN RAISON DES EXIGENCES PHYTOSANITAIRES , IL N ' Y A EN FAIT PAS EU D ' IMPORTATION JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME PHYTOSANITAIRE DE LA COMMUNAUTE , LE 1ER MAI 1980 . AU COURS DE LA PERIODE SUBSEQUENTE , LE MARCHE IRLANDAIS A ETE AFFECTE PAR L ' IMPORTATION DE QUANTITES IMPORTANTES DE POMMES DE TERRE EN PROVENANCE DE LA
COMMUNAUTE , DONT UNE PARTIE NOTABLE ETAIT CONSTITUEE PAR DES POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ORIGINAIRES DE CHYPRE ET INTRODUITES AU ROYAUME-UNI , A LA FAVEUR D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE A DROITS REDUITS , ACCORDE A CE PAYS DANS LE CADRE DES ACCORDS ETABLIS AVEC LA COMMUNAUTE . C ' EST EN VUE DE PARER A CES DIFFICULTES QUE LES AUTORITES IRLANDAISES , A LA SUITE D ' UNE CONSULTATION ORALE AVEC LA COMMISSION , ONT , LE 5 MARS 1981 , INTRODUIT L ' ARRETE LITIGIEUX , DONT UNE COPIE A ETE ADRESSEE
ULTERIEUREMENT A LA COMMISSION .

4 A LA SUITE D ' UNE PLAINTE RECUE , EN AVRIL 1982 , PAR UN COMMERCANT EN IRLANDE , QUI S ' ETAIT VU REFUSER UNE LICENCE POUR L ' IMPORTATION D ' UN LOT DE POMMES DE TERRE ORIGI NAIRES DE CHYPRE , MISES EN LIBRE PRATIQUE AU ROYAUME-UNI , LA COMMISSION A ADRESSE AU GOUVERNEMENT IRLANDAIS , LE 2 JUIN 1982 , UNE LETTRE ATTIRANT SON ATTENTION SUR L ' INCOMPATIBILITE DE L ' ARRETE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , POUR AUTANT QU ' IL A POUR EFFET DE RESTREINDRE L ' IMPORTATION , EN IRLANDE , DE POMMES DE
TERRE SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE .

5 LE 13 OCTOBRE 1982 , LA COMMISSION A ADRESSE A L ' IRLANDE UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE . DANS SA REPONSE DU 22 FEVRIER 1983 , LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS A JUSTIFIE LA MESURE PRISE . LA COMMISSION N ' AYANT PAS ACCEPTE CES JUSTIFICATIONS , ELLE A EMIS , LE 1ER AOUT 1983 , UN AVIS MOTIVE EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 . DANS CET AVIS , LA COMMISSION A FAIT CONNAITRE QU ' ELLE N ' ELEVE PAS D ' OBJECTIONS CONTRE LA MESURE IRLANDAISE POUR AUTANT QUE CELLE-CI
CONCERNE LES IMPORTATIONS DIRECTES DE PAYS TIERS , MAIS QU ' ELLE LA CONSIDERE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN CE QU ' ELLE S ' APPLIQUE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . DANS CET AVIS , LA COMMISSION A DONNE A ENTENDRE QU ' IL SERAIT LOISIBLE AU GOUVERNEMENT IRLANDAIS DE SOLLICITER AUPRES D ' ELLE L ' AUTORISATION D ' EXCLURE LES POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS DU TRAITEMENT COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE L '
ARTICLE 115 DU TRAITE CEE ET QU ' ELLE SERAIT ALORS EN MESURE D ' APPRECIER SI LES CONDITIONS D ' OCTROI D ' UNE TELLE AUTORISATION SONT REMPLIES .

6 DANS SA REPONSE A CET AVIS , DU 25 OCTOBRE 1983 , APRES AVOIR ENCORE UNE FOIS JUSTIFIE LA MESURE PRISE , L ' IRLANDE A DEMANDE A LA COMMISSION UNE AUTORISATION RETROACTIVE AU TITRE DE L ' ARTICLE 115 , POUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES . LA COMMISSION N ' A PAS DONNE SUITE A CETTE DEMANDE ET ELLE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS A LA DATE DU 23 DECEMBRE 1983 .

SUR LES ARGUMENTS DES PARTIES

7 LES ARGUMENTS DES PARTIES , TELS QU ' ILS RESULTENT DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE PREALABLE ET DES MEMOIRES DU RECOURS , PEUVENT ETRE RESUMES COMME SUIT .

8 LA COMMISSION CONSIDERE QUE LE POTATOES ORDER DE 1981 VIOLE LES ARTICLES 9 , 10 ET 30 DU TRAITE CEE EN CE QU ' IL N ' EXEMPTE DE L ' OBLIGATION DE LICENCE A L ' IMPORTATION QUE LES POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DES AUTRES ETATS MEMBRES ET RESTREINT AINSI L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS CES ETATS EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES ET COMMERCIALES DE LA COMMUNAUTE . LA COMMISSION RAPPELLE A CE PROPOS L ' ARRET DU 15 DECEMBRE 1976 (
DONCKERWOLCKE , 41/76 , REC . P . 1921 ), DANS LEQUEL LA COUR A DEFINI LA PORTEE DU REGIME DE LA LIBRE PRATIQUE .

9 LA COMMISSION SOULIGNE QUE LA REGLEMENTATION IRLANDAISE EST LOIN D ' ETRE PUREMENT FORMELLE , PUISQU ' ELLE INTERDIT EXPRESSEMENT L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE NON COUVERTE PAR UNE LICENCE , QU ' ELLE PREVOIT DES SANCTIONS SEVERES EN CAS D ' INFRACTION ET QU ' ELLE S ' APPLIQUE DE MANIERE PERMANENTE A DES POMMES DE TERRE DE TOUTE PROVENANCE .

10 L ' IRLANDE DEFEND LA MESURE LITIGIEUSE EN FAISANT VALOIR LES ARGUMENTS SUIVANTS :

A ) LA COMMISSION , AVERTIE DU PROJET DE LA MESURE EN QUESTION , AURAIT DONNE SON APPROBATION ' INFORMELLE ' AU COURS D ' UN ECHANGE DE VUES ORAL ET N ' AURAIT PAS ELEVE D ' OBJECTIONS A LA SUITE DE LA NOTIFICATION DE L ' ARRETE LITIGIEUX INTERVENUE LE 15 AVRIL 1981 ;

B ) LA COMMISSION N ' AURAIT PAS ETABLI LA PREUVE QUE L ' ARRETE AURAIT ETE APPLIQUE A DES POMMES DE TERRE QUI SE SERAIENT TROUVEES REGULIEREMENT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE . EN REALITE , IL SE SERAIT AGI D ' IMPORTATIONS DIRECTES D ' UN PAYS TIERS , ACHEMINEES PAR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

C ) QUANT AU FOND DU PROBLEME , L ' IRLANDE FAIT ETAT D ' INCERTITUDES INHERENTES A L ' ARRET DONCKERWOLCKE , EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE DES REGLES RELATIVES A LA LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE PAYS TIERS . S ' AGISSANT EN L ' OCCURRENCE D ' UN PRODUIT AGRICOLE , LES REGLES SPECIALES DES ARTICLES 39 A 46 DU TRAITE PRENDRAIENT LE PAS SUR LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , DE MANIERE QUE LES PRINCIPES RELATIFS A LA LIBRE PRATIQUE NE SERAIENT PAS
APPLICABLES ;

D ) EN PARTICULIER , L ' IRLANDE ATTIRE L ' ATTENTION SUR LA RESTRICTION INHERENTE AU CONTINGENT TARIFAIRE A DROITS REDUITS ACCORDE A CHYPRE POUR L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR . CE CONTINGENT AURAIT ETE DESTINE EXCLUSIVEMENT A L ' IMPORTATION AU ROYAUME-UNI . LA COMMISSION AURAIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ' EMPECHER QUE LES POMMES DE TERRE IMPORTEES DANS LE CADRE DE CE CONTINGENT PUISSENT ETRE REEXPORTEES VERS L ' IRLANDE . LA DEMANDE VISANT A L ' OBTENTION DE
TELLES MESURES EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 , A LA SUITE DE L ' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION , SERAIT RESTEE SANS SUITE . ON NE SAURAIT DONC REPROCHER A L ' IRLANDE D ' AVOIR PRIS UNILATERALEMENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE DE PROTEGER SON MARCHE ;

E ) ENFIN , L ' IRLANDE FAIT VALOIR QUE LA MESURE PRISE SERAIT JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 36 , QUI PERMET AUX ETATS MEMBRES D ' INTRODUIRE DES RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC . L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE EN IRLANDE AURAIT DES CONSEQUENCES A TEL POINT DESASTREUSES POUR L ' ECOULEMENT DE LA PRODUCTION IRLANDAISE QUE LA PROTECTION DU MARCHE NATIONAL SERAIT DEVENUE UNE QUESTION D ' ORDRE PUBLIC , D ' AUTANT PLUS QUE LES CONSEQUENCES DE CETTE SITUATION
SERAIENT DE NATURE A SE REPERCUTER INDEFINIMENT .

11 POUR SA PART , LA COMMISSION CONTESTE QU ' ELLE AIT JAMAIS DONNE UNE APPROBATION , MEME INFORMELLE , A LA MESURE IRLANDAISE . DES CONSULTATIONS PREALABLES NE SAURAIENT TENIR LIEU D ' ASSENTIMENT . AU SURPLUS , ELLE N ' AURAIT EU AUCUNE OBLIGATION DE REAGIR INSTANTANEMENT A LA NOTIFICATION QUI LUI A ETE FAITE DE LA MESURE CONTESTEE . LA COMMISSION SOULIGNE AUSSI QUE SON RECOURS CONCERNE LE POTATOES ORDER DE 1981 COMME TEL , DANS SON PRINCIPE , ET NON DES CAS D ' IMPORTATION PARTICULIERS . ELLE N '
AURAIT DONC AUCUNE PREUVE A APPORTER EN CE QUI CONCERNE DE TELLES IMPORTATIONS .

12 QUANT AU RAPPORT ENTRE , D ' UNE PART , LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE PRATIQUE CONSACREES PAR LES ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE ET , D ' AUTRE PART , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 ET SUIVANTS SUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA COMMISSION ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES POMMES DE TERRE NE SONT PAS SOUMISES A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ET QU ' ELLES RELEVENT DES LORS DES REGLES GENERALES DU TRAITE RELATIVES A L ' UNION DOUANIERE ET A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
ELLE RAPPELLE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR A CE SUJET , TELLE QU ' ELLE RESULTE NOTAMMENT DES ARRETS DU 16 MARS 1977 ( COMMISSION/REPUBLIQUE FRANCAISE , 68/76 , REC . P . 515 , ' POMMES DE TERRE ' ), DU 29 MARS 1979 ( COMMISSION/ROYAUME-UNI , 231/78 , REC . P . 1447 , ' POMMES DE TERRE ' ) ET DU 25 SEPTEMBRE 1979 ( COMMISSION/REPUBLIQUE FRANCAISE , 232/78 , REC . P . 2727 , ' VIANDE OVINE ' ).

13 POUR CE QUI EST , EN PARTICULIER , DE L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE CHYPRE , LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' IL S ' AGIT EN L ' OCCURRENCE DE CONTINGENTS COMMUNAUTAIRES , NEGOCIES PAR LA COMMUNAUTE ET REPARTIS EN VERTU DE REGLEMENTS DU CONSEIL ( REGLEMENT NO 3746/81 , DU 21 DECEMBRE 1981 , FIXANT LE REGIME APPLICABLE AUX ECHANGES COMMERCIAUX AVEC CHYPRE , JO L 374 , P . 4 ; REGLEMENT NO 671/82 , DU 22 MARS 1982 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN
CONTINGENT COMMUNAUTAIRE DE POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE CHYPRE , JO L 79 , P . 3 ; REGLEMENT NO 1226/83 , DU 16 MAI 1983 , PORTANT SUR LE MEME OBJET , JO L 131 , P . 3 ).

14 QUANT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 115 , LA COMMISSION RELEVE QUE L ' IRLANDE NE LUI A JAMAIS ADRESSE UNE DEMANDE MOTIVEE QUI AURAIT PERMIS D ' EXAMINER SI LES CONDITIONS DE CETTE DISPOSITION ETAIENT REMPLIES , COMPTE TENU DE LA DECISION 80/47 DE LA COMMISSION , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIVE AUX MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES A PRENDRE A L ' EGARD DE L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ET MIS EN LIBRE PRATIQUE
DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ( JO L 16 , P . 14 ). DE TOUTE MANIERE , LA COMMISSION ESTIME QU ' UNE DEROGATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 NE SAURAIT ETRE ACCORDEE A TITRE RETROACTIF .

15 ENFIN , LA COMMISSION CONSIDERE QUE L ' EXCEPTION D ' ORDRE PUBLIC PREVUE A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE INVOQUEE POUR PROTEGER LES INTERETS ECONOMIQUES D ' UN ETAT MEMBRE .

SUR LE FOND

16 LES CIRCONSTANCES DE L ' AFFAIRE DONNENT LIEU , TOUT D ' ABORD , A PRECISER L ' OBJET ET LA PORTEE DU LITIGE .

17 LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ET L ' AVIS MOTIVE FONT RECONNAITRE QUE LA COMMISSION N ' ELEVE PAS D ' OBJECTION , SOUS RESERVE DES EXIGENCES DECOULANT DES ACCORDS COMMERCIAUX CONCLUS PAR LA COMMUNAUTE , CONTRE LE POTATOES ORDER DE 1981 POUR AUTANT QU ' IL S ' APPLIQUE AUX IMPORTATIONS DIRECTES DE PAYS TIERS . LA COMMISSION N ' AYANT PAS INDIQUE LES RAISONS DE SA POSITION SUR CE POINT , CETTE QUESTION , QUI N ' A PAS FAIT L ' OBJET D ' UN EXAMEN CONTRADICTOIRE , DOIT ETRE RESERVEE .

18 IL Y A LIEU , EGALEMENT , DE REDUIRE A LEUR JUSTE MESURE LES ARGUMENTS TIRES PAR L ' IRLANDE DU FAIT QUE LA MISE EN VIGUEUR DE L ' ARRETE LITIGIEUX AURAIT ETE OCCASIONNEE PAR DES IMPORTATIONS DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR IMPORTEES AU ROYAUME-UNI EN VERTU D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE ACCORDE A CHYPRE . EN EFFET , MEME SI DE TELLES IMPORTATIONS ONT ETE A L ' ORIGINE DE LA MESURE CONTESTEE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE L ' ARRETE EN LUI-MEME A UN CARACTERE PERMANENT ET GENERAL , EN CE QU ' IL
CONCERNE L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE DE TOUTE PROVENANCE , SAUF CELLES ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES , ET CELA EN TOUTES SAISONS , PEU IMPORTE DONC QU ' IL S ' AGISSE DE POMMES DE TERRE DE PRIMEUR OU D ' AUTRES CATEGORIES DE POMMES DE TERRE .

19 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARRETE LITIGIEUX DOIT ETRE APPRECIE DANS SON PRINCIPE , AU REGARD DES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE , MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE , A L ' EXCLUSION DE LA QUESTION DES IMPORTATIONS DIRECTES , QUI DOIT RESTER RESERVEE . C ' EST DANS LE CADRE AINSI DEFINI QUE DOIVENT ETRE EXAMINES LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS .

20 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , SONT INTERDITES ENTRE LES ETATS MEMBRES , SANS PREJUDICE DES EXCEPTIONS PREVUES PAR LE TRAITE MEME , ' LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ' , C ' EST-A-DIRE TOUTES INTERDICTIONS D ' IMPORTATION ET TOUTES AUTRES MESURES LIMITATIVES , SOUS FORME DE LICENCES D ' IMPORTATION OU D ' AUTRES PROCEDES SIMILAIRES .

21 L ' IRLANDE A FAIT VALOIR UN ENSEMBLE D ' ARGUMENTS , RAPPELES CI-DESSUS , POUR JUSTIFIER NEANMOINS L ' EXIGENCE , PAR L ' ARRETE LITIGIEUX , D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION POUR LES POMMES DE TERRE PRODUITES DANS TOUT PAYS OU TERRITOIRE AUTRE QUE LES ETATS MEMBRES .

22 L ' ARGUMENT TIRE PAR L ' IRLANDE DE CONSULTATIONS PREALABLES AVEC LA COMMISSION ET DE L ' INACTION OBSERVEE PAR LA COMMISSION AU COURS D ' UNE PREMIERE PHASE APRES LA NOTIFICATION DE L ' ARRETE NE SAURAIT ETRE RETENU . MEME SI L ' IRLANDE A PU EN RETIRER L ' IMPRESSION QUE SA MESURE NE SOULEVAIT PAS D ' OBJECTION , LA COMMISSION NE SAURAIT , MEME EN APPROUVANT , EXPRESSEMENT OU TACITEMENT , UNE MESURE INSTITUEE UNILATERALEMENT PAR UN ETAT MEMBRE , CONFERER A CET ETAT LE DROIT DE MAINTENIR DES
DISPOSITIONS OBJECTIVEMENT CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE .

23 QUANT A L ' ARGUMENT TIRE DE L ' INCERTITUDE QUI ENTOURERAIT LA PORTEE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS IMPORTES DE PAYS TIERS , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER EN PREMIER LIEU QU ' EN VERTU D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , QUI A SON ORIGINE DANS L ' ARRET DU 10 DECEMBRE 1971 ( CHARMASSON , 48/74 , REC . P . 1383 ) ET QUI A ETE CONFIRMEE PAR LES ARRETS DES 16 MARS 1977 , 29 MARS 1979 ET 25 SEPTEMBRE 1979 , DEJA CITES , LES PRODUITS AGRICOLES POUR LESQUELS N '
A PAS ETE ETABLIE UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE SONT SOUMIS AUX REGLES GENERALES DU MARCHE COMMUN EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION , L ' EXPORTATION ET LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC INVOQUER LES REGLES SPECIALES DES ARTICLES 39 ET SUIVANTS , DONT L ' OBJET EST DE DEFINIR LES BASES D ' UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , EN VUE D ' INSTITUER OU DE MAINTENIR , SUR SON TERRITOIRE , EN CE QUI CONCERNE UN PRODUIT NON SOUMIS A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ,
DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES AUX PRINCIPES DU MARCHE COMMUN .

24 CONFORMEMENT A CES PRINCIPES , FIXES PAR LES ARTICLES 9 , 10 ET 30 DU TRAITE , AINSI QUE LA COUR L ' A RAPPELE DANS SON ARRET DU 15 DECEMBRE 1976 ( DONCKERWOLCKE , PRECITE ), LES MESURES PREVUES POUR LA LIBERATION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES S ' APPLIQUENT DE MANIERE IDENTIQUE TANT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES QU ' AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN ' LIBRE PRATIQUE ' DANS LA COMMUNAUTE . UNE FOIS QUE CES DERNIERS PRODUITS ONT ETE REGULIEREMENT IMPORTES
DANS LA COMMUNAUTE , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS TARIFAIRES ET COMMERCIALES EN VIGUEUR , ILS SONT , AINSI QUE LA COUR L ' A SOULIGNE , ' DEFINITIVEMENT ET TOTALEMENT ASSIMILES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS MEMBRES ' ( ARRET CITE , ALINEA 17 ).

25 CES CONSIDERATIONS S ' APPLIQUENT EGALEMENT AUX PRODUITS IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE EN VERTU D ' UN CONTINGENT COMMUNAUTAIRE , MEME SI CE CONTINGENT EST DESTINE PLUS PARTICULIEREMENT AU MARCHE D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE , SOIT EN VERTU DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES , SOIT EN VERTU D ' UNE REPARTITION ULTERIEURE . UNE FOIS QUE DES MARCHANDISES RELEVANT D ' UN TEL CONTINGENT ONT ETE REGULIEREMENT IMPORTEES DANS L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION , ELLES SE CONFONDENT AVEC LES PRODUITS QUI S ' Y
TROUVENT EN LIBRE CIRCULATION ET DOIVENT DONC POUVOIR ETRE INTRODUITES SANS OBSTACLE DANS TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE PRISE PAR UNE INSTITUTION COMPETENTE DE LA COMMUNAUTE .

26 QUANT A L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 115 DU TRAITE A UNE SITUATION DE CE GENRE , LA COMMISSION A FAIT REMARQUER QUE CETTE QUESTION N ' A PU ETRE EXAMINEE EN L ' ABSENCE DE TOUTE DEMANDE DE L ' IRLANDE , INTRODUITE EN TEMPS UTILE . IL CONVIENT DONC D ' ECARTER L ' ARGUMENT TIRE PAR L ' IRLANDE DU FAIT QUE LA MESURE PRISE EQUIVAUDRAIT EN SUBSTANCE A UNE DEROGATION EVENTUELLE , ACCORDEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 115 , D ' AUTANT PLUS QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT AGIR DE MANIERE
UNILATERALE EN CETTE MATIERE .

27 IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE L ' IRLANDE N ' ETAIT PAS HABILITEE A PRENDRE UNILATERALEMENT UNE MESURE DE DEFENSE DEFINIE EN DES TERMES TELS QU ' ELLE PERMET DE LIMITER L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS MISES EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE . IL IMPORTE PEU QUE CETTE MESURE CONCERNE DES PRODUITS RELEVANT DU REGIME GENERAL TEL QU ' IL EST DETERMINE PAR LES DISPOSITIONS TARIFAIRES ET COMMERCIALES APPLICABLES , OU DES PRODUITS RELEVANT D ' UN REGIME CONVENTIONNEL
SPECIAL , COMME LE CONTINGENT TARIFAIRE ACCORDE A LA REPUBLIQUE DE CHYPRE . LA MESURE IRLANDAISE CONSTITUE DONC POUR AUTANT UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .

28 ENFIN , L ' IRLANDE NE SAURAIT INVOQUER , A L ' APPUI DE LA MESURE LITIGIEUSE , L ' EXCEPTION DE L ' ORDRE PUBLIC PREVUE A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . CETTE DISPOSITION , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTAMMENT SOULIGNE DANS SA JURISPRUDENCE , NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PAR UN ETAT MEMBRE POUR PROTEGER SES INTERETS ECONOMIQUES ( VOIR L ' ARRET DU 19 DECEMBRE 1961 , COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE , 7/61 , REC . P . 639 , ET , EN DERNIER LIEU , L ' ARRET DU 7 FEVRIER 1984 , DUPHAR , 238/82 , REC . P .
523 , ALINEA 23 ).

29 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MANQUEMENT EST ETABLI ET QU ' IL Y A DONC LIEU DE RECONNAITRE QUE L ' IRLANDE , EN EXIGEANT DES LICENCES POUR L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE ET EN INTERDISANT L ' IMPORTATION DE CES POMMES DE TERRE A DEFAUT DE LICENCE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

30 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . L ' IRLANDE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) L ' IRLANDE , EN EXIGEANT DES LICENCES POUR L ' IMPORTATION DE POMMES DE TERRE ORIGINAIRES DE PAYS TIERS SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS UN ETAT MEMBRE ET EN INTERDISANT L ' IMPORTATION DE CES POMMES DE TERRE A DEFAUT DE LICENCE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .

2 ) L ' IRLANDE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288/83
Date de la décision : 11/06/1985
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Politique commerciale - Importations de pommes de terre.

Pommes de terre

Politique commerciale

Relations extérieures

Libre circulation des marchandises

Agriculture et Pêche

Mesures d'effet équivalent

Mesures de sauvegarde

Restrictions quantitatives


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Irlande.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:251

Source

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