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23/05/1985 | CJUE | N°53/83

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 23 mai 1985., Allied Corporation et autres contre Conseil des Communautés européennes., 23/05/1985, 53/83


Avis juridique important

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61983J0053

Arrêt de la Cour du 23 mai 1985. - Allied Corporation et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Droits antidumping. - Affaire 53/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01621

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt

©cisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNE...

Avis juridique important

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61983J0053

Arrêt de la Cour du 23 mai 1985. - Allied Corporation et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Droits antidumping. - Affaire 53/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01621

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - REGLEMENT INSTITUANT DES DROITS ANTIDUMPING - PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS DES PAYS TIERS

( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 ; REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 3017/79 ET 101/83 )

2.POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - VALEUR NORMALE DES PRODUITS - CALCUL - ENTREPRISE REFUSANT DE COOPERER - UTILISATION DES DONNEES DISPONIBLES - FIXATION A PARTIR DES PRIX D ' ENGAGEMENT SOUSCRITS PUIS DENONCES PAR L ' ENTREPRISE - ADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3017/79 , ART . 2 ET 7 , PAR 7 , SOUS B ))

3.POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - FIXATION DES DROITS ANTIDUMPING - MONTANT CORRESPONDANT A LA NECESSITE DE SUPPRIMER LE PREJUDICE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3017/79 , ART . 13 , PAR 3 )

Sommaire

1 . LES ACTES PORTANT INSTITUTION DE DROITS ANTIDUMPING SONT DE NATURE A CONCERNER DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CELLES DES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET EXPORTATRICES QUI PEUVENT DEMONTRER QU ' ELLES ONT ETE IDENTIFIEES DANS LES ACTES DE LA COMMISSION OU DU CONSEIL OU CONCERNEES PAR LES ENQUETES PREPARATOIRES .

2.DANS LE CAS , PREVU PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 7 , SOUS B ), DU REGLEMENT NO 3017/79 , OU UNE ENTREPRISE NE COLLABORE PAS A UNE ENQUETE ANTIDUMPING DE LA COMMISSION , ET QUE LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS A LA COMMISSION D ' ETABLIR LA VALEUR NORMALE DES PRODUITS SUR UNE DES BASES MENTIONNEES A L ' ARTICLE 2 DUDIT REGLEMENT , IL EST LICITE POUR ELLE DE SE BASER SUR LES PRIX D ' ENGAGEMENT SOUSCRITS PUIS DENONCES PAR L ' ENTREPRISE , QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SE RAPPROCHANT
LE PLUS DE LA REALITE ECONOMIQUE , A MOINS QUE LA COMMISSION NE DISPOSE D ' ELEMENTS INDIQUANT QUE CES PRIX NE CORRESPONDENT PLUS A CETTE REALITE . DE MEME , L ' UTILISATION DE L ' INDEX GENERAL DES PRIX , PREVU POUR AJUSTER LE NIVEAU DE PRIX SOUSCRITS DANS L ' ENGAGEMENT , AUX FINS DE RECALCULER LA VALEUR NORMALE , EST LICITE SI L ' INDEX A UN RAPPORT RAISONNABLE AVEC LES COUTS DE L ' ENTREPRISE .

3.IL RESSORT DES TERMES DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 3017/79 , SELON LESQUELS LE MONTANT DES DROITS ANTIDUMPING NE PEUT DEPASSER LA MARGE DE DUMPING ET DOIT ETRE MOINDRE SI CE DROIT MOINDRE SUFFIT A FAIRE DISPARAITRE LE PREJUDICE , QUE LE CONSEIL , LORSQU ' IL ADOPTE UN REGLEMENT ANTIDUMPING , EST TENU D ' ETABLIR SI LE MONTANT DES DROITS EST NECESSAIRE POUR FAIRE DISPARAITRE LE PREJUDICE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 53/83 ,

ALLIED CORPORATION , SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DU NEW JERSEY ( ETATS-UNIS ), AYANT SON SIEGE SOCIAL A MORRISTOWN ( NEW JERSEY ) ( CI-APRES : ALLIED ), REPRESENTEE PAR MES AMAND D ' HONDT , FRANCOIS VAN DER MENSBRUGGHE ET EDMOND LEBRUN , AVOCATS A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

TRANSCONTINENTAL FERTILIZER COMPANY , SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DE PENNSYLVANIE ( ETATS-UNIS ), AYANT SON SIEGE SOCIAL A PHILADELPHIA ( PENNSYLVANIE ) ( CI-APRES : TRANSCONTINENTAL ), REPRESENTEE PAR MES D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE ET LEBRUN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEVER ,

KAISER ALUMINIUM AND CHEMICAL CORPORATION , SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DU DELAWARE ( ETATS-UNIS ), AYANT SON SIEGE A WILMINGTON ( DELAWARE ) ( CI-APRES : KAISER ), REPRESENTEE PAR MES D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE ET LEBRUN , AINSI QUE PAR ME ANTHONY HOOPER , BARRISTER , OF THE INNER TEMPLE , ET ME ANTHONY PHILIP BENTLEY , BARRISTER , OF LINCOLN ' S INN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEVER ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIJS PEETERS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME P . DIDIER , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

SOUTENU PAR

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . TEMPLE-LANG , ET PAR M . D . JACOB , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE INTERVENANTE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU REGLEMENT NO 101/83 DU CONSEIL , DU 17 JANVIER 1983 , INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR CERTAINS ENGRAIS CHIMIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 31 MARS 1983 , LES REQUERANTES ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS TENDANT A L ' ANNULATION DU REGLEMENT NO 101/83 DU CONSEIL , DU 17 JANVIER 1983 , INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR CERTAINS ENGRAIS CHIMIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ( JO L 15 , P . 1 , ET L 82 , P . 27 ).

A - SUR LA RECEVABILITE

2 LE CONSEIL , SANS SOULEVER UNE EXCEPTION FORMELLE , EXPRIME DES DOUTES QUANT A LA RECEVABILITE DES RECOURS . NI LE FAIT D ' ETRE VISEES DANS LE REGLEMENT OU DE SE VOIR IMPOSER UN TAUX SPECIFIQUE , NI CELUI D ' AVOIR ETE IMPLIQUEES DANS L ' ENQUETE PREALABLE NE PERMETTRAIENT AUX REQUERANTES DE SE PRETENDRE INDIVIDUELLEMENT ET DIRECTEMENT CONCERNEES . LA SAISINE DIRECTE DE LA COUR PRESENTERAIT CERTAINS AVANTAGES AU NIVEAU DE LA PROTECTION JURIDIQUE , MAIS ABOUTIRAIT AU RESULTAT INHABITUEL D ' OUVRIR
UNE SECONDE VOIE DE RECOURS PARALLELEMENT AUX VOIES OUVERTES DEVANT LE JUGE NATIONAL . LA COUR N ' AURAIT JAMAIS ADMIS QU ' UN ACTE PUISSE REVETIR LE CARACTERE DOUBLE DE DECISIONS A L ' EGARD DES ENTREPRISES EXPRESSEMENT VISEES ET D ' ACTE REGLEMENTAIRE A L ' EGARD DES AUTRES INTERESSES .

3 SELON LES REQUERANTES , LEUR RECOURS VISERAIT UN ACTE SPECIFIQUE , DETACHABLE DU REGLEMENT DE BASE ET AUTONOME PAR RAPPORT A CELUI-CI , QUI , BIEN QUE PRIS SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT , LES CONCERNERAIT DIRECTEMENT , INDIVIDUELLEMENT ET EXCLUSIVEMENT , TANT EN CE QUI CONCERNE LE FAIT GENERATEUR , A SAVOIR LES PRETENDUES PRATIQUES DE DUMPING ET LA RESILIATION DES ENGAGEMENTS , QU ' EN CE QUI CONCERNE LE DISPOSITIF , A SAVOIR L ' INSTITUTION D ' UN DROIT SPECIFIQUE SUPERIEUR AU TAUX GENERAL
. L ' INSTAURATION D ' UN DROIT D ' ABORD PROVISOIRE , PUIS DEFINITIF , NE SAURAIT ETRE CONCUE COMME LA CONSEQUENCE AUTOMATIQUE D ' UNE RESILIATION DES ENGAGEMENTS CONTRACTES . LE TEXTE DE RATTACHEMENT EVENTUEL NE SERAIT D ' AILLEURS PAS L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DE BASE , MAIS L ' ARTICLE 2 , EXEMPTANT CERTAINES SOCIETES NOMMEMENT DESIGNEES ET REVETANT , DE CE FAIT , UN CARACTERE DECISIONNEL . L ' EXPORTATEUR AINSI PERSONNALISE NE SAURAIT SE VOIR DENIER LE DROIT D ' AGIR AU MOTIF QUE L '
IMPORTATEUR SOUMIS AU DROIT GENERAL NE DISPOSERAIT PAS D ' UNE TELLE VOIE DE RECOURS .

4 LA COUR RAPPELLE QU ' ELLE A DEJA DIT POUR DROIT DANS SON ARRET DU 21 FEVRIER 1984 ( ALLIED CORPORATION E.A ., 239/82 ET 272/82 , REC . 1984 , P . 1005 ) QUE LES ACTES PORTANT INSTITUTION DES DROITS ANTIDUMPING SONT DE NATURE A CONCERNER DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CELLES DES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET EXPORTATRICES QUI PEUVENT DEMONTRER QU ' ELLES ONT ETE IDENTIFIEES DANS LES ACTES DE LA COMMISSION OU DU CONSEIL OU CONCERNEES PAR LES ENQUETES PREPARATOIRES .

5 LES TROIS REQUERANTES ETANT EXPRESSEMENT VISEES PAR LE REGLEMENT ATTAQUE , IL S ' ENSUIT QUE LEUR RECOURS EST RECEVABLE .

B - SUR LE FOND

6 LES PRINCIPAUX GRIEFS DES REQUERANTES CONCERNENT LE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE DES ENGRAIS CHIMIQUES EN QUESTION ET LA CONSTATATION DE L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE POUR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE .

SUR LE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE

7 LES REQUERANTES FONT GRIEF A LA COMMISSION ET AU CONSEIL DE NE PAS AVOIR PROCEDE AU CALCUL DE LA VALEUR NORMALE SUR UNE DES BASES MENTIONNEES A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 ET SUIVANTS , DU REGLEMENT NO 3017/79 .

8 L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 3017/79 FAIT REFERENCE , DANS SON PARAGRAPHE 3 , AU PRIX COMPARABLE REELLEMENT PRATIQUE DANS LE PAYS D ' ORIGINE OU A L ' EXPORTATION VERS UN ETAT TIERS , OU ENCORE , A UNE VALEUR CONSTRUITE . S ' IL EXISTE DES RAISONS VALABLES DE SUSPECTER QUE CES PRIX NE COUVRENT PAS LES COUTS DE PRODUCTION , LE PARAGRAPHE 4 PERMET DE SE REFERER AUX AUTRES VENTES PRATIQUEES SUR LE MARCHE D ' ORIGINE OU A L ' EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS , A UNE VALEUR CONSTRUITE OU A DES PRIX
AJUSTES .

9 L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 7 , SOUS B ), DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE ' LORSQU ' UNE PARTIE CONCERNEE OU UN PAYS TIERS REFUSE L ' ACCES OU NE FOURNIT PAS LES INFORMATIONS NECESSAIRES DANS UN DELAI RAISONNABLE OU FAIT OBSTACLE , DE FACON SIGNIFICATIVE , A L ' ENQUETE , DES CONCLUSIONS PRELIMINAIRES OU FINALES , POSITIVES OU NEGATIVES , PEUVENT ETRE ETABLIES SUR LA BASE DES DONNEES DISPONIBLES ' . SELON LES REQUERANTES , IL FAUT UTILISER LES DONNEES DISPONIBLES AFIN DE CALCULER LA VALEUR NORMALE
SELON UNE DES METHODES PREVUES A L ' ARTICLE 2 .

10 EN OUTRE , LES REQUERANTES CONTESTENT L ' UTILISATION PAR LA COMMISSION ET LE CONSEIL , POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA VALEUR NORMALE , DU CRITERE DES PRIX CONTENUS DANS LES ENGAGEMENTS DENONCES . LA FORMULE D ' AJUSTEMENT CONTENUE DANS LES ENGAGEMENTS , QUI FAISAIT REFERENCE A UN INDEX DES PRIX PUBLIES PAR LE GOUVERNEMENT FEDERAL DES ETATS-UNIS , SERAIT SANS AUCUN RAPPORT AVEC L ' EVOLUTION REELLE DES COUTS DE PRODUCTION , CE QUI AURAIT D ' AILLEURS ETE UNE DES RAISONS DE LA DENONCIATION . LA
REACTION DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES , EN PRENANT LE PRIX DE L ' ENGAGEMENT COMME BASE DE CALCUL DE LA VALEUR NORMALE , ENLEVERAIT TOUTE SIGNIFICATION PRATIQUE A LA POSSIBILITE DE DENONCIATION DE L ' ENGAGEMENT , EN PARTICULIER LORSQUE CETTE DENONCIATION ETAIT MOTIVEE PAR LE FAIT QUE CE PRIX N ' ETAIT PLUS REALISTE .

11 LE CONSEIL RAPPELLE QU ' EN L ' ABSENCE DE COOPERATION DES REQUERANTES , IL AURAIT ETE IMPOSSIBLE D ' ETABLIR LA VALEUR NORMALE AUTREMENT QUE SUR LA BASE DES ENGAGEMENTS DENONCES . LE PRIX DE L ' ENGAGEMENT , DONNEE DISPONIBLE AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 7 , SOUS B ), SERAIT FONDE SUR LA VALEUR NORMALE ET AURAIT UN LIEN AVEC LES CRITERES DE L ' ARTICLE 2 ; EN EFFET , L ' ENGAGEMENT AURAIT CONSISTE A PRATIQUER UN PRIX ELIMINANT LES MARGES DE DUMPING SANS LES DEPASSER . LES REQUERANTES
AURAIENT LIBREMENT ACCEPTE LA FORMULE D ' INDEXATION DONT ELLES AURAIENT ELLES-MEMES CHOISI LE PARAMETRE .

12 SELON LA COMMISSION , LA REQUERANTE ALLIED CORPORATION N ' AURAIT PAS COLLABORE A L ' ENQUETE MENEE PAR ELLE . ELLE N ' AURAIT PAS NON PLUS PU RETENIR LES DONNEES PUBLIEES CONCERNANT LES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE AMERICAIN , PUISQUE LES EXPORTATEURS ET LES IMPORTATEURS CONCERNES EN ONT CONTESTE L ' EXACTITUDE ET QU ' ELLE AVAIT DES RAISONS DE CROIRE QUE , MEME SI CES PRIX REFLETAIENT AVEC PRECISION LA SITUATION DU MARCHE AMERICAIN , ELLES NE RENDAIENT PAS SUFFISAMMENT COMPTE DES COUTS FIXES ET
VARIABLES A LA PRODUCTION . LA COMMISSION A , PAR CONTRE , TENU COMPTE DU FAIT QU ' EN 1981 , ALLIED CORPORATION AVAIT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE PRIX AFIN DE MAINTENIR LA CORRESPONDANCE ENTRE SES PRIX A L ' EXPORTATION ET LA VALEUR NORMALE , ET QUE CET ENGAGEMENT COMPORTAIT UNE FORMULE D ' INDEXATION PREVOYANT L ' AJUSTEMENT SEMESTRIEL DES PRIX A L ' EXPORTATION . LA COMMISSION , EN PRENANT COMME PERIODE DE REFERENCE LA PERIODE ENTRE JUILLET 1982 ET LA FIN DE 1982 , A CALCULE LE PRIX D ' ENGAGEMENT
POUR CETTE PERIODE DE REFERENCE EN APPLICANT LA FORMULE D ' INDEXATION , ET A UTILISE CE PRIX AFIN D ' ETABLIR LA VALEUR NORMALE . POUR LES MEMES RAISONS , LA COMMISSION A EGALEMENT UTILISE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES REQUERANTES KAISER ET TRANSCONTINENTAL AFIN DE CALCULER LA VALEUR NORMALE .

13 CE MOYEN DOIT ETRE REJETE . DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE NE COLLABORE PAS A UNE ENQUETE ANTIDUMPING DE LA COMMISSION , ET QUE LES DONNEES DISPONIBLES NE PERMETTENT PAS A LA COMMISSION D ' ETABLIR LA VALEUR NORMALE SUR UNE DES BASES MENTIONNEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 3017/79 , IL EST LICITE POUR ELLE DE SE BASER SUR LES PRIX D ' ENGAGEMENT SOUSCRITS PAR L ' ENTREPRISE , QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME SE RAPPROCHANT LE PLUS DE LA REALITE ECONOMIQUE , A MOINS QUE LA COMMISSION NE
DISPOSE D ' ELEMENTS INDIQUANT QUE CES PRIX NE CORRESPONDENT PLUS A CETTE REALITE . DE MEME , L ' UTILISATION DE L ' INDEX GENERAL DES PRIX , PREVU POUR AJUSTER LE NIVEAU DE PRIX SOUSCRITS DANS L ' ENGAGEMENT , AUX FINS DE RECALCULER LA VALEUR NORMALE , EST LICITE SI L ' INDEX A UN RAPPORT RAISONNABLE AVEC LES COUTS DE L ' ENTREPRISE . MEME SI LES REQUERANTES ONT RAISON DE DIRE QUE L ' APPLICATION DE L ' INDEX EN QUESTION A LA PERIODE DE REFERENCE UTILISEE PAR LA COMMISSION DONNE DES RESULTATS QUI
NE REFLETENT PAS LES AUGMENTATIONS DE LEURS COUTS , LA COMMISSION A DEMONTRE QUE LES SOLUTIONS ALTERNATIVES PROPOSEES PAR LES REQUERANTES DONNAIENT DES RESULTATS ENCORE PLUS DEFAVORABLES A CELLE-CI . LES REQUERANTES N ' ONT DONC PAS ETE EN MESURE D ' ETABLIR LEUR GRIEF .

SUR LE PREJUDICE

14 LES REQUERANTES CONTESTENT EN OUTRE LA CONSTATATION DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DE PRODUCTION D ' ENGRAIS AURAIT SUBI UN PREJUDICE EN RAISON DES ACTIVITES DE DUMPING DES REQUERANTES .

15 EN PARTICULIER , ELLES FONT VALOIR QUE LES PRIX DE LEURS PRODUITS , AU NIVEAU DU COMMERCE DE DETAIL SUR LE MARCHE LE PLUS IMPORTANT DES COMMUNAUTES , A SAVOIR LA FRANCE , ETAIENT SUPERIEURS A CEUX PRATIQUES PAR LES PRODUCTEURS NEERLANDAIS , ET QU ' ON NE POUVAIT AINSI PARLER DE PREJUDICE . LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS , POUR LA CAMPAGNE 1981-1982 , AURAIENT DIMINUE DE 50 % PAR RAPPORT A 1979-1980 , TANDIS QUE CELLES EN PROVENANCE DES PAYS-BAS AURAIENT AUGMENTE DE 800 % . LE
CONSEIL AURAIT OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EFFET DU BLOCAGE DES PRIX EN FRANCE , DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DE L ' INDUSTRIE FRANCAISE ET DES DROITS ANTIDUMPING INSTITUES EN 1980 . DE TOUTE FACON , MEME S ' IL Y AVAIT PREJUDICE , UN NIVEAU DE DROIT MOINDRE AURAIT SUFFI POUR LE FAIRE DISPARAITRE .

16 LE CONSEIL FAIT VALOIR QU ' APRES AVOIR BAISSE AU COURS DE LA CAMPAGNE 1981-1982 , SUITE A L ' INSTITUTION DES DROITS ANTIDUMPING , LES EXPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS AURAIENT FORTEMENT AUGMENTE EN 1982 . LES EXPORTATIONS NEERLANDAISES , QUI N ' AURAIENT D ' AILLEURS PAS AUGMENTE DANS LES PROPORTIONS INDIQUEES , AURAIENT ETE EFFECTUEES AU PRIX DE PERTES CONSIDERABLES . LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES CONSTATEES EN FRANCE PORTERAIENT SUR UNE PERIODE ET DES PRODUITS DIFFERENTS . L '
INSTITUTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING SERAIT AINSI JUSTIFIEE , MEME SI LE PREJUDICE N ' EST PAS EXCLUSIVEMENT DU AUX IMPORTATIONS INCRIMINEES . LA COMMISSION PARTAGE LES VUES DU CONSEIL SUR L ' EXISTENCE D ' UN DUMPING ET D ' UN PREJUDICE .

17 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , SELON LES TERMES DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 3017/79 , LE MONTANT DES DROITS ANTIDUMPING NE PEUT DEPASSER LA MARGE DE DUMPING ET DOIT ETRE MOINDRE SI CE DROIT MOINDRE SUFFIT A FAIRE DISPARAITRE LE PREJUDICE .

18 IL EN RESSORT QUE LE CONSEIL , LORSQU ' IL ADOPTE UN REGLEMENT ANTIDUMPING , EST TENU D ' ETABLIR SI LE MONTANT DES DROITS EST NECESSAIRE POUR FAIRE DISPARAITRE LE PREJUDICE . OR , EN L ' ESPECE , RIEN DANS LE DOSSIER NE PERMET DE CONSTATER QUE LE CONSEIL A PRIS EN CONSIDERATION CET ASPECT DU PROBLEME .

19 EN EFFET , DANS LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT NO 101/83 , LE CONSEIL TRAITE EN DETAIL DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE PREJUDICE A ETE CAUSE PAR LES IMPORTATION DES ETATS-UNIS OU PAR LES VENTES SUR LE MARCHE FRANCAIS PAR DES PRODUCTEURS ETABLIS EN D ' AUTRES ETATS MEMBRES . PAR CONTRE , LE CONSEIL NE SE PRONONCE PAS SUR LA QUESTION DU MONTANT DES DROITS NECESSAIRES POUR FAIRE DISPARAITRE LE PREJUDICE : SA SEULE REFERENCE A CET EGARD CONCERNE L ' AVIS DE LA COMMISSION SELON LEQUEL ' DES NIVEAUX
INFERIEURS CONSTITUERAIENT , POUR ALLIED CORPORATION , UNE RECOMPENSE POUR AVOIR DENONCE SON ENGAGEMENT , ET S ' ETRE ENSUITE ABSTENUE DE COLLABORER , ET POUR KAISER ET TRANSCONTINENTAL , UNE RECOMPENSE POUR AVOIR DENONCE LEUR ENGAGEMENT ' . CETTE CONSIDERATION N ' EST PAS PERTINENTE POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT . L ' INSTRUCTION DE L ' AFFAIRE N ' A PAS NON PLUS REVELE D ' AUTRES ELEMENTS DE NATURE A INDIQUER QUE LE CONSEIL AVAIT EU EGARD A CET ARTICLE EN
FIXANT LE MONTANT DES DROITS ANTIDUMPING . IL CONVIENT PAR CONSEQUENT D ' EN CONCLURE QUE LE REGLEMENT A ETE ADOPTE EN MECONNAISSANCE DE L ' ARTICLE 13 PRECITE ET DOIT DONC ETRE ANNULE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

20 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE CONSEIL AYANT SUCCOMBE POUR L ' ENSEMBLE DE SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS . LA COMMISSION DOIT ETRE EGALEMENT CONDAMNEE AUX DEPENS DE SON INTERVENTION .

Dispositif

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE REGLEMENT NO 101/83 DU CONSEIL , DU 17 JANVIER 1983 , EST ANNULE .

2)LE CONSEIL EST CONDAMNE AUX DEPENS ET LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS OCCASIONNES PAR SON INTERVENTION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/83
Date de la décision : 23/05/1985
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Droits antidumping.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Allied Corporation et autres
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:227

Source

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