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15/05/1985 | CJUE | N°167/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 mai 1985., Hauptzollamt Bremen - Freihafen contre J. Henr. Drünert Holzimport., 15/05/1985, 167/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 15 mai 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  L'entreprise Drünert a importé, en octobre et décembre 1978, en République fédérale d'Allemagne, 449 lots de bois de balsa en provenance de l'Équateur.


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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 15 mai 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  L'entreprise Drünert a importé, en octobre et décembre 1978, en République fédérale d'Allemagne, 449 lots de bois de balsa en provenance de l'Équateur.

Après examen, l'administration des douanes de Brème a classé 381 de ces lots sous la position 44.13 du tarif douanier commun (ci-après TDC), correspondant aux

« bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillures, chanfreinés ou similaires »,

au motif que les chants opposés des bois inspectés auraient été aplanis par rabotage au point qu'aucune trace primitive de scie n'était plus perceptible.

Le droit de douane de 5 % de la valeur de la marchandise a donc été appliqué.

Cependant, l'entreprise Drünert avait déclaré les bois importés comme suit:

« Balsa de sciage, bois scié longitudinalement, mais non autrement travaillé, bois feuillu de 52 mm et plus ».

Elle avait demandé leur classement sous la position tarifaire 44.05 du TDC, qui vise les

« bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm ».

Un tel classement permet l'exonération de droit.

L'entreprise Drünert ayant contesté la décision des autorités douanières devant le Finanzgericht de Brème, cette juridiction lui a donné gain de cause.

Le Bundesfinanzhof, saisi en « Revision » par l'administration des douanes, a constaté que la position 44.05 n'avait pas encore fait l'objet d'une interprétation par votre Cour, mais que son application exacte ne s'imposait pas avec une telle évidence qu'elle ne puisse laisser place à aucun doute raisonnable. Estimant que les notes explicatives du TDC sont contraires au texte même de la position 44.05, le Bundesfinanzhof a posé la question préjudicielle suivante:

« La position tarifaire 44.05 du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle englobe le balsa scié longitudinalement, d'une épaisseur supérieure à 5 mm, qui a été aplani sur deux chants opposés de sorte qu'aucune trace de scie n'est plus perceptible? En cas de réponse négative à cette question, cette marchandise relève-t-elle de la position 44.13 du tarif douanier commun? »

2.  Une rectification s'impose en tout premier lieu: il résulte du mémoire non contredit de la Commission des Communautés européennes et des constatations faites à l'audience que, contrairement aux termes du jueement du Finanzbericht de Brème et de l'ordonnance de renvoi du Bundesfinanzhof, le bois de balsa, qui a la forme d'un parallélépipède épais de plus de cinq millimètres, n'avait pas été égalisé sur les chants, c'est-à-dire les faces les moins larges, mais bien sur les deux surfaces opposées
les plus larges, lesquelles, en ce qui concerne les 381 lots litigieux, ne présenteraient plus de traces de scie.

Il résulte de l'exposé des faits par le juge a quo que, pour aboutir à ce résultat, le bois de balsa a d'abord été équarri à l'aide de scies circulaires grossières. Il a, ensuite, été séché dans des fours spéciaux, puis passé sur une dégauchisseuse, au motif apparemment non contesté devant le juge national qu'il était nécessaire de vérifier ainsi la qualité du bois. Enfin, il a été scié longitudinalement et « dressé » sur deux côtés au moyen d'une scie circulaire relativement fine. Après cette
opération, le bois a été classé par qualité et réparti en lots, en fonction des commandes.

Ces précisions sont nécessaires pour une meilleure compréhension de l'affaire. Toutefois, il doit être rappelé que la Cour, statuant dans le cadre de l'article 177, « n'a pas compétence pour appliquer la règle communautaire à une espèce déterminée », mais qu'« elle peut, cependant, fournir aux juridictions nationales les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient leur être utiles dans l'application de cette règle » (affaire 35/75, Matisa/Hauptzollamt Berlin, arrêt
du 23 octobre 1975, Rec. p. 1205).

3.  Selon l'entreprise Driinert, il n'est pas contesté que le bois de balsa a été acheté et revendu en qualité de bois de sciage courant. Elle précise que parmi l'ensemble des lots, triés ultérieurement par l'administration des douanes, 11,77 % des madriers importés, quoique traités de façon identique aux autres, présentaient un aspect lisse.

Elle soutient que, d'après les notes explicatives relatives à la position 44.05, une opération complémentaire à celle du sciage n'exclut pas un classement sous cette rubrique.

L'alinéa 3 de la note explicative sous cette position vise, en effet, la possibilité d'y classer des bois ayant subi un rabotage sommaire, laissant subsister des traces de scie.

Par ailleurs, deux fiches de classement du 18 mai 1972 sous cette même position permettent également d'y classer des bois

— ayant la forme de parallélépipèdes, obtenus à partir de troncs d'arbre à l'aide de fragmenteuses-profileuses, qui « sont, en général, un peu plus lisses que ceux obtenus par sciage, mais laissent cependant encore apparaître des traces d'outils » (numéro de référence 076),

— « égalisés sur un seul côté ou deux côtés contigus au moyen d'une machine spéciale (dite »Sizer«) afin de corriger les inexactitudes de dimensions provoquées par la grande vitesse de sciage en vue d'obtenir des produits de dimensions uniformes ce qui facilite leur emballage, leur transport et leur travail ultérieur » (numéro de référence 075).

La demanderesse au principal se réfère surtout à cette dernière fiche de classement, soutenant que la seule différence avec le cas d'espèce est que deux côtés contigus peuvent être égalisés par machine « Sizer », alors que la dégauchisseuse, travaillant sur des arbres opposés, polit le bois sur deux surfaces opposées. Elle ajoute que si la machine « Sizer » remédie à des différences de mensurations, la dégauchisseuse n'a d'autre but que de permettre l'examen et le classement du produit.
L'incidence serait la même car, dans les deux cas, il ne se serait pas agi de « travaux intensifs et ayant abouti à un produit fini ou du moins semi-fini », condition qui serait nécessaire pour permettre le classement sous la position 44.13 et à défaut de laquelle le maintien du classement sous la position 44.05 s'imposerait.

La Commission, qui reconnaît que l'on se trouve en présence d'un « cas limite » de classification du bois, estime, quant à elle, que le bois de balsa ne présentant plus aucune trace de scie doit cependant être classé sous la position 44.13. Mettant en doute que le passage du balsa sur dégauchisseuse soit nécessaire pour en vérifier la qualité, une telle vérification étant, selon elle, possible sans égalisation des surfaces, la Commission relève que, selon les notes explicatives de la position
44.05, le rabotage sommaire, qui permet de maintenir un bois ainsi traité sous cette rubrique, laisse subsister des traces de scie. Elle souligne, par ailleurs, que, selon les notes explicatives de la position 44.13, le rabotage d'une seule face ou d'un seul chant suffit à emporter le classement dans cette position.

La fiche de classement no 075 du 18 mai 1972 n'aurait que peu de signification en l'espèce, car elle fait état de l'égalisation de deux côtés contigus et d'une nécessité de remédier à des inexactitudes de dimensions, alors que le balsa, bois tendre, peut être immédiatement scié à des dimensions satisfaisantes dès le premier sciage. En outre, les dimensions ne seraient pas déterminantes pour l'utilisation ultérieure du balsa. Il n'en irait pas de même de l'égalisation des surfaces: utilisé le
plus souvent pour le modélisme (modèles réduits), le bois est découpé en baguettes, ou lattes, dont la régularité serait importante. L'égalisation des surfaces serait donc décisive, car, après aplanissement, le balsa acquerrait une valeur économique supérieure.

Quant à la seconde partie de la question préjudicielle, l'entreprise Drünert considère qu'un bois relève de la position 44.05 aussi longtemps qu'il ne peut être classé sous la position 44.13, cette dernière n'étant applicable qu'au bois ayant, après un traitement intensif, donné lieu à un produit fini ou, à tout le moins, semi-fini.

La Commission estime qu'en l'absence de dispositions plus spécifiques, l'exclusion de la position 44.05 entraîne le classement sous la position 44.13 sans qu'il soit possible de l'affirmer de façon générale, car d'autres positions peuvent, le cas échéant, être retenues.

4.  Selon votre jurisprudence constante, « dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'activité administrative ... le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans les caractéristiques et les propriétés objectives des produits » (affaire 128/73, Past/Hauptzollamt Freiburg, arrêt du 22 novembre 1973, Rec. p. 1277; affaire 36/71, arrêt du 23 mars 1972, Henck/Hauptzollamt Emden, Rec. p. 198, point 4).

Les positions 44.05 et 44.13 du tarif douanier commun s'inscrivent dans une nomenclature (chapitre 44) présentant une certaine gradation dans l'importance des travaux de transformation subis par le bois. Elle commence ainsi par le bois de chauffage et ses dérivés, pour passer au bois brut ou seulement écorcé ou dégrossi, puis au bois équarri (44.04), puis au bois simplement scié longitudinalement d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44.05), puis au bois travaillé plus spécialement (44.06 à 44.19).
Elle se termine par la désignation d'un certain nombre d'ouvrages composés de pièces de bois.

Comme l'a souligné le représentant de la Commission, la « philosophie » du TDC est de prendre en compte l'intervention du travail de l'homme dans l'état du bois, pour protéger l'emploi dans la Communauté en soumettant, en principe, au paiement de droits tout produit ayant fait l'objet d'une intervention effectuée dans le pays exportateur, qui aurait pu être réalisée par la main-d'œuvre de l'État membre importateur.

En ce sens, les positions tarifaires 44.05 et 44.13 s'inscrivent dans un processus logique, ce que confirme au demeurant le début de la note explicative relative à la seconde, qui indique que:

« cette position comprend les bois et notamment ceux sous forme de planches qui, après avoir été équanis ou sciés (c'est nous qui soulignons), ont été rabotés afin d'obtenir une surface plane et dont les rives ont été généralement travaillées pour faciliter un assemblage »,

étant précisé que:

« On traite comme bois rabotés les bois rabotés ou varlopes sur une ou deux faces ou sur un ou deux côtés. »

De prime abord, tant le libellé des deux positions tarifaires en cause que les termes des notes explicatives laissent penser que la caractéristique objective du bois à retenir pour procéder au choix entre les deux classements possibles est son aspect aplani : (position 44.13) ou non (position 44.05).

Au renfort d'une telle approche viennent l'alinéa 3 de la note explicative de la position 44.05 faisant état d'un rabotage sommaire « laissant subsister des traces de scie », et la fiche de classement no 076 précitée, mentionnant également des « traces d'outils ». Certes, l'autre fiche de classement ne fait pas référence à la subsistance de telles traces, mais sa motivation fait ressortir qu'il s'agissait, en l'espèce, de « remédier à des différences de dimensions ». Il n'en est pas question
dans la présente affaire.

L'aspect du bois est donc incontestablement une caractéristique objective pouvant servir de critère de classement entre les deux positions tarifaires en cause. Toutefois, vous avez toujours jugé que ce critère doit être recherché « d'une manière générale » ou « en principe » dans les caractéristiques objectives (respectivement affaire 128/73, précitée, point 3, affaire 36/71, précitée, point 4). Vous avez donc admis qu'un tel critère peut s'avérer insuffisant. Ce « cas limite », pour reprendre
l'expression de la Commission, paraît justement illustrer la nécessité qu'il soit parfois fait recours à un critère complémentaire. En effet, il n'est pas allégué que les lots de balsa importés aient subi un traitement différencié. Or, certains d'entre eux seulement présentaient sur deux faces opposées un aspect lisse ayant entraîné le classement litigieux, alors que d'autres devaient encore laisser apparaître des traces d'outils sur toutes les faces. Un classement différent, en fonction du seul
aspect pour le même bois ayant subi le même traitement n'est pas logique et ne répond pas à un impératif de sécurité juridique.

En pareille matière, votre jurisprudence a toujours tenté de concilier cet impératif avec le souci de donner au juge national les moyens d'apporter une réponse adaptée aux cas d'espèce. En ce qui concerne les méthodes d'interprétation, vous avez jugé que

« en l'absence de dispositions communautaires en la matière, les notes explicatives et les avis de classement, prévus par la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, font autorité en tant que moyen valable pour l'interprétation des positions du tarif douanier commun » (affaire 35/75, arrêt du 23 octobre 1975, Matisa/Hauptzollamt Berlin, Rec. p. 1205, point 2, p. 1210).

A cet égard, les notes explicatives relatives aux positions controversées font apparaître qu'il existe entre le simple sciage visé au 44.05 et les opérations complexes énumérées au 44.13 des situations intermédiaires comportant un traitement complémentaire — tel le rabotage sommaire — dont l'intervention ne remet pas en cause le classement en 44.05.

Ces situations intermédiaires nécessitent parfois de recourir à la notion précitée de critère complémentaire. Vous n'avez pas hésité à le faire en recherchant, au-delà des limites strictes des définitions, la raison d'être de l'opération complétant le traitement de base, dont il s'agissait de savoir si elle devait ou non avoir une incidence sur le classement tarifaire.

Ainsi, dans l'affaire 128/73 précitée, pour laquelle il était nécessaire de rechercher le critère de distinction entre les peaux d'ovins « simplement tannées », ou « non dénommées », c'est-à-dire ayant subi une opération permettant leur utilisation immédiate, vous avez indiqué qu'il fallait rechercher la fonction du traitement supplémentaire, consistant, en l'occurrence, dans l'adjonction de matière grasse aux liqueurs tannantes. Envisageant l'hypothèse dans laquelle cette adjonction serait
indispensable pour pouvoir procéder à la deuxième phase du traitement dans le pays importateur, vous avez jugé qu'il appartenait

« à l'autorité nationale compétente d'apprécier si l'adjonction en question constitue une opération essentielle au processus du tannage en raison de sa fonction de conserver le cuir sans le rendre directement utilisable» (point 6) (souligné par nous).

Or, il ressort tant de l'intitulé que des notes explicatives et des fiches de classement de la position 44.05 que le bois simplement scié doit encore subir un travail ultérieur, et que l'opération de sciage n'est qu'une opération de préparation (pour le transport ou l'emballage, ou pour faciliter un travail ultérieur). En revanche, la position 44.13 vise des opérations, dont la moins élaborée est le rabotage, et qui ont pour fonction de donner à la pièce une forme définitive, au moins pour les
surfaces ainsi traitées. Cette forme est nécessaire pour l'utilisation ultérieure, laquelle, selon la note explicative, sera généralement un assemblage. La position 44.13 renferme donc une notion d'utilisation immédiate dans la forme obtenue après les opérations qu'elle énumère.

On peut en déduire que si une opération effectuée sur un bois a abouti à un résultat proche de celui du rabotage, sans que le résultat obtenu permette d'utiliser directement le bois en sa forme de madrier lisse sur deux surfaces opposées, il n'y a pas nécessairement lieu à classement sous la position 44.13. Autrement dit, si le juge a quo, compétent pour ce faire, peut estimer établi que le bois dégauchi, même partiellement poli, nécessite un travail ultérieur avant une utilisation correspondant
à sa destination, l'opération de dégauchissage ne fait pas en soi obstacle à la classification du bois sous la position 44.05. S'il devait cependant subsister un doute à cet égard, le juge national pourrait alors, abandonnant toute référence à un critère complémentaire, ne retenir que le critère objectif de principe, à savoir l'aspect du bois.

5.  La deuxième partie de la question du Bundesfinanzhof, à savoir si, au cas où une classification du bois sous la position 44.05 n'est pas possible, cette marchandise relève nécessairement de la position 44.13, ne peut recevoir de réponse tranchée. Certes, cela a été souligné, le lien entre les deux positions est patent. Toutefois, c'est encore une fois à l'autorité nationale compétente qu'il appartient de déterminer ce lien et de dire en pareil cas à quelle autre position du TDC correspondent les
éléments réunis dans le cas d'espèce.

6.  En conséquence, je vous suggère de répondre ainsi qu'il suit à la question posée par le Bundesfinanzhof:

— un bois d'une épaisseur supérieure à cinq millimètres aplani sur deux faces opposées en sorte qu'aucune trace de scie n'est plus perceptible peut être classé sous la position tarifaire 44.05 du tarif douanier commun pour autant que l'opération, autre que le simple sciage longitudinal, qui a permis d'aboutir à l'aplanissement ne supprime pas le recours à un traitement ultérieur en vue d'une utilisation du bois correspondant à sa destination;

— s'il n'y a pas lieu à classement sous la position tarifaire 44.05, il appartient à l'autorité nationale compétente de déterminer, en fonction de l'aspect du bois en cause, si cette marchandise relève de la position 44.13 ou de toute autre position tarifaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 167/84
Date de la décision : 15/05/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.

Tarif douanier commun - Bois balsa.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Hauptzollamt Bremen - Freihafen
Défendeurs : J. Henr. Drünert Holzimport.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:209

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