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12/02/1985 | CJUE | N°89/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 12 février 1985., Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, Confédération des associations viticoles de France et autres contre Pierre Ramel et autres., 12/02/1985, 89/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 février 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans la présente affaire, la Cour a été invitée à trancher à titre préjudiciel la question de savoir si la production de certains vins de table par coupage et leur vente sous des dénominations particulières est compatible avec les règlements communautaires concernant le vin.

La partie défenderesse a été accusée par le ministère public et le service de la répression des fraudes d'avoir

trompé ou tenté de tromper un acheteur entre janvier et août 1981 en lui présentant comme du vin de table...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 12 février 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Dans la présente affaire, la Cour a été invitée à trancher à titre préjudiciel la question de savoir si la production de certains vins de table par coupage et leur vente sous des dénominations particulières est compatible avec les règlements communautaires concernant le vin.

La partie défenderesse a été accusée par le ministère public et le service de la répression des fraudes d'avoir trompé ou tenté de tromper un acheteur entre janvier et août 1981 en lui présentant comme du vin de table rosé du vin obtenu par le coupage de vins rosés italiens et de vins de table rouges provenant de divers États membres de la Communauté. Selon les autorités qui ont engagé les poursuites, les vins rosés ne peuvent être que le produit d'une vendange de raisins à peau colorée et à pulpe
blanche ou colorée, ayant subi un traitement dénommé «vinification en blanc» (« fermentation off skins ») qui donne au vin une couleur claire. La Cour a été informée que cette définition n'a pas été établie par la législation française mais a été admise par la jurisprudence des juridictions françaises. En conformité apparente avec cette jurisprudence, les autorités qui ont engagé les poursuites prétendent que la vente d'un produit présenté comme un vin rosé constitue une tromperie si ce produit a
été fabriqué en utilisant une autre méthode, quelle qu'elle soit. Le point de vue de ces autorités est partagé par la Fédération nationale des producteurs des vins de table et vins de pays, qui s'est constituée partie civile et réclame à ce titre des dommages-intérêts considérables à la partie défenderesse.

Le tribunal correctionnel de Montpellier, qui avait été saisi de cette affaire, a relaxé les défendeurs des fins des poursuites engagées contre eux. Il a été ensuite fait appel devant la cour d'appel de Montpellier, qui a déféré la question suivante à la Cour en application de l'article 177:

« L'état actuel de la réglementation communautaire autorise-t-il le coupage sur un territoire de la Communauté de vins rouges et de vins rosés en provenance de l'un quelconque des territoires de ladite Communauté et sa commercialisation sur l'un de ces territoires sous la dénomination de ‘vin rosé DPCE’ ou de ‘vin rouge DPCE’? »

La Fédération nationale, les défendeurs au principal, la Commission et le gouvernement italien ont chacun présenté des observations écrites et comparu à l'audience. La Commission et le gouvernement italien soutiennent tous deux les défendeurs, quoique pour des raisons légèrement différentes.

La question déférée soulève deux points distincts: la restriction à la production et à la vente de vin coupé, d'une part, et la dénomination et l'étiquetage, d'autre part.

L'interdiction de production et de vente

Il est constant qu'il n'existe aucune définition communautaire du vin rosé. Il n'existe apparemment pas non plus de définition précise de ce vin en France. Compte tenu de la gamme des vins rosés, les tentatives d'en établir une définition se sont avérées infructueuses. La réglementation communautaire ne contient aucune définition du vin blanc ni du vin rouge.

Aux fins des règlements communautaires, le « coupage » est défini à l'article 2 du règlement de la Commission n° 3282/73 (JO 1973, L 337, p. 20). Le terme « coupage » signifie essentiellement le mélange de vins ou de moûts différant par l'État de provenance ou la zone viticole d'origine, la provenance géographique, les variétés de vignes ou les années de récolte, ou encore le mélange de vins ou de moûts «de différentes catégories ». Il découle du dernier alinéa de l'article 2, paragraphe 2, qui
prévoit que, « pour l'application du présent paragraphe, le vin rosé est considéré comme un vin rouge », que le mélange d'un vin rosé et d'un vin rouge n'est pas en lui-même un mélange de vins de « différentes catégories » et n'est donc pas un vin de « coupage ». Néanmoins, la présente affaire concerne le mélange de vins italiens et de vins rouges en provenance de différents États membres, de sorte qu'il s'agit du coupage au sens de la définition communautaire, même si les défendeurs prétendent que
le terme « assemblage » serait plus précis.

Le règlement du Conseil n° 338/79 établit des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO 1979, L 54, p. 48) et la Commission soutient que son article 6, paragraphe 1, sous a), interdit le coupage des vins de qualité en cause.

Néanmoins, le présent litige ne concerne pas des vins de qualité, mais des vins de table. L'article 43 du règlement du Conseil n° 337/79 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO 1979, L 54, p. 1) traite du coupage du vin de table. Dans la mesure où il est pertinent, l'article 43, paragraphe 1, prévoit ce qui suit:

«En cas de coupage et sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, seuls sont des vins de table les produits issus du coupage de vins de table entre eux... »

Le paragraphe 3 interdit en général le coupage entre un vin de table blanc et un vin de table rouge, bien que, « dans certains cas à déterminer », les vins blancs et rouges peuvent être mélangés, sous réserve que le produit obtenu ait les caractéristiques d'un vin de table rouge. Il semble que ces cas n'aient pas encore été déterminés. Le para-' graphe 4 interdit le coupage d'un vin de la Communauté avec un vin originaire d'un pays tiers, sauf dérogation décidée par le Conseil des Communautés
européennes. Il interdit également le coupage dans le territoire géographique de la Communauté entre des vins originaires de pays tiers, sauf si cette opération est effectuée dans les zones franches et si le mélange en résultant est destiné à l'expédition vers un pays tiers ou si une dérogation est accordée par le Conseil des Communautés européennes.

Le litige porte sur la question de savoir si les vins dénommés « rosés » ne peuvent être légalement produits qu'en utilisant le procédé qui a la faveur de la Fédération. Les défendeurs prétendent que d'autres techniques de production du vin rosé, à savoir le coupage, sont acceptables et que le produit n'induit nullement le consommateur en erreur, en particulier si un étiquetage adéquat est adopté. Il existe une large gamme de vins rosés, qui sont apparentés aux vins rouges, ce qui ressort de
l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 3282/73. Au sujet de ce dernier point, la Commission souligne en outre que les vins rosés sont assimilés aux vins rouges aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2373/83 de la Commission (JO 1983, L 232, p. 5) et de l'article 1 er, partie II, du règlement (CEE) n° 3676/83 de la Commission (JO 1983, L 366, p. 47).

La Fédération prétend que, bien que les vins rouges et blancs ou les vins rouges et rosés peuvent être mélangés sous certaines conditions, compatibles avec les règlements communautaires, leurs mélanges ne peuvent être présentés comme du vin rosé à la vente. Aucune disposition de la réglementation communautaire ne traitant expressément de cette question, les États membres sont libres d'établir leurs propres règles et, en conséquence, la réglementation française aux termes de laquelle seul le vin
fabriqué selon un certain procédé conforme aux usages traditionnels peut être présenté par les vendeurs comme du vin rosé est légale et peut être mise en vigueur.

Il est clair qu'aucune disposition de l'article 43 du règlement n° 337/79 n'interdit expressément le coupage entre un vin de table rouge et un vin de table rosé, provenant tous deux de la Communauté. Cet article ne précise pas davantage de manière expresse que ce coupage est autorisé au titre de la réglementation communautaire.

D'autre part, dans la mesure où il s'agit des vins de table, l'article 43 envisage manifestement le recours au coupage pour les vins de table et, comme nous le comprenons, fixe les conditions qui font que le coupage est autorisé pour ces vins. Il existe donc certaines restrictions à l'utilisation de vin apte à donner un vin de table et au mélange de vins rouges et blancs. De même les dispositions relatives à l'étiquetage figurant à l'article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 355/75 du
Conseil (JO 1979, L 54, p. 99) fixent des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins. Un vin de table résultant d'un coupage de produits originaires de plus d'un État membre doit porter la mention «vin de différents pays de la Communauté européenne ». Le règlement (CEE) n° 340/79 du Conseil (JO 1979, L 54, p. 60) détermine les types de vin de table rouge et de vin de table blanc en vue de la fixation de prix d'orientation, mais passe entièrement sous
silence les vins de table rosés.

Il ressort de l'affaire 83/78, Pigs Marketing Board/Redmond (Rec. 1978, p. 2347), et de l'affaire 56/80, Weigand/Schutzverband Deutscher Wein (Rec. 1981, p. 583), que, dès la constitution d'une organisation commune du marché par la Communauté, les États membres doivent s'abstenir de prendre ou d'exécuter des mesures incompatibles avec les règles du marché.

La Commission soutient qu'en l'espèce la Communauté a légiféré de façon exhaustive de telle sorte que des mesures nationales sont exclues dans la mesure où il s'agit du coupage de vins provenant de divers États membres de la Communauté en vue de la production de vins rosés.

Les affaires 237/82, Jongeneel Kaas/Pays-Bas (Rec. 1984, p. 483), et 16/83, Prantl (Rec. 1984, p. 1299), entre autres, montrent qu'afin de déterminer si la réglementation communautaire s'inscrivant dans une organisation commune du marché exclut l'adoption ou le maintien de mesures nationales, il faut faire preuve de prudence en abordant le problème. La simple existence de certaines dispositions régissant un produit agricole particulier n'interdit pas nécessairement de prendre certaines mesures
nationales régissant un aspect de la production ou de la vente de ce produit. Dans chaque cas, il faut tenir compte de la nature et de l'objectif de la réglementation communautaire en cause.

Dans l'affaire 204/80, Procureur de la République/Vedel (Rec. 1982, p. 465), et l'affaire Prantl, les règlements communautaires relatifs au vin n'ont pas été tenus pour exhaustifs en l'espèce. Dans l'affaire Vedel, la Cour a considéré que les apéritifs à base de vin n'étaient aucunement régis par les règlements communautaires. Dans l'affaire Prantl, la Cour a considéré que la réglementation communautaire n'excluait pas l'existence d'une mesure nationale réservant l'emploi de bouteilles d'une forme
particulière, dénommées « Bocksbeutel », à des vins d'une certaine origine. Sa décision procédait en particulier de l'article 40, paragraphe 2, du règlement n° 355/79, qui précise que « l'utilisation des récipients peut être soumise à certaines conditions à déterminer assurant notamment: ... b) la distinction de la qualité et de l'origine des produits ». Un règlement qui avait en fait été adopté régissait l'utilisation de la bouteille dénommée « flûte d'Alsace ». La Cour a estimé que l'adoption d'un
règlement d'application concernant un type unique de bouteille n'interdisait pas de prendre des mesures au niveau national relatives à d'autres types de bouteilles. En concluant en ce sens, la Cour a souligné que la forme des bouteilles ne présentait qu'un intérêt secondaire pour l'organisation du marché commun.

En ce qui concerne le coupage, la situation est, à notre avis, différente. Comme nous l'avons déjà souligné, les règlements communautaires sur le vin comprennent plusieurs dispositions régissant le coupage de vins de table, lesquelles ne sont pas, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Prantl, tributaires de la mise en œuvre d'autres règlements communautaires. En outre, les dispositions adoptées n'ont aucunement un caractère secondaire pour l'organisation du marché commun. Au contraire,
elles se rangent parmi les dispositions essentielles à cet égard, dans la mesure où elles sont consacrées aux conditions de la production et du traitement du vin. L'article 43 du règlement n° 337/79 figure sous le titre IV (« règles concernant certaines pratiques oenologiques et la mise à la consommation »), qui est un élément essentiel de ce règlement.

A notre avis, il faut considérer que l'article 43, paragraphe 1, signifie que, sous réserve des paragraphes suivants de ce même article, le coupage de vins de table à partir de vins provenant de divers pays membres est autorisé et ne peut être interdit par les États membres. Il en est de même de la vente du produit qui en résulte. Les dispositions communautaires en vigueur sont exhaustives à cet égard.

La question déférée porte sur le point de savoir si la « réglementation » communautaire autorise la production et la vente du vin en cause. Il ne faut pas donner à ce terme le sens restrictif de « règlements ». Il est suffisamment large pour englober la question de savoir si la pratique visée est susceptible d'enfreindre les articles 30 et 36 du traité CEE. Cette question est en tout cas pertinente si la Cour adopte une optique différente en ce qui concerne le premier point examiné.

A notre avis, l'interdiction de la production ou de la vente d'un vin résultant du coupage entre un vin importé d'un autre État membre et un pu plusieurs autres vins constitue une restriction effective ou potentielle directe ou indirecte aux importations et doit donc être tenue pour une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30. Dans l'affaire 119/78, Peureux/Directeur des services fiscaux (Rec. 1979, p. 975), la Cour a estimé que l'interdiction de la
distillation de produits importés enfreignait l'article 30. La seule différence importante entre les deux mesures tient à ce qu'à la différence de la disposition en cause dans l'affaire Peureux, la disposition dont il s'agit en l'espèce s'applique de la même façon au coupage de vins importés et au coupage de vins français. Néanmoins, comme il ressort de l'affaire 120/78, Cassis de Dijon (Rec. 1979, p. 649), et d'une longue série d'affaires ultérieures, la disposition en cause n'échappe pas pour
autant à l'application de l'article 30.

En outre, l'interdiction en cause n'est fondée sur aucun motif admis en droit communautaire. La seule justification défendable serait basée sur la protection du consommateur et la prévention de la concurrence déloyale. Cependant, une interdiction frappant la production et la vente du produit en cause ne pourrait être justifiée pour ces motifs, puisqu'un étiquetage adéquat suffira à protéger le consommateur. Compte tenu de l'article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 355/79, l'étiquette
portant la mention « vin de différents pays de la Communauté européenne » doit suffire s'il s'agit d'informer le consommateur que le vin est un mélange.

Il s'ensuit que, si les règlements communautaires ne sont pas exhaustifs, il est en tout cas incompatible avec l'article 30 pour un État membre d'interdire le coupage d'un vin importé avec un autre vin dans les cas où il n'est pas interdit par les règlements communautaires eux-mêmes ou d'interdire la vente du produit en résultant.

Désignation et étiquetage

S'il est exact que la vente d'un vin de table du type en question ne peut être interdite par la législation nationale, la question se pose ensuite de savoir si les désignations « vin rosé DPCE » ou « vin rouge DPCE » sont autorisées.

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'article 43, paragraphe 1, du règlement n° 337/79 précise que le produit résultant du coupage de deux vins de table est lui-même un vin de table. En conséquence, les vins vendus par les défendeurs au principal étaient des vins de table. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement n c 355/79, l'étiquette devait donc porter la mention « vin de table ».

En outre, l'article 2, paragraphe 1, sous d), de ce dernier règlement prévoit que le vin de table qui résulte d'un coupage de produits originaires de plusieurs États membres doit avoir un étiquetage portant la mention «vin de différents pays de la Communauté européenne ». L'article 2, paragraphe 1, sous d), a été sensiblement modifié par le règlement (CEE) n° 1016/81 du Conseil (JO 1981, L 103, p. 7). Ce règlement est entré en vigueur au mois d'avril 1981, soit pendant la période au cours de
laquelle les faits essentiels se sont produits. Néanmoins, en ce qui concerne le point litigieux en l'espèce, ce règlement ne fait que reprendre le règlement antérieur.

Dans la question qu'elle pose, la cour de Montpellier mentionne les dénominations « vin rosé DPCE » et « vin rouge DPCE ». A notre avis, il est incompatible avec l'article 2, paragraphe 1, sous d), de substituer le sigle DPCE aux termes « de différents pays de la Communauté européenne ». La Cour ignore si les consommateurs français comprennent le sens du sigle « DPCE ». Toutefois, ce n'est pas là la question. En fait, l'article 2, paragraphe 1, sous d), précise de manière exhaustive quels sont les
mots à utiliser et n'autorise pas l'utilisation dudit sigle. En revanche, l'article 12, paragraphe 2, sous j), du même règlement et l'article 16, paragraphe 5, du règlement n° 338/79 prévoient expressément que le terme « quality wine psr » (« v.q.p.r.d. » en français) peut figurer sur l'étiquette à la place de l'expression « quality wine produced in a specific region » (« vin de qualité produit dans une région déterminée »).

Les conditions prévues aux divers alinéas de l'article 2, paragraphe 1, sont cumulatives C'est ainsi qu'une étiquette portant h mention « vin de différents pays de la Communauté européenne » doit également porter la mention « vin de table »: l'application de la disposition figurant sous d) ne rend pas superflue l'application de la disposition figurant sous a). Cette constatation ressort d'autres dispositions figurant à l'article 2, paragraphe 1, tel le point b), qui prévoit l'indication sur
l'étiquetage du volume nominal du vin de table, accompagné de la lettre minuscule « e ». Il est clair que le consommateur ne conclura pas des indications exigées aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous b), qu'il s'agit d'un vin de table. L'expression « vin de table » doit donc également figurer sur l'étiquette.

Les désignations « vin rosé DPCE » et « vin rouge DPCE » sont incompatibles avec le règlement n° 355/79. A la place de cette désignation, l'étiquette devait porter la mention en toutes lettres « vin de table de différents pays de la Communauté européenne ». Certes, la même indication pourrait évidemment prendre une forme légèrement différente telle que « vin de table — vin de différents pays de la Communauté européenne », à condition que les termes effectivement exigés dans le règlement soient
utilisés sous une forme qui n'induise pas en erreur.

L'article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 355/79 prévoit que la désignation sur l'étiquetage peut être complétée par l'indication de la précision qu'il s'agit d'un vin rouge, d'un vin rosé ou d'un vin blanc. Il s'agit là d'une faculté. Néanmoins, il va sans dire que, si un commerçant décide d'user de la faculté en cause, l'indication qu'il donne doit être précise. En vertu de l'article 43, paragraphe 1, du même règlement, la désignation et la présentation du vin ne peuvent être
susceptibles de créer des confusions sur sa nature, son origine ou sa composition. Il serait incompatible avec cette disposition de mentionner sur l'étiquetage une indication incorrecte au sujet de la couleur du vin.

En l'espèce, les informations dont la Cour dispose ne lui permettent pas de trancher la question de savoir si un vin tel que celui que vendent les défendeurs au principal peut être correctement considéré comme du vin rosé ou du vin rouge. Comme nous l'avons déjà mentionné, les règlements communautaires ne contiennent aucune définition ni du vin rosé ni du vin rouge comme tels. La Cour a été informée que ces questions sont à l'origine de très grandes difficultés pour les experts dans ce domaine.

Si le vin est vendu comme vin rosé, il doit avoir une couleur de la gamme des couleurs qui permettent de distinguer un vin rosé d'un vin rouge ou d'un vin blanc. Même s'il en résulte que des vins ont été mélangés, l'application de l'article 2, paragraphe 1, sous d), n'implique pas nécessairement que du vin rouge et du vin rosé, plutôt que deux ou plusieurs vins rosés, ont été mélangés. L'article 2, paragraphe 2, sous h), autorise cependant l'adoption de règles par la Communauté ou, à défaut, par les
États membres, exigeant des précisions concernant « le type de produit » et « une couleur particulière du vin de table ». A notre avis, c'est là une disposition qui permet d'arrêter des règles obligeant à préciser clairement qu'un vin rosé est soit le produit de l'opération de la « vinification en blanc », soit un mélange de vins rosés ou un mélange de vins rouges et de vins rosés.

En conclusion, il convient de répondre à la question déférée par la cour d'appel de Montpellier dans le sens suivant:

« L'article 43, paragraphe 1, du règlement du Conseil n° 337/79 autorise le coupage d'un vin de table rouge avec un vin de table rosé, et la vente du produit en résultant, en provenance de différents États membres de la Communauté. En conséquence, il n'est pas permis aux États membres d'interdire la production ou la vente de ce produit. C'est enfreindre l'article 2 du règlement du Conseil n° 355/79 que de vendre le vin dont il s'agit sous les désignations «vin rouge DPCE » ou « vin rosé DPCE ». Les
termes à utiliser doivent être ceux qui sont indiqués à l'article 2, paragraphe 1, sous d), ii), du règlement ».

Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens des parties au principal. La Commission et le gouvernement italien devraient supporter leurs propres frais.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89/84
Date de la décision : 12/02/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Montpellier - France.

Organisation commune du marché vini-viticole - Coupage de vin rouge de table et de vin rosé de table.

Agriculture et Pêche

Vin


Parties
Demandeurs : Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays, Confédération des associations viticoles de France et autres
Défendeurs : Pierre Ramel et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:63

Source

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