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21/06/1984 | CJUE | N°261/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 21 juin 1984., Carmela Castelli contre Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS)., 21/06/1984, 261/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 21 JUIN 1984

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Parmi les observations écrites dans cette affaire, qui sont très bien résumées dans le rapport d'audience, seules les observations de la Commission nous paraissent entièrement convaincantes. Nous devons dire tout de suite que les arguments nouveaux qui ont été avancés ce matin ne nous ont pas fait changer d'avis à cet égard.

L'office national belge (ONPTS), notamment dans ses observation

s écrites, attache trop d'importance, à notre avis, au texte de la législation belge qui régit la ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 21 JUIN 1984

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Parmi les observations écrites dans cette affaire, qui sont très bien résumées dans le rapport d'audience, seules les observations de la Commission nous paraissent entièrement convaincantes. Nous devons dire tout de suite que les arguments nouveaux qui ont été avancés ce matin ne nous ont pas fait changer d'avis à cet égard.

L'office national belge (ONPTS), notamment dans ses observations écrites, attache trop d'importance, à notre avis, au texte de la législation belge qui régit la matière. Le libellé d'une législation nationale ne peut évidemment pas être décisif pour l'interprétation du droit communautaire.

Les arguments de fait que son représentant a développés à l'audience — et que nous venons d'entendre — ne peuvent pas être décisifs pour votre Cour dans une procédure préjudicielle, comme la Commission l'a remarqué à juste titre. Nous estimons, nous aussi, que pour la Cour, il n'y a pas d'autre possibilité que de partir de la présomption de fait qui se trouve dans le jugement de renvoi et également dans les questions posées.

Si, après tout, le juge de renvoi devait constater que ces faits ne sont pas exacts, c'est à lui d'en décider, mais ce n'est pas une question dont votre Cour devrait tenir compte, parce que, pour elle, il s'agit uniquement de répondre à une situation hypothétique; c'est au juge de renvoi de dire si, en pratique, la situation est conforme à cette situation hypothétique.

A notre avis, les observations de la requérante au principal, du gouvernement italien et du Royaume-Uni ne font pas ressortir avec la netteté souhaitable qu'il résulte clairement de l'exposé en fait du problème en cause que le règlement n° 1408/71 ne peut pas apporter une solution à ce problème. Ce que la requérante au principal demande, c'est le bénéfice du revenu garanti aux personnes âgées par la loi belge du 1er avril 1969; ce problème, dans les circonstances du cas d'espèce, n'a rien à voir
avec la coordination de prestations de sécurité sociale des travailleurs migrants envisagée par l'article 51 du traité CEE, la requérante n'ayant jamais travaillé en Belgique, tandis que la prestation qu'elle revendique (complément de revenu garanti aux personnes âgées), dans les conditions du cas d'espèce, ne constitue pas une prestation de la sécurité sociale si on applique les critères de votre arrêt dans l'affaire Frilli, affaire 1/72 (Recueil 1972, p. 457), cité dans toutes les observations
écrites.

Bien sûr, des arguments plus sophistiqués ont été développés ce matin, pour appliquer quand même le règlement au cas d'espèce, mais à notre avis, ces arguments ont également été réfutés d'une façon convaincante dans les observations de la Commission que nous venons d'entendre.

En revanche, comme la Commission le démontre également, une solution tout à fait satisfaisante pour des cas de cette nature peut être trouvée sur la base des articles 7, paragraphe 2, et 10, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68. Une telle solution ne peut pas non plus aboutir à un cumul de prestations successives, comme le craint le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations.

Nous avons écouté, avec beaucoup d'intérêt évidemment, la discussion intéressante sur cette solution, que nous venons d'entendre, entre le représentant de l'ONPTS d'une part et la Commission, d'autre part. Nous devons dire que, là aussi, l'argumentation de la Commission nous paraît plus convaincante, parce que basée effectivement sur une jurisprudence plus récente que celle invoquée par la partie défenderesse dans la procédure au principal et, par conséquent, dans cette discussion, nous nous
associons aux arguments de la Commission.

Nous nous trouvons donc cette fois dans la position confortable où nous pouvons nous rallier sans réserve à l'argumentation si bien développée par la Commission sur toutes les questions posées par le juge de renvoi. Nous vous proposons d'y répondre, conformément aux suggestions faites par la Commission et déjà citées dans le rapport d'audience.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261/83
Date de la décision : 21/06/1984
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.

Revenu garanti aux personnes agées - Traitement égal.

Sécurité sociale des travailleurs migrants

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Carmela Castelli
Défendeurs : Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS).

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:230

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