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21/06/1984 | CJUE | N°227/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 juin 1984., Sophie Moussis contre Commission des Communautés européennes., 21/06/1984, 227/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ,

PRÉSENTÉES LE 21 JUIN 1984 ( 1 )

Monsieur le Président

Messieurs les Juges,

Dans cette affaire de fonctionnaire, il s'agit de la question de savoir si le passage d'un fonctionnaire dans le grade suivant d'une catégorie supérieure après la participation couronnée de succès à un concours général, relève des dispositions des articles 45 et suivants du statut relatives à la promotion ou des règles concernant le recrutement des articles 31 et suivants.

A —  Les faits, d

ont le détail résulte du rapport d'audience, peuvent être résumés comme suit: ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ,

PRÉSENTÉES LE 21 JUIN 1984 ( 1 )

Monsieur le Président

Messieurs les Juges,

Dans cette affaire de fonctionnaire, il s'agit de la question de savoir si le passage d'un fonctionnaire dans le grade suivant d'une catégorie supérieure après la participation couronnée de succès à un concours général, relève des dispositions des articles 45 et suivants du statut relatives à la promotion ou des règles concernant le recrutement des articles 31 et suivants.

A —  Les faits, dont le détail résulte du rapport d'audience, peuvent être résumés comme suit:

La requérante, Mme Sophie Moussis, est de nationalité grecque. Elle a obtenu en 1961 en Grèce, un diplôme de licenciée en sciences économiques et politiques et, en 1962, un diplôme du Centre européen universitaire de Nancy. De 1963 à 1968 elle a travaillé au Centre de planification et de recherches économiques à Athènes.

A l'issue d'un stage, elle a travaillé comme expert à la Commission à partir de 1968. En 1971, Mme Moussis a été nommée agent temporaire au grade A 7 à la direction générale de l'agriculture. Lauréate d'un concours, elle a d'abord été nommée fonctionnaire stagiaire en août 1972 et, en mai 1973, elle a été titularisée au grade A 7 puis promue en 1975 au grade A 6.

Après avoir participé à un concours général réservé aux ressortissants grecs, Mme Moussis a été nommée, par décision de la Commission du 8 juin 1982, avec effet au 1er juin de la même année, administrateur principal de grade A 5, échelon 3.

Le 11 janvier 1983, Mme Moussis a, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut, introduit auprès du Comité de classement une demande en vue d'un réexamen de son classement et de l'attribution du grade A 4, compte tenu de la décision de la Commission de 1973, publiée en mars 1981, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement (dénommés ci-après les critères de classement). Cette demande a été rejetée par une lettre du 20 janvier
1983 faisant référence à la promotion dont la requérante avait bénéficié.

La réclamation introduite en temps utile contre cette lettre en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ayant été également rejetée par une décision de la Commission du 14 juillet 1983 Mme Moussis a formé, le 6 octobre 1983, un recours concluant à ce que la Cour annule la décision de rejet de la défenderesse du 14 juillet 1983 et ordonne à la défenderesse de procéder à un nouveau classement de la requérante au regard des critères de classement de 1973.

B —  Ces demandes appellent de notre part les observations suivantes:

1. Sur la recevabilité du recours

a) La défenderesse excipe de l'irrecevabilité du recours. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 91, paragraphe 2, du statut, un recours n'est recevable que si l'autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, contre l'acte faisant grief dans le délai prescrit par cette disposition. Or l'acte faisant grief serait le classement au grade A 5 contenu dans la décision de la Commission du 8 juin 1982 et porté à la
connaissance de la requérante le 18 juin 1982. La requérante n'aurait pas introduit de réclamation contre cet acte dans le délai de trois mois prévu à l'article 90, paragraphe 2.

A cet égard, la requérante rétorque, en substance, qu'elle se serait fiée au fait que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'attachait à examiner une réclamation, abstraction faite des délais prévus à l'article 90, paragraphe 2. La finalité des dispositions du statut consacrées aux voies de recours consisterait en définitive également à aplanir une contestation justifiée des fonctionnaires. En conséquence, elle aurait à juste titre introduit la demande de révision de son classement
en application de l'article 90, paragraphe 1, du statut qui ne prévoit aucun délai. La procédure de recours se serait à cet égard déroulée dans les délais prescrits. Au demeurant, la défenderesse n'aurait à aucun moment soulevé l'exception d'irrecevabilité au cours de la procédure de recours, et elle aurait ainsi reconnu la validité de cette démarche.

b) Il y a lieu d'observer à propos de cette controverse qu'aux termes de l'article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, un recours n'est recevable que si l'autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, et dans le délai de trois mois y prévu et si la réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. Ces délais ont une. fonction d'apaisement qui a pour conséquence que leur
expiration rend la mesure en question non susceptible de recours. Comme la défenderesse le relève à juste titre, ces délais sont donc d'ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties.

Si, à l'expiration de ce délai, une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut est introduite en vue d'éliminer le grief, le rejet de cette demande par l'autorité investie du pouvoir de nomination constitue de par sa nature simplement une décision réitérative qui, d'après la jurisprudence constante de la Cour, ne peut pas, en principe, être attaquée de manière autonome. Si le rejet d'une telle demande était considéré comme un nouvel acte faisant grief au sens de l'article 90,
paragraphe 2, les délais prescrits à l'article 90, paragraphe 2, du statut pourraient à tout moment être éludés par une telle procédure qui n'est soumise à aucun délai.

En conséquence, la Cour a reconnu, entre autres dans les arrêts Tontodonati, Williams, Blomefield et Michael ( 2 ), qu'un nouvel examen de la situation administrative du fonctionnaire ne pouvait être demandé que si, à l'expiration du délai du recours, sont intervenus des faits nouveaux susceptibles de faire grief au requérant. La Cour a notamment considéré comme un tel fait nouveau la publication en mars 1981 des critères de classement de la Commission de 1973.

Par demande introduite le 11 janvier 1983, la requérante a sollicité une modification de la décision de classement qui avait été portée à sa connaissance le 18 juin 1982 après que le délai de recours contre cet acte lui faisant prétendument grief était déjà expiré. A cette date, la publication des critères de classement intervenue en mars 1981 ne constituait pas un fait nouveau paraissant justifier un nouvel examen de la situation administrative de la requérante. La décision de rejet de
l'autorité investie du pouvoir de nomination rendue le 20 janvier 1982 en réponse à la demande de la requérante doit donc, d'un point de vue objectif, être qualifiée d'acte purement confirmatif de la décision de classement du 8 juin 1982 qui n'est pas susceptible de faire grief à nouveau à la requérante. A cet égard, la réclamation introduite contre cette décision ainsi que le recours formé contre la décision du 14 juillet 1983 rejetant la réclamation, doivent également être considérés comme
tardifs.

c) Nous ne pouvons pas non plus suivre la requérante lorsqu'elle soutient que le grief ne serait pas clairement apparu dans la décision de nomination en cause du 8 juin 1982 dans la mesure où elle aurait eu principalement pour objet de l'informer de sa nomination à un emploi déterminé à l'issue d'un concours général. En effet, il ressort clairement de la décision en question que la requérante a été nommée administrateur principal au grade A 5, échelon 3. Une prétendue insuffisance de motivation
que la requérante a invoquée par ailleurs, ne permet pas non plus d'éliminer le grief.

d) Contrairement au point de vue avancé par la requérante, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse devant la Cour n'est pas non plus écartée par le fait que la défenderesse n'a pas attiré l'attention de la requérante sur l'irrégularité de sa démarche pendant la procédure non contentieuse. Comme nous l'avons déjà exposé, il appartient à la Cour d'examiner d'office la question de la recevabilité d'un recours. Ainsi que la défenderesse l'observe à juste titre, il n'existe par
ailleurs aucun principe juridique en vertu duquel l'exception d'irrecevabilité ne peut plus être soulevée si une telle indication n'a pas déjà été fournie au cours de la procédure préliminaire. Enfin, il y a lieu de partager également l'argument de la défenderesse selon lequel il n'est pas critiquable, du point de vue d'une bonne pratique administrative, que l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur la demande d'un fonctionnaire principalement sur la base de motifs matériels et
ne se prévale pas seulement de règles de forme.

En conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

Eu égard à ce résultat qui nous paraît clair, il nous semble opportun de ne prendre position sur le bien-fondé du recours qu'à titre subsidiaire et de manière succincte.

a) De l'avis de la requérante, elle devrait bénéficier, après avoir participé avec succès à un concours général, des règles de classement des articles 31 et 32 du statut ainsi que de l'article 3 des critères de classement. L'application des dispositions du statut relatives à la promotion aboutirait à une situation moins favorable que celle des candidats externes qui ont participé au même concours et dont l'expérience professionnelle serait pleinement prise en compte. S'il existait une
possibilité de choisir entre les dispositions du statut relatives au recrutement et celles concernant la promotion, il y aurait lieu, en cas de doute, d'appliquer au fonctionnaire intéressé la réglementation plus favorable.

b) La défenderesse rétorque, nous semble-t-il à juste titre, que tout candidat ne peut être recruté qu'une seule fois comme fonctionnaire au sens de l'article 1er du statut. A cette occasion intervient le classement à un grade et un échelon déterminés qui doit être effectué conformément aux articles 31 et 32 du statut et en tenant compte des critères de classement de la Commission de 1973. Le passage au grade supérieur d'un fonctionnaire classé à un grade déterminé ne peut en revanche
intervenir, comme cela s'est produit dans l'espèce présente, que sur la base des dispositions des articles 45 et suivants du statut qui ont trait à la promotion. Comme nous l'avons exposé dans nos conclusions dans l'affaire Angelidis ( 3 ), ces règles se fondent sur le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires de la même catégorie ou du même cadre qui a été consacré par l'article 5, paragraphe 3, du statut. Si on s'écartait de ces dispositions dans le cas du passage d'un
fonctionnaire à un grade supérieur, cela aboutirait au regard de la carrière à une inégalité de traitement de tous les autres fonctionnaires.

c) La circonstance que la requérante ait participé à un concours général n'y change rien non plus. Comme la défenderesse l'expose à bon droit, le principe d'égalité de traitement de tous les candidats participant à un concours exige seulement que les candidats soient soumis aux mêmes conditions d'épreuves et non pas que les lauréats, qui remplissent des conditions différentes, soient classés au même grade. Le statut de la requérante, qui a participé déjà comme fonctionnaire au concours général,
se distingue cependant fondamentalement de celui de tous les autres candidats qui jusqu'alors n'étaient pas au service de la Commission comme fonctionnaires. Cela apparaît notamment aussi dans le fait que la requérante n'a dû effectuer aucun stage conformément à l'article 34 du statut à la suite de sa nomination comme administrateur principal de grade A 5. Au cours de la procédure non contentieuse, la Commission a déjà attiré l'attention de la requérante sur ce fait. A cet égard, nous
renvoyons à nos développements dans les conclusions sur l'affaire Angelidis ( 3 ); La différence entre l'affaire précitée, dans laquelle nous avons plaidé pour l'application des dispositions du statut relatives au recrutement, et l'espèce présente réside, entre autres, dans le fait que le requérant dans cette affaire a été titularisé après avoir été agent temporaire et qu'à cette occasion, il a été classé non pas au grade immédiatement supérieur mais au grade suivant ce dernier.

C —  En conséquence, nous suggérons de rejeter le recours et de condamner chacune des parties à supporter leurs propres frais en application des articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure.

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( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) Arrêt rendu le 12.7.1973 dans l'affaire 28/72, Leandro Tontodonati /Commission des Communautés européennes, Recueil 1973, p. 779;

arrêt rendu le 6.10.1982 dans l'affaire 9/81, Calvin Williams /Cour des comptes des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 3301;

arrêt rendu le 1.12.1983 dans l'affaire 190/82, Adam Blomefield /Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 3981 ;

arrêt rendu le 1.12.1983 dans l'affaire 343/82, Christos Michael /Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 4023.

( 3 ) Conclusions présentées le 21.6.1982 dans l'affaire 17/83, Angel Angelidis /Commission des Communautés européennes, Recueil 1984, p. 2923.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227/83
Date de la décision : 21/06/1984
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Recrutement et promotion.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Sophie Moussis
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:227

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