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12/04/1984 | CJUE | N°116/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 12 avril 1984., Asbl Bureau belge des assureurs automobiles contre Adriano Fantozzi et SA Les Assurances populaires., 12/04/1984, 116/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

PRÉSENTÉES LE 12 AVRIL 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Un accident a eu lieu le 21 août 1976 entre deux automobiles, dont l'une appartenait à M. Fantozzi, ressortissant du royaume de Belgique, et l'autre était immatriculée en France mais conduite par quelqu'un qui l'avait volée.

Cette dernière était assurée par son propriétaire auprès d'une compagnie d'assurance française. Celle-ci a refusé d'endosser la responsabilité du dommage causé au véhi

cule en s'appuyant sur une clause de la police d'assurance qui excluait sa responsabilité en cas d'accid...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

PRÉSENTÉES LE 12 AVRIL 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Un accident a eu lieu le 21 août 1976 entre deux automobiles, dont l'une appartenait à M. Fantozzi, ressortissant du royaume de Belgique, et l'autre était immatriculée en France mais conduite par quelqu'un qui l'avait volée.

Cette dernière était assurée par son propriétaire auprès d'une compagnie d'assurance française. Celle-ci a refusé d'endosser la responsabilité du dommage causé au véhicule en s'appuyant sur une clause de la police d'assurance qui excluait sa responsabilité en cas d'accident causé par une voiture volée et conduite par le voleur. La compagnie en question se fondait également sur le fait qu'en droit français, les assurances ne sont pas tenues de couvrir les sinistres causés par un véhicule volé.

M. Fantozzi a introduit une action contre le Bureau belge des assureurs automobiles qui est le bureau national représentant les compagnies d'assurance en Belgique. En première instance, le tribunal a estimé que le bureau était tenu de réparer le dommage causé à M. Fantozzi. Le bureau a fait appel devant la cour d'appel de Mons. Cette juridiction était au courant du fait que l'interprétation de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166 du Conseil du 24 avril 1972 (JO L 103, 1972, p. 1) et ses
modifications ultérieures avait donné lieu à des décisions divergentes de la part des juridictions nationales. En application de l'article 177 du traité CEE, elle a donc déféré à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:

«Doit-il se déduire des règles du droit communautaire que l'obligation des bureaux nationaux d'assurance comporte la charge de réparer les dommages provoqués sur le territoire d'un État membre de la CEE par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre de la CEE lorsque le conducteur de ce véhicule s'en est rendu maître par vol ou violence?»

Invoquant un point de procédure préliminaire, l'avocat du bureau a protesté contre le fait que les observations écrites qu'il avait fait parvenir à la Cour n'avaient pas été acceptées. Selon lui, cette décision avait été prise par le greffier de la Cour, et cela, à tort. La situation semble être la suivante: lorsque la décision de renvoi de la juridiction nationale est parvenue à la Cour, elle a été notifiée aux avocats qui avaient représenté le bureau aux fins de la procédure nationale. Cette
signification est intervenue le 8 juillet 1983 et ils en ont accusé réception le 11 juillet. Ils avaient alors un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites. En fait, ce n'est qu'au mois de décembre 1983 que l'avocat à présent mandaté par le bureau a fait parvenir ses observations à la Cour. Elles n'ont pas été acceptées parce qu'elles ont été présentées hors délai. L'avocat a écrit à la Cour pour lui demander d'accepter ses observations écrites.

Le 26 janvier 1984, le greffier de la Cour a communiqué à l'avocat du bureau que la décision de ne pas accepter ses observations avait été prise sous l'autorité du président de la Cour et après consultation du président de chambre et qu'il avait agi sous cette autorité lorsqu'il a refusé d'accepter les observations écrites en question. Nous avons le sentiment que cette attitude était conforme à la pratique de la Cour de ne pas accepter d'observations présentées longtemps après l'expiration des
délais. La signification aux avocats mandatés aux fins de la procédure nationale nous paraît correspondre aux usages de la Cour. En tout état de cause, le bureau a, nous semble-t-il, eu l'occasion dans ses conclusions orales de soumettre à la Cour l'ensemble de ses observations sur les questions litigieuses.

La question porte sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 2, paragraphe 2, de la directive à laquelle nous avons fait référence. Cet article prévoit que les dispositions de la directive prennent effet «après qu'a été conclu un accord entre les neuf bureaux nationaux d'assurance aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le
territoire d'un autre État membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire». Les termes fondamentaux sont «dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire».

L'interprétation de ces termes a fait à ce jour l'objet de plusieurs thèses qui ont été examinées dans l'affaire 64/83, Bureau central français/Fonds de garantie automobile (arrêt rendu le 9. 2. 1984). Dans cette affaire, nous croyons avoir traité en détail ces arguments et nous pensons dès maintenant qu'il ne serait d'aucune utilité de nous répéter aujourd-hui en ce lieu. Dans son arrêt, la Cour a affirmé qu'en application de l'article 2, paragraphe 2, un véhicule ayant son stationnement habituel
sur le territoire d'un des États membres est assimilé à un véhicule dûment assuré, dans les conditions de la législation nationale de l'État du sinistre, au moment où le sinistre est survenu. Les termes, sur lesquels nous avons mis l'accent devaient s'entendre comme se référant aux limites et conditions de la responsabilité civile applicables à l'assurance obligatoire, étant entendu qu'au moment où l'accident est survenu, le conducteur du véhicule est censé être couvert par une assurance valide
conformément à cette législation.

En conséquence, il s'ensuit que le bureau national de l'État membre dans lequel le sinistre a eu lieu se porte garant pour les règlements de tous les sinistres conformément à ces dispositions législatives, que le conducteur du véhicule concerné ait été ou non effectivement couvert par une assurance. En outre, la Cour a déclaré qu'un véhicule portant une plaque d'immatriculation régulièrement délivrée doit être considéré comme ayant son stationnement habituel sur le territoire de l'État
d'immatriculation, même si à l'époque envisagée, l'autorisation d'utiliser le véhicule avait été retirée, indépendamment du fait que le retrait de l'autorisation rende non valide l'immatriculation. Par conséquent, le fait que ce véhicule ait été volé ou soustrait frauduleusement n'affecte pas la question de savoir s'il a son stationnement habituel sur le territoire d'un État membre particulier. Si la législation nationale de l'État membre dans lequel l'accident survient n'exige pas que les dommages
causés en cas de vol du véhicule, soient obligatoirement couverts, le bureau national n'est pas tenu, en application de l'article 2, paragraphe 2, de se porter garant du règlement de ces sinistres. En revanche, si la législation nationale prévoit une telle obligation, le bureau national est responsable même si le véhicule n'est pas assuré conformément à la législation nationale du territoire sur lequel il a son stationnement habituel.

Il est assez clair que la directive ne fait pas obstacle à ce que les bureaux nationaux concluent un accord de portée plus large que l'accord envisagé par la directive, celle-ci ayant eu simplement pour objet de fixer certaines conditions minimales que devait remplir l'accord de garantie à conclure entre les bureaux nationaux d'assurance.

Toutefois, le bureau et le gouvernement du Royaume-Uni font valoir qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation d'accords conclus entre les bureaux nationaux. Ils ont en cela tout à fait raison. Des accords de cette nature ne sont ni des actes des institutions de la Communauté ni des statuts des organismes créés par un acte du Conseil au sens de l'article 177.

Ensuite, il a été soutenu que la nouvelle directive 84/5 du 30 décembre 1983 (JO L 8, 1984, p. 17) qui a apporté certaines modifications à la législation relative à l'asurance des véhicules automoteurs, devrait influencer la décision de la Cour en l'espèce. Le fait qu'elle ait abordé le problème qui se pose en l'espèce signifie, a-t-on dit, que la question n'était pas réglée par la directive précédente. Dans l'affaire 64/83, la Cour avait connaissance du projet de cette directive et nous nous
rallions à l'opinion selon laquelle il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'interprétation des termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166 en vigueur à l'époque concernée.

En conséquence, il convient à notre avis de répondre à la question posée en ce sens que les termes «dans les conditions fixées par la législation nationale relative à l'assurance obligatoire», qui figurent dans l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166, signifient que le bureau national d'assurance de l'État membre dans lequel l'accident a lieu se porte garant pour le règlement des sinistres survenus de ce fait comme si le véhicule était assuré dans les conditions fixées par la législation
nationale relative à l'assurance obligatoire en vigueur dans cet État.

Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les dépens des parties au principal et il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens des gouvernements intervenants ni sur ceux de la Commission.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116/83
Date de la décision : 12/04/1984
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Mons - Belgique.

Assurance obligatoire des automobiles.

Rapprochement des législations

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Asbl Bureau belge des assureurs automobiles
Défendeurs : Adriano Fantozzi et SA Les Assurances populaires.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:170

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