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28/03/1984 | CJUE | N°29/83

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH contre Commission des Communautés européennes., 28/03/1984, 29/83


Avis juridique important

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61983J0029

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mars 1984. - Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Accords et concertations sur le marché des laminés de zinc. - Affaires jointes 29/83 et 30/83.

Recueil de jurisprudence 1984 page 01679

Sommaire
Parties
Objet ...

Avis juridique important

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61983J0029

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mars 1984. - Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Accords et concertations sur le marché des laminés de zinc. - Affaires jointes 29/83 et 30/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01679

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . CONCURRENCE - ENTENTES - ENTREPRISE - CHANGEMENT DE LA FORME JURIDIQUE ET DU NOM - RESPONSABILITE DE LA NOUVELLE ENTREPRISE EN RAISON DES COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS DE LA PRECEDENTE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

2.CONCURRENCE - ENTENTES - PRATIQUE CONCERTEE - PREUVE DE LA CONCERTATION NON APPORTEE

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

3.CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORD AYANT POUR OBJET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE - CRITERES D ' APPRECIATION

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

4.CONCURRENCE - ENTENTES - CLAUSES D ' EXPORTATION DANS UN CONTRAT DE VENTE - OBLIGATION DE REVENDRE DANS UN PAYS TIERS DETERMINE - INTERDICTION - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

5.CONCURRENCE - ENTENTES - CONTRAT DE DEPANNAGE ENTRE ENTREPRISES PRODUCTRICES - INTERDICTION - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

Sommaire

1 . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , LE CHANGEMENT DE LA FORME JURIDIQUE ET DU NOM D ' UNE ENTREPRISE N ' A PAS POUR EFFET DE CREER UNE NOUVELLE ENTREPRISE DEGAGEE DE LA RESPONSABILITE DE COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS DE LA PRECEDENTE , LORSQUE , DU POINT DE VUE ECONOMIQUE , IL Y A IDENTITE ENTRE LES DEUX .

2 . LA COMMISSION DOIT REUNIR DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISAMMENT PRECIS ET CONCORDANTS POUR FONDER LA CONVIC TION QUE LE COMPORTEMENT PARALLELE DE DEUX ENTREPRISES A ETE LE RESULTAT D ' UNE CONCERTATION ENTRE ELLES .

IL N ' EST PAS SATISFAIT A CETTE EXIGENCE LORSQUE LES ENTREPRISES CONCERNEES SONT EN MESURE D ' ETABLIR QUE LES FAITS , DONT LA COMMISSION A ESTIME QU ' ILS NE POUVAIENT S ' EXPLIQUER QU ' EN SUPPOSANT L ' EXISTENCE D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE , PEUVENT RECEVOIR UNE EXPLICATION SATISFAISANTE NE FAISANT PAS INTERVENIR UNE TELLE PRATIQUE .

3 . POUR DETERMINER SI UN ACCORD A POUR OBJET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE SAVOIR LEQUEL DES DEUX CONTRACTANTS A PU PRENDRE L ' INITIATIVE D ' INSERER TELLE OU TELLE CLAUSE , OU DE VERIFIER SI LES PARTIES ONT EU UNE INTENTION COMMUNE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L ' ACCORD . IL S ' AGIT , PAR CONTRE , D ' EXAMINER LES BUTS POURSUIVIS PAR L ' ACCORD EN TANT QUE TEL , A LA LUMIERE DU CONTEXTE ECONOMIQUE DANS LEQUEL L ' ACCORD DOIT ETRE APPLIQUE .

4 . LES CLAUSES D ' EXPORTATION INSEREES DANS UN CONTRAT DE VENTE ET OBLIGEANT LE REVENDEUR A EXPORTER LA MARCHAN DISE EN CAUSE DANS UN PAYS TIERS DETERMINE CONSTITUENT UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 DU TRAITE LORSQU ' ELLES ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D ' EMPECHER LA REEXPORTATION DE LA MARCHANDISE VERS LES PAYS DE PRODUCTION AFIN DE MAINTENIR UN SYSTEME DE DOUBLES PRIX DANS LE MARCHE COMMUN ET DE RESTREINDRE AINSI LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIER DE CELUI-CI .

5 . QUELLE QUE SOIT , EN GENERAL , L ' APPRECIATION D ' UN CONTRAT DE DEPANNAGE ENTRE ENTREPRISES PRODUCTRICES PAR RAPPORT AUX INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , UN TEL CONTRAT EST INTERDIT S ' IL APPARAIT QUE SES CONDITIONS D ' APPLICATION SONT DE NATURE LARGE ET VAGUE AU POINT DE POUVOIR SERVIR A UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE .

C ' EST NOTAMMENT LE CAS SI LES ENGAGEMENTS D ' ENTRAIDE VISENT NON SEULEMENT LES CAS DE FORCE MAJEURE ET DES SITUATIONS ASSIMILABLES , MAIS TOUS LES CAS D ' UNE ' PERTURBATION SERIEUSE ' , QUELLES QU ' EN SOIENT LA NATURE ET L ' ORIGINE , SURTOUT SI LA DUREE DU CONTRAT EST INDETERMINEE ET DES QUANTITES IMPORTANTES DU PRODUIT EN CAUSE SONT EN JEU .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 29 ET 30/83 ,

1 ) COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES SA , AYANT SON SIEGE A PARIS , REPRESENTEE PAR M IVO VAN BAEL ET JEAN-FRANCOIS BELLIS , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ELVINGER ET HOSS , 15 , COTE D ' EICH ,

PARTIE REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 29/83 ,

2)RHEINZINK GMBH , AYANT SON SIEGE A DATTELN ( RFA ), REPRESENTEE PAR SES GERANTS MM . VOLKER GROTH ET ROLF WOLFER , ASSISTE DE M RAINER BECHTOLD , AVOCAT AU BARREAU DE STUTTGART , EN TANT QUE MANDATAIRE AD LITEM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 30/83 ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE DANS L ' AFFAIRE 29/83 PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . GIULIANO MARENCO ET DANS L ' AFFAIRE 30/83 PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . NORBERT KOCH , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION , DANS LA MESURE PRECISEE DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES REQUERANTES , DE LA DECISION 82/866/CEE DE LA COMMISSION , DU 14 DECEMBRE 1982 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/29.629 - LAMINES ET ALLIAGES DE ZINC - JO L 362 , P . 40 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR RESPECTIVEMENT LES 23 ET 25 FEVRIER 1983 , LA COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES SA , AYANT SON SIEGE SOCIAL A PARIS , ET LA SOCIETE RHEINZINK GMBH , AYANT SON SIEGE SOCIAL A DATTELN ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 14 DECEMBRE 1982 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85
DU TRAITE CEE ( IV/29.629 - LAMINES ET ALLIAGES DE ZINC ), NOTIFIEE AUX SOCIETES REQUERANTES ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL ( JO L 362 , P . 40 ).

2 LA PREMIERE REQUERANTE ( CI-APRES : L ' ASTURIENNE ) DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ET DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION ATTAQUEE . LA DEUXIEME REQUERANTE ( CI-APRES : RHEINZINK ) DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE L ' ARTICLE 2 ET DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION .

3 L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION CONSTATE QUE LA CONCERTATION INTERVENUE EN 1976 ENTRE L ' ASTURIENNE ET RHEINZINK EN VUE DE LA PROTECTION DU MARCHE ALLEMAND CONTRE LES IMPORTATIONS PARALLELES DE LAMINES EFFECTUEES PAR LA FIRME GEBR . SCHILTZ NV D ' AARTSELAAR , BELGIQUE ( CI-APRES : SCHILTZ ) CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 DU TRAITE . L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION INFLIGE DES AMENDES AUX DEUX ENTREPRISES ' POUR AVOIR COMMIS L ' INFRACTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE L '
ARTICLE 1 ' .

4 L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION CONSTATE QUE LA CLAUSE CONVENUE EN 1976 ENTRE L ' ASTURIENNE ET SCHILTZ D ' UNE PART , ET RHEINZINK ET SCHILTZ D ' AUTRE PART , ET QUI OBLIGEAIT CE DERNIER A REVENDRE DES LAMINES DE ZINC DANS UN PAYS DETERMINE AVAIT POUR BUT DE LIMITER LES IMPORTATIONS PARALLELES DANS LA COMMUNAUTE ET CONSTITUAIT AINSI UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 DU TRAITE .

5 D ' APRES L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION , LE CONTRAT DE DEPANNAGE RECIPROQUE CONCLU LE 5 AOUT 1974 ENTRE L ' ASTURIENNE , RHEINZINK ET LA SOCIETE DES MINES ET FONDERIES DE ZINC DE LA VIEILLE MONTAGNE , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ANGLEUR ( BELGIQUE ), EST EGALEMENT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 85 DU TRAITE .

6 AVANT D ' EXAMINER LES MOYENS CONTESTANT L ' EXISTENCE DES INFRACTIONS RELEVEES , IL Y A LIEU DE CONSIDERER LE MOYEN PRELIMINAIRE SOULEVE PAR RHEINZINK ET SELON LEQUEL , EN TOUT ETAT DE CAUSE , CETTE SOCIETE NE SERAIT PAS RESPONSABLE DES INFRACTIONS CONSTATES PAR LA COMMISSION , CELLES-CI NE POUVANT ETRE IMPUTABLES QU ' A LA SOCIETE RHEINISCHES ZINKWALZWERK GMBH & CO ., DISSOUTE EN 1981 , SOIT ENTRE LES DATES OU LES COMPORTEMENTS ALLEGUES AURAIENT EU LIEU ET LE MOMENT OU LA COMMISSION A ARRETE LA
DECISION ATTAQUEE . RHEINZINK RELEVE QUE CETTE DECISION SE REFERE EXCLUSIVEMENT A LA SOCIETE RHEINISCHES ZINKWALZWERK GMBH & CO .

7 RHEINZINK ADMET QU ' ELLE EST LE SEUL SUCCESSEUR EN DROIT DE LA SOCIETE DISSOUTE , CELLE-CI AYANT ETE TRANSFORMEE EN UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LA RAISON SOCIALE EST RHEINZINK . ELLE INVOQUE CEPENDANT L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 17 , QUI NE PERMET A LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES QU ' AUX SEULES ENTREPRISES AYANT COMMIS DES INFRACTIONS A L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , POUR SOUTENIR QUE LA SUCCESSION JURIDIQUE INTERVENUE NE POURRAIT PAS RENDRE RHEINZINK
RESPONSABLE D ' AGISSEMENTS REPROCHES A UNE AUTRE SOCIETE ENTRE-TEMPS DISPARUE .

8 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE , AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE , RHEINZINK ET LA SOCIETE RHEINISCHES ZINKWALZWERK GMBH & CO ., SONT DEUX FORMES JURIDIQUES SUCCESSIVES D ' UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE . LE DROIT DE LA CONCURRENCE S ' ADRESSERAIT A DES ENTREPRISES ; L ' ENTREPRISE EN CAUSE AURAIT CHANGE DE NOM ET DE FORME JURIDIQUE AU MOMENT DE LA TRANSFORMATION , MAIS SON BUT , SON SIEGE ET SA DIRECTION SERAIENT RESTES INCHANGES . PAR CONSEQUENT , LES ACTES COMMIS PAR LA SOCIETE DISSOUTE
SERAIENT IMPUTABLES A RHEINZINK EN TANT QU ' UNIQUE SUCCESSEUR EN DROIT DE CETTE SOCIETE .

9 L ' ARGUMENT DE LA COMMISSION DOIT ETRE RETENU . RHEINZINK N ' A PAS CONTESTE QU ' ELLE EST NON SEULEMENT LE SUCCESSEUR EN DROIT DE LA SOCIETE RHEINISCHES ZINKWALZWERK GMBH & CO ., MAIS QU ' ELLE EN A CONTINUE LES ACTIVITES ECONOMIQUES . POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , LE CHANGEMENT DE LA FORME JURIDIQUE ET DU NOM D ' UNE ENTREPRISE N ' A PAS POUR EFFET DE CREER UNE NOUVELLE ENTREPRISE DEGAGEE DE LA RESPONSABILITE DE COMPORTEMENTS ANTICONCURRENTIELS DE LA PRECEDENTE , LORSQUE ,
DU POINT DE VUE ECONOMIQUE , IL Y A IDENTITE ENTRE LES DEUX .

A - LA CONCERTATION

10 LA CONCERTATION ENTRE L ' ASTURIENNE ET RHEINZINK , QUI FAIT L ' OBJET DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION ATTAQUEE , SE SITUE , D ' APRES LA MOTIVATION DE CETTE DECISION , DANS LE CADRE DES MESURES DE PROTECTION DES MARCHES PRISES PAR CERTAINS GRANDS PRODUCTEURS DE LAMINES DE ZINC . CES MESURES AURAIENT ETE INSPIREES PAR LA CIRCONSTANCE QUE , A L ' EPOQUE , LES PRIX DU ZINC LAMINE PRATIQUES PAR CES PRODUCTEURS ETAIENT PLUS ELEVES EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE QUE DANS CERTAINS AUTRES
ETATS MEMBRES TELLE , NOTAMMENT , LA BELGIQUE , AINSI QUE DANS DE NOMBREUX PAYS TIERS . CES ECARTS DE PRIX , PARFOIS SENSIBLES , AURAIENT FAVORISE L ' ACTIVITE D ' IMPORTATEURS QUI ACHETAIENT DES LAMINES DE ZINC DANS UN PAYS A BAS PRIX POUR LES REVENDRE DANS UN PAYS OU LES PRIX ETAIENT PLUS ELEVES , EN PARTICULIER DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE DALLEMAGNE . LA CONCERTATION ENTRE L ' ASTURIENNE ET RHEINZINK AURAIT EU POUR BUT D ' EMPECHER DE TELLES IMPORTATIONS PARALLELES .

11 LES DEUX REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LA COMMISSION N ' A PAS APPORTE LA PREUVE D ' UNE CONCERTATION ENTRE ELLES QUANT A LA PROTECTION ALLEGUEE DU MARCHE ALLEMAND . ELLES ESTIMENT QUE LA COMMISSION A FONDE SA DECISION SUR UN CERTAIN NOMBRE D ' INDICES ALORS QUE , D ' UNE PART , CES INDICES NE SAURAIENT SUFFIRE POUR ETABLIR LE GRIEF DE PRATIQUE CONCERTEE ARTICULEE PAR LA COMMISSION ET QUE , D ' AUTRE PART , LA COMMISSION AURAIT OMIS DE TENIR COMPTE D ' AUTRES INDICES DEFAVORABLES A SA THESE .

12 IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1976 L ' ASTURIENNE ET RHEINZINK ONT LIVRE DES QUANTITES IMPORTANTES DE ZINC LAMINE A SCHILTZ , EN BELGIQUE , POUR DES VENTES A DESTINATION DE L ' EGYPTE , ET MOYENNANT DES PRIX PROCHES DE CEUX PRATIQUES POUR DES VENTES DESTINEES AU MARCHE BELGE . LES LAMINES DE ZINC EXPEDIES EN BELGIQUE ETAIENT ENSUITE REETIQUETES PAR LES SOINS DE SCHILTZ POUR ETRE RECHARGES DANS DES CAMIONS EN PARTANCE POUR L ' ALLEMAGNE OU ILS ETAIENT REVENDUS A DES PRIX
INFERIEURS A CEUX NORMALEMENT PRATIQUES DANS CE PAYS .

13 IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE CETTE PRATIQUE A FONCTIONNE JUSQU ' A LA FIN DU MOIS D ' OCTOBRE 1976 , QUE DEUX EMPLOYES DE RHEINZINK ONT DECOUVERT , A CETTE MEME EPOQUE , LA REEXPEDITION DES LAMINES LIVRES A SCHILTZ VERS L ' ALLEMAGNE , ET QUE RHEINZINK AUSSI BIEN QUE L ' ASTURIENNE ONT MIS FIN A LEURS LIVRAISONS A SCHILTZ ENTRE LES 21 ET 29 OCTOBRE 1976 .

14 SELON LA DECISION ATTAQUEE , L ' ARRET DES LIVRAISONS A SCHILTZ PAR LES DEUX ENTREPRISES NE SERAIT PAS EXPLICABLE SANS UN ECHANGE D ' INFORMATIONS ENTRE ELLES EN VUE D ' UNE ACTION PARALLELE A L ' ENCONTRE DE SCHILTZ DANS LE CADRE D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE CONSISTANT A PROTEGER LE NIVEAU DES PRIX DU MARCHE ALLEMAND , NOTAMMENT EN EMPECHANT LES IMPORTATIONS PARALLELES OU LA REINTRODUCTION DE LAMINES ORIGINAIRES D ' ALLEMAGNE .

15 POUR ARRIVER A CETTE CONSTATATION , LA DECISION S ' APPUIE SUR LES INDICES SUIVANTS :

- LE 21 OCTOBRE 1976 , DATE A LAQUELLE L ' ASTURIENNE SUSPENDAIT SES LIVRAISONS A SCHILTZ ' SANS AUCUNE RAISON APPARENTE ' , RHEINZINK A REPROCHE A SCHILTZ DE NE PAS RESPECTER LA CLAUSE D ' EXPORTATION VERS L ' EGYPTE ; IL SERAIT IMPOSSIBLE DE NE VOIR QU ' UNE COINCIDENCE DANS CETTE IDENTITE DE DATE ;

-LE 26 OCTOBRE 1976 , RHEINZINK A COMMUNIQUE PAR TELEX A L ' ASTURIENNE SON INTENTION DE BAISSER SES PRIX SUR LE MARCHE ALLEMAND D ' ENVIRON 3 % , COMMUNICATION QUI N ' AURAIT ' AUCUN SENS ENTRE CONCURRENTS HORS D ' UN EFFORT CONCERTE POUR LUTTER ENSEMBLE CONTRE LES EXPORTATIONS PARALLELES SUR CE MARCHE ' ;

-LE 29 OCTOBRE 1976 , RHEINZINK A ARRETE SES LIVRAISONS A SCHILTZ APRES AVOIR ESSAYE EN VAIN D ' AMENER CELUI-CI A CESSER SES EXPORTATIONS A DESTINATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

-LE 8 NOVEMBRE 1976 SEULEMENT , SOIT APRES LA FIN DE L ' ENQUETE DES EMPLOYES DE RHEINZINK AUPRES DE SCHILTZ ET DE SON ACHETEUR ALLEMAND , L ' ASTURIENNE A RECLAME A SCHILTZ LE REGLEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT ENCORE DUES .

16 LE RAISONNEMENT DE LA COMMISSION EST FONDE SUR LA SUPPOSITION QUE LES FAITS ETABLIS NE PEUVENT PAS ETRE EXPLIQUES AUTREMENT QU ' EN FONCTION D ' UNE CONCERTATION ENTRE LES DEUX ENTREPRISES . EN PRESENCE D ' UNE TELLE ARGUMENTATION , IL SUFFIT AUX REQUERANTES D ' ETABLIR DES CIRCONSTANCES QUI DONNENT UN ECLAIRAGE DIFFERENT AUX FAITS ETABLIS PAR LA COMMISSION ET QUI PERMETTENT AINSI DE SUBSTITUER UNE AUTRE EXPLICATION DES FAITS A CELLE RETENUE PAR LA DECISION ATTAQUEE .

17 LES REQUERANTES ONT EFFECTIVEMENT ETABLI L ' EXISTENCE DE TELLES CIRCONSTANCES . C ' EST AINSI QUE LA COMMISSION A DU ADMETTRE QUE , CONTRAIREMENT AUX CONSTATATIONS DE LA DECISION , L ' ASTURIENNE VENAIT D ' EXECUTER COMPLETEMENT UNE COMMANDE DE SCHILTZ DE 240 TONNES DE LAMINES AU MOMENT OU ELLE A CESSE DE LUI LIVRER LE 21 OCTOBRE 1976 . L ' ASTURIENNE A EGALEMENT PROUVE , PAR LA PRODUCTION DE FACTURES ET DE TELEX , QU ' ELLE AVAIT DEJA EU DES DIFFICULTES AVEC SCHILTZ A PROPOS DU REGLEMENT DE
CERTAINES FACTURES RELATIVES A DES LIVRAISONS EFFECTUEES EN SEPTEMBRE , QU ' ELLE LUI EN A RECLAME LE PAIEMENT PAR TELEX DU 14 OCTOBRE , SUIVI D ' UN TELEX DU 2 NOVEMBRE , ET QUE DES PROBLEMES DE MEME ORDRE ONT SURGI EN CE QUI CONCERNE LE REGLEMENT DES FACTURES RELATIVES AUX 240 TONNES LIVREES EN OCTOBRE , COMME EN TEMOIGNE UN TELEX DU 12 NOVEMBRE .

18 DANS CES CONDITIONS , L ' ARRET DES LIVRAISONS A SCHILTZ PAR L ' ASTURIENNE , AINSI QUE LE MOMENT OU CET ARRET EST INTERVENU , PEUVENT S ' EXPLIQUER PAR DES CONSIDERATIONS TIREES DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE L ' ASTURIENNE ET SCHILTZ .

19 L ' ENVOI D ' UN TELEX , LE 26 OCTOBRE 1976 , PAR RHEINZINK A L ' ASTURIENNE , QUI CONCERNE LA REDUCTION DES PRIX SUR LE MARCHE ALLEMAND N ' EST PAS , A LUI SEUL , DE NATURE A DONNER DES INDICATIONS PERMETTANT DE SIGNALER L ' EXISTENCE D ' UNE PRATIQUE CONCERTEE , CELA D ' AUTANT MOINS QUE LA COMMISSION N ' A PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE CET EPISODE AURAIT EU DES CONSEQUENCES SUR LE NIVEAU DES PRIX PRATIQUES PAR L ' ASTURIENNE .

20 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION N ' A PAS REUNI DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISAMMENT PRECIS ET CONCORDANTS POUR FONDER LA CONVICTION QUE LE COMPORTEMENT PARALLELE DES DEUX ENTREPRISES CONCERNEES A ETE LE RESULTAT D ' UNE CONCERTATION ENTRE ELLES .

21 PAR CONSEQUENT , LE RECOURS DES DEUX REQUERANTES DOIT ETRE ACCUEILLI SUR CE POINT , ET L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULE .

22 L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION , QUI N ' INFLIGE DES AMENDES AUX DEUX ENTREPRISES QUE POUR AVOIR COMMIS L ' INFRACTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 1 DOIT , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , EGALEMENT ETRE ANNULE .

23 CETTE ANNULATION A POUR RESULTAT QU ' IL N ' EST PLUS NECESSAIRE D ' EXAMINER LE MOYEN DE RHEINZINK CONCERNANT LA NONCONSULTATION DE DOCUMENTS RELATIFS A L ' ARRET DES LIVRAISONS A SCHILTZ PAR L ' ASTURIENNE .

B - LES CLAUSES D ' EXPORTATION

24 LA DECISION CONSIDERE , DANS SES MOTIFS , QUE LA CLAUSE STIPULANT QUE SCHILTZ DEVAIT EXPORTER EN EGYPTE LES TONNAGES DE LAMINES DE ZINC LIVRES PAR L ' ASTURIENNE ET RHEINZINK CONSTITUE PAR SON OBJET MEME UNE RESTRICTION A LA CONCURRENCE . CETTE CLAUSE LIMITERAIT LA LIBERTE DU REVENDEUR D ' ECOULER LA MARCHANDISE OU IL VEUT ET PERMETTRAIT AUX DEUX PRODUCTEURS DE S ' OPPOSER A DES IMPORTATIONS PARALLELES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN . ELLE SERVIRAIT AINSI A PROTEGER LE MARCHE ALLEMAND , QUI
ETAIT LE PLUS VULNERABLE EN RAISON DU NIVEAU ELEVE DES PRIX .

25 LA REQUERANTE RHEINZINK FAIT VALOIR QUE LES CLAUSES D ' EXPORTATION QUI FAISAIENT PARTIE DES CONTRATS ENTRE ELLE ET SCHILTZ NE VIOLAIENT PAS L ' ARTICLE 85 DU TRAITE . ELLE SOUTIENT D ' ABORD QUE LA CONDITION D ' EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS N ' ETAIT PAS IMPOSEE PAR ELLE MAIS INSEREE DANS LE CONTRAT A L ' INITIATIVE DE SCHILTZ , QUI SE PROPOSAIT AINSI D ' OBTENIR LES MARCHANDISES AUX PRIX D ' EXPORTATION PLUS AVANTAGEUX . ELLE ALLEGUE ENSUITE QUE , AU SENS DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , UN
ACCORD PEUT SEULEMENT AVOIR POUR OBJET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE SI LES DEUX CONTRACTANTS ENSEMBLE SE SONT FIXES UN TEL OBJECTIF , CE QUI NE SERAIT MANIFESTEMENT PAS LE CAS EN L ' OCCURRENCE .

26 CES ARGUMENTS NE PEUVENT ETRE RETENUS . POUR DETERMINER SI UN ACCORD A POUR OBJET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE SAVOIR LEQUEL DES DEUX CONTRACTANTS A PU PRENDRE L ' INITIATIVE D ' INSERER TELLE OU TELLE CLAUSE , OU DE VERIFIER SI LES PARTIES ONT EU UNE INTENTION COMMUNE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L ' ACCORD . IL S ' AGIT , PAR CONTRE , D ' EXAMINER LES BUTS POURSUIVIS PAR L ' ACCORD EN TANT QUE TEL , A LA LUMIERE DU CONTEXTE ECONOMIQUE DANS LEQUEL L ' ACCORD DOIT
ETRE APPLIQUE .

27 A CET EGARD , LA DECISION - DONT LE CONTENU N ' EST PAS CONTESTE SUR CE POINT - RELEVE QUE LA PREMIERE COMMANDE DE SCHILTZ AUPRES DE L ' ASTURIENNE , FAITE A LA DEMANDE D ' UN ACHETEUR ALLEMAND , CONCERNAIT DES TOLES DE LAMINES AUX DIMENSIONS COURANTES EN ALLEMAGNE , ET QUE L ' ASTURIENNE A OBJECTE QUE DE TELLES DIMENSIONS , BIEN QUE COURAMMENT VENDUES EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE , NE FAISAIENT PAS L ' OBJET DE DEMANDE EN BELGIQUE . APRES CET INCIDENT , SCHILTZ S ' EST PROCURE LES MEMES TOLES
AUPRES DE L ' ASTURIENNE ET DE RHEINZINK EN FAISANT CROIRE A CES ENTREPRISES QUE LES TOLES ETAIENT DESTINEES A LA REEXPORTATION VERS LE MOYEN-ORIENT , EN PARTICULIER VERS L ' EGYPTE . LES PRIX DE VENTE PRATIQUES PAR LES DEUX PRODUCTEURS ETAIENT CEPENDANT PRATIQUEMENT IDENTIQUES A , OU TRES PROCHES DE CEUX DES MEMES PRODUCTEURS POUR LEURS VENTES DESTINEES AU MARCHE BELGE .

28 FORCE EST DE CONSTATER , DANS CES CIRCONSTANCES , QUE LES CLAUSES D ' EXPORTATION AVAIENT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D ' EMPECHER LA REEXPORTATION DE LA MARCHANDISE VERS LES PAYS DE PRODUCTION AFIN DE MAINTENIR UN SYSTEME DE DOUBLES PRIX DANS LE MARCHE COMMUN ET DE RESTREINDRE AINSI LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DE CELUI-CI .

29 LA REQUERANTE RHEINZINK FAIT ENCORE VALOIR QUE L ' ACCORD N ' A PAS EU D ' EFFET SENSIBLE SUR LA CONCURRENCE , NI SUR LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

30 ELLE N ' A , TOUTEFOIS , PAS CONTESTE QUE , EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DE FEUILLES DE ZINC , IL N ' EXISTE DANS LE MARCHE COMMUN QUE SIX LAMINOIRS D ' IMPORTANCE DIVERSE , DONT RHEINZINK EST LE SEUL A ETRE ETABLI EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE . DANS UNE TELLE SITUATION DE MARCHE , L ' ARGUMENT SELON LEQUEL LA RESTRICTION DE LA CONCURRENCE CONSISTANT DANS L ' ISOLEMENT DU MARCHE ALLEMAND NE SERAIT PAS SENSIBLE NE PEUT ETRE RETENU .

31 CES CONSIDERATIONS AMENENT A LA CONCLUSION QUE LES GRIEFS DIRIGES CONTRE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION DOIVENT ETRE REJETES .

C - LE CONTRAT DE DEPANNAGE

32 PAR CONTRAT CONCLU LE 5 AOUT 1974 , L ' ASTURIENNE , RHEINZINK ET LA VIEILLE MONTAGNE SE SONT ENGAGEES A S ' APPROVISIONNER MUTUELLEMENT EN LAMINES DE ZINC EN CAS DE PERTURBATION SERIEUSE ENTRAINANT , POUR L ' UNE D ' ELLES , UNE PERTE DE PRODUCTION QUEL QU ' EN SOIT LE MOTIF . EN VERTU DU CONTRAT , CE DEPANNAGE EST DU DES QUE LE DEFICIT DE PRODUCTION DANS L ' ENTREPRISE FRAPPEE PAR LA PERTURBATION EXCEDE 20 TONNES PAR JOUR , OU 200 TONNES AU TOTAL . CHACUNE DES AUTRES ENTREPRISES S ' ENGAGE ,
DANS CES CAS , A EFFECTUER UNE LIVRAISON DE 1 500 TONNES AU MAXIMUM , POURVU TOUTEFOIS QUE SA PROPRE PRODUCTION NE SOIT PAS PERTURBEE . LE CONTRAT PREVOYAIT QU ' IL ETAIT VALABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1976 ET TACITEMENT PROLONGE CHAQUE FOIS D ' UNE ANNEE CIVILE , SAUF EN CAS DE RESILIATION LAQUELLE N ' EST PAS INTERVENUE .

33 SELON LA DECISION ATTAQUEE , CE CONTRAT CONSTITUE UNE RESTRICTION DE CONCURRENCE TANT PAR L ' OBJET QUE PAR L ' EFFET . IL PRIVERAIT LES PARTIES DE LEUR AUTONOMIE DE COMPORTEMENT , DE LEUR FACULTE DE S ' ADAPTER INDIVIDUELLEMENT AUX CIRCONSTANCES ET DE LA POSSIBILITE DE TIRER PROFIT , PAR UN SURCROIT DE VENTES DIRECTES A LA CLIENTELE , DES ARRETS OU REDUCTIONS DE PRODUCTION DES AUTRES ENTREPRISES . LE CONTRAT POURRAIT , EN OUTRE , CONTRAINDRE LES PARTIES A SE LIVRER LES UNES AUX AUTRES DES
TONNAGES CONSIDERABLES . SUR LA BASE DE CES CONSIDERATIONS , LA DECISION CONSTATE QU ' UN CONTRAT D ' UNE PORTEE SI GENERALE ET D ' UNE SI LONGUE DUREE , PUISQU ' INDEFINIMENT RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION , ' INSTITUTIONNALISE L ' ENTRAIDE AU LIEU ET PLACE DE LA CONCURRENCE ' ET TEND A ' EVITER TOUTE MODIFICATION ' DANS LES POSITIONS RESPECTIVES SUR LE MARCHE .

34 LA REQUERANTE RHEINZINK NE CONTESTE PAS , SUR CE POINT , LES FAITS ETABLIS PAR LA DECISION ; ELLE ESTIME CEPENDANT QUE LA COMMISSION PORTE UNE APPRECIATION ERRONEE SUR LES MOTIFS DE CE CONTRAT ET SUR SES CONSEQUENCES PRATIQUES . LES TROIS ENTREPRISES AURAIENT SIMPLEMENT VOULU REDUIRE LE RISQUE DE NE PLUS POUVOIR APPROVISIONNER LEURS CLIENTS HABITUELS EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEP TIONNELLES SUSCEPTIBLES DE GENER LA PRODUCTION . L ' UTILITE PRATIQUE DU CONTRAT SERAIT APPARUE DANS QUELQUES CAS
EXCEPTIONNELS , OU LE CONTRAT A SERVI DE BASE A CERTAINES LIVRAISONS OCCASIONNELLES D ' UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE .

35 QUELLE QUE SOIT , EN GENERAL , L ' APPRECIATION D ' UN CONTRAT DE DEPANNAGE ENTRE ENTREPRISES PRODUCTRICES PAR RAPPORT AUX INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , LES TERMES DU CONTRAT EN CAUSE SONT TELLEMENT GENERAUX ET INDEFINIS QU ' ILS SE PRETENT A UNE MISE EN OEUVRE TRES DIFFERENTE DE CELLE QUE LES PARTIES SOUTIENNENT AVOIR ENVISAGEE ET QU ' ELLES ONT EFFECTIVEMENT SUIVIE JUSQU ' ICI . LES ENGAGEMENTS D ' ENTRAIDE VISENT EN EFFET NON SEULEMENT LES CAS DE FORCE MAJEURE ET DES SITUATIONS
ASSIMILABLES , MAIS TOUS LES CAS D ' UNE ' PERTURBATION SERIEUSE ' , QUELLES QU ' EN SOIENT LA NATURE ET L ' ORIGINE . IL APPARAIT AINSI QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DU CONTRAT SONT DE NATURE LARGE ET VAGUE AU POINT DE POUVOIR SERVIR A UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE . A CETTE CONSIDERATION S ' AJOUTENT LA DUREE INDETERMINEE DU CONTRAT ET LA CIRCONSTANCE QUE DES QUANTITES IMPORTANTES DE TONNES DE LAMINES SONT EN JEU , VU LES CHIFFRES NON CONTESTES DONT LA DECISION FAIT ETAT .

36 LES GRIEFS DIRIGES CONTRE LES CONSTATATIONS RELATIVES AU CONTRAT DE DEPANNAGE NE PEUVENT DONC , EN DEFINITIVE , ETRE ACCUEILLIS .

37 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ET DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION ATTAQUEE DOIVENT ETRE ANNULEES ET QUE LE RECOURS DE RHEINZINK DOIT ETRE REJETE POUR LE SURPLUS .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

38 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . TOUTEFOIS , SELON LE PARAGRAPHE 3 , PREMIER ALINEA , DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE , SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS .

39 DANS L ' AFFAIRE 29/83 , LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

40 DANS L ' AFFAIRE 30/83 , LES PARTIES AYANT SUCCOMBE CHACUNE EN CERTAINS DE LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , ET DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 82/866/CEE DE LA COMMISSION , DU 14 DECEMBRE 1982 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/29.629 - LAMINES ET ALLIAGES DE ZINC - JO L 362 , P . 40 ), SONT ANNULEES .

2)LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 30/83 EST REJETE POUR LE SURPLUS .

3)DANS L ' AFFAIRE 29/83 , LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

4)DANS L ' AFFAIRE 30/83 , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 29/83
Date de la décision : 28/03/1984
Type de recours : Recours en annulation - fondé, Recours contre une sanction - fondé

Analyses

Concurrence - Accords et concertations sur le marché des laminés de zinc.

Pratiques concertées

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:130

Source

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