La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1984 | CJUE | N°20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 22 mars 1984., Aristides Vlachos contre Cour de justice des Communautés européennes., 22/03/1984, 20


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. MARCO DARMON,

PRÉSENTÉES LE 22 MARS 1984

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A la suite d'une procédure de sélection ad hoc, Aristides Vlachos a été engagé le 15 septembre 1980 comme juriste-linguiste au service de traduction de la Cour de justice des Communautés européennes qui lui a, en conséquence, proposé un contrat d'agent auxiliaire au grade A II/4. Dans sa réponse, Aristides Vlachos a exprimé sa déception devant ce classement, estimant que son expérience professionnelle en Grèce (m

agistrat, puis avocat) impliquait un grade supérieur: il a cependant accepté la
...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. MARCO DARMON,

PRÉSENTÉES LE 22 MARS 1984

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A la suite d'une procédure de sélection ad hoc, Aristides Vlachos a été engagé le 15 septembre 1980 comme juriste-linguiste au service de traduction de la Cour de justice des Communautés européennes qui lui a, en conséquence, proposé un contrat d'agent auxiliaire au grade A II/4. Dans sa réponse, Aristides Vlachos a exprimé sa déception devant ce classement, estimant que son expérience professionnelle en Grèce (magistrat, puis avocat) impliquait un grade supérieur: il a cependant accepté la
proposition de la Cour lorsque cette dernière lui a donné l'assurance, dans une lettre du 25 août 1980, que

«les meilleurs juristes-linguistes auront la possibilité d'être nommés réviseurs (grade LA 5)» (après l'adoption du budget 1981).

Nommé agent temporaire LA 6/3 le 1er janvier 1981, il se voit confier la fonction de réviseur ad interim au grade LA 5/1 dès le 1er avril 1981 pour une période de six mois. Après avoir participé avec succès au concours interne CJ 14/81, il est nommé fonctionnaire stagiaire en qualité de juriste-linguiste et classé au grade LA 6/3, à partir du 1er octobre 1981; renouvelé dans sa fonction de juriste-réviseur par cette même décision, il perçoit une indemnité qui couvre la différence entre sa
rémunération au grade LA 6 et celle qu'il aurait obtenue au grade LA 5 dans lequel il était classé auparavant (article 7, paragraphe 2, du statut).

2.  Il considère cependant que la Cour de justice n'a toujours pas concrétisé les assurances données dans la lettre précitée. En conséquence, il introduit le 20 janvier 1982 une demande en vue d'obtenir sa titularisation en qualité de juriste-réviseur (catégorie LA 5/4).

Bien qu'à l'issue de la période de stage obligatoire prévue par l'article 34, paragraphe 1, du statut le requérant ait été nommé, le 30 juin 1982, fonctionnaire titulaire en qualité de juriste-linguiste classé au grade 6, échelon 3, de la catégorie LA à partir du 1er juillet 1982, il introduit un premier recours, le 10 février 1983 (enregistré sous le no 21/83), par lequel il demande à être titularisé à l'échelon 4 du grade LA 5.

Parallèlement, il dirige un second recours, le 8 février 1983 (enregistré sous le no 20/83), contre une décision du 29 juin 1982, faisant suite à sa réussite à un second concours CJ 149/81 ouvert en 1982 pour le recrutement de cinq juristes-réviseurs, par laquelle l'AIPN l'a

«nommé juriste-réviseur de langue grecque à la direction de la traduction à compter du 1er juillet 1982 et promu du grade LA 6, échelon 3, au grade LA 5, échelon 1, et report d'ancienneté d'échelon au 1er septembre 1980».

Dans cette requête, il demande à être classé en LA 4 ou, subsidiairement, à l'échelon 4 du grade 5, alors qu'il est actuellement classé à l'échelon 2 de ce grade, auquel il a accédé par le jeu de l'augmentation biennale d'échelon prévue par l'article 44 du statut.

3.  Tant par leurs moyens que par leur objet, les deux recours introduits par Aristides Vlachos présentent à juger une même question: l'AIPN peut-elle, en cas de concours interne (article 29, paragraphe 1 b)), appliquer les dispositions du statut gouvernant l'avancement au choix des fonctionnaires par le jeu de la promotion (articles 45, paragraphe 1, et 46) pour déterminer le classement catégoriel des lauréats.

Une observation cependant: le premier recours a été introduit alors que le requérant ignorait, lorsqu'il a transmis sa réclamation préalable le 28 juillet 1982, l'existence de la double décision des 29 et 30 juin 1982, notifiée le 5 octobre 1982, tandis que le second est dirigé précisément contre la première d'entre elles.

Le recours 21/83 vise donc la titularisation et le reclassement d'Aristides Vlachos dès le 20 janvier 1982, date de l'introduction de sa demande, indépendamment de la double décision précitée. Le succès de cette instance fonderait ainsi la demande principale du recours 20/83.

Il convient dès lors d'envisager successivement les deux affaires.

4.  Dans sa requête 21/83, Aristides Vlachos produit deux ordres de moyens tirés, d'une part, des assurances données par l'AIPN quant à son classement catégoriel, d'autre part, de l'application des articles 31 et 32 pour la détermination de son grade et de son échelon.

Le requérant estime avoir été trompé dans la confiance qu'avait fait naître légitimement en lui l'AIPN. Il s'appuie à cet égard sur les assurances résultant de la lettre du 25 août 1980, confirmées par sa nomination ad interim comme juriste-réviseur à partir du 1er avril 1981 et par les rapports des jury des concours CJ 14/81 et CJ 149/81 qui auraient établi, conformément à la condition posée par la lettre précitée, qu'il était bien l'un des «meilleurs juristes-linguistes» de la division de
traduction de langue grecque.

Contrairement au requérant, nous ne pensons pas que ces éléments puissent être retenus. La lettre du 25 août 1980 répondait aux préoccupations d'Aristides Vlachos, déçu d'être engagé comme agent auxiliaire A II/4, en soulignant que cette situation n'était que provisoire en raison des possibilités budgétaires du moment. Elle ouvrait des perspectives à la carrière de l'intéressé au sein de la division linguistique en voie de formation, une fois les crédits budgétaires adoptés: en effet, son
engagement devait normalement aboutir à sa nomination comme juriste-linguiste LA 6 et, le cas échéant, s'il faisait partie des meilleurs de ces derniers, comme juriste-réviseur LA 5.

Cette lettre, d'ailleurs signée par le directeur adjoint de l'administration, n'avait donc d'autre objet que d'informer Aristides Vlachos et n'engageait nullement l'AIPN à le nommer au grade souhaité dans un délai déterminé, en dehors du respect des règles statutaires qui, seules, déterminent les modalités que doit suivre l'AIPN pour la nomination des fonctionnaires des Communautés européennes: celle-ci ne peut en effet résulter d'un concours de volontés, les relations entre le personnel d'une
institution et l'AIPN étant d'ordre statutaire et non contractuel ( 1 ).

On est ainsi renvoyé, pour le reclassement du requérant en LA 5/4 avant les décisions des 29 et 30 juin 1982, au second ordre de moyens avancé par Aristides Vlachos.

Les moyens tirés des articles 31 et 32 du statut ne nous paraissent pas pertinents compte tenu de l'objet même du recours. En effet, à la suite du concours CJ 14/81, le requérant avait été nommé fonctionnaire stagiaire et classé en LA 6/3 conformément aux articles 27 à 34 du statut, comme l'indiquent sans ambiguïté les visas de la décision de l'AIPN des 11 et 25 novembre 1981. Il avait donc bénéficié d'une double dérogation: il était nommé, selon une pratique constante de l'institution, au grade
supérieur de la carrière pour laquelle il avait été recruté par concours interne (LA 7/6) comme l'autorise l'article 31, paragraphe 2, et classé à l'échelon 3, compte tenu de son expérience professionnelle, en application de l'article 32, paragraphe 2. Aristides Vlachos a d'ailleurs constaté que son classement à l'issue de ce concours était régi par les dispositions précitées; cependant, il a maintenu sa demande de titularisation à un grade et un échelon supérieurs.

Or, la titularisation ne pouvait être décidée qu'à l'expiration de la période obligatoire de stage prévue par l'article 34, paragraphe 1, soit le 1er juillet 1982, comme l'a précisément décidé l'AIPN le 30 juin 1982.

Quant au classement en LA 5/4, il ne pouvait intervenir, en dehors de tout concours, que par l'application des articles 45 et 46 régissant l'avancement des fonctionnaires: mais, comme l'AIPN et le requérant l'ont eux-mêmes reconnu, ces dispositions n'étaient pas alors applicables faute de titularisation (article 45, paragraphe 1, alinéa 2).

On ne peut donc considérer comme une «capitis deminutio» la nomination du requérant en LA 6/3 comme fonctionnaire stagiaire. Même si l'exercice ad interim de la fonction de juriste-réviseur lui avait permis d'être classé jusque-là en LA 5/1 en application de l'article 10, alinéa 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, le libellé de l'avis de concours et les dispositions du statut ne laissaient pas d'autre choix à l'AIPN; par ailleurs, le requérant a perçu, dès le
1er octobre 1981, une indemnité différentielle en raison même de son changement de grade, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut.

Ces considérations nous conduisent à conclure au rejet du recours 21/83.

5.  Nous en arrivons ainsi à la question essentielle que nous évoquions précédemment et qui est au centre du second litige: les dispositions régissant la détermination du grade et de l'échelon d'un fonctionnaire promu (articles 45, paragraphe 1, et 46 du statut) peuvent-elles être appliquées par l'AIPN au classement catégoriel d'un fonctionnaire nommé après concours interne à un poste créé dans la catégorie à laquelle il appartient?

Nous présenterons brièvement les moyens développés par les parties sur cette question, avant de vous proposer notre propre analyse.

Aristides Vlachos considère que la décision du 29 juin 1982 qui l'a nommé juriste-réviseur à la suite de sa réussite au concours interne CJ 149/81 constitue une opération de recrutement: dès lors, les articles 31 et 32 du statut devraient régler son classement. Or, les articles 31, paragraphe 2, et 32, paragraphe 2, donneraient la possibilité à l'AIPN, sous certaines conditions, de moduler le classement hiérarchique du candidat en fonction de son expérience professionnelle. Par contre,
l'application des articles 45 et 46 (concernant la promotion) ne permettrait aucune dérogation de ce genre, le classement du fonctionnaire étant déterminé indépendamment de son expérience professionnelle, celle-ci ayant été normalement prise en compte dans les conditions précédentes. Ainsi, les dispositions des articles 31 et 32 seraient plus favorables que les dispositions des articles 45 et 46.

A l'appui de sa prétention, le requérant avance trois moyens:

— il a été recruté: on ne peut limiter la notion de recrutement à l'hypothèse du premier engagement dans une institution; il faut l'entendre, en effet, au sens large comme s'appliquant à toutes les manières de pourvoir à un poste ( 2 ),

— on ne peut le considérer comme promu: l'AIPN ne pouvait pas, sous prétexte qu'il était lié statutairement à la Cour de justice des Communautés européennes, effectuer uns «combinaison» des dispositions des articles 29 et 45-46 sans violer le sens et l'économie mêmes des dispositions du statut. Au surplus, ainsi que l'a reconnu l'AIPN elle-même, la condition d'ancienneté posée par l'article 45, paragraphe 1, deuxième phrase, ne serait pas remplie par le requérant;

— l'application des dispositions régissant la promotion serait source d'une double discrimination au sein de l'institution elle-même et par rapport à la pratique constante suivie par les autres institutions, en violation du principe de l'égalité de traitement posé par l'article 5, paragraphe 3, du statut.

La défense de l'AIPN est articulée autour des moyens développés par le requérant:

— Il convient d'après elle d'entendre de façon stricte la notion de recrutement: l'AIPN se réfère ici aux conclusions présentées par M. l'avocat général Lagrange dans l'affaire Lassalle ( 3 ). En conséquence, le recrutement ne pourrait viser que le premier engagement aux Communautés européennes, de sorte que tout agent déjà lié statutairement aux Communautés ne relèverait plus des règles gouvernant le classement après recrutement. Par ailleurs, à supposer même que l'article 32 soit appliqué,
l'AIPN jouirait d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour l'octroi d'une bonification d'ancienneté.

— L'article 46 serait applicable non seulement lorsque la condition d'ancienneté de l'article 45, paragraphe 1, est remplie, mais aussi, par analogie, lorsque, cette condition n'étant pas remplie, l'AIPN organise un concours interne pour l'accès au grade supérieur dans une même catégorie ou dans un même cadre. Selon l'interprétation constante de la Cour comme des autres institutions de la Communauté, le passage au grade supérieur, à l'intérieur du même cadre ou de la même catégorie,
constituerait une promotion, quelles que soient les modalités de son organisation.

— L'application de l'article 46 se ferait dans l'intérêt même du fonctionnaire: en effet, si l'on appliquait strictement la condition d'ancienneté de l'article 45, paragraphe 1, il en résulterait l'obligation pour le fonctionnaire d'attendre entre six mois et deux ans avant de bénéficier des dispositions de l'article 46.

6.  L'interprétation contradictoire des dispositions du statut par les parties rend nécessaire une approche progressive du problème posé pour déterminer les dispositions du statut applicables au classement catégoriel du requérant. Il convient, en premier lieu, de circonscrire le champ d'application respectif des procédures de recrutement et de promotion tel qu'il résulte du statut; il sera alors possible de déterminer les règles susceptibles de régir le classement d'Aristides Vlachos.

Explicitant le contexte et la signification des dispositions du statut relatives au recrutement et à la promotion, M. l'avocat général Lagrange soulignait la spécificité respective de ces deux procédures, telle qu'elle résulte tant du libellé que de l'économie des chapitres 1 et 3 qui en agencent l'application ( 4 ). C'est à une appéciation de même nature que parvenait M. l'avocat général Reischl: en effet, si la notion de recrutement ou de nomination «englobe toutes les possibilités de pourvoir
un poste» ( 5 ), il convient cependant de la distinguer de la promotion. Il ressort de leurs réflexions que les particularités qui caractérisent les deux procédures doivent être recherchées dans la finalité propre à chacune d'elles.

Sauf exception (article 29, paragraphe 2), le recrutement s'opère par concours. Cela résulte non seulement de la structure de l'article 29, paragraphe 1, qui pose le principe du recrutement par concours général, mais aussi de l'article 45, paragraphe 2, qui l'instaure en règle pour tout passage d'un fonctionnaire à une nouvelle catégorie ou à un nouveau cadre. Vous avez d'ailleurs confirmé qu'en ce cas la faculté de l'AIPN de recourir à un autre procédé était exclue en raison même du caractère
exceptionnel de l'article 29, paragraphe 2, précité ( 6 ).

La promotion règle l'avancement ultérieur du fonctionnaire dans sa catégorie ou dans son grade. En conséquence, l'aptitude du fonctionnaire ayant été établie au moment du recrutement, la promotion interviendra au choix de l'AIPN. Cela suppose cependant que le fonctionnaire recruté donne au préalable des preuves de sa capacité professionnelle au sein de la catégorie ou du cadre d'accès: c'est pourquoi un délai minimal est exigé afin de permettre la comparaison des mérites respectifs des
intéressés (article 45, paragraphe 1, alinéa 2), même en cas de changement de cadre ou de catégorie ( 7 ).

Les caractéristiques propres à chacune de ces deux procédures expliquent la place particulière de la promotion parmi les différentes modalités auxquelles l'AIPN peut recourir afin de pourvoir la vacance d'un poste. D'après l'article 29, paragraphe 1 a), la promotion apparaît en effet comme la première des possibilités, avec la mutation, que l'AIPN doit prendre en considération: l'ordre de préférence ainsi établi est l'expression même du principe de la vocation à la carrière des fonctionnaires
recrutés ( 8 ). Il y aurait eu, en effet, quelque contradiction en ce cas à écarter les possibilités de promotion au profit du seul recrutement, tout en posant le principe de la vocation à la promotion après recrutement, tel qu'il résulte de l'économie même du titre III du statut qui décrit la constitution et le déroulement de la carrière du fonctionnaire (chapitres 1 à 4).

Si nous avons cru nécessaire d'insister sur la spécificité des deux procédures, c'est qu'elle renvoie à la spécificité des finalités respectives pour lesquelles elles ont été instituées. Tandis que le recrutement marque, en effet, l'entrée dans une catégorie ou dans un cadre de la fonction publique européenne, la promotion règle par contre le déroulement de la carrière ainsi entamée au sein de la catégorie ou du cadre auxquels le candidat a accédé. Le recrutement a donc pour objet d'organiser
l'entrée au service des Communautés et plus généralement, comme l'avait laissé entendre M. l'avocat général Lagrange, «l'accès à un nouveau cadre ou à une nouvelle catégorie» ( 9 ), la promotion ayant par contre pour finalité de permettre au fonctionnaire recruté l'avancement dans la carrière ainsi entamée.

Ayant ainsi. circonscrit le champ d'application de chacune des deux procédures, il nous est à présent possible de mieux appréhender la pratique des institutions qui, comme en témoigne la situation d'espèce, revêt parfois une originalité qui rend difficile l'application strictement alternative des différentes dispositions que nous avons envisagées.

7.  La décision du 29 juin 1982 porte en effet à la fois nomination et promotion d'Aristides Vlachos, ses visas mentionnant d'ailleurs l'article 29 et les articles 45 et 46. Elle recouvre donc une situation «intermédiaire» au regard de la typologie analysée ci-dessus. Elle applique, en effet, les règles de classement catégoriel du fonctionnaire promu au cas d'un fonctionnaire nommé, dans sa catégorie (LA), à de nouvelles responsabilités (juriste-réviseur), à la suite de son succès au concours
interne CJ 149/81.

Une première observation s'impose: aucune disposition du statut n'exclut le recours au procédé du concours interne dans un tel cas, dès lors qu'il n'existait, en l'occurrence, aucune autre possibilité permettant aux fonctionnaires intéressés d'avancer dans la carrière: la promotion supposait en effet l'expiration du délai minimal fixé par l'article 45, paragraphe 1, et la mutation ne pouvait jouer pour la nomination à un grade supérieur (article 7, paragraphe 1, du statut). L'AIPN ne nous paraît
donc pas avoir outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le choix des procédures les plus appropriées pour pourvoir aux postes vacants ( 10 ).

Cependant, et ce sera notre seconde observation, cette constatation laisse entier le problème des règles applicables en matière de classement catégoriel: s'agissant de la nomination d'un fonctionnaire après concours interne, l'AIPN pouvait-elle régler son classement par l'application des articles 45, paragraphe 1, et 46 ou devait-elle faire application des articles 31 et 32 qui régissent le classement après recrutement?

8.  A cette question, nous pensons qu'il convient d'apporter la réponse suivante: si les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent être appliquées à la situation d'Aristides Vlachos, par contre des circonstances propres à l'espèce rendent non seulement possible mais souhaitable l'appplication par analogie des règles en matière de promotion.

Quant à l'application des articles 31 et 32, il nous semble qu'elle ne donnerait pas nécessairement satisfaction au requérant et qu'elle n'est pas appropriée à l'objet de la procédure contestée.

Si l'on opte en effet pour l'application des règles de classement fixées par les articles 31 et 32, cela n'obligerait pas pour autant l'AIPN à mieux classer le requérant. Par le jeu du premier paragraphe des articles 31 et 32, le requérant devrait être en principe classé au grade de base de la carrière pour laquelle il a postulé, soit ici en LA 5/1; les dérogations des articles 31, paragraphe 2, et 32, paragraphe 2, sont par contre laissées à l'appréciation discrétionnaire de l'AIPN. Certes,
cette dernière n'aurait pu priver Aristides Vlachos du bénéfice de ces dispositions dérogatoires si leur application avait constitué une pratique constante de l'institution: dans un tel cas, et sauf situation objectivement différente, elle aurait violé ainsi le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires d'une même catégorie ou d'un même cadre, tel qu'il résulte de l'article 5, paragraphe 3, du statut. Cependant, le requérant n'ayant pu établir l'existence de telles discriminations,
un tel moyen ne peut être retenu.

En tout état de cause, il convient, selon nous, d'écarter l'application de ces dispositions au cas d'espèce.

On ne peut, en effet, assimiler Aristides Vlachos à un fonctionnaire «recruté» dès lors que, loin d'accéder à une catégorie ou à un cadre nouveau, il bénéficie, par le jeu d'un concours interne, d'un avancement de carrière au sein de la catégorie LA dans laquelle il est fonctionnaire stagiaire depuis le 1er octobre 1981. En quelque sorte, loin d'entamer une nouvelie carrière dans la fonction publique européenne au sein d'un cadre ou d'une catégorie différents, le requérant a progressé dans la
catégorie dans laquelle il est entré comme fonctionnaire le 1er octobre 1981.

9.  Par contre, plusieurs indices militent en faveur d'une application analogique des dispositions régissant le classement catégoriel du fonctionnaire promu.

C'est à défaut de pouvoir procéder à une application directe de l'article 45, paragraphe 1, que l'AIPN a recouru à la procédure litigieuse. Il reste que l'insuffisance des règles statutaires, dans une situation comme celle de l'espèce, ne saurait à elle seule justifier une application par analogie des articles 45 et 46: encore faut-il vérifier, d'une part, qu'elle n'est pas en contradiction avec les finalités, les conditions et les effets de la procédure de promotion et, d'autre part, qu'elle
est nécessaire.

Si l'on rapproche la situation d'Aristides Vlachos du cas type visé à l'article 45, paragraphe 1, on constate l'existence d'un rapport de similitude. Dans les deux hypothèses, c'est au sein d'une même catégorie que les fonctionnaires sont choisis pour accéder au grade immédiatement supérieur à celui qu'ils occupaient jusque-là. Par ailleurs, la procédure engagée par l'AIPN s'inscrit logiquement dans le respect du principe de la vocation à la carrière et de l'ordre préférentiel fixé par l'article
29, paragraphe 1 : ayant constaté l'impossibilité de procéder par promotion ou par mutation des fonctionnaires de la catégorie LA, elle recourt au système du concours interne pour aboutir à un résultat identique et constituer le service linguistique grec.

La décision de l'AIPN nous paraît ainsi s'inscrire dans l'esprit et la finalité de l'article 45, paragraphe 1, en tant qu'elle privilégie la vocation à la carrière des fonctionnaires d'une catégorie pour l'accès à un grade supérieur de cette dernière. Il n'y a pas violation de l'article 45, paragraphe 1, à promouvoir, dans les circonstances de l'espèce, les lauréats d'un concours interne nommés juristes-réviseurs au grade supérieur de leur catégorie et à un échelon correspondant à leur
ancienneté, d'autant qu'une telle procédure a été envisagée dans l'intérêt même de tous les juristes-linguistes intéressés. En effet, l'AIPN pouvait choisir d'autres possibilités, conformément à l'article 29, paragraphe 1, telles que le transfert ou le concours interinstitutionnel. En choisissant la formule du concours interne, elle a permis aux meilleurs juristes linguistes de progresser plus rapidement dans leur carrière. En outre, il n'est pas contesté qu'elle a agi dans l'intérêt du service.

Par une jurisprudence constante, vous avez reconnu à l'AIPN une latitude d'appréciation discrétionnaire dans l'organisation de ses services ( 11 ), qui explique d'ailleurs la faculté de choisir la modalité la plus appropriée afin de pourvoir à la vacance d'un poste. En l'espèce, la procédure accélérée choisie par l'AIPN avait pour finalité la constitution à brève échéance de la division de traduction de langue grecque, autour des deux carrières de juriste-linguiste (LA 7/LA 6) et
juriste-réviseur (LA 5/LA 4), en recourant aux agents déjà recrutés par elle avant même l'adhésion de la Grèce le 1er janvier 1981. La voie choisie par l'AIPN pour nommer et promouvoir Aristides Vlachos s'explique par sa volonté d'organiser rapidement le service linguistique grec, mais dans le respect du principe de vocation à la carrière, ce qui l'a conduite à adopter une procédure de concours anticipant la promotion.

Cette constatation épuise l'examen de la légalité de l'application analogique des articles 45 et 46. Le requérant n'a, en effet, apporté aucune preuve à l'appui du grief de discrimination soulevé à l'égard de la décision du 29 juin 1982 et fondé sur votre jurisprudence Williams ( 12 ). Faute d'établir que des situations équivalant à la sienne ont impliqué l'application de méthodes de classement distinctes, nous ne pouvons retenir ce grief. Quant à la situation des fonctionnaires recrutés par
concours dans d'autres institutions, nous avons démontré en quoi elle n'est pas comparable à la situation du requérant, s'agissant d'accéder à un cadre ou une catégorie différents.

L'ensemble de ces considérations nous conduit à conclure au rejet des recours 20 et 21/83 introduits par Aristides Vlachos contre le classement catégoriel effectué par l'AIPN. Conformément aux articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Affaire 102/75, Petersen (Recueil 1976, p. 1777), attendu 16, et conclusions de M. Jean-Pierre Warner, p. 1802.

( 2 ) Affaire 176/73, Van Belle, conclusions de M. Gerhard Reischl (Recueil 1974, p. 1376).

( 3 ) Affaire 15/63, Lassalle (Recueil 1964, p. 57).

( 4 ) Affaire 15/63, Lassalle, précitée.

( 5 ) Affaire 176/73, conclusions de M. Gerhard Reischl, précitées, p. 1374.

( 6 ) Affaire 176/73, Van Belle, précitée, attendus 21 à 24.

( 7 ) Affaires 55 à 76, 86, 87 et 95/71, Besnard (Recueil 1972, p. 543), attendus 8 à 15, et conclusions de M. Karl Roemer, p. 572.

( 8 ) Affaires 15/63, Lassalle, précitée, alinéa 11; 176/73, Van Belle, précitée, attendus 5 et 6; 123/75, Küster (Recueil 1976, p. 170), attendu 10.

( 9 ) Affaire 15/63, conclusions de M. Maurice Lagrange, précitées, p. 90.

( 10 ) Affaire 123/75, Küster, précitée, attendu 12; affaire 298/81, Colussi, 24. 3. 1983, Recueil 1983, p. 1131, attendu 17.

( 11 ) Affaire 14/79, Loebisch (Recueil 1979, p. 3679), attendu 11; affaire 60/80, Kindermann (Recueil 1981, p. 1329), attendu 17; affaire 178/80, Bellardi-Ricci (Recueil 1981, p. 3187), attendus 18 à 20.

( 12 ) Affaire 9/81, Williams (Recueil 1982, p. 3301).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 22/03/1984
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Notions de "promotion" et "recrutement".

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Aristides Vlachos
Défendeurs : Cour de justice des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:122

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award