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01/03/1984 | CJUE | N°347/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 1 mars 1984., José Alvarez contre Parlement européen., 01/03/1984, 347/82


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 1ER MARS 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I — Introduction

Le recours de M. Alvarez que nous avons à examiner aujourd'hui tend à l'annulation de la deuxième décision de licenciement le concernant, prise le 6 décembre 1982 par le Parlement européen, au titre de l'article 34, paragraphe 2, du statut, ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts de 500000 BFR au moins.

Cette deuxième décision de licenciement a

été prise par le Parlement européen après que, le 6 octobre 1982, la Cour eut annulé la première décision de ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 1ER MARS 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I — Introduction

Le recours de M. Alvarez que nous avons à examiner aujourd'hui tend à l'annulation de la deuxième décision de licenciement le concernant, prise le 6 décembre 1982 par le Parlement européen, au titre de l'article 34, paragraphe 2, du statut, ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts de 500000 BFR au moins.

Cette deuxième décision de licenciement a été prise par le Parlement européen après que, le 6 octobre 1982, la Cour eut annulé la première décision de licenciement du 19 juin 1981, dans la première affaire Alvarez, l'affaire 206/81. Les points 5 et 6 des motifs de cet arrêt font apparaître que la Cour a estimé qu'il avait été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure au titre de l'article 34, paragraphe 2, du statut. Bien que le rapport de stage ait en effet été communiqué à
l'intéressé, les notes complémentaires de MM. Mestat, Van Schelven et Van den Berge, respectivement datées des 18, 20 et 21 mai 1981, que l'administration avait rédigées à propos de ses observations sur le rapport, ne lui avaient pas été communiquées. Par conséquent, la décision de licenciement se fondait à tort tant sur le rapport de stage que la Cour a estimé «incomplet» et «particulièrement lapidaire» que sur les notes complémentaires et, dès lors, elle portait atteinte au caractère
contradictoire de la procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, du statut.

A la suite de cet arrêt, le Parlement européen a communiqué une nouvelle fois le rapport de stage au requérant, accompagné cette fois des notes complémentaires, afin de lui permettre de formuler ses observations. Il ressort de l'échange de correspondance produit que ni le requérant ni son conseil n'ont voulu accuser réception de ces documents, au motif que les mêmes documents ne pouvaient pas être utilisés une deuxième fois contre M. Alvarez après le premier arrêt dans cette affaire. Après qu'un
certain nombre de tentatives destinées à susciter une réaction furent restées vaines, le Parlement européen a finalement écrit le 17 novembre 1982 que dans le cas où le requérant ne formulerait pas d'observations sur les documents en question avant le 25 novembre, son silence serait interprété comme une approbation. Le requérant a réagi en soutenant une fois de plus que les documents litigieux ne pouvaient pas être utilisés une deuxième fois à son encontre et que le Parlement européen devrait à
présent exécuter enfin l'arrêt de façon correcte en le réintégrant et en lui versant le traitement dû en vertu du statut. En ce qui concerne le contenu des notes complémentaires, le requérant s'est contenté de renvoyer plus particulièrement aux points 7, 8, 9 et 12 de son mémoire en réplique dans l'affaire 206/81.

Par lettres des 7 et 10 décembre 1982, le Parlement européen a ensuite fait savoir que le requérant serait licencié à la date du 25 décembre au titre de l'article 34, paragraphe 2, du statut, étant donné le rapport de stage complété par les notes litigieuses. C'est cette décision qui fait l'objet du recours introduit par le requérant.

Nous présumons que vous avez connaissance des autres faits de la présente espèce, vu la première affaire Alvarez et l'arrêt interprétatif du 29 septembre 1983 qui s'y rapporte (affaire 206/81 bis). Nous nous référons en outre au rapport d'audience.

II — Arguments du requérant

Nous estimons que les arguments du requérant, bien qu'ils fassent l'objet de plusieurs moyens, consistent essentiellement à prétendre que les mêmes documents, à savoir le rapport de stage et les notes complémentaires qui ont servi de fondement au premier licenciement, ne peuvent après que celui-ci a été annulé servir de base pour un deuxième licenciement. A ce propos, le requérant estime que le premier arrêt a établi que les pièces en question ne pouvaient pas être utilisées contre lui. Ensuite, il
estime, de manière plus générale, qu'il ne serait pas possible de remédier ultérieurement à un vice de procédure. Enfin, il fait état d'un certain nombre de griefs quant au fond, qui ont surtout été développés lors de la procédure orale.

III — Appréciation

Aux fins d'une analyse de l'arrêt 206/81, nous renvoyons à ce que nous avons déjà exposé à ce sujet dans nos «observations» présentées le 22 septembre 1983 relativement à cet arrêt, lesquelles observations ont précédé votre arrêt interprétatif précité du 22 septembre 1983.

Nous avons alors constaté que le rapport de stage n'avait pas été affecté par l'arrêt, bien que le requérant eût expressément demandé que celui-ci soit annulé. L'avocat général Reischl a conclu, lui aussi, à une telle annulation dans les conclusions qu'il a prononcées dans l'affaire 206/81. La Cour n'a cependant pas repris ses conclusions sur ce point.

Dans l'arrêt rendu dans l'affaire 206/81, la Cour a exclusivement fondé l'annulation de la première décision du licenciement sur le non-respect de la procédure contradictoire requise en ce qui concerne les notes complémentaires au rapport de stage.

Préalablement à la deuxième décision de licenciement, le Parlement européen a satisfait à la procédure prescrite en communiquant encore toutes les pièces en question, le rapport de stage ainsi que les notes complémentaires, au requérant afin que celui-ci formule ses observations. Le fait que celui-ci se soit borné à réagir au contenu de ces notes complémentaires en renvoyant à sa réplique dans l'affaire 206/81 doit uniquement être attribué à son propre comportement.

Nous n'examinerons pas en détail l'argument du requérant selon lequel il ne serait pas possible de remédier ultérieurement à un vice de procédure. Nous estimons qu'un renvoi à votre jurisprudence suffit à infirmer cette opinion. A cet égard, nous renvoyons en premier lieu aux arrêtés cités par le requérant lui-même, dans les affaires 35/67 et 13/69, Van Eick (Recueil 1968, p. 481, et Recueil 1970, p. 3), dans lesquels la première décision de licenciement a été annulée en raison du fait que
l'autorité investie du pouvoir de nomination n'avait pas elle-même entendu le fonctionnaire comme le prescrit l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe IX du statut, mais avait délégué son pouvoir à quelqu'un d'autre. Une deuxième décision a été prise par la suite, cette fois en respectant la règle de procédure précitée. Nous renvoyons en outre à vos arrêts dans les affaires «isoglucose» dans lesquelles un règlement a été annulé parce qu'il avait été arrêté sans l'avis du Parlement. Le Conseil a
ensuite arrêté le règlement en respectant la procédure requise (voir notamment l'affaire 138/79, Roquette frères, Recueil 1980, p. 3333 et l'affaire 110/81, Roquette frères, Recueil 1982, p. 3159).

En ce qui concerne les griefs au fond, nous estimons que le requérant a agi de manière déraisonnable en s'abstenant de fournir un commentaire réellement substantiel des pièces qui lui ont été communiquées lors de la phase administrative de la deuxième procédure de licenciement. Ils se limitent à présent à ceux qui vous ont également déjà été soumis dans la première affaire, à propos desquels nous citerons notamment l'allégation du requérant contenue dans sa lettre du 23 novembre 1982 au Parlement
européen et répétée dans son mémoire en réplique, selon laquelle il ne pouvait se rallier aux notes complémentaires de MM. Mestat, Van Schelven et Van den Berge. A ce sujet, il a renvoyé à ce qui avait déjà été avancé dans le mémoire en réplique, sous les nos 7, 8, 9 et 12, dans la (première) affaire 206/81. Une deuxième lecture de ce qu'il reprochait alors à ces notes fait cependant apparaître qu'il s'agit davantage d'imprécisions ou de questions éventuelles que d'une réelle contestation de ce qui
y est mentionné. De plus, le fait que ces notes complémentaires renvoient à plusieurs reprises à des notes ou à des propos de M. MacKeever, lequel serait, d'après le requérant lui-même, contesté dans le service n'affecte pas non plus la pertinence de ces notes complémentaires. Lors de la procédure orale, le conseil du requérant a principalement traité ce point de manière exhaustive. Nous estimons cependant que les renvois précités n'ont pas une portée décisive, étant donné que les rédacteurs des
notes ont eux-mêmes exprimés de manière explicite leur propre opinion sur l'intéressé.

En outre, il y a lieu de rappeler que le contrôle exercé par la Cour sur la décision de licenciement au titre de l'article 34, paragraphe 2, se limite aux erreurs manifestes (affaire 98/81, Munk, Recueil 1982, p. 1155). A ce propos, rien de tel n'a cependant pu être constaté en l'espèce.

Quant au dernier moyen, un prétendu détournement de pouvoir, il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant, étant donné que le requérant l'a retiré lors de la procédure orale, au motif qu'il avait seulement supposé qu'après l'arrêt il ne pourrait plus être considéré comme stagiaire mais comme fonctionnaire et qu'il n'aurait par conséquent pu être licencié qu'au titre de l'article 51 et non au titre de l'article 34 du statut. Lors de la procédure orale, il est notamment apparu que les deux parties
étaient d'accord pour considérer que l'arrêt 206/81 avait pour conséquence de rétablir le «statu quo ante», de sorte que le requérant devait à nouveau être considéré comme stagiaire.

IV — Conclusion

En conclusion, nous proposons de rejeter le recours en annulation de la deuxième décision de licenciement ainsi que la demande de dommages et intérêts.

Conformément à l'article 70 du règlement de procédure, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

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( 1 ) Traduit du néerlandais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347/82
Date de la décision : 01/03/1984
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Licenciement - Rapport de stage défavorable - Contestation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : José Alvarez
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:98

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