La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1984 | CJUE | N°75

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 14 février 1984., C. Razzouk et A. Beydoun contre Commission des Communautés européennes., 14/02/1984, 75


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE14 FÉVRIER 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La veuve d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire des Communautés européennes peut normalement prétendre à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté ou d'invalidité dont son conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié. La pension de survie est exigible nonobstant la mesure dans laquelle cette veuve a été à charge de son époux ou est capable d'exercer un emploi. Depuis 19

72, elle peut prétendre à la pension de survie même si un salaire quelconque lui est versé simultaném...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE14 FÉVRIER 1984 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La veuve d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire des Communautés européennes peut normalement prétendre à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté ou d'invalidité dont son conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié. La pension de survie est exigible nonobstant la mesure dans laquelle cette veuve a été à charge de son époux ou est capable d'exercer un emploi. Depuis 1972, elle peut prétendre à la pension de survie même si un salaire quelconque lui est versé simultanément
par une institution communautaire (article 79 du statut et chapitre 4 de son annexe VIII, voir en particulier l'article 17).

La situation de l'époux survivant d'un fonctionnaire de sexe féminin est traitée séparément. L'article 23 de l'annexe VIII, dans la mesure où il est pertinent, est libellé comme suit:

«Sous réserve de ne pas bénéficier de ressources propres, le conjoint d'un fonctionnaire du sexe féminin décédé qui justifie, au décès de sa femme, être atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave le rendant définitivement incapable d'exercer une activité lucrative, peut bénéficier:

— de la moitié de la pension d'ancienneté dont le fonctionnaire aurait bénéficié s'il avait pu, sans condition de durée de service, y prétendre au moment de son décès, pour autant que le mariage ait duré un an au moins;

— ou de la moitié de la pension d'invalidité que le fonctionnaire percevait au jour de son décès, pour autant que la date du mariage soit antérieure à celle de l'admission du fonctionnaire au bénéfice d'une pension d'invalidité.»

MM. Razzouk et Beydoun étaient mariés à des fonctionnaires de la Commission. Leurs épouses étant décédées, ils ont demandé une pension de survie en vertu de l'article 79 du statut. Cette pension leur a été refusée. Ils ont été informés qu'ils ne pouvaient introduire une demande en ce sens qu'au titre de l'article 23 de l'annexe VIII et qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions prescrites. Ils n'ont donc rien obtenu. S'il s'agissait d'épouses survivantes et non d'époux survivants, des pensions
importantes leur auraient été versées. Ils ont saisi la Cour en premier lieu et essentiellement en vue d'obtenir l'annulation de la décision de la Commission, au motif que cette inégalité de traitement fondée sur le sexe était illégale. En outre, M. Beydoun allègue que la Commission a mal interprété l'article 23 et lui a refusé à tort une pension même au titre de cet article. Tous deux soutiennent subsidiairement que s'ils ne peuvent prétendre à une pension, ils ont droit à la restitution des
cotisations versées par leurs épouses. De plus, une pension est demandée pour l'enfant du conjoint décédé.

La Commission déclare que la demande de M. Beydoun est de toute évidence irrecevable pour cause de forclusion. La Commission demande à la Cour de statuer sur le point de savoir si la demande au principal de M. Razzouk est oui ou non recevable. Elle soutient qu'en tout cas les demandes des deux requérants en vue d'une restitution des cotisations et de l'octroi d'une pension d'orphelin sont irrecevables. Il est donc nécessaire d'examiner en détail l'historique des demandes avant de passer aux
questions de fond, pour lesquelles la Commission maintient qu'aucune pension n'est exigible par aucun des deux intéressés.

M. Razzouk a demandé une pension de survie par lettre du 3 avril 1981. Sa demande a été rejetée par lettre du 3 juillet. Par lettre du 24 juillet, M. Razzouk a introduit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut en reprenant les considérations exposées dans sa lettre du 3 avril 1981. La Commission a expliqué sa décision de rejet de la réclamation par lettre du 25 novembre. La procédure intentée devant la Cour a été entamée le 22 février 1982. Les délais fixés par l'article 90
du statut ont ainsi été respectés et la Cour a été saisie conformément à ce que prévoit l'article 91, paragraphes 2 et 3, du statut.

Étant donné que, si M. Razzouk peut prétendre à une pension, celle-ci lui est due au titre du statut et lui revient en sa qualité d'époux survivant d'un fonctionnaire décédé (voir affaire 24/71 Mein-hardt/Commission, Recueil 1972, p. 269, attendu n° 3), il s'agit d'une personne à laquelle ce statut s'applique au sens de son article 90, paragraphes 1 et 2. Il était donc en droit d'introduire une réclamation sans former un recours au titre de l'article 173 du traité dans les deux mois de la décision
du 3 juillet 1981.

Néanmoins, la Commission allègue que la demande principale de M. Razzouk, qu'il a formulée en vue de l'annulation de la décision faisant l'objet de la lettre du 25 novembre 1981 pourrait être irrecevable parce que cette décision n'est que la répétition de celle du 3 juillet.

L'article 91, paragraphe 1, du statut prévoit que la Cour est compétente pour statuer sur tout litige portant sur la légalité d'un acte faisant grief au requérant au sens de l'article 90, paragraphe 2. Dans la présente affaire, il s'agissait de la décision faisant l'objet de la lettre du 3 juillet. Néanmoins l'article 91, paragraphe 2, dispose que la Cour ne peut être immédiatement saisie en ce qui concerne cet acte: le requérant doit d'abord introduire une réclamation portant sur l'acte qui lui a
fait grief et ne peut saisir la Cour avant le rejet de sa réclamation. M. Razzouk s'est conformé aux exigences des articles 90 et 91. Toute la difficulté réside dans le fait qu'en engageant la procédure il a demandé dans sa requête l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et non de l'acte lui faisant grief. Il ne s'agit pas là d'un défaut fondamental, les délais fixés par les articles 90 et 91 ayant été respectés, mais simplement d'un défaut d'un acte de procédure, lequel est
compréhensible compte tenu de la formulation du statut. Une situation semblable s'est présentée dans l'affaire Suss/Commission (affaire 186/80, Recueil 1981, p. 2041). Pour les raisons exposées dans nos conclusions relatives à cette affaire (p. 2058) et pour les motifs énoncés dans l'arrêt de la Cour pour une situation comparable dans l'affaire Morbelli/Commission (affaire 156/80, Recueil 1981, p. 1357), nous estimons que le défaut en cause ne peut motiver une décision aux termes de laquelle la
requête serait irrecevable.

M. Razzouk réclame également une pension d'orphelin pour son fils Michel. La Commission a déclaré que sa demande était sans objet, une pension d'orphelin ayant déjà été accordée par décision du 3 avril 1981. Bien que ce point ne soit pas entièrement clair, il semble que la demande en ce sens présentée par M. Razzouk vise à empêcher que le succès de sa demande au principal n'ait des incidences sur le versement de la pension pour son fils Michel, l'article 80 du statut prévoyant que la pension
d'orphelin est réduite de moitié si l'époux survivant d'un fonctionnaire décédé peut prétendre à une pension de survie. Il n'est donc pas possible de soutenir que ladite demande est irrecevable comme étant sans objet.

Enfin la Commission allègue qu'une demande subsidiaire en vue d'obtenir le remboursement des cotisations de Mme Razzouk au titre de la pension est irrecevable parce que 1) M. Razzouk n'en a pas fait état dans sa réclamation et 2) qu'il n'a aucun droit à leur remboursement. L'objet de la réclamation introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, et son lien avec la procédure ultérieure devant la Cour ont été exposés dans l'affaire Sergy/Commission (affaire 58/75, Recueil 1976, p. 1139, points 32
à 33) dans les termes suivants: «Cette disposition (l'exigence selon laquelle une réclamation doit être introduite et rejetée avant la saisine de la Cour) a pour objet de permettre et de favoriser en règlement amiable du différend surgi entre les fonctionnaires ou agents et l'administration et, pour satisfaire à cette exigence, il importe que cette dernière soit en mesure de connaître les griefs ou desiderata de l'intéressé; par contre, cette disposition n'a pas pour objet de lier, de façon
rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l'objet de la réclamation.» En conséquence, le recours formé devant la Cour peut porter sur des demandes ne figurant pas dans la réclamation mais subordonnées ou consécutives à celles qui y sont formulées: voir, par exemple, l'affaire Herpels/Commission (affaire 54/77, Recueil 1978, p. 585, attendu n° 17), et l'affaire Gerin/Commission (affaire 806/79,
Recueil 1980, p. 3515, attendu n° 7).

La demande de M. Razzouk visant au remboursement des cotisations au titre de la pension versées par son épouse décédée est présentée subsidiairement au cas où sa demande principale serait rejetée. Elle est fondée sur l'argument selon lequel, au cas où il ne pourrait prétendre à une pension aux mêmes conditions que la veuve d'un fonctionnaire décédé de sexe masculin, la Commission se serait enrichie illégitimement des cotisations partielles de son épouse au titre de la pension qui sont calculées sur
la même base que celles d'un fonctionnaire de sexe masculin, mais qui, par hypothèse, ne font pas naître les mêmes droits à la pension. En d'autres termes, l'argument allégué est que l'obligation de rembourser naît du rejet de la demande au principal. Il n'est guère surprenant qu'un tel argument n'ait pas été développé dans la réclamation de M. Razzouk, sa contestation portant en réalité sur le refus de lui accorder une pension et non sur le remboursement des cotisations versées par son épouse. Une
des deux demandes ne naît que du rejet de l'autre. En conséquence, à notre avis, ce serait faire preuve d'un formalisme injustifié de déclarer irrecevable la demande de remboursement des cotisations au titre de la pension, au motif qu'elle n'a pas été formulée expressément dans la réclamation.

Le deuxième moyen de la Commission doit être rejeté, lui aussi. Si la demande principale n'aboutit pas, il est nécessaire de trancher la question de savoir si, à supposer qu'il existe un droit au remboursement des contributions au titre de la pension et que le fonctionnaire qui a versé les cotisations puisse s'en prévaloir, ce droit est dévolu à l'époux ou aux héritiers de ce fonctionnaire. En conséquence, nous estimons que la demande de M. Razzouk doit être déclarée recevable.

M. Beydoun a demandé une pension de survie par lettre du 16 juillet 1980. Par lettre du 12 août 1981, la Commission a rejeté sa demande au motif qu'ayant plus de 65 ans et bénéficiant d'une pension de vieillesse, il ne pouvait être considéré comme susceptible d'exercer un emploi. Il ne remplissait donc pas les conditions formulées à l'article 23 de l'annexe VIII parce qu'il n'était pas atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave le rendant définitivement incapable d'exercer une activité
lucrative. Par lettre du 9 septembre 1981, M. Beydoun a introduit une réclamation contre la décision de la Commission. La Commission l'a rejetée par lettre du 9 mars 1982 et le recours qui est à l'origine de la procédure a été formé le 2 avril.

S'agissant de la situation postérieure à l'introduction de la réclamation, aucune question touchant l'irrecevabilité ne se pose (article 91, paragraphe 3, du statut). La Commission invoque la forclusion parce que M. Beydoun n'as pas introduit de réclamation dans les délais. Conformément à ce que prévoit l'article 90, paragraphe 1, le défaut de réponse à la demande du 16 juillet 1980 dans les quatre mois a été considéré comme équivalant à un rejet implicite de cette demande. Alors que M. Beydoun
disposait ensuite d'un délai de trois mois pour former son recours, soit jusqu'en février 1981, il a attendu le rejet explicite de sa demande en août 1981. Le Conseil de M. Beydoun a opposé deux arguments à ceux de la Commission: 1) M. Beydoun ne tombe pas dans le champ d'application du statut et n'était donc pas tenu de se conformer à ses articles 90 et 91; 2) sa demande du 16 juillet 1980 a été suivie d'un long échange de correspondance et de plusieurs réunions auxquelles participait la Commission
de sorte que la question est pratiquement restée en suspens jusqu'à la décision expresse du 12 août 1981.

Selon nous, le premier de ces arguments doit être rejeté. M. Beydoun, ainsi que M. Razzouk, est une personne visée par le statut au sens de l'article 90, paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit d'une demande de pension de survie. Même si ce n'est pas le cas, M. Beydoun ne peut s'en prévaloir. Il aurait dû intenter un recours au titre de l'article 173 du traité instituant la CEE, qui impose un délai de deux mois pour former un recours en vue de l'annulation d'une décision. Cette décision, l'acte
faisant grief à M. Beydoun, consiste dans le rejet de la demande d'une pension faisant l'objet de la lettre de la Commission du 12 août 1981.

Passant au deuxième argument invoqué, nous constatons que l'article 91, paragraphe 2, du Statut prévoit que la Cour ne peut être saisie que si une réclamation «au sens de l'article 90, paragraphe 2» a été faite «dans lé délai y prévu ...», soit dans un délai de trois mois «à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet» d'une demande (article 90, paragraphe 2). Il est clair que, dans la présente affaire, il a été abondamment traité
tant au niveau interne qu'au niveau des échanges de vues avec M. Rogalla, agissant pour le compte de M. Beydoun, des éléments de base d'un revenu au-delà duquel aucune pension n'est exigible. D'autre part, il ne nous semble pas que M. Beydoun puisse affirmer qu'il a été en quelque sorte invité ou encouragé à retarder sa réclamation au-delà du délai prescrit. Nous ne croyons pas non plus qu'il s'agisse là d'une affaire dont on peut dire qu'il y a eu un nouvel examen comme dans l'affaire Herpels (voir
plus haut), ce qui a fait courir à nouveau les délais. La présente affaire se rapproche de l'affaire 40/71, Richez-Parize/Commission (Recueil 1972, p. 73), la Cour ayant déclaré que se borner à faire savoir à un requérant que la question était à l'examen n'avait pas pour effet de proroger le délai. En outre, dans les affaires 122 et 123/79, Schiavo/Conseil (Recueil 1981, p. 473, point 22 des motifs), la Cour a jugé que le délai de recours est impératif et n'est pas laissé à la discrétion des
parties.

L'adoption d'une décision expresse de rejet de la demande de M. Beydoun n'a pas eu pour effet de faire à nouveau courir le délai en l'espèce.

Le requérant soutient qu'en réalité il n'a rien fait d'autre qu'introduire une demande au sens de l'article 25 du statut. Cet article ne nous semble viser que les fonctionnaires en exercice. M. Beydoun avait le droit d'introduire une demande en vue d'une décision dans la mesure où il appartenait à la catégorie plus vaste des personnes visées par l'article 90 et où les délais imposés lui étaient applicables.

En conséquence, le recours formé par M. Beydoun doit, à notre avis, être déclaré irrecevable.

La demande principale de M. Razzouk comme celle de M. Beydoun porte dans le fond sinon dans la forme sur l'annulation de la décision de refus par la Commission de lui accorder une pension de survie.

Il reconnaît qu'il ne peut invoquer directement l'article 119 du traité qui impose aux États membres l'obligation d'appliquer le principe suivant lequel les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour le même travail. Néanmoins, il soutient que ce principe doit s'appliquer par analogie aux fonctionnaires de la Communauté: subsidiairement, il déclare qu'une règle de droit communautaire prioritaire exige l'égalité de traitement pour des fonctionnaires se trouvant dans des
situations semblables ou comparables. Les dispositions du statut relatives à la pension de l'époux survivant constituent une violation de chacun de ces principes.

Il existe manifestement une discrimination fondée sur le sexe entre les fonctionnaires et par voie de conséquence entre leurs conjoints. Les fonctionnaires tant de sexe masculin que de sexe féminin paient les mêmes cotisations au titre de la pension en fonction du même salaire. Un fonctionnaire de sexe masculin sait qu'à son décès son épouse survivante bénéficiera d'une pension quels que soient ses moyens d'existence, tandis que le fonctionnaire de sexe féminin sait qu'à son décès son époux
survivant n'en bénéficiera pas à moins de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 23. Cette discrimination s'est accentuée en 1972 lorsque les règles ont été modifiées afin de permettre à la veuve de toucher sa pension de survie même si elle reçoit un salaire d'une institution communautaire, ce qui auparavant lui était interdit.

La Cour a à de nombreuses reprises cherché à interpréter le statut de manière à éviter l'inégalité de traitement entre les fonctionnaires (par exemple, affaires 156/78, Newth/Commission, Recueil 1979, p. 1941, 21/74, Airola/Commission, Recueil 1975, p. 221, et 37/74, Van den Broeck/Commission, Recueil 1975, p. 235).

Il nous semble impossible de nous engager dans cette voie en l'espèce. L'article 79 concerne la «veuve» d'un fonctionnaire ayant droit à une pension calculée sur la pension payable à son «conjoint». Si on ne considérait que cet article, il ne serait pas très difficile de donner au terme «veuve» une acception englobant le terme «veuf» et au terme «conjoint» une acception englobant le terme «épouse» en particulier parce que ni l'article 79 ni aucune autre disposition du chapitre 3 du titre V du statut
ne contiennent aucune référence concernant les droits d'un veuf à une pension à la suite du décès de son épouse qui était fonctionnaire. A notre avis, il doit en être ainsi nonobstant le fait que par exemple à l'article 80 il est question d'un fonctionnaire qui décède sans laisser de «conjoint».

L'article 17 du chapitre 4 de l'annexe VIII concerne le décès d'un fonctionnaire et prévoit une pension pour la veuve au taux de 60 % comme indiqué à l'article 79. Néanmoins l'article 23 vise de manière parfaitement explicite le conjoint d'un fonctionnaire de sexe féminin décédé; il prévoit pour lui une pension qui même dans les conditions particulières prescrites est fixée à un pourcentage inférieur, soit 50 %. Il est donc impossible d'affirmer que le veuf est visé par l'article 17.

Quoi qu'il en soit, les dispositions de l'annexe sont incompatibles avec l'article 79. Celui-ci fixe la règle fondamentale suivant laquelle une veuve a droit à une pension de 60 %. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues au chapitre 4 de l'annexe VIII. L'annexe doit exposer le système et les particularités propres au droit de base. C'est certainement le cas pour la veuve mais en outre l'annexe vise à faire bénéficier d'une pension limitée et inférieure l'époux survivant, alors qu'en vertu de
la disposition fondamentale figurant à l'article 79, celui-ci soit n'a droit à rien, soit a droit à bénéficier d'une pension correspondant à 60 % à condition que le terme «veuve» s'entende comme s'appliquant à lui. Néanmoins, sans prétendre que l'article 23 de l'annexe pourrait être nul parce qu'il va au-delà des dispositions de l'article 79 fixant les conditions d'octroi (peut-être en raison de la crainte que le résultat pourrait être que le mari n'ait aucun droit), la question se pose de savoir si
la discrimination est illégale.

La Cour a reconnu de manière tout à fait explicite que le principe de l'égalité de traitement était applicable aux fonctionnaires de la Communauté. Selon elle, il s'agit d'une règle générale constituant un aspect du droit applicable au personnel des institutions de la Communauté; les membres de ce personnel ne doivent pas faire l'objet d'une inégalité de traitement dans des situations comparables ou identiques sauf si l'existence de facteurs objectifs justifiant une discrimination est établie (voir,
par exemple, les affaires 198 à 202/81, Micheli/Commission, Recueil 1982, p. 4145, points 5 et 6 des motifs). Une différence de traitement uniquement fondée sur le sexe est donc interdite (voir affaire 20/71, Sabbatini/Parlement, Recueil 1972, p. 345, affaire 21/74 Airola (voir plus haut) et affaire 149/77, Defrenne/Sabena, Recueil 1978, p. 1365, point 29 des motifs).

La Commission sait depuis longtemps que la situation relative à la pension de l'époux survivant a un caractère discriminatoire et s'est efforcée d'y remédier en tout cas depuis 1974 en soumettant au Conseil une proposition de modification au statut. Le Parlement partageait les vues de la Commission à ce sujet, mais un accord n'a pu être obtenu au sein du Conseil apparemment en raison de différences entre les réglementations appliquées dans certains Etats membres.

Selon la Commission, la discrimination visée n'est pas illégale parce qu'elle est basée sur une différence objective entre les situations des veuves et des veufs.

Bien qu'il soit admis que les attitudes sociales ont changé et ne cessent de changer, la pension de survie, est-il allégué, traduit la notion traditionnelle de la famille (selon laquelle le revenu familial est gagné par le mari de sorte qu'à son décès sa veuve est exposée à des embarras financiers) et vise à indemniser la veuve et les enfants d'un fonctionnaire décédé de sexe masculin de la perte des moyens d'existence qu'il leur apportait grâce à ses revenus. En conséquence, le statut présume que
la veuve recevait ses moyens d'existence du fonctionnaire décédé et ne dispose pas d'un revenu suffisant pour assurer sa «survie». L'époux survivant d'un fonctionnaire décédé de sexe féminin d'autre part est supposé avoir des moyens d'existence propres et ne prétendre à une pension que s'il prouve qu'il est nécessiteux.

A supposer que tel soit le but du statut, ce but n'est pas atteint si l'on suit la Commission dans son interprétation de l'article 23 de l'annexe VIII, comme le montre le cas de M. Beydoun. La Commission soutient qu'une pension d'époux survivant n'est pas due au veuf nécessiteux d'un fonctionnaire décédé de sexe féminin s'il est incapable d'exercer une activité lucrative pour une raison autre qu'une infirmité ou une maladie grave, par exemple parce qu'il a dépassé l'âge normal de la retraite et se
trouve donc dans une situation telle qu'il a peut-être le plus grand besoin d'aide, en particulier si un revenu quelconque éventuel lui fait perdre également tout droit à une pension de survie.

Nous ne sommes pas certains que la Commission ait justifié de manière suffisamment objective pour notre époque la différence de traitement. Beaucoup de femmes mariées entrent dans la vie professionnelle et contribuent ainsi au revenu familial. Si elles sont employées à plein-temps par les institutions communautaires, leur contribution peut intervenir pour une part importante dans le revenu familial global. En l'espèce, il est arbitraire de supposer, comme c'est effectivement le cas du statut, que le
conjoint d'un fonctionnaire est à la charge du fonctionnaire tandis que le conjoint d'un autre fonctionnaire ne l'est pas simplement en raison de son sexe et sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas. Si, comme nous l'estimons, une pension de survie doit être considérée comme une rémunération différée du fonctionnaire, l'absence de justification de la différence de traitement est encore plus caractérisée, car la discrimination s'exerce tant à l'égard du salarié de sexe féminin
qu'à l'égard de l'époux survivant de sexe masculin. Le maintien de la présente règle communautaire en ce qui concerne ces fonctionnaires reviendrait à notre avis à ignorer les progrès déjà réalisés vers la suppression de l'inégalité entre les salariés de sexe masculin et de sexe féminin.

Nous ne pouvons pas non plus accepter l'argument de la Commission suivant lequel toute modification traduisant un changement des attitudes et des comportements ne peut être apportée que par la voie législative. S'il existe, ce qui à notre avis est le cas, une inégalité de traitement en l'espèce sans justification objective, il appartient dès lors à la Cour d'annuler la décision de la Commission suite à la requête de M. Razzouk.

La Commission a soutenu que l'article 119 du traité ou, comme nous le pensons, un principe analogue relatif à la rémunération, ne s'applique pas en l'espèce. Selon elle, la Cour a jugé dans l'affaire 80/70, Defrenne/Belgique (Recueil 1971, p. 445, point 7 des motifs), que les avantages découlant de la sécurité sociale (et la Commission inclut les pensions de survie versées par les Communautés) ne constituent pas une rémunération au sens de l'article 119. Le principe de l'égalité de traitement en
matière de sécurité sociale, qui devait être progressivement mis en œuvre par des dispositions prises dans le cadre de la directive du Conseil 76/207 (JO L 39, p. 40) n'a pas encore été étendu aux pensions de survie qui ont été expressément exclues du champ d'application de la directive du Conseil 79/7 (JO L 6, p. 24) (article 3, paragraphe 2). La Commission en conclut que le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires doit être appliqué au fur et à mesure des progrès réalisés au
titre de ces directives. Aucun progrès n'ayant été réalisé en ce qui concerne les pensions de survie (hormis une proposition de la Commission pour une directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale: JO C 134 du 21. 5. 1983, p. 7), cela signifierait que la requête devrait être rejetée.

En premier lieu nous ne pouvons admettre un manquement au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires, depuis longtemps reconnu par la Cour, dans la mesure où il s'agit des pensions de survie, cela eu égard à l'article 119 et aux directives prises sur cette base. Pour autant qu'il s'agisse des fonctionnaires des institutions communautaires, la règle a été établie sur une base plus large.

Néanmoins, même si le requérant doit invoquer une règle de droit analogue à celle qui fait l'objet de l'article 119, il nous paraît que l'argumentation de la Commission va trop loin. L'arrêt de la Cour dans l'affaire 80/70, Defrenne/Belgique, a exclu du champ d'application de l'article 119 «les régimes ou prestations de sécurité sociale, notamment les pensions de retraite, directement réglés par la loi à l'exclusion de tout élément de concertation au sein de l'entreprise ou de la branche
professionnelle intéressée, obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs». Cette disposition ne peut couvrir, selon nous, les avantages et les pensions octroyés par des systèmes de pension auxquels ont adhéré les employeurs et les employés en dehors du régime national de sécurité sociale. Selon nous elle ne vise pas non plus les avantages accordés au titre du statut. Il est vrai qu'ils ne se confondent pas avec la législation en matière de sécurité sociale et qu'ils s'y
substituent en ce qui concerne les fonctionnaires en cause. D'autre part, bien qu'il soit basé sur la «législation» communautaire, soit sur un règlement du Conseil, le régime du statut ne s'applique qu'aux personnes au service des institutions et se rapproche donc d'un système applicable aux employés plutôt qu'aux nationaux d'un pays et aux travailleurs en général. Quant au fond, le droit des fonctionnaires à une pension de retraite par exemple est un élément des avantages (quoique son exercice en
soit différé) dont il bénéficie en ce qui concerne son emploi (voir Defrenne/Belgique, point 7 des motifs et les conclusions de l'avocat général Dutheillet de Lamothe à la page 459). On peut en dire autant, à notre avis, de la pension de survie, même si elle n'est pas perçue directement par le fonctionnaire lui-même mais versée à l'épouse survivante. Il s'agit toujours d'un avantage reçu dans le cadre de l'emploi du fonctionnaire pour lequel il cotise partiellement au titre du régime général de
pensions.

En conséquence, même si un principe plus étroit que celui que la Cour a établi doit être invoqué, nous pensons que M. Razzouk est en droit de se fonder sur un principe analogue à celui qui fait l'objet de l'article 119. Néanmoins nous préférons baser son droit sur le principe plus large visé ci-dessus.

Pour les raisons déjà exposées nous estimons qu'il doit être fait droit à la demande d'annulation. D'autre part, une décision quelconque en ce qui concerne les demandes d'octroi d'une pension de survie augmentée des intérêts nous semblerait inopportune. Il appartient aux institutions communautaires de faire le nécessaire pour débarrasser le statut de ses éléments discriminatoires. Faire droit auxdites demandes serait préjuger la question. A l'audience, le conseil de M. Razzouk a demandé que la Cour
fixe un délai de cinq mois à compter de la date de l'arrêt pour prendre des dispositions en ce sens. A notre avis, il ne serait pas indiqué de rendre une décision à cet effet. Comme la Cour l'a souligné dans l'arrêt rendu le 12 janvier 1984 dans l'affaire 266/82, Turner/Commission (Recueil 1984, p. 1), paragraphe 5, les institutions sont tenues par le traité de se conformer à un arrêt annulant une mesure dans un «délai raisonnable». Le caractère «raisonnable» du délai dépend des circonstances et ce
serait, semble-t-il, à tort que la Cour le fixerait à l'avance en l'espèce.

Si nous avions conclu que le recours de M. Beydoun était recevable, nous serions arrivés au même résultat; le fait que sa demande est irrecevable n'interdit pas à la Commission de régler sa situation sur la même base que celle utilisée pour régler la situation de M. Razzouk si ce dernier obtient gain de cause. Si M. Beydoun ne pouvait prétendre à une pension en raison du maintien de l'inégalité de traitement actuelle, la Commission aurait de ce fait été habilitée, à notre avis, à constater au titre
de l'article 23 actuel qu'il ne réunissait pas les conditions exigées puisqu'il n'était pas empêché d'exercer une activité lucrative par une infirmité ou une maladie grave car, bénéficiant déjà d'une pension de retraite, il était de toute façon, semble-t-il, incapable de retrouver une situation lucrative. Néanmoins cet élément fait seulement ressortir l'absence de justification de l'inégalité. En pareil cas, il n'est pas nécessaire d'examiner le sens des termes: «ne pas bénéficier de ressources
propres» — c'est-à-dire si «ressources» signifie un revenu quelconque, aussi insignifiant soit-il (autre que le minimum vital) ou tout revenu suffisant à garantir un niveau de vie minimum acceptable.

S'agissant des autres demandes, il n'y a pas lieu d'examiner ici la demande de pension d'orphelin. Michel en reçoit une. Au cas où une pension de survie serait accordée à M. Razzouk, la pension d'orphelin devrait, semble-t-il, être réduite de moitié conformément à l'article 80 du statut. Le demande subsidiaire de remboursement des cotisations de Mmc Razzouk au fonds de pension ne doit pas non plus être examinée, M. Razzouk devant, à notre avis, obtenir gain de cause pour sa demande au principal.

Peut-être convient-il d'ajouter par parenthèse que nos conclusions au sujet de la demande principale concordent avec la pratique de plusieurs États membres et de certaines organisations internationales et avec l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Wengler/Druggists Mutual Insurance Company (446 US 142).

La Cour a été informée qu'en 1974 deux fonctionnaires de sexe féminin ont laissé à leur décès des époux survivants et que leur nombre est passé aujourd'hui de deux à dix par an. Ce dernier chiffre est tenu pour le nombre maximal de demandes dans ce domaine. Le présent recours visant simplement à annuler une décision précise dans un cas particulier et non à écarter l'application du statut lui-même, il serait à notre avis déplacé tant de formuler des observations que de statuer au sujet de l'effet de
la décision par référence à d'autres affaires.

En l'espèce, la Commission devrait prendre à sa charge les frais afférents à l'action de M. Razzouk. En ce qui concerne M. Beydoun, sa situation est plus complexe. Dans les affaires relatives au personnel, il est de règle que, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, les institutions prennent en charge leurs propres frais: voir l'article 70 du règlement de procédure. Néanmoins, cette disposition s'applique au recours formé au titre de l'article 95,
paragraphe 3, du règlement de procédure qui vise expressément «le recours formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution». M. Beydoun n'est ni l'un ni l'autre même si sa demande est présentée au titre du statut. Au sens littéral de l'article 95, paragraphe 3, l'article 70 ne s'appliquant pas, il en résulte que, puisqu'il doit être débouté, M. Beydoun doit normalement prendre tous les frais à sa charge. Dans plusieurs affaires, la Cour a cependant appliqué l'article 70 du règlement
de procédure dans des cas où un recours avait été formé au titre du statut par un particulier qui n'était ni un fonctionnaire ni un agent quelconque: voir affaire 18/70, X/Conseil (Recueil 1972, p. 1205 — il s'agissait de la veuve d'un fonctionnaire décédé), affaire 23/64, Vandevyvere/Parlement (Recueil 1965, p. 157) et affaire 34/80, Authié/Commission (Recueil 1981, p. 655 — il s'agissait de candidats non reçus à un concours). Il est donc douteux qu'il y ait lieu de donner une interprétation assez
libérale à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de procédure pour en étendre la portée à toute personne à laquelle s'applique le statut. En tout cas, à notre avis, les circonstances propres à la présente affaire sont suffisamment exceptionnelles pour légitimer un arrêt aux termes duquel chaque partie doit prendre en charge ses propres frais.

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous estimons que le recours formé par M. Beydoun doit être déclaré irrecevable et que chaque partie doit prendre en charge ses propres frais; en ce qui concerne le recours formé par M. Razzouk, la décision de la Commission du 3 juillet doit être annulée et les frais de chaque partie doivent être pris en charge par la Commission, mais il n'y aurait pas lieu de statuer sur les autres demandes de M. Razzouk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 14/02/1984
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Égalité entre fonctionnaires de sexe féminin et fonctionnaires de sexe masculin - Pension de veuf.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : C. Razzouk et A. Beydoun
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1984:58

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award