Avis juridique important
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61982J0278
Arrêt de la Cour du 14 février 1984. - Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markt Herbert Kureit contre Hauptzollämter Flensburg, Itzehoe et Lübeck-West. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Franchises applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs - Marchandises achetées sur des navires transbordeurs. - Affaire 278/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00721
édition spéciale espagnole page 00235
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - SAISINE DE LA COUR - NECESSITE D ' UNE DECISION PREJUDICIELLE - APPRECIATION PAR LE JUGE NATIONAL
( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - FRANCHISES APPLICABLES AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS - MARCHANDISES ACHETEES SUR DES NAVIRES TRANSBORDEURS - FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE ET DE PRELEVEMENTS ET AUTRES IMPOSITIONS AGRICOLES - CONDITIONS D ' APPLICATION - TRAFIC ENTRE PAYS TIERS ET LA COMMUNAUTE - TRAFIC ENTRE ETATS MEMBRES
DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES - MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET ACHETEES SUR DES NAVIRES TRANSBORDEURS - CONDITIONS D ' APPLICATION - TRAFIC ENTRE PAYS TIERS ET LA COMMUNAUTE - TRAFIC ENTRE ETATS MEMBRES
( REGLEMENTS DU CONSEIL N 1544/69 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 3061/78 , ET N 1818/75 , ART . 1 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2780/78 , ET ART . 2 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 69/169 )
Sommaire
1 . IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA NECESSITE DE LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE . DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , OPEREE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL INCOMBE , EN EFFET , AU JUGE NATIONAL , QUI EST SEUL A AVOIR UNE CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS DE L ' AFFAIRE COMME AUSSI DES ARGUMENTS MIS EN AVANT PAR LES PARTIES ET QUI DEVRA ASSUMER LA RESPONSABILITE DE LA DECISION JUDICIAIRE A
INTERVENIR , D ' APPRECIER , EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE , LA PERTINENCE DES QUESTIONS DE DROIT SOULEVEES PAR LE LITIGE DONT IL SE TROUVE SAISI ET LA NECESSITE D ' UNE DECISION PREJUDICIELLE POUR ETRE EN MESURE DE RENDRE UN JUGEMENT .
2.DANS LE CADRE DU TRANSPORT MARITIME , PAR NAVIRES TRANSBORDEURS , ENTRE UN PAYS TIERS ET UN ETAT MEMBRE :
A ) LES FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE , DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES PREVUES PAR LE REGLEMENT N 1544/69 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 3061/78 ) ET PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 1818/75 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2780/78 ), S ' APPLIQUENT AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS , INDEPENDAMMENT DE L ' ORIGINE ET DE LA PROVENANCE DES MARCHANDISES ET DES TAXES
DOUANIERES ET FISCALES DONT ELLES ONT ETE FRAPPEES AVANT LEUR IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ;
B)LA FRANCHISE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES PREVUE PAR LA DIRECTIVE 69/169 EST ACCORDEE AUX VOYAGEURS QUI ATTEIGNENT LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MARCHANDISES ONT ETE ACQUISES SONT SANS IMPORTANCE POUR L ' OCTROI DE LA FRANCHISE .
DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE ASSURE PAR NAVIRES TRANSBORDEURS :
A)AUCUNE FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE NE PEUT ETRE APPLIQUEE AUX MARCHANDISES NON ENCORE MISES EN LIBRE PRATIQUE CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , LORS DE LEUR IMPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE ;
B)LA DIRECTIVE 69/169 , MODIFIEE , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE , DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE , LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET ACQUISES DANS LES BOUTIQUES HORS TAXES DES NAVIRES TRANSBORDEURS ASSURANT UN TRAFIC REGULIER ENTRE ETATS MEMBRES , BENEFICIENT , A L ' IMPORTATION , D ' UNE PART , DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES ET , D ' AUTRE PART , D ' UNE FRANCHISE DES AUTRES IMPOSITIONS A L '
IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VISEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , LIMITEES TANT EN VALEUR QU ' EN QUANTITES AUX FRANCHISES ACCORDEES AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS .
DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR SERVICE COMBINE CONSTITUE D ' UN DEPART VERS UN ETAT MEMBRE PAR NAVIRE TRANSBORDEUR ET D ' UN RETOUR VERS L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE PAR LA VOIE TERRESTRE ( AUTOCAR ):
A)AUCUNE FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE NE PEUT ETRE APPLIQUEE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , LORS DE LEUR IMPORTATION A L ' OCCASION DU RETOUR VERS L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE ;
B)LES MARCHANDISES ACQUISES EN FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES AU COURS D ' UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR SERVICE COMBINE ASSOCIANT LE NAVIRE TRANSBORDEUR ET L ' AUTOCAR DOIVENT , EN PRINCIPE , BENEFICIER DES FRANCHISES LIMITEES ACCORDEES AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS . AUCUNE FRANCHISE NE POURRAIT CEPENDANT ETRE ACCORDEE A CES MARCHANDISES DANS L ' HYPOTHESE OU L ' ESCALE DANS L ' ETAT MEMBRE DE TRANSIT REVETIRAIT UN CARACTERE PUREMENT
SYMBOLIQUE ET N ' OFFRIRAIT PAS LA POSSIBILITE DE REALISER EFFECTIVEMENT DES ACHATS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 278/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA QUATRIEME CHAMBRE DU FINANZGERICHT HAMBURG ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
1 . REWE-HANDELSGESELLSCHAFT NORD MBH , HOHNDORF ,
2 . REWE-MARKT HERBERT KUREIT , NIENDORF ,
PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL ,
ET
HAUPTZOLLAMTER ( BUREAUX DES DOUANES ) FLENSBURG , ITZEHOE ET LUBECK- WEST ,
PARTIES DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ,
FORDE-REEDEREI GMBH , FLENSBURG ,
PARTIE INTERVENANTE ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1544/69 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1969 , ( MODIFIE ) RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES DES VOYAGEURS ( JO L 191 , P . 1 ), DU REGLEMENT N 1818/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES , MONTANTS COMPENSATOIRES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION
CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( JO L 185 , P . 3 ) ET DE LA DIRECTIVE 69/169 , DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 ( MODIFIEE ) CONCERNANT L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES , RELATIVES AUX FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES PERCUES A L ' IMPORTATION DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ( JO L 133 , P . 6 ),
Motifs de l'arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 4 AOUT 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 18 OCTOBRE 1982 , LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1544/69 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1969 , MODIFIE , CONCERNANT LE TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( JO L 181 , P . 1 ), DE LA DIRECTIVE 69/169 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , MODIFIEE , CONCERNANT L '
HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES , PERCUES A L ' IMPORTATION DANS LE TRAFIC INTERNATIONAL DE VOYAGEURS ( JO L 133 , P . 6 ), ET DU REGLEMENT N 1818/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , MODIFIE , RELATIF AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES , MONTANTS COMPENSATOIRES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR
TRANSFORMATION , CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ( JO L 185 , P . 3 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT UN COMMERCANT EN GROS ET UN COMMERCANT DE DETAIL ETABLIS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AUX HAUPTZOLLAMTER ( BUREAUX DES DOUANES ) DU LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN , COMPETENTS DANS LE SECTEUR DES COTES DE LA MER DU NORD ET DE LA BALTIQUE . L ' ACTION DES REQUERANTES AU PRINCIPAL TENDAIT INITIALEMENT A CE QUE CES BUREAUX DE DOUANES FUSSENT CONDAMNES A S ' ABSTENIR DE DEDOUANER , EN EXEMPTION DE TAXES , LES MARCHANDISES RAPPORTEES
AU RETOUR DE CROISIERES MARITIMES PAR LES VOYAGEURS DANS LEURS BAGAGES PERSONNELS .
3 ALORS QU ' INITIALEMENT , LE LITIGE AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET CE QUE L ' ON APPELLE ' LES CROISIERES DU BEURRE ' , C ' EST-A-DIRE DE BREVES CROISIERES ET EXCURSIONS EN MER , SANS ESCALE OU AVEC UNE ESCALE SYMBOLIQUE , IL A ETE ETENDU , LORS DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LE FINANZGERICHT , AU REGIME DOUANIER ET FISCAL APPLIQUE LORS DE LEUR IMPORTATION , AUX MARCHANDISES ACHETEES SUR DES BATEAUX DE LIGNES REGULIERES ET DES NAVIRES TRANSBORDEURS , EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE ET DE TAXES .
IL A EN OUTRE ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DU FINANZGERICHT QUE DES BATEAUX QUITTENT LES PORTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DESTINATION DU DANEMARK , D ' OU , SANS QUE CE PAYS AIT PERCU DES DROITS D ' ENTREE SUR LES MARCHANDISES ACQUISES EN EXEMPTION DE TAXES , LES VOYAGEURS REPARTENT EN AUTOBUS VERS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE OU DES FRANCHISES LEUR SONT EGALEMENT ACCORDEES .
4 IL RESSORT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE LES REQUERANTES ONT SOUTENU , DEVANT LE FINANZGERICHT , QUE CES COURTES TRAVERSEES AURAIENT POUR EFFET DE RETIRER AUX SOCIETES COMMERCIALES LOCALES DE DETAIL ET DE GROS , AU PROFIT DES COMPAGNIES DE NAVIGATION QUI ORGANISENT CES CROISIERES , LE BENEFICE D ' UNE PART IMPORTANTE DU POUVOIR D ' ACHAT DES HABITANTS DE LA COTE DE LA MER BALTIQUE .
5 AUSSI LES REQUERANTES ONT-ELLES DEMANDE AU FINANZGERICHT DE CONSTATER QUE LES BUREAUX DE DOUANE CONCERNES SONT TENUS DE S ' ABSTENIR DE DEDOUANER , EN EXEMPTION DE TAXES , DES MARCHANDISES IMPORTEES DANS LES CONDITIONS RAPPELEES CI-DESSUS .
6 LE FINANZGERICHT , SAISI DE CE LITIGE , A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 . LES REGLEMENTS ( CEE ) N 1544/69 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1969 , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) 3313/81 DU CONSEIL , DU 17 NOVEMBRE 1981 , ET 1818/75 , DU CONSEIL DU 10 JUILLET 1975 , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) 2780/78 DU CONSEIL , DU 27 NOVEMBRE 1978 , AINSI QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 28 MAI 1969 ( 69/169/CEE ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 81/933/CEE DU 17 NOVEMBRE 1981 , DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE LES FACILITES QU ' ILS PREVOIENT
EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE ET DE TAXES PERCUES LORS DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES OU DE PRODUITS RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION , DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET D ' ACCISES SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX MARCHANDISES NE SE TROUVANT PAS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES OU N ' ETANT ASSUJETTIES A AUCUNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NI AUCUN DROIT D ' ACCISE DANS LES ETATS MEMBRES OU DANS DES PAYS TIERS , LORSQUE CES MARCHANDISES ONT ETE ACHETEES PAR DES VOYAGEURS
SUR DES FERRY-BOATS AFFECTES AU TRANSPORT DE VOYAGEURS ENTRE UN PAYS MEMBRE ET UN PAYS TIERS?
' 2 . LES DISPOSITIONS MENTIONNEES A LA QUESTION 1 DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LES FACILITES EN CAUSE SONT EGALEMENT APPLICABLES A DES MARCHANDISES NE SE TROUVANT PAS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES OU N ' ETANT ASSUJETTIES A AUCUN DROIT D ' ACCISE DANS LES ETATS MEMBRES OU DANS DES PAYS TIERS , LORSQUE CES MARCHANDISES ONT ETE ACHETEES PAR DES VOYAGEURS SUR DES FERRY-BOATS AFFECTES AU TRANSPORT DE VOYAGEURS ENTRE DES ETATS MEMBRES?
' 3 . LES DISPOSITIONS MENTIONNEES A LA QUESTION 1 DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LES FACILITES EN CAUSE SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX MARCHANDISES NE SE TROUVANT PAS EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES OU N ' ETANT ASSUJETTIES A AUCUNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRE NI AUCUN DROIT D ' ACCISE DANS LES ETATS MEMBRES OU DANS DES PAYS TIERS , LORSQUE CES MARCHANDISES ONT ETE ACHETEES PAR DES VOYAGEURS SUR DES BATEAUX QUI RELIENT UN PORT D ' UN ETAT MEMBRE AU PORT D ' UN AUTRE
ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES VOYAGEURS FONT ESCALE SANS Y ACQUITTER DE TAXES AVANT DE RETOURNER PAR VOIE TERRESTRE DANS L ' ETAT MEMBRE DE DEPART?
'
SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 177
7 LES REQUERANTES AU PRINCIPAL ESTIMENT QUE DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1981 , ( REWE-HANDELSGESELLSCHAFT NORD MBH ET REWE-MARKT STEFFEN , AFFAIRE 158/80 , RECUEIL P . 1805 ), RENDU SUR UNE DEMANDE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES POSEES PAR LE MEME FINANZGERICHT , LA COUR SE SERAIT DEJA PRONONCEE SANS AMBIGUITE SUR L ' INCOMPATIBILITE DES CROISIERES DU BEURRE ' AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , AUSSI BIEN EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DOUANIERES QUE CELLES RELATIVES AUX TAXES SUR LES CHIFFRES D '
AFFAIRES ET AUX DROITS D ' ACCISES . ELLES FONT VALOIR QUE LES CONCLUSIONS DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL QUI EST A L ' ORIGINE DE L ' ARRET PRECITE SONT IDENTIQUES A CELLES DU LITIGE AU PRINCIPAL DANS LA PRESENTE ESPECE ET QUE LE JUGE NATIONAL SOUHAITE OBTENIR DE LA COUR UN ARRET DONT L ' OBJET CORRESPONDRAIT , POUR L ' ESSENTIEL , A L ' ARRET DU 7 JUILLET 1981 . DES LORS , LA DECISION PREJUDICIELLE SOLLICITEE PAR L ' ORDONNANCE DE RENVOI NE SERAIT PAS NECESSAIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE .
8 AINSI QU ' IL A ETE DEJA JUGE , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA NECESSITE DE LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE . DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES FONCTIONS JURIDICTIONNELLES ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , OPEREE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , IL INCOMBE , EN EFFET , AU JUGE NATIONAL QUI EST SEUL A AVOIR UNE CONNAISSANCE DIRECTE DES FAITS DE L ' AFFAIRE COMME AUSSI DES ARGUMENTS MIS EN AVANT PAR LES PARTIES ET QUI DEVRA ASSUMER LA RESPONSABILITE DE LA
DECISION JUDICIAIRE A INTERVENIR , D ' APPRECIER , EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE , LA PERTINENCE DES QUESTIONS DE DROIT SOULEVEES PAR LE LITIGE DONT IL SE TROUVE SAISI ET LA NECESSITE D ' UNE DECISION PREJUDICIELLE POUR ETRE EN MESURE DE RENDRE UN JUGEMENT .
9 EN TOUT ETAT DE CAUSE , IL CONVIENT DE RELEVER QUE L ' ARRET PRECITE DU 7 JUILLET 1981 ETAIT RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE ET FISCAL RESERVE A L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES ACQUISES A L ' OCCASION DE CROISIERES SPECIALEMENT ORGANISEES EN VUE D ' OBTENIR DES FRANCHISES ( CROISIERES DU BEURRE ). OR , EN L ' ESPECE , L ' ORDONNANCE DE RENVOI VISE LE TRAITEMENT TARIFAIRE ET FISCAL A RESERVER LORS DE L ' IMPOR TATION DE MARCHANDISES ACQUISES SUR DES NAVIRES TRANSBORDEURS ASSURANT DES LIGNES
REGULIERES OU A L ' OCCASION DE VOYAGES COMBINANT LE NAVIRE TRANSBORDEUR ET L ' AUTOCAR .
SUR LA REPONSE A APPORTER AUX DIFFERENTES QUESTIONS PREJUDICIELLES
10 IL CONVIENT , LIMINAIREMENT , D ' OBSERVER QUE LES QUESTIONS FORMULEES PAR LE JUGE NATIONAL PORTENT SUR TROIS TYPES DE FRANCHISES DONT POURRAIENT BENEFICIER A L ' IMPORTATION LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS OU D ' UN ETAT MEMBRE :
1 ) FRANCHISES DOUANIERES PREVUES PAR LE REGLEMENT MODIFIE , N 1544/69 DU CONSEIL , PRECITE ;
2)FRANCHISES DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION PREVUES PAR LE REGLEMENT , MODIFIE , N 1818/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , PRECITE ;
3)FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 69/169 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , MODIFIEE , PRECITEE .
11 IL EST TOUTEFOIS POSSIBLE , DANS LE CADRE DU TRAFIC ENTRE LES PAYS TIERS ET LES ETATS MEMBRES , D ' APPORTER UNE SEULE REPONSE AUX QUESTIONS RELATIVES AUX FRANCHISES DOUANIERES ET A CELLES CONCERNANT LES FRANCHISES DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VISEES PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 1818/75 . EN EFFET , EN VERTU DE CE TEXTE , LE REGLEMENT N 1544/69 EST ETENDU AUX PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS PERCUS A L ' IMPORTATION DES
MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ENTRANT DANS LA COMMUNAUTE .
12 DE MEME , DANS LE CADRE DU TRAFIC INTRACOMMUNAUTAIRE , IL EST POSSIBLE D ' APPORTER UNE SEULE REPONSE AUX QUESTIONS RELATIVES AUX FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , D ' UNE PART , ET AUX FRANCHISES DES AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VISEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , D ' AUTRE PART . EN EFFET , EN APPLICATION DE CE TEXTE , UNE FRANCHISE DES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE EST ACCORDEE POUR LES PRODUITS AGRICOLES ET LES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION , CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN ETAT MEMBRE . LES LIMITES ET LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CETTE FRANCHISE SONT LES MEMES QUE CELLES ETABLIES PAR LA DIRECTIVE 69/169 .
1 . SUR LA PREMIERE QUESTION RELATIVE AU TRANSPORT MARITIME ENTRE LES PAYS TIERS ET LES ETATS MEMBRES
13 PAR CETTE QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE EN SUBSTANCE SI , DANS LE CADRE DU TRANSPORT DE VOYAGEURS ENTRE UN PAYS TIERS ET UN ETAT MEMBRE , LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET QUI N ' ONT PAS ETE MISES EN LIBRE PRATIQUE OU ASSUJETTIES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES OU DROITS D ' ACCISES , PEUVENT BENEFICIER , LORS DE L ' IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE , DES FRANCHISES PREVUES EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE , DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES
IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES , D ' UNE PART , ET EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , D ' AUTRE PART , PAR LES REGLEMENTS ET DIRECTIVES PRECITES .
A ) EN CE QUI CONCERNE LA FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE , DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES
14 A CET EGARD , LA COUR A DEJA CONSTATE , DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1981 , PRECITE , QUE LE REGLEMENT NO 1544/69 S ' APPLIQUE AUX BAGAGES DES VOYAGEURS DES PAYS TIERS , ' QUELLES QUE SOIENT L ' ORIGINE ET LA PROVENANCE DE CES MARCHANDISES ET INDEPENDAMMENT DES TAXES DOUANIERES ET FISCALES DONT ELLES ONT ETE FRAPPEES AVANT LEUR IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ' .
15 LE FINANZGERICHT , QUI ESTIME QUE CETTE CONSTATATION NE CONCERNE QUE DES MARCHANDISES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , POSE A NOUVEAU LA QUESTION DE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 1544/69 ET DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 1818/75 EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ACQUISES SUR DES NAVIRES TRANSBORDEURS AFFECTES AU TRANSPORT DE VOYAGEURS ENTRE UN PAYS TIERS ET UN ETAT MEMBRE MOTIF , AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI , QUE LES NAVIRES TRANSBORDEURS PEUVENT S '
APPROVISIONNER DANS LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN MARCHANDISES QUI N ' Y SONT FRAPPEES NI DE DROITS DE DOUANE , NI DE TAXES OU DROITS D ' ACCISES . EN CONSIDERANT LA LETTRE , L ' ESPRIT ET LA FINALITE DU REGLEMENT N 1544/69 ON SERAIT TENTE , SELON LE FINANZGERICHT , D ' INTERPRETER CES DISPOSITIONS EN CE SENS QU ' ON NE PEUT IMPORTER EN FRANCHISE , DANS LES LIMITES QU ' ELLES PREVOIENT , QUE LES SEULES MARCHANDISES ACHETEES SUR LE TERRITOIRE D ' UN PAYS TIERS .
16 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER , AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA CONSTATE , DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1981 , PRECITE , QUE L ' OBJECTIF DU REGLEMENT N 1544/69 EST DE FACILITER LE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ; CET OBJECTIF NE SERAIT PAS ATTEINT SI LES AUTORITES DOUANIERES ETAIENT OBLIGEES DE DETERMINER A L ' OCCASION D ' IMPORTATIONS LA PROVENANCE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES L ' EXONERATION DES DROITS DE
DOUANE EST DEMANDEE . CE RAISONNEMENT VAUT EGALEMENT POUR LA SITUATION DECRITE EN L ' ESPECE PAR LA JURIDICTION NATIONALE . ELLE N ' EST DONC PAS DE NATURE A MODIFIER LA REPONSE DONNEE DANS L ' ARRET DU 7 JUILLET 1981 .
17 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A CETTE PREMIERE PARTIE DE LA QUESTION QUE , DANS LE CADRE DU TRANSPORT MARITIME ENTRE LES PAYS TIERS ET LES ETATS MEMBRES EFFECTUE SUR DES NAVIRES TRANSBORDEURS , LES FRANCHISES PREVUES PAR LE REGLEMENT N 1544/69 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 3061/78 ) ET PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 1818/75 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2780/78 ), S ' APPLIQUENT AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ENTRANT DANS LE TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS , INDEPENDAMMENT DE L ' ORIGINE ET DE LA PROVENANCE DES MARCHANDISES ET DES TAXES DOUANIERES ET FISCALES DONT ELLES ONT ETE FRAPPEES AVANT LEUR IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE .
B ) EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES
18 LA COUR A DEJA REPONDU A CETTE QUESTION , DANS SON ARRET DU 7 JUILLET 1981 , PRECITE , QUE LA FRANCHISE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES PREVUE PAR LA DIRECTIVE 69/169 , PRECITEE , N ' EST ACCORDEE QU ' AUX VOYAGEURS ATTEIGNANT LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS ET QUE , DANS CE CAS , ' LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MARCHANDISES ONT ETE ACQUISES SONT SANS IMPORTANCE POUR L ' OCTROI DE LA FRANCHISE ' .
19 LE FINANZGERICHT SE REFERE EGALEMENT AUX CONDITIONS DECRITES CI-DESSUS , DANS LESQUELLES LES ARMATEURS DE NAVIRES TRANSBORDEURS PEUVENT APPROVISIONNER CEUX-CI ET ESTIME QUE LA FRANCHISE PREVUE PAR LA DIRECTIVE 69/169 NE VISE QUE LES MARCHANDISES QUI ONT ETE ACQUISES DANS LE PAYS DE PROVENANCE ET NON A BORD D ' UN NAVIRE TRANSBORDEUR .
20 TOUTEFOIS , LES MEMES RAISONS QUE CELLES QUI VIENNENT D ' ETRE EXPOSEES AU SUJET DES FRANCHISES DE DROIT DE DOUANE SONT EGALEMENT VALABLES POUR LES FRANCHISES DE TAXES . LA COUR NE VOIT DONC AUCUN MOTIF DE NE PAS APPLIQUER LA REPONSE APPORTEE PRECEDEMMENT A CETTE QUESTION AUX MARCHANDISES ACHETEES A BORD D ' UN NAVIRE TRANSBORDEUR .
21 DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE REPONDRE A CETTE DEUXIEME PARTIE DE LA QUESTION QUE , DANS LE CADRE DU TRANSPORT MARITIME ENTRE LES PAYS TIERS ET LES ETATS MEMBRES EFFECTUE SUR DES NAVIRES TRANSBORDEURS , LA FRANCHISE PREVUE PAR LA DIRECTIVE 69/169 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , EST ACCORDEE AUX VOYAGEURS QUI ATTEIGNENT LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS ET QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MARCHANDISES ONT ETE ACQUISES SONT SANS IMPORTANCE POUR L '
OCTROI DE LA FRANCHISE .
2 . SUR LA DEUXIEME QUESTION RELATIVE AU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE ASSURE PAR NAVIRES TRANSBORDEURS
22 PAR CETTE QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE EN SUBSTANCE SI , DANS LE CADRE D ' UN TEL TRANSPORT , LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET QUI N ' ONT PAS ETE MISES EN LIBRE PRATIQUE OU ASSUJETTIES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DROITS D ' ACCISES PEUVENT BENEFICIER , LORS DE LEUR IMPORTATION DANS L ' ETAT DE DESTINATION , DES FRANCHISES PREVUES EN MATIERE :
- DE DROITS DE DOUANE :
-DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES ;
-D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES , VISEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 .
A ) EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE
23 LA QUESTION AINSI POSEE PAR LE JUGE NATIONAL EST SANS OBJET POUR CE QUI EST DES MARCHANDISES ANTERIEUREMENT MISES EN LIBRE PRATIQUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 DU TRAITE , PUISQUE , DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE MARCHANDISES , IL N ' EST PERCU AUCUN DROIT DE DOUANE .
24 TOUTEFOIS , POUR LE CAS OU DES MARCHANDISES , EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET NON MISES EN LIBRE PRATIQUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 DU TRAITE , SERAIENT VENDUES AUX VOYAGEURS LORS DE TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES PAR NAVIRES TRANSBORDEURS , IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A DIT POUR DROIT DANS SON ARRET PRECITE DU 7 JUILLET 1981 , QUE LE REGLEMENT NO 1544/69 CONTIENT UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE CONCERNANT LA FRANCHISE DE MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES
VOYAGEURS , ET QUE CETTE FRANCHISE NE PEUT ETRE APPLIQUEE QU ' AUX SEULES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES DES VOYAGEURS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS . CE REGLEMENT NE LAISSE AINSI AUX ETATS MEMBRES AUCUNE COMPETENCE POUR ACCORDER , DANS LE DOMAINE COUVERT PAR CE TEXTE , UNE FRANCHISE QUI DEPASSERAIT CELLE QU ' IL A PREVUE .
25 IL S ' ENSUIT QUE DANS LE TRAFIC INTRACOMMUNAUTAIRE DE NAVIRES TRANSBORDEURS AUCUNE FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE NE PEUT ETRE APPLIQUEE AUX MARCHANDISES NON ENCORE MISES EN LIBRE PRATIQUE CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DE VOYAGEURS , LORS DE LEUR IMPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE .
B ) EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , D ' UNE PART , ET LES FRANCHISES D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VISEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , D ' AUTRE PART
26 EN VERTU DU L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 69/169 , MODIFIEE , IL EST ACCORDE UNE FRANCHISE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES DROITS D ' ACCISES PERCUS A L ' IMPORTATION POUR LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES JUSQU ' A UNE CERTAINE LIMITE , FIXEE EN VALEUR . TOUTEFOIS , CETTE FRANCHISE N ' EST OCTROYEE QUE SI TROIS CONDITIONS SONT REUNIES : LES MARCHANDISES DONT IL S ' AGIT DOIVENT REMPLIR LES
CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE CEE , C ' EST-A-DIRE , ETRE DEJA EN LIBRE PRATIQUE ; ELLES DOIVENT AVOIR ETE ACQUISES AUX CONDITIONS GENERALES D ' IMPOSITION DU MARCHE INTERIEUR D ' UN DES ETATS MEMBRES ; ENFIN , IL DOIT S ' AGIR D ' IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL .
27 DANS LEURS OBSERVATIONS ECRITES , CERTAINS ETATS MEMBRES ONT SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 69/169 NE TROUVERAIENT PAS A S ' APPLIQUER DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR NAVIRES TRANSBORDEURS ET ONT PRESENTE , A CET EFFET , TROIS TYPES D ' ARGUMENTS .
28 EN PREMIER LIEU , LES GOUVERNEMENTS D ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI ONT SOUTENU QUE L ' INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA DIRECTIVE 69/169 RESULTERAIT DE L ' EXISTENCE D ' OBLIGATIONS INTERNATIONALES ANTERIEURES ET NOTAMMENT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION SUR LES FACILITES DOUANIERES EN FAVEUR DU TOURISME , SIGNEE A NEW-YORK , LE 4 JUIN 1954 A LAQUELLE SONT PARTIES L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES , VOL . 276 , ANNEE 1957 , P . 231 ).
29 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU . EN EFFET , LA COUR A JUGE , DANS SON ARRET DU 27 FEVRIER 1962 ( COMMISSION , REPUBLIQUE ITALIENNE , AFFAIRE 10/61 , RECUEIL P . 1 ), QUE ' LE TRAITE CEE PRIME , DANS LES MATIERES QU ' IL REGLE , LES CONVENTIONS CONCLUES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ENTRE LES ETATS MEMBRES ' . IL EST CLAIR QUE LE MEME EFFET DOIT ETRE RECONNU AUX ACTES DE DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE : LA DIRECTIVE 69/169/CEE AURAIT DONC PU VALABLEMENT , EN TOUT ETAT DE CAUSE , ECARTER LES
STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE NEW-YORK POUR CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT MARITIME ENTRE ETATS MEMBRES .
30 EN SECOND LIEU , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI ONT FAIT VALOIR QUE LES ETATS MEMBRES CONSERVERAIENT UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR ACCORDER DES FRANCHISES PORTANT SUR DES MARCHANDISES VENDUES DANS LES BOUTIQUES HORS TAXES OU SUR DES NAVIRES TRANSBORDEURS , DES LORS QU ' IL N ' EXISTERAIT PAS ENCORE UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE .
31 CET ARGUMENT DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE . EN EFFET , COMME L ' A DIT POUR DROIT LA COUR , DANS SON ARRET PRECITE DU 7 JUILLET 1981 , ' EN ADOPTANT LA DIRECTIVE 69/169 ET LES DEUXIEME ET TROISIEME DIRECTIVES DU 12 JUIN 1972 ET DU 10 DECEMBRE 1978 LA COMPLETANT , LE CONSEIL A ENTENDU INSTAURER , PROGRESSIVEMENT , UN SYSTEME COMPLET DE FRANCHISES DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DES ACCISES POUR LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS . IL NE RESTE , PAR
CONSEQUENT , AUX ETATS MEMBRES , DANS CE DOMAINE , QUE LA COMPETENCE LIMITEE QUI LEUR EST RECONNUE PAR LES DIRECTIVES POUR ACCORDER LES FRANCHISES DIFFERENTES DE CELLES PRECISEES DANS LES DIRECTIVES ' . IL EN RESULTE QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EST EXHAUSTIVE EN LA MATIERE ET QUE LES ETATS MEMBRES NE CONSERVENT QUE LA COMPETENCE LIMITEE QUI LEUR EST RECONNUE PAR LES DISPOSITIONS MEMES DES DIRECTIVES PRECITEES .
32 EN TROISIEME LIEU , LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , D ' IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI SE SONT PREVALU , POUR ECARTER L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 69/169 , DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , PREMIERE PHRASE DE LA MEME DIRECTIVE , AUX TERMES DESQUELLES ' SANS PREJUDICE DU REGIME APPLICABLE AUX VENTES EFFECTUEES DANS LES COMPTOIRS DE VENTE SOUS DOUANE DES AEROPORTS ET A BORD DES AVIONS , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES
MESURES NECESSAIRES EN CE QUI CONCERNE LES VENTES AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL POUR PERMETTRE . . . LA DETAXATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES POUR LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES A EMPORTER DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS QUI SORTENT D ' UN ETAT MEMBRE . . . ' ILS ESTIMENT QUE CES DISPOSITIONS CONFERERAIENT AUX ETATS MEMBRES UNE COMPETENCE , CERTES LIMITEE MAIS SUFFISANTE , POUR ACCORDER DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES AUX
MARCHANDISES VENDUES DANS LES BOUTIQUES HORS TAXES DES NAVIRES TRANSBORDEURS ASSURANT DES TRANSPORTS REGULIERS ENTRE ETATS MEMBRES ET IMPORTEES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS .
33 IL CONVIENT D ' OBSERVER , A CET EGARD , QUE L ' ARTICLE 6 PRECITE REGLE EXCLUSIVEMENT LA DETAXATION A ACCORDER AUX MARCHANDISES EMPORTEES DANS LEURS BAGAGES PAR LES VOYAGEURS QUI SORTENT D ' UN ETAT MEMBRE ET QUE LA RESERVE FIGURANT A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , PREMIERE PHRASE VISE SEULEMENT A PERMETTRE LA CONTINUATION DES VENTES HORS TAXE DANS LES AEROPORTS ET AVIONS POUR LES VOYAGEURS QUITTANT UN ETAT MEMBRE , PAR DEROGATION AU SYSTEME GENERAL DE DETAXATION INSTITUE PAR LES AUTRES
DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 6 .
34 OR , IL RESULTE TANT DE L ' OBJET DU LITIGE PORTE DEVANT LE JUGE DE RENVOI QUE DE LA FORMULATION DE LA QUESTION POSEE , QUE LA COUR EST APPELEE A SE PRONONCER NON PAS SUR LA VALIDITE DES VENTES HORS TAXES CONSENTIES AUX VOYAGEURS QUI SORTENT D ' UN ETAT MEMBRE , MAIS SUR LA VALIDITE DES FRANCHISES ACCORDEES , EN APPLICATION DES ARTICLES 1 A 5 DE LA DIRECTIVE 69/169 , AUX VOYAGEURS QUI ENTRENT DANS UN ETAT MEMBRE .
35 AUCUNE DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 69/169 NE PEUT DONC ETRE UTILEMENT INVOQUEE EN L ' ESPECE POUR REPONDRE A LA QUESTION RELATIVE AUX FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROIT D ' ACCISES A ACCORDER AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES DES VOYAGEURS ENTRANT DANS UN ETAT MEMBRE .
36 ON NE SAURAIT EN DEDUIRE , POUR AUTANT , COMME LE FONT LES PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL , QUE , DES LORS QUE LESDITES MARCHANDISES , SELON L ' HYPOTHESE MEME FORMULEE PAR LA QUESTION DU JUGE DE RENVOI , N ' ONT PAS ETE MISES EN LIBRE PRATIQUE ET N ' ONT PAS ETE ACQUISES AUX CONDITIONS GENERALES D ' IMPOSITION DU MARCHE INTERIEUR D ' UN DES ETATS MEMBRES , AUCUNE FRANCHISE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES NE SAURAIT ETRE ACCORDEE LORS DE LEUR IMPORTATION .
37 EN EFFET , EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 69/169 , DANS SA VERSION RESULTANT DE LA TROISIEME DIRECTIVE 78/1032 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1978 , DISPOSE QUE LORSQUE LE VOYAGE D ' UN PAYS MEMBRE A UN AUTRE S ' EFFECTUE EN TRANSIT PAR LE TERRITOIRE D ' UN PAYS TIERS , OU AU DEPART D ' UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE L ' AUTRE ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LES TAXES AUXQUELLES LA DIRECTIVE SE REFERE NE SONT PAS D ' APPLICATION AUX
MARCHANDISES QUI Y SONT CONSOMMEES , LE VOYAGEUR DOIT POUVOIR JUSTIFIER QUE LES MARCHANDISES TRANSPORTEES DANS SES BAGAGES ONT ETE ACQUISES AUX CONDITIONS GENERALES D ' IMPOSITION DU MARCHE INTERIEUR D ' UN DES ETATS MEMBRES ET NE BENEFICIENT D ' AUCUN REMBOURSEMENT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES OU DES ACCISES . SI LE VOYAGEUR NE PEUT PAS FOURNIR LA PREUVE PRECITEE , IL PEUT CEPENDANT BENEFICIER DE LA FRANCHISE ( EXPRIMEE EN VALEUR ) PLUS LIMITEE PREVUE POUR LE TRAFIC DE VOYAGEURS ENTRE LES
PAYS TIERS ET LA COMMUNAUTE .
38 L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE CONTIENT DES DISPOSITIONS ANALOGUES EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE MARCHANDISES EXPRIMEES EN TERMES QUANTITATIFS .
39 LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES , ET NOTAMMENT LES DEUXIEMES TIRETS DESDITS PARAGRAPHES , MONTRENT QUE LES FRANCHISES LIMITEES EN VALEUR ET QUANTITES PREVUES A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT RESERVEES AUX SEULS VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , MAIS S ' APPLIQUENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS PARTICULIERES , A DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , MEME LORSQU ' IL N ' EST PAS ETABLI QUE LA
CONDITION DONT DEPEND L ' OCTROI DE LA FRANCHISE PREFERENTIELLE POUR LE TRANSPORT ENTRE ETATS MEMBRES , A SAVOIR L ' ACQUISITION DES MARCHANDISES AUX CONDITIONS GENERALES D ' IMPOSITION DU MARCHE INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE , EST REMPLIE .
40 IL APPARAIT , DANS CES CONDITIONS , QUE CES FRANCHISES LIMITEES DOIVENT S ' APPLIQUER AUX MARCHANDISES VENDUES DANS LES BOUTIQUES HORS TAXES DES NAVIRES TRANSBORDEURS ASSURANT UN TRANSPORT REGULIER ENTRE ETATS MEMBRES . EN REVANCHE , LES FRANCHISES PLUS ETENDUES , PREVUES AUX ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 ET 4 , PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE , NE PEUVENT ETRE ACCORDEES QUE LORSQUE TOUTES LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 SE TROUVENT SATISFAITES .
41 POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A CETTE PARTIE DE LA QUESTION QUE LA DIRECTIVE 69/169 , MODIFIEE , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE , DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE , LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET ACQUISES DANS LES BOUTIQUES HORS TAXES DES NAVIRES TRANSBORDEURS ASSURANT UN TRAFIC REGULIER ENTRE ETATS MEMBRES , BENEFICIENT , A L ' IMPORTATION , D ' UNE PART , DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE
DROITS D ' ACCISES ET , D ' AUTRE PART , D ' UNE FRANCHISE DES AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , LIMITEES TANT EN VALEUR QU ' EN QUANTITES AUX FRANCHISES ACCORDEES AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS .
3 . SUR LA TROISIEME QUESTION RELATIVE AU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR SERVICE COMBINE ASSOCIANT LE NAVIRE TRANSBORDEUR ET L ' AUTOCAR
42 L ' HYPOTHESE ICI VISE PAR LE JUGE NATIONAL CONCERNE DES NAVIRES RELIANT UN PORT D ' UN ETAT MEMBRE ( EN L ' OCCURRENCE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) AU PORT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ( EN L ' OCCURENCE , LE DANEMARK ) SUR LESQUELS LES VOYAGEURS ACHETENT , EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE , DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , DES MARCHANDISES NE SE TROUVANT PAS EN LIBRE PRATIQUE ET N ' AYANT ETE GREVEES D ' AUCUNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES OU DROITS D
' ACCISES ; APRES AVOIR FAIT ESCALE DANS LE PORT DE CE SECOND ETAT MEMBRE , LES PASSAGERS RETOURNENT , PAR LA VOIE TERRESTRE , VERS L ' ETAT MEMBRE DE DEPART .
43 PAR CETTE QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE EN SUBSTANCE SI DE TELLES MARCHANDISES ACQUISES AU COURS DE CES TRAVERSEES PEUVENT BENEFICIER , LORS DE LEUR IMPORTATION DANS LE PAYS MEMBRE DE DEPART ET DE RETOUR , DES FRANCHISES PREVUES , D ' UNE PART , EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE ET , D ' AUTRE PART , EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES AINSI QUE D ' AUTRES IMPOSITIONS DE PRODUITS AGRICOLES VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 .
A ) EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE
44 L ' HYPOTHESE VISEE PAR LE JUGE NATIONAL NE CONSTITUE QU ' UN CAS PARTICULIER DE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE DE VOYAGEURS ET , POUR LES MEMES RAISONS QUE CELLES EXPOSEES SOUS 2.A ) CI-DESSUS , IL CONVIENT DE DECIDER QU ' AUCUNE FRANCHISE NE PEUT ETRE APPLIQUEE .
B ) EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , D ' UNE PART , ET D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , D ' AUTRE PART
45 LA COUR OBSERVE QU ' IL RESSORT TANT DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 69/169 QUE DES DISPOSITIONS MEMES DE SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES FACILITES QU ' ELLE PREVOIT EN MATIERE DE FRANCHISES FISCALES , APPLICABLES AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE , SONT RESERVEES AUX VOYAGEURS ' EN PROVENANCE D ' ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ' , C ' EST-A-DIRE AUX VOYAGEURS QUI PASSENT D ' UN ETAT MEMBRE DANS UN AUTRE ETAT
MEMBRE APRES AVOIR ETE EN MESURE DE PROCEDER EFFECTIVEMENT A DES ACHATS DANS L ' ETAT MEMBRE DE DEPART .
46 IL EN RESULTE QU ' ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME VOYAGEUR , AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES , CELUI QUI AU COURS D ' UNE CROISIERE A PARTIR D ' UN PORT D ' UN ETAT MEMBRE , NE FAIT PAS ESCALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU CELUI QUI N ' Y FAIT QU ' UNE ESCALE SYMBOLIQUE , SANS Y EFFECTUER UN SEJOUR AU COURS DUQUEL IL AURAIT EFFECTIVEMENT LA POSSIBILITE DE REALISER DES ACHATS .
47 PAR SUITE , SI COMME C ' EST , EN PRINCIPE , LE CAS , LE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR SERVICE COMBINE , ASSOCIANT LE NAVIRE ET L ' AUTOCAR , EST ORGANISE DE TELLE SORTE QUE LES VOYAGEURS PEUVENT REELLEMENT PROCEDER A DES ACHATS DANS L ' ETAT MEMBRE OU ILS FONT ESCALE AVANT DE REVENIR PAR LA VOIE TERRESTRE , IL EST POSSIBLE D ' ESTIMER QU ' IL S ' AGIT DE VERITABLES VOYAGEURS AU SENS DE LA DIRECTIVE 69/169 , MODIFIEE . IL CONVIENT , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , DE RETENIR LA MEME SOLUTION QUE
CELLE EXPOSEE PLUS HAUT POUR LE TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR LIGNES REGULIERES , C ' EST-A-DIRE , L ' OCTROI D ' UNE FRANCHISE LIMITEE EN VALEUR ET QUANTITES , CORRESPONDANT AUX FRANCHISES ACCORDEES AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS , MEME SI LES MARCHANDISES EN CAUSE N ' ONT PAS ETE ACQUISES AUX CONDITIONS GENERALES D ' IMPOSITION DU MARCHE INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE .
48 PAR CONTRE , SI UN TEL TRANSPORT COMBINE ETAIT EXCEPTIONNELLEMENT ORGANISE DE TELLE SORTE QUE LES VOYAGEURS NE PUISSENT PROCEDER A AUCUN ACHAT AU COURS DE L ' ESCALE DANS L ' ETAT MEMBRE DE TRANSIT , IL Y AURAIT LIEU DE CONSIDERER QU ' IL NE S ' AGIT PAS DE VOYAGEURS AU SENS DE LA DIRECTIVE 69/169 , ET LES MARCHANDISES ACQUISES AU COURS DE TELLES TRAVERSEES NE SERAIENT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D ' AUCUNE FRANCHISE .
49 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE , QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A CETTE PARTIE DE LA TROISIEME QUESTION QUE LES MARCHANDISES ACQUISES EN FRANCHISE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES AU COURS D ' UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR SERVICE COMBINE ASSOCIANT LE NAVIRE TRANSBORDEUR ET L ' AUTOCAR DOIVENT , EN PRINCIPE , BENEFICIER DES FRANCHISES LIMITEES ACCORDEES AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS . AUCUNE FRANCHISE NE POURRAIT CEPENDANT ETRE ACCORDEE A CES
MARCHANDISES DANS L ' HYPOTHESE OU L ' ESCALE DANS L ' ETAT MEMBRE DE TRANSIT REVETIRAIT UN CARACTERE PUREMENT SYMBOLIQUE ET N ' OFFRIRAIT PAS LA POSSIBILITE DE REALISER EFFECTIVEMENT DES ACHATS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
50 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , PAR LE GOUVERNEMENT DE L ' IRLANDE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG , PAR ORDONNANCE DU 4 AOUT 1982 , DIT POUR DROIT :
LE DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIF AUX FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE , DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , DE DROITS D ' ACCISES ET DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES , APPLICABLES AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE :
1 . DANS LE CADRE DU TRANSPORT MARITIME , PAR NAVIRES TRANSBORDEURS , ENTRE UN PAYS TIERS ET UN ETAT MEMBRE
A ) EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE , DE PRELEVEMENTS AGRICOLES ET D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES
LES FRANCHISES PREVUES PAR LE REGLEMENT N 1544/69 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 3061/78 ) ET PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 1818/75 ( TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2780/78 ) S ' APPLIQUENT AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS , INDEPENDAMMENT DE L ' ORIGINE ET DE LA PROVENANCE DES MARCHANDISES ET DE TAXES DOUANIERES ET FISCALES DONT ELLES ONT ETE FRAPPEES AVANT LEUR IMPORTATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE .
B)EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES
LA FRANCHISE PREVUE PAR LA DIRECTIVE 69/169 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , EST ACCORDEE AUX VOYAGEURS QUI ATTEIGNENT LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MARCHANDISES ONT ETE ACQUISES SONT SANS IMPORTANCE POUR L ' OCTROI DE LA FRANCHISE .
2.DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE ASSURE PAR NAVIRES TRANSBORDEURS
A)EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE
AUCUNE FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE NE PEUT ETRE APPLIQUEE AUX MARCHANDISES NON ENCORE MISES EN LIBRE PRATIQUE CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DE VOYAGEURS , LORS DE LEUR IMPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE .
B)EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , D ' UNE PART , ET LES FRANCHISES D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VISEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , D ' AUTRE PART
LA DIRECTIVE 69/169 , MODIFIEE , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE , DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE , LES MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ET ACQUISES DANS LES BOUTIQUES HORS TAXES DES NAVIRES TRANSBORDEURS ASSURANT UN TRAFIC REGULIER ENTRE ETATS MEMBRES , BENEFICIENT , A L ' IMPORTATION , D ' UNE PART , DES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , ET , D ' AUTRE PART , D ' UNE FRANCHISE DES AUTRES IMPOSITIONS A L '
IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES VISEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , LIMITEES TANT EN VALEUR QU ' EN QUANTITES AUX FRANCHISES ACCORDEES AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS .
3.DANS LE CADRE DU TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR SERVICE COMBINE CONSTITUE D ' UN DEPART VERS UN ETAT MEMBRE PAR NAVIRE TRANSBORDEUR ET D ' UN RETOUR VERS L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE PAR LA VOIE TERRESTRE ( AUTOCAR )
A)EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE DROITS DE DOUANE :
AUCUNE FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE NE PEUT ETRE APPLIQUEE AUX MARCHANDISES CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , LORS DE LEUR IMPORTATION A L ' OCCASION DU RETOUR VERS L ' ETAT MEMBRE D ' ORIGINE PAR LA VOIE TERRESTRE .
B)EN CE QUI CONCERNE LES FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES , D ' UNE PART , ET D ' AUTRES IMPOSITIONS A L ' IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES , VISEES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 1818/75 , D ' AUTRE PART
LES MARCHANDISES ACQUISES EN FRANCHISES DE TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET DE DROITS D ' ACCISES AU COURS D ' UN TRANSPORT INTRACOMMUNAUTAIRE PAR SERVICE COMBINE ASSOCIANT LE NAVIRE TRANSBORDEUR ET L ' AUTOCAR DOIVENT , EN PRINCIPE , BENEFICIER DES FRANCHISES LIMITEES ACCORDEES AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS . AUCUNE FRANCHISE NE POURRAIT CEPENDANT ETRE ACCORDEE A CES MARCHANDISES DANS L ' HYPOTHESE OU L ' ESCALE DANS L ' ETAT MEMBRE DE TRANSIT REVETIRAIT UN CARACTERE PUREMENT
SYMBOLIQUE ET N ' OFFRIRAIT PAS LA POSSIBILITE DE REALISER EFFECTIVEMENT DES ACHATS .