Avis juridique important
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61982J0316
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 1984. - Nelly Kohler contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Refus de nomination à un emploi déclaré vacant malgré la réussite au concours. - Affaires jointes 316/82 et 40/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00641
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS - ACTE VERBAL - INCLUSION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 ET 90 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION DE POURVOIR A L ' EMPLOI DECLARE VACANT - PORTEE
Sommaire
1 . LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS PUISSE REVETIR UN CARACTERE VERBAL N ' EST EN PRINCIPE EXCLUE NI PAR UNE DISPOSITION DE PORTEE GENERALE , NI PAR DES DISPOSITIONS SPECIALES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , PREVOYANT QUE LES FONCTIONNAIRES PEUVENT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ' D ' UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE UN ACTE . . . ' , N ' EXCLUT PAS QU ' UN TEL ACTE PUISSE ETRE ENONCE ORALEMENT .
L ' EMISSION D ' UNE ACTE VERBAL N ' EST PAS EXCLUE NON PLUS PAR L ' ARTICLE 25 DU STATUT , QUI IMPOSE LA COMMUNICATION ' PAR ECRIT , SANS DELAI , AU FONCTIONNAIRE INTERESSE , DE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE ' . EN EFFET , LA COMMUNICATION EST UN ACTE POSTERIEUR A LA DECISION , QUI EST ACCOMPLIE ET QUI EXISTAIT DEJA AUPARAVANT . ON NE SAURAIT DONC INTERPRETER L ' ARTICLE 25 DU STATUT EN CE SENS QU ' IL PRESCRIRAIT LA FORME ECRITE COMME UNE CONDITION D ' EXISTENCE DE L ' ACTE A COMMUNIQUER .
2.SI LE STATUT DES FONCTIONNAIRES N ' IMPOSE PAS A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION L ' OBLIGATION , UNE FOIS LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT ENTAMEE , D ' Y DONNER SUITE EN POURVOYANT A L ' EMPLOI MIS EN VACANCE , LA REGLE EST TOUTEFOIS QU ' EN MATIERE DE PROCEDURE DE POURVOI A UN POSTE DECLARE VACANT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT DONNER SUITE PAR LA NOMINATION DE LAUREATS SUR LA BASE DES RESULTATS DE CONCOURS , ET ELLE NE PEUT S ' ECARTER DE CETTE REGLE QUE POUR
DE SERIEUSES RAISONS EN JUSTIFIANT , D ' UNE MANIERE CLAIRE ET COMPLETE , SA DECISION .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 316/82 ET 40/83 ,
NELLY KOHLER , FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 34 , RUE J.-B . FRESEZ , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M FRANCIS HERBERT , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE DE BROQUEVILLE 116 , 1200 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M N . DECKER , AVOCAT , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . JEAN-AIME STOLL , SECRETAIRE DE LA COUR DES COMPTES , ASSISTEE PAR M ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT M BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( AIPN ) DE NE PAS NOMMER LA REQUERANTE A L ' EMPLOI DECLARE VACANT , ALORS QU ' ELLE ETAIT LA SEULE A AVOIR REUSSI AU CONCOURS ORGANISE A CETTE FIN ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR DEUX REQUETES SUCCESSIVES , DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LES 13 DECEMBRE 1982 ET 15 MARS 1983 , M NELLY KOHLER , FONCTIONNAIRE A LA COUR DES COMPTES , ACTUELLEMENT CLASSEE AU GRADE LA 6/2 , A INTRODUIT DES RECOURS VISANT , LE PREMIER , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( AIPN ), COMMUNIQUEE ORALEMENT A LA REQUERANTE LE 21 AVRIL 1982 , DE NE PAS LA NOMMER A L ' EMPLOI DE REVISEUR/TRADUCTEUR PRINCIPAL A LA SECTION FRANCAISE DE TRADUCTION DE LA
COUR DES COMPTES , DECLARE VACANT PAR L ' AVIS DE VACANCE CC/LA/3/81 , LE SECOND , A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE L ' AIPN , DU 14 SEPTEMBRE 1982 , REFUSANT D ' EXPLOITER LA LISTE D ' APTITUDE ETABLIE PAR LE JURY DU CONCOURS CC/LA/12/81 CONCERNANT LE MEME EMPLOI . LE SECOND RECOURS EST INTRODUIT A TITRE SUBSIDIAIRE AU CAS OU LA COUR DECLARERAIT IRRECEVABLE LE PREMIER RECOURS .
2 SIMULTANEMENT A LA PROCEDURE DUDIT CONCOURS , DEUX AUTRES PROCEDURES ETAIENT ENGAGEES POUR LES POSTES DE ' REVISEUR/TRADUCTEUR PRINCIPAL ' DANS LES SECTIONS DANOISE ET ITALIENNE . LES AVIS DE VACANCE ET DE CONCOURS DES TROIS PROCEDURES ONT ETE FORMULES EN TERMES IDENTIQUES . LES LAUREATS DES CONCOURS POUR LES SECTIONS DANOISE ET ITALIENNE FURENT NOMMES PAR DECISION DE L ' AIPN , LE 21 AVRIL 1982 . CEPENDANT , A LA MEME DATE , LA REQUERANTE S ' EST VU REFUSER , LORS D ' UN ENTRETIEN AVEC LE
PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES , SA NOMINATION AU POSTE DE ' REVISEUR/TRADUCTEUR PRINCIPAL ' DANS LA SECTION FRANCAISE , QUI FAISAIT L ' OBJET DE L ' AVIS DE VACANCE CC/LA/3/81 ET DU CONCOURS INTERNE CC/LA/12/81 , AUQUEL ELLE A PARTICIPE AVEC SUCCES , ETANT LA SEULE INSCRITE SUR LA LISTE D ' APTITUDE .
3 SA RECLAMATION DU 24 MAI 1982 AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , A ETE REJETEE , PAR DECISION DU 14 SEPTEMBRE 1982 DU PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN SA QUALITE D ' AIPN , COMME IRRECEVABLE , AU MOTIF QU ' ELLE N ' ETAIT PRECEDEE NI DE DEMANDE , NI DE REJET DE DEMANDE , SINON COMME MAL FONDEE .
4 ENTRE-TEMPS , PAR COMMUNICATION AU PERSONNEL DU 21 JUILLET 1982 , CORRIGEE LE 23 JUILLET 1982 , LA VACANCE D ' EMPLOI AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' AVIS CC/LA/3/81 A ETE REPORTEE PAR L ' ADMINISTRATION AU MOTIF QU ' ' IL S ' EST EN EFFET REVELE , NOTAMMENT AU VU DE CERTAINS RESULTATS DE LA PROCEDURE DE POURVOI AUDIT EMPLOI , QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE VACANCE NE CORRESPONDAIENT PAS AUX BESOINS DU SERVICE ' .
5 A LA SUITE DUDIT REJET DE SA RECLAMATION , LE 14 SEPTEMBRE 1982 , LA REQUERANTE A INTRODUIT SON PREMIER RECOURS ( AFFAIRE 316/82 ) LE 13 DECEMBRE 1982 .
6 A LA MEME DATE , LE 13 DECEMBRE 1982 , LA REQUERANTE A INTRODUIT , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEUXIEME RECLAMATION , AU CAS OU LA COUR DE JUSTICE SUIVRAIT LE RAISONNEMENT DE L ' AIPN , ET CONSIDERERAIT LA PREMIERE RECLAMATION DU 24 MAI 1982 COMME IRRECEVABLE , DU FAIT QU ' ELLE N ' ETAIT PAS PRECEDEE D ' UNE DEMANDE , AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . DANS UN TEL CAS , LA PREMIERE RECLAMATION DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE TELLE DEMANDE ET REJETEE PAR LA
DECISION SUSMENTIONNEE DE L ' AIPN DU 14 SEPTEMBRE 1982 . CONTRE CETTE DECISION ETAIT DIRIGEE LA DEUXIEME RECLAMATION .
7 PAR DECISION DU 2 FEVRIER 1983 , L ' AIPN A REJETE CETTE DEUXIEME RECLAMATION COMME TARDIVE , EN FAISANT NOTAMMENT VALOIR QUE LA DECISION DU 14 SEPTEMBRE 1982 NE CONSTITUAIT QU ' UNE SIMPLE CONFIRMATION DE SA DECISION DU 21 JUILLET 1982 , CONTENUE DANS LA COMMUNICATION AU PERSONNEL , QUI DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LA DECISION FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE , ET COMME FAISANT COURIR LE DELAI DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , ECOULE PAR CONSEQUENT LE 21 OCTOBRE 1982 .
A - EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS 316/82
SUR LA RECEVABILITE
8 DANS SA DEFENSE , LA COUR DES COMPTES EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS DU FAIT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE UNE DECISION VERBALE DU 21 AVRIL 1982 QUI N ' A JAMAIS EXISTE PUISQU ' ELLE N ' A JAMAIS ETE COMMUNIQUEE PAR ECRIT , COMME L ' ARTICLE 25 DU STATUT LE PRESCRIT .
9 LA CIRCONSTANCE QU ' UNE DECISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS PUISSE REVETIR UN CARACTERE VERBAL N ' EST EN PRINCIPE EXCLUE NI PAR UNE DISPOSITION DE PORTEE GENERALE , NI PAR DES DISPOSITIONS SPECIALES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
10 EN PARTICULIER , L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , PREVOYANT QUE LES FONCTIONNAIRES PEUVENT SAISIR L ' AIPN ' D ' UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE UN ACTE . . . ' , N ' EXCLUT PAS QU ' UN TEL ACTE PUISSE ETRE ENONCE ORALEMENT .
11 L ' EMISSION D ' UN ACTE VERBAL N ' EST PAS EXCLUE NON PLUS PAR L ' ARTICLE 25 DU STATUT , QUI IMPOSE LA COMMUNICATION ' PAR ECRIT , SANS DELAI , AU FONCTIONNAIRE INTERESSE , DE TOUTE DECISION INDIVIDUELLE ' . EN EFFET , LA COMMUNICATION EST UN ACTE POSTERIEUR A LA DECISION ( ARRET DU 29 . 10 . 1981 , ARNING , 125/80 , RECUEIL P . 2539 ), QUI EST ACCOMPLIE ET QUI EXISTAIT DEJA AUPARAVANT . C ' EST DONC A TORT QUE LA DEFENDERESSE INTERPRETE L ' ARTICLE 25 DU STATUT EN CE SENS QU ' IL PRESCRIRAIT
LA FORME ECRITE COMME UNE CONDITION D ' EXISTENCE DE L ' ACTE A COMMUNIQUER .
12 IL EST CONSTANT QUE L ' AIPN A MANIFESTE EXPRESSEMENT , LORS DE L ' ENTRETIEN DU 21 AVRIL 1982 , SA VOLONTE DE NE PAS POURSUIVRE LA PROCEDURE POUR NOMMER LA REQUERANTE AU POSTE DECLARE VACANT . CETTE DECISION VERBALE CONSTITUE UN ACTE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT .
13 IL S ' ENSUIT QUE L ' ARGUMENT DE LA DEFENDERESSE TIRE DE L ' ABSENCE DE FORME ECRITE DE L ' ACTE ATTAQUE N ' EST PAS FONDE , INDEPENDAMMENT DU FAIT QU ' ACCEPTER L ' ARGUMENTATION DE LA COUR DES COMPTES REVIENDRAIT A LUI PERMETTRE DE SE PREVALOIR D ' UNE VIOLATION , QU ' ELLE A ELLE-MEME COMMISE , DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT , AFIN DE PRIVER LA REQUERANTE DE SON DROIT DE RECOURS .
14 LA COUR DES COMPTES SOUTIENT EN OUTRE QU ' EN TOUT CAS , IL N ' Y A PAS D ' ACTE FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE , PARCE QU ' AUCUNE DECISION INDIVIDUELLE N ' A ETE PRISE A SON ENCONTRE , ETANT DONNE QUE L ' ARRET DE LA PROCEDURE DE POURVOI AU POSTE VACANT CONSTITUAIT UNE MESURE D ' ORDRE GENERAL POURSUIVIE DANS L ' INTERET DU SERVICE .
15 CET ARGUMENT DE LA DEFENDERESSE DOIT ETRE ECARTE . LA DECISION DE NE PAS DONNER SUITE A LA PROCEDURE DE POURVOI MENEE A SON TERME , MEME DANS DES CAS OU IL EST CLAIR QU ' ELLE A ETE PRISE EN VUE DE CONSIDERATIONS GENERALES SE REFERANT A L ' ORGANISATION DU SERVICE , NE PEUT QUE VISER DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LE SEUL LAUREAT D ' UN CONCOURS , QUI S ' EST JUSQUE-LA DEROULE NORMALEMENT . LE BESOIN QU ' A RESSENTI L ' AIPN D ' EN INFORMER LA REQUERANTE , LORS DE L ' ENTRETIEN DU 21 AVRIL 1982
, INDIQUE D ' AILLEURS CLAIREMENT QUE MEME L ' AIPN A CONSIDERE M KOHLER COMME VISEE PAR SA DECISION .
16 IL S ' ENSUIT QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DU RECOURS 316/82 DOIT ETRE REJETEE .
SUR LE FOND
17 LA REQUERANTE FONDE SON RECOURS SUR QUATRE MOYENS TIRES , RESPECTIVEMENT , DE LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES PRESCRITES DANS L ' ARTICLE 25 DU STATUT , DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU STATUT ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EN RAISON DU FAIT QUE L ' AIPN SERAIT REVENUE SUR LA DECISION DU JURY ET QU ' ELLE N ' AURAIT PAS RESPECTE LE LIBELLE DE L ' AVIS DE VACANCE - , DE DISCRIMINATION PAR RAPPORT AUX LAUREATS DE DEUX AUTRES CONCOURS PARALLELES , NOMMES LE 21 AVRIL 1981 , ET ENFIN ,
D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR DU FAIT QUE LA DECISION DE NE PAS LA NOMMER VISERAIT UN BUT AUTRE QUE LE LEGAL , CELUI DE FAVORISER UN AUTRE CANDIDAT QUI N ' A PAS REUSSI AU CONCOURS .
18 LA COUR ESTIME QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER , EN PREMIER LIEU , LE MOYEN TIRE DE L ' INSUFFISANCE DE MOTIVATION .
QUANT A LA MOTIVATION
19 PAR CE MOYEN , LA REQUERANTE FAIT VALOIR , EN REALITE , QUE MALGRE LES DIFFERENTES VERSIONS DE MOTIVATION INVOQUEES SUCCESSIVEMENT PAR LA COUR DES COMPTES , AUCUNE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME CONSTITUANT UN FONDEMENT VALABLE DE LA DECISION ATTAQUEE .
20 ELLE RELEVE PRECISEMENT QUE , LORS DE L ' ENTRETIEN DU 21 AVRIL 1982 , L ' AIPN A INVOQUE COMME MOTIVATION LE MANQUE D ' EXPERIENCE DE LA REQUERANTE , ALORS QUE DANS LA COMMUNICATION AU PERSONNEL DU 21 JUILLET 1982 ET DANS LA DECISION DE REJET DU 14 SEPTEMBRE 1982 - ET SELON LE PROPRE AVEU DE CETTE AUTORITE , ' AU VU DE CERTAINS RESULTATS DE LA PROCEDURE DE POURVOI ' - IL EST QUESTION DE L ' INADEQUATION AUX BESOINS DU SERVICE DES CONDITIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE VACANCE . DE PLUS , CE SERAIT
SEULEMENT A L ' AUDIENCE QUE L ' AIPN AURAIT AVANCE UNE NOUVELLE MOTIVATION REPOSANT SUR LA NECESSITE DE POURVOIR EN PRIORITE LE POSTE DE CHEF D ' EQUIPE VACANT A LA SECTION FRANCAISE . CES MOTIVATIONS SUCCESSIVES PROUVERAIENT EN OUTRE QUE L ' AIPN VISAIT A ECARTER LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE AU PROFIT DU CANDIDAT PREFERE DE L ' AIPN QUI AVAIT CEPENDANT ECHOUE AU CONCOURS .
21 LA COUR DES COMPTES SOUTIENT AU CONTRAIRE QUE LA MOTIVATION FONDEE SUR LES RAISONS DE SERVICE EST UNIQUE ET INCHANGEE ET QUE LA VARIATION EVENTUELLE EST DUE AUX DEVELOPPEMENTS ET PRECISIONS DE LA MOTIVATION DEJA INDIQUEE A LA REQUERANTE LORS DE L ' ENTRETIEN DU 21 AVRIL 1982 . ELLE FAIT VALOIR SURTOUT QUE L ' AIPN NE SERAIT PAS TENUE DE DONNER SUITE A UNE PROCEDURE DE POURVOI PAR LA NOMINATION DES LAUREATS .
22 IL ET A NOTER QUE SI , COMME LA COUR L ' A DEJA JUGE , LE STATUT N ' IMPOSE PAS A L ' AIPN L ' OBLIGATION , UNE FOIS LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT ENTAMEE , D ' Y DONNER SUITE EN POURVOYANT A L ' EMPLOI MIS EN VACANCE , LA REGLE EST TOUTEFOIS QU ' EN MATIERE DE PROCEDURE DE POURVOI A UN POSTE DECLARE VACANT , L ' AIPN DOIT DONNER SUITE PAR LA NOMINATION DE LAUREATS SUR LA BASE DES RESULTATS DE CONCOURS , ET ELLE NE PEUT S ' ECARTER DE CETTE REGLE QUE POUR DE SERIEUSES RAISONS EN JUSTIFIANT , D '
UNE MANIERE CLAIRE ET COMPLETE , SA DECISION .
23 EN L ' ESPECE , LA NECESSITE D ' UNE TELLE JUSTIFICATION S ' IMPOSAIT TOUT PARTICULIEREMENT . EN EFFET , LA COUR DES COMPTES AVAIT , SIMULTANEMENT AVEC LE CONCOURS LITIGIEUX , OUVERT DEUX AUTRES PROCEDURES DE CONCOURS POUR POURVOIR AUX POSTES DE ' REVISEUR/TRADUCTEUR PRINCIPAL ' DANS LES SECTIONS DANOISE ET ITALIENNE , ET AVAIT PROCEDE , SANS DIFFICULTE , LE 21 AVRIL 1982 , A LA NOMINATION DES LAUREATS DE CES CONCOURS . IL CONVENAIT DONC , AFIN D ' ECARTER TOUT REPROCHE DE DISCRIMINATION , D '
EXPLIQUER POURQUOI LA MEME MESURE N ' AVAIT PAS PU ETRE ADOPTEE A L ' EGARD DE M KOHLER , LAUREATE DU CONCOURS CC/LA/12/81 .
24 LA COUR CONSTATE , A CET EGARD , QUE LA DEFENDERESSE A AVANCE , LORS DES DIFFERENTES ETAPES DU LITIGE , AU STADE ADMINISTRATIF ET ENSUITE DEVANT LA COUR , DES MOTIVATIONS DIFFICILEMENT CONCILIABLES ENTRE ELLES , ET QUI , DE PLUS , NE SONT PAS CONFIRMEES PAR LES PIECES DU DOSSIER .
25 SI , LORS DE L ' ENTRETIEN DU 21 AVRIL 1982 , LE MOTIF INVOQUE ETAIT CELUI DU MANQUE D ' EXPERIENCE DE LA REQUERANTE , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE JURY DU CONCOURS , QUI AVAIT INSCRIT M KOHLER SUR SA LISTE D ' APTITUDE AUX FONCTIONS DE REVISEUR/TRADUCTEUR PRINCIPAL DE LA SECTION FRANCAISE DE TRADUCTION , VENAIT DE PORTER UNE APPRECIATION DE SENS CONTRAIRE QU ' IL N ' APPARTENAIT PAS A L ' ADMINISTRATION DE REMETTRE EN QUESTION .
26 SI DANS LA COMMUNICATION AU PERSONNEL DU 21 JUILLET 1982 , ET DANS LA DECISION DE REJET DU 14 SEPTEMBRE 1982 , IL A ETE FAIT ETAT DE L ' INADEQUATION AUX BESOINS DU SERVICE DES CONDITIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE VACANCE , IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CETTE INADEQUATION A ETE INVOQUEE ' AU VU DE CERTAINS RESULTATS DU CONCOURS ' . IL FAUT EN DEDUIRE QUE L ' ADMINISTRATION A ENCORE ENTENDU , PAR CETTE FORMULE , CONTESTER LA CAPACITE DE M KOHLER D ' EXERCER LES FONCTIONS , POUR LESQUELLES
ELLE VENAIT DE CONCOURIR , ET REMETTRE EN QUESTION , EN DEHORS DE SA COMPETENCE , L ' APPRECIATION PORTEE SUR SES MERITES PAR LE JURY DU CONCOURS .
27 ENFIN , SI AU COURS DE L ' AUDIENCE DEVANT LA COUR , LA DEFENDERESSE A INVOQUE LA NECESSITE DE POURVOIR EN PRIORITE LE POSTE VACANT DE CHEF D ' EQUIPE DE LA SECTION FRANCAISE DE TRADUCTION , ELLE N ' A PU EXPLIQUER POURQUOI LA POURSUITE DE CE DERNIER OBJECTIF EXIGEAIT L ' INTERRUPTION DE LA PROCEDURE DEJA ENGAGEE VISANT A POURVOIR LE POSTE DE REVISEUR/TRADUCTEUR PRINCIPAL DE LA MEME SECTION , AUQUEL POSTULAIT LA REQUERANTE .
28 IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QU ' AUCUNE DES MOTIVATIONS SUCCESSIVEMENT AVANCEES PAR LA DEFENDERESSE N ' EST DE NATURE A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION DE NE PAS POURSUIVRE , PAR LA NOMINATION DU LAUREAT DU CONCOURS CC/LA/12/81 , LA PROCEDURE DE POURVOI AU POSTE DE REVISEUR/TRADUCTEUR PRINCIPAL DE LA SECTION FRANCAISE DE TRADUCTION DE LA COUR DES COMPTES . IL CONVIENT DONC D ' ANNULER LA DECISION ATTAQUEE .
29 DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS AVANCES PAR LA REQUERANTE .
30 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 176 , PREMIER ALINEA , DU TRAITE CEE , IL INCOMBE A L ' ADMINISTRATION DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE L ' ARRET DE LA COUR .
B - EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS 40/83
SUR LA RECEVABILITE
31 LE RECOURS DANS CETTE AFFAIRE , ETANT INTRODUIT SUBSIDIAIREMENT A L ' AFFAIRE 316/82 , EST DIRIGE CONTRE LA DECISION DE REJET DU 14 SEPTEMBRE 1982 .
32 COMME IL A DEJA ETE DEMONTRE DANS L ' EXAMEN DE L ' AFFAIRE 316/82 , LA DECISION FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE EST LA DECISION VERBALE , QUI LUI A ETE COMMUNIQUEE LORS DE L ' ENTRETIEN DU 21 AVRIL 1982 .
33 PAR CONSEQUENT , LA DECISION DU 14 SEPTEMBRE 1982 NE SAURAIT ETRE QU ' UNE CONFIRMATION DE LA DECISION VERBALE ANTERIEURE .
34 OR , EN TANT QU ' ACTE CONFIRMATIF , ELLE NE PEUT PAS FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN JUSTICE .
35 IL RESULTE QUE LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 40/83 DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
36 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX DU RECOURS DANS L ' AFFAIRE 40/83 , INTRODUIT SUBSIDIAIREMENT , EN CONSEQUENCE DE L ' ARGUMENTATION ERRONEE DE LA COUR DES COMPTES DANS SA REPONSE A LA PREMIERE RECLAMATION DE LA REQUERANTE .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE LA COUR DES COMPTES , DU 21 AVRIL 1982 , DE NE PAS POURSUIVRE LA PROCEDURE DE POURVOI AU POSTE DECLARE VACANT PAR L ' AVIS DE VACANCE CC/LA/3/81 , PAR LA NOMINATION DE LA REQUERANTE , EST ANNULEE .
2)LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 40/83 EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
3)LA COUR DES COMPTES EST CONDAMNEE AUX DEPENS .