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13/12/1983 | CJUE | N°218/82

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 13 décembre 1983., Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes., 13/12/1983, 218/82


Avis juridique important

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61982J0218

Arrêt de la Cour du 13 décembre 1983. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Convention de Lomé - Répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire. - Affaire 218/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 04063

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les...

Avis juridique important

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61982J0218

Arrêt de la Cour du 13 décembre 1983. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Convention de Lomé - Répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire. - Affaire 218/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 04063

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES - REPARTITION EN QUOTAS NATIONAUX - ADMISSIBILITE - CONDITION - ABSENCE D ' ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS EN LIBRE PRATIQUE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 1699/82 , ART . 4 , PAR . 2 )

2 . DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - METHODES

Sommaire

1 . SI UNE REPARTITION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE GLOBAL EN QUOTAS NATIONAUX PEUT , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , ETRE COMPATIBLE AVEC LE TRAITE , C ' EST A LA CONDITION EXPRESSE QU ' ELLE NE PORTE PAS ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU CONTINGENT APRES , QU ' ILS ONT ETE ADMIS EN LIBRE PRATIQUE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE .

L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1699/82 EST CONFORME AU TRAITE , DES LORS QU ' IL N ' IMPOSE PAS AU ROYAUME-UNI L ' OBLIGATION DE LIMITER LES EXPORTATIONS DE RHUM ORIGINAIRE DES ETATS ACP VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES , MAIS SEULEMENT L ' OBLIGATION D ' ASSURER QUE LES QUANTITES IMPORTEES AU ROYAUME-UNI SONT LIMITEES A CELLES QUI REPONDENT AUX BESOINS DE SA CONSOMMATION INTERIEURE .

2.LORSQU ' UN TEXTE DU DROIT DERIVE COMMUNAUTAIRE EST SUSCEPTIBLE DE PLUS D ' UNE INTERPRETATION , IL CONVIENT DE DONNER LA PREFERENCE A CELLE QUI REND LA DISPOSITION CONFORME AU TRAITE PLUTOT QU ' A CELLE CONDUISANT A CONSTATER SON INCOMPATIBILITE AVEC CELUI-CI .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 218/82

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . DONALD W . ALLEN , AGISSANT EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . XENOPHON YATAGANAS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DU BUREAU DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , M . DAVID GORDON-SMITH , DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE JURIDIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL A BRUXELLES , ET M . B . HOFF-NIELSEN , AGISSANT EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DU BUREAU DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

SOUTENU PAR

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTE PAR MM . NOEL MUSEUX ET ALAIN SORTAIS , AGISSANT EN QUALITE D ' AGENT ET D ' AGENT SUPPLEANT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE FRANCE ,

PARTIE INTERVENANTE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET UNE REQUETE INTRODUITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET TENDANT A FAIRE DECLARER NUL ET NON AVENU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1699/82 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1982 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LE RHUM , L ' ARAK ET LE TAFIA , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) (
1982/83 ) ( JOCE L 189 , 1983 , P . 1 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 AOUT 1982 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 1 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DU REGLEMENT N 1699/82 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1982 , PORTANT OUVERTURE , REPARTITION ET MODE DE GESTION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR LE RHUM , L ' ARAK ET LE TAFIA , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.09 C I DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES
CARAIBES ET DU PACIFIQUE ( ACP ) ( 1982/1983 ) ( JO L 189 ).

2 L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE , SIGNEE A LOME LE 31 OCTOBRE 1975 , PREVOIT QUE ' LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP SONT ADMIS A L ' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE ET DE TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ' .

3 LE PROTOCOLE N 5 , ANNEXE A LA CONVENTION , INSTAURE UNE EXCEPTION A CETTE REGLE EN CE QUI CONCERNE LE RHUM . SON ARTICLE 1 ENONCE :

' JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES ALCOOLS , LES PRODUITS DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 22.09 C I ORIGINAIRES DES ETATS ACP , SONT ADMIS DANS LA COMMUNAUTE EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE , DANS DES CONDITIONS QUI PERMETTENT LE DEVELOPPEMENT DES COURANTS D ' ECHANGES TRADITIONELS ENTRE LES ETATS ACP ET LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , ET ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ' AUTRE PART ' .

4 L ' OBJECTIF DU PROTOCOLE N 5 EST DE DEVELOPPER DES COURANTS D ' ECHANGE TRADITIONNELS POUR LE RHUM , TOUT EN LIMITANT LA QUANTITE DE CE PRODUIT QUI PEUT ETRE IMPORTEE DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .

5 A CETTE FIN , LA COMMUNAUTE ARRETE CHAQUE ANNEE UN REGLEMENT QUI , D ' UNE PART , FIXE LA QUANTITE DE RHUM EN PROVENANCE DES ETATS ACP QUI PEUT ETRE IMPORTEE DANS LA COMMUNAUTE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE , ET D ' AUTRE PART , REPARTIT CE CONTINGENT ENTRE LES ETATS MEMBRES . L ' ARTICLE 2 DU PROTOCOLE REGLE CETTE REPARTITION EN DISPOSANT QUE LES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE IMPORTEES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE , SONT FIXEES ANNUELLEMENT SUR LA BASE DES QUANTITES ANNUELLES LES PLUS
IMPORTANTES IMPORTEES DES ETATS ACP DANS LA COMMUNAUTE AU COURS DES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES , AUGMENTEES D ' UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE 40 % SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI ET DE 18 % SUR LES AUTRES MARCHES DE LA COMMUNAUTE .

6 LE REGLEMENT N 1699/82 A FIXE LE CONTINGENT TARIFAIRE DES PRODUITS EN QUESTION , POUR LA PERIODE DU 1 JUILLET 1982 AU 30 JUIN 1983 , A 193 178 HECTOLITRES D ' ALCOOL PUR . LE CONTINGENT EST DIVISE EN DEUX TRANCHES , DONT LA PREMIERE , D ' UN MONTANT DE 125 430 HECTOLITRES , EST DESTINEE A LA CONSOMMATION AU ROYAUME-UNI . LA SECONDE TRANCHE , D ' UN MONTANT DE 67 748 HECTOLITRES , EST REPARTIE ENTRE LES AUTRES ETATS MEMBRES .

7 L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1699/82 , DISPOSE QUE :

' LE ROYAUME-UNI PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES QUANTITES IMPORTEES DES ETATS ACP DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 1 ET 2 SOIENT RESERVEES AUX BESOINS DE SA CONSOMMATION INTERIEURE ' .

8 SELON LA COMMISSION , CETTE DISPOSITION VISE A EMPECHER L ' EXPORTATION , A PARTIR DU ROYAUME-UNI , VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DES QUANTITES FAISANT PARTIE DU CONTINGENT ALLOUE AU ROYAUME-UNI . LE REGLEMENT LITIGIEUX VIOLERAIT AINSI LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE ET DEVRAIT EN CONSEQUENCE ETRE ANNULE , SOUS RESERVE TOUTEFOIS QUE LA COUR DECLARE DEFINITIFS , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 174 , ALINEA 2 , DU TRAITE , LES EFFETS DE L ' ARTICLE 1 DUDIT REGLEMENT .

9 LA COMMISSION NE CONTESTE PAS LA VALIDITE DE LA PRATIQUE CONSISTANT A REPARTIR ENTRE ETATS MEMBRES UN CONTINGENT TARIFAIRE GLOBAL , MAIS CELLE DE L ' INTERDICTION DE REEXPORTER VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , QU ' ELLE DEDUIT DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT .

10 SELON LE CONSEIL , SOUTENU A CET EGARD PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COMMISSION A L ' ARTICLE 4 CI-DESSUS CITE SERAIT INEXACTE . CETTE DISPOSITION N ' AURAIT PAS LA PORTEE QUE LA COMMISSION LUI ASSIGNE , ET LE REGLEMENT NE VIOLERAIT DES LORS PAS LES ARTICLES 30 ET 34 .

11 LE CONSEIL OBSERVE QU ' IL EXISTE TRADITIONNELLEMENT UN COURANT D ' EXPORTATION DU RHUM DES ETATS ACP , PLUS IMPORTANT VERS LE ROYAUME-UNI ( OU IL EST DESTINE A LA CONSOMMATION INTERIEURE ) QUE VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES . TENANT COMPTE DE CETTE CIRCONSTANCE , L ' ARTICLE 2 , LETTRE A ), DU PROTOCOLE PREVOIT QUE LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES , VISE A L ' ARTICLE 1 , SE FERA SELON UN TAUX DE CROISSANCE DIFFERENT EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME-UNI ( 40 % ) ET L ' ENSEMBLE DES AUTRES ETATS MEMBRES
( 18 % ), ET LE REGLEMENT REPERCUTE CES PREVISIONS SUR LE CALCUL DES CONTINGENTS ALLOUES .

12 D ' APRES LE CONSEIL , L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT , AINSI QU ' IL RESSORTIRAIT DE SA VERSION ANGLAISE , AURAIT POUR SEUL OBJET D ' OBLIGER LE ROYAUME-UNI A N ' IMPORTER QUE DES QUANTITES QUI PEUVENT ETRE RAISONNABLEMENT CONSIDEREES , COMPTE TENU DU TAUX D ' ACCROISSEMENT INDIQUE , COMME CORRESPONDANTES AUX BESOINS DE SA CONSOMMATION INTERIEURE , MAIS NULLEMENT COMME COMPORTANT UNE INTERDICTION DE COMMERCIALISER DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES DES QUANTITES DE RHUM FAISANT PARTIE DU CONTINGENT DU
ROYAUME-UNI .

13 IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE SI , COMME LE SOUTIENT LA COMMISSION , CETTE DISPOSITION COMPORTAIT UNE INTERDICTION D ' EXPORTATION A PARTIR DU ROYAUME-UNI VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES , ELLE VIOLERAIT EFFECTIVEMENT LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ; SI DONC , COMME LA COUR L ' A ADMIS , UNE REPARTITION D ' UN CONTINGENT TARIFAIRE GLOBAL EN QUOTAS NATIONAUX PEUT , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , ETRE COMPATIBLE AVEC LE TRAITE , C ' EST A LA CONDITION
EXPRESSE QU ' ELLE NE PORTE PAS ATTEINTE A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU CONTINGENT , APRES QU ' ILS ONT ETE ADMIS EN LIBRE PRATIQUE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE .

14 IL EN RESULTE QUE LA SOLUTION DU LITIGE DONT LA COUR EST SAISIE DEPEND DE L ' INTERPRETATION QUI DOIT ETRE DONNEE A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 1699/82 .

15 LA COUR ESTIME QUE , LORSQU ' UN TEXTE DU DROIT DERIVE COMMUNAUTAIRE EST SUSCEPTIBLE DE PLUS D ' UNE INTERPRETATION , IL CONVIENT DE DONNER LA PREFERENCE A CELLE QUI REND LA DISPOSITION CONFORME AU TRAITE , PLUTOT QU ' A CELLE CONDUISANT A CONSTATER SON INCOMPATIBILITE AVEC CELUI-CI .

16 EN L ' OCCURENCE , L ' INTERPRETATION PROPOSEE PAR LE CONSEIL EST ENTIEREMENT CONFORME AU TEXTE DE LA DISPOSTION EN CAUSE , DANS SA VERSION ANGLAISE , SANS ETRE INCONCILIABLE AVEC LES AUTRES VERSIONS DU MEME TEXTE , ET ELLE CORRESPOND , EN OUTRE , AUX OBJECTIFS DU PROTOCOLE N 5 DONT ELLE PERMET LA REALISATION .

17 IL EN RESULTE QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE N ' IMPOSE PAS AU ROYAUME-UNI L ' OBLIGATION DE LIMITER LES EXPORTATIONS DU RHUM ORIGINAIRE DES ETATS ACP VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES , COMME L ' A SOUTENU LA COMMISSION , MAIS SEULEMENT L ' OBLIGATION D ' ASSURER QUE LES QUANTITES IMPORTEES AU ROYAUME-UNI SONT LIMITEES A CELLES QUI REPONDENT AUX BESOINS DE SA CONSOMMATION INTERIEURE . ELLE EST DES LORS CONFORME AU TRAITE .

18 PAR CONSEQUENT , LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

19 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2)LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 218/82
Date de la décision : 13/12/1983
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Convention de Lomé - Répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire.

Taxes d'effet équivalent

Agriculture et Pêche

Contingents - pays tiers

Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

Alcool

Union douanière

Relations extérieures

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:369

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