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01/12/1983 | CJUE | N°343/82

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Christos Michael contre Commission des Communautés européennes., 01/12/1983, 343/82


Avis juridique important

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61982J0343

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 1983. - Christos Michael contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Carrière - Reclassement de grade. - Affaire 343/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 04023

Sommaire
Parties

Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mo...

Avis juridique important

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61982J0343

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er décembre 1983. - Christos Michael contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Carrière - Reclassement de grade. - Affaire 343/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 04023

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - NOMINATION EN GRADE - CLASSEMENT D ' ECHELON - DIRECTIVE INTERNE D ' UNE INSTITUTION RELATIVE AUX CRITERES APPLICABLES - EFFETS JURIDIQUES

Sommaire

UNE DECISION D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE , COMMUNIQUEE A L ' ENSEMBLE DE SON PERSONNEL ET VISANT A GARANTIR AUX FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UNE MEME CATEGORIE OU A UN MEME GRADE DES CONDITIONS IDENTIQUES DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE , EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU GRADE ET LE CLASSEMENT EN ECHELON LORS DU RECRUTEMENT , CONSTITUE , MEME SI ELLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE DISPOSITION GENERALE D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , UNE DIRECTIVE
INTERNE ET DOIT , EN TANT QUE TELLE , ETRE CONSIDEREE COMME UNE REGLE DE CONDUITE INDICATIVE QUE L ' ADMINISTRATION S ' IMPOSE A ELLE-MEME ET DONT ELLE NE PEUT S ' ECARTER SANS PRECISER LES RAISONS QUI L ' Y ONT AMENEE , SOUS PEINE D ' ENFREINDRE LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT .

UNE TELLE DIRECTIVE INTERNE NE SAURAIT LEGALEMENT , EN AUCUN CAS , POSER DES REGLES QUI DEROGERAIENT AUX DISPOSITIONS DU STATUT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 343/82 ,

CHRISTOS MICHAEL , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DOMICILIE A 1030 BRUXELLES , BOULEVARD LEOPOLD-III 41 , ASSISTE ET REPRESENTE PAR M G . VANDERSANDEN , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT SON CABINET A 1050 BRUXELLES , AVENUE DES KLAUWAERTS 38 , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M J . BIVER , 2 , RUE GOETHE , LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . HENDRIK VAN LIER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M PHILIPPE MIHAIL , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AVENUE JULES-CESAR 2 , BOITE POSTALE 8 A 1150 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , PLATEAU DU KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DE :

- DECLARER LE PRESENT RECOURS RECEVABLE ,

- ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION , EN DATE DU 1 OCTOBRE 1982 , REJETANT LA RECLAMATION DU REQUERANT ,

- CONDAMNER LA DEFENDERESSE A PROCEDER AU RECLASSEMENT DU REQUERANT , CONFORMEMENT AUX CRITERES CONTENUS DANS LA DECISION DU 6 JUIN 1973 ,

- CONDAMNER LA PARTIE DEFENDERESSE AUX DEPENS ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 DECEMBRE 1982 , M . MICHAEL , FONCTIONNAIRE TRADUCTEUR DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT UN RECOURS TENDANT , D ' UNE PART , A L ' ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 1 OCTOBRE 1982 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE DE MODIFIER LE GRADE DANS LEQUEL LE REQUERANT AVAIT ETE NOMME LORS DE SON RECRUTEMENT DANS LE CADRE LINGUISTIQUE ET , D ' AUTRE PART , A CE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A PROCEDER A SON RECLASSEMENT ,
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA ' DECISION RELATIVE AUX CRITERES APPLICABLES A LA NOMINATION EN GRADE ET AU CLASSEMENT EN ECHELON LORS DE RECRUTEMENT ' DU 6 JUIN 1973 .

2 LE REQUERANT , ENTRE LE 16 AVRIL 1980 AU SERVICE DE LA COMMISSION COMME AGENT TEMPORAIRE AU GRADE LA 7 , ECHELON 3 , A ETE ENGAGE , A COMPTER DU 1 JANVIER 1981 , COMME FONCTIONNAIRE STAGIAIRE EN QUALITE DE TRADUCTEUR AU SERVICE DE TRADUCTION GREC , AU MEME GRADE LA 7 , ECHELON 3 .

3 AU MOIS DE MARS 1981 , LA COMMISSION A DECIDE DE COMMUNIQUER A CHACUN DES MEMBRES DE SON PERSONNEL , AINSI QU ' A CHAQUE LAUREAT D ' UN NOUVEAU CONCOURS DEPUIS CETTE DATE , LA DECISION PRECITEE DU 6 JUIN 1973 , QUI A ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE PERMETTRE A LA COMMISSION DE NOMMER , DANS DES CARRIERES AUTRES QUE CELLES DE BASE OU DE NOMMER AU GRADE SUPERIEUR D ' UNE CARRIERE , LES AGENTS JUSTIFIANT D ' UN CERTAINE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE .

4 APRES AVOIR , LE 9 JUIN 1981 , AU VU DE CETTE DECISION , PRESENTE AU CHEF DU PERSONNEL UNE DEMANDE TENDANT AU REEXAMEN DE SON DOSSIER , LE REQUERANT A ETE INFORME , PAR UNE NOTE DU 3 NOVEMBRE 1981 , QUE LE COMITE DE CLASSEMENT AVAIT ESTIME , LORS DE SA REUNION DU 15 OCTOBRE 1981 , NE PAS ETRE EN MESURE DE MODIFIER L ' AVIS DU CLASSEMENT ANTERIEUREMENT EMIS . IL S ' EST ALORS ADRESSE , PAR LETTRE DU 4 FEVRIER 1982 , AU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , AUQUEL IL A DEMANDE DE
BIEN VOULOIR RECONSIDERER SON CLASSEMENT SUR LE FONDEMENT DE LA ' DECISION ' PRECITEE DE LA COMMISSION DU 6 JUIN 1973 .

5 PAR LETTRE DU 27 MAI 1982 , LE DIRECTEUR GENERAL A CONFIRME LE BIEN-FONDE DU CLASSEMENT INITIAL DE L ' INTERESSE AU GRADE LA 7 .

6 LE REQUERANT A ALORS INTRODUIT , LE 28 JUIN 1982 , UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT CONTRE LA DECISION PRECITEE DU 27 MAI 1982 .

7 PAR DECISION EN DATE DU 1 OCTOBRE 1982 , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A REJETE CETTE RECLAMATION AUX MOTIFS QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA ' DECISION ' DU 6 JUIN 1973 ET DE SON ANNEXE QUE , POUR LES TRADUCTEURS GENERALISTES , SEULE L ' EXPERIENCE DE TRADUCTION PROPREMENT DITE PEUT ETRE REGARDEE COMME ' PERTINENTE A LA FONCTION ' ET QUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE PAS D ' UNE TELLE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UNE DUREE D ' AU MOINS CINQ ANS .

8 C ' EST CONTRE CETTE DECISION QUE LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE

9 A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE , D ' UNE PART , MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE LA ' DECISION ' DU 6 JUIN 1973 ET , D ' AUTRE PART , A ETE PRISE EN VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE LA ' DECISION ' DU 6 JUIN 1973

10 AU SOUTIEN DE CE PREMIER MOYEN , LE REQUERANT FAIT VALOIR , D ' UNE PART , QUE LA ' DECISION ' DU 6 JUIN 1973 EST UN ACTE QUI S ' IMPOSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET , D ' AUTRE PART , QU ' IL SATISFAIT AUX CONDITIONS RELATIVES A L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POSEES PAR CETTE ' DECISION ' .

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN

11 LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA ' DECISION ' DU 6 JUIN 1973 A POUR OBJET DE GARANTIR AU FONCTIONNAIRE NOUVELLEMENT RECRUTE , DES REGLES UNIFORMES EN MATIERE DE CLASSEMENT ET DES CONDITIONS IDENTIQUES DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE . IL S ' AGIRAIT , DES LORS , D ' UN ACTE S ' IMPOSANT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET DONT LES DISPOSITIONS , POURVUES D ' EFFETS JURIDIQUES CONTRAIGNANTS , SONT D ' APPLICATION AUTOMATIQUE ET OBJECTIVE .

12 LA COMMISSION FAIT VALOIR , A L ' INVERSE , QUE L ' INTERESSE N ' AURAIT PU FONDER SA REQUETE QUE SUR LA MECONNAISSANCE DE L ' ARTICLE 31 DU STATUT , DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE LA DECISION DU 6 JUIN 1973 NE CREENT , AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION , AUCUN DROIT DONT ILS POURRAIENT UTILEMENT SE PREVALOIR . SELON LA COMMISSION , CES DISPOSITIONS SE BORNERAIENT A PRECISER QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT PROCEDER A UNE NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR D ' UNE
CARRIERE , A TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR TENIR COMPTE DES NECESSITES DU RECRUTEMENT DE LA COMMISSION CONSERVANT AINSI UN ' POUVOIR D ' APPRECIATION ABSOLU ' .

13 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA ' DECISION ' DE LA COMMISSION DU 6 JUIN 1973 SE PRESENTE NON SEULEMENT COMME UN ENONCE DE CRITERES DE CLASSEMENT EN GRADE OU EN ECHELON EXCLUSIVEMENT DESTINES A FACILITER LES CHOIX DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , MAIS ENCORE VISE , SELON LES TERMES DE SON PREAMBULE , A ' GARANTIR AUX FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UNE MEME CATEGORIE OU A UN MEME CADRE DES CONDITIONS IDENTIQUES DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE ' . EN OUTRE , LA
COMMISSION A ESTIME UTILE , EN MARS 1981 , DE PORTER OFFICIELLEMENT CETTE ' DECISION ' A LA CONNAISSANCE DE CHACUN DES MEMBRES DE SON PERSONNEL SOUS FORME D ' UNE NOTIFICATION INDIVIDUELLE .

14 IL EN RESULTE QUE LA DECISION EN CAUSE , MEME SI ELLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE DISPOSITION GENERALE D ' EXECUTION AU SENS DE L ' ARTICLE 110 DU STATUT , CONSTITUE UNE DIRECTIVE INTERNE . OR , AINSI QUE LA COUR L ' A JUGE ( ARRET DU 30 . 1 . 1974 , LOUWAGE/COMMISSION , 148/73 , RECUEIL P . 81 ), UNE TELLE DIRECTIVE INTERNE DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE REGLE DE CONDUITE INDICATIVE QUE L ' ADMINISTRATION S ' IMPOSE A ELLE-MEME ET DONT ELLE NE PEUT S ' ECARTER SANS PRECISER LES RAISONS QUI L '
Y ONT AMENEE , SOUS PEINE D ' ENFREINDRE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT .

15 LA COMMISSION AYANT RECONNU , EN REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR , QU ' ELLE ENTENDAIT S ' EN TENIR STRICTEMENT A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA ' DECISION ' DU 6 JUIN 1973 ET ACCORDER LES AVANTAGES PREVUS A TOUS LES FONCTIONNAIRES REUNISSANT LES CONDITIONS ENONCEES PAR CETTE ' DECISION ' , LA COUR EN DEDUIT , D ' UNE PART , QUE LA REQUERANT POUVAIT LEGITIMEMENT PRESENTER UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT DE GRADE FONDEE SUR LES SEULES DISPOSITIONS DE LA ' DECISION ' DU 6 JUIN 1973 ET
, D ' AUTRE PART , QU ' IL PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR D ' UNE EVENTUELLE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE INTERNE .

16 IL CONVIENT TOUTEFOIS DE RAPPELER QUE DE TELLES DIRECTIVES INTERNES PRISES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES NE SAURAIENT LEGALEMENT , EN AUCUN CAS , POSER DES REGLES QUI DEROGERAIENT AUX DISPOSITIONS DU STATUT .

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN

17 LE REQUERANT SOUTIENT , EN SECOND LIEU , QU ' IL JUSTIFIE D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AU SENS DE LA DIRECTIVE INTERNE , D ' UNE DUREE DE ONZE ANS ET SIX MOIS ET QUE , PAR SUITE , IL SATISFAIT LARGEMENT AUX CONDITIONS POSEES PAR L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE INTERNE .

18 LA COMMISSION , A L ' INVERSE , FAIT VALOIR QUE SEULE UNE ACTIVITE DE TRADUCTION PROPREMENT DITE PEUT ETRE REGARDEE COMME ' PERTINENTE A LA FONCTION ' ET EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE , POUR PERMETTRE A UN TRADUCTEUR DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE INTERNE .

19 LES REGLES RELATIVES A LA NOMINATION EN GRADE ET AU CLASSEMENT EN ECHELON , FIXEES PAR LES ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT , POSENT POUR PRINCIPE QUE LES CANDIDATS NOMMES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE A OU DU CADRE LINGUISTIQUE SONT RECRUTES AU GRADE DE BASE DE LEUR CATEGORIE OU DE LEUR CADRE ET CLASSES AU PREMIER ECHELON DE LEUR GRADE . TOUTEFOIS , CES DEUX ARTICLES PERMETTENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DEROGER A CES REGLES , POUR TENIR COMPTE DE L ' EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE DES INTERESSES , A CONDITION QUE CETTE DERNIERE SOIT SUFFISAMMENT ' SPECIFIQUE ' PAR RAPPORT A L ' EMPLOI A POURVOIR .

20 LE PRINCIPE DE LA NOMINATION DE TOUT CANDIDAT CHOISI FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AU GRADE DE BASE DE LA CARRIERE DE BASE DE SA CATEGORIE OU DE SON CADRE EST EGALEMENT CONFIRME PAR L ' ARTICLE DE LA DIRECTIVE INTERNE DU 6 JUIN 1973 . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE INTERNE DU 6 JUIN 1973 , RELATIF A LA NOMINATION AU GRADE SUPERIEUR D ' UNE CARRIERE ' PAR DEROGATION A L ' ARTICLE 1 , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION PEUT , A TITRE EXCEPTIONNEL ET POUR TENIR COMPTE
DES NECESSITES DE RECRUTEMENT , NOMMER LE CANDIDAT CHOISI AU GRADE SUPERIEUR DES CARRIERES DE BASE ET DES CARRIERES INTERMEDIAIRES A CONDITION QU ' IL JUSTIFIE AVOIR UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , D ' UNE DUREE MINIMALE DE . . . CINQ ANS , POUR LE GRADE LA 6 ' .

21 L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE INTERNE DU 6 JUIN 1973 DONNE UNE DEFINITION GENERALE DE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE QUI EST LA SUIVANTE : ' L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EST APPRECIEE AU REGARD DE L ' EMPLOI A POURVOIR ET EN PRENANT EN CONSIDERATION L ' ACTIVITE QUE LE CANDIDAT A EXERCEE ANTERIEUREMENT A SON RECRUTEMENT ' .

22 CONSIDEREES A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS PRECITEES COMBINEES DES ARTICLES 31 ET 32 DU STATUT , CES INDICATIONS DONNEES PAR LA DIRECTIVE DU 6 JUIN 1973 NE PEUVENT VISER QU ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POUVANT ETRE QUALIFIEE DE ' SPECIFIQUE ' PAR RAPPORT A LA FONCTION QU ' IL S ' AGIT D ' EXERCER . C ' EST DONC A BON DROIT QUE L ' ANNEXE 2 DE LA DIRECTIVE INTERNE INDIQUE QUE N ' EST VALORISEE EN PRATIQUE POUR LA CARRIERE DE TRADUCTEUR LA 7/LA 6 , QU ' UNE EXPERIENCE ' PERTINENTE A LA FONCTION
' , A CONDITION ENCORE QU ' ELLE SOIT D ' UN NIVEAU A , C ' EST-A-DIRE QU ' IL S ' AGISSE D ' UNE EXPERIENCE DE NIVEAU UNIVERSITAIRE ' .

23 PAR CONTRE , SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU STATUT TOUTE PRATIQUE QUI CONSISTERAIT A VALORISER DES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES QUI NE SERAIENT PAS SPECIFIQUES A L ' EMPLOI QU ' IL S ' AGIT DE POURVOIR , COMME SEMBLENT L ' IMPLIQUER DANS LE POINT 3 , LETTRE C ), DE L ' ANNEXE II , LES MOTS ' EXPERIENCE EN TANT QUE TRADUCTEUR , ECONOMISTE , JURISTE . . . ' . IL APPARAIT , D ' AILLEURS , A CET EGARD , QUE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE A LA DIRECTIVE INTERNE SONT REDIGEES DE
MANIERE AMBIGUE , COMME LA COMMISSION L ' A RECONNU AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , ET SONT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LES FONCTIONNAIRES INTERESSES SUR LES DROITS A RECLASSEMENT AUXQUELS IL PEUVENT PRETENDRE .

24 L ' EMPLOI A POURVOIR ETANT , EN L ' ESPECE , UN EMPLOI DE TRADUCTEUR GENERALISTE QUI COMPORTE L ' EXAMEN DE TEXTES TOUCHANT A DES DISCIPLINES DIVERSES , LA COMMISSION N ' A COMMIS AUCUNE ERREUR MANIFESTE D ' APPRECIATION ET N ' A PAS FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS ETRANGERS A L ' OBJECTIVITE , EN ESTIMANT QUE SEULE UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE DE TRADUCTION PROPREMENT DITE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME SUFFISAMMENT SPECIFIQUE PAR RAPPORT A LA FONCTION EN CAUSE .

25 IL S ' ENSUIT QUE CE PREMIER MOYEN DOIT ETRE ECARTE .

SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

26 LE REQUERANT FAIT VALOIR QU ' IL SE TROUVE DISCRIMINE PAR RAPPORT A SES COLLEGUES QUI NE PEUVENT FAIRE ETAT DES MEMES QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE QUE LES SIENNES ET QUI ONT NEANMOINS ETE CLASSES COMME LUI , AU GRADE LA 7 .

27 CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE . EN EFFET , COMME LA COMMISSION L ' A SOUTENU LORS DE LA PROCEDURE ORALE , SANS ETRE CONTREDITE , LA PRISE EN COMPTE DE LA SEULE EXPERIENCE DE TRADUCTION PROPREMENT DITE POUR LE CLASSEMENT AU GRADE SUPERIEUR DANS UN EMPLOI DE TRADUCTEUR-GENERALISTE DANS LE CADRE LINGUISTIQUE CONSTITUE UNE PRATIQUE CONSTANTE DU COMITE DE CLASSEMENT ET DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION . DES LORS , C ' EST A JUSTE TITRE QUE LA COMMISSION A ESTIME QUE LE REQUERANT
, NE DISPOSANT PAS D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SPECIFIQUE SUPERIEURE A CELLE DE SES COLLEGUES , N ' EST FONDE A SE PLAINDRE D ' AUCUNE DISCRIMINATION A SON ENCONTRE .

28 IL APPARAIT DONC QUE LES CONCLUSIONS AUX FINS D ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIVENT ETRE REJETEES , ET QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA MEME SORT DOIT ETRE RESERVE AUX CONCLUSIONS VISANT AU RECLASSEMENT DU REQUERANT . IL EN RESULTE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

29 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

30 LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS .

31 TOUTEFOIS , ETANT DONNE L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION QUI A RENDU PUBLIQUE UNE DECISION DONT CERTAINES DISPOSITIONS PEU CLAIRES POUVAIENT INDUIRE EN ERREUR LES FONCTIONNAIRES CONCERNES SUR LES DROITS AUXQUELS IL POUVAIENT PRETENDRE , IL EST DECIDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE METTRE A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE L ' ENSEMBLE DES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2)LA DEFENDERESSE SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 343/82
Date de la décision : 01/12/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Carrière - Reclassement de grade.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Christos Michael
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Reischl
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:360

Source

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