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17/11/1983 | CJUE | N°285/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 17 novembre 1983., W. J. Derks contre Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging., 17/11/1983, 285/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS

PRÉSENTÉES LE17 NOVEMBRE 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis de quatre questions préjudicielles posées par le Raad van Beroep d'Amsterdam, en application de l'article 177, alinéas 1 et 2, du traité. Le tribunal néerlandais vous demande de statuer sur l'interprétation de diverses dispositions du règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'int

érieur de la Communauté ( 1 ), et de son règlement d'application du 21 mars 1972 ( 2 ).
Ce...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS

PRÉSENTÉES LE17 NOVEMBRE 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis de quatre questions préjudicielles posées par le Raad van Beroep d'Amsterdam, en application de l'article 177, alinéas 1 et 2, du traité. Le tribunal néerlandais vous demande de statuer sur l'interprétation de diverses dispositions du règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), et de son règlement d'application du 21 mars 1972 ( 2 ).
Ces questions concernent principalement l'article 15, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement d'application, qui détermine les modalités de prise en compte des périodes d'assurance se superposant pour faire application de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

Le litige au principal oppose un ancien ouvrier allemand ayant travaillé aux Pays-Bas, Wilhelm J. Derks, à un organisme néerlandais de sécurité sociale (la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, ci-après: la NAB), au sujet du mode de calcul et, partant, du montant de la prestation au titre de la loi néerlandaise sur l'assurance contre l'incapacité de travail (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ci-après la WAO) que la NAB verse à Wilhelm J. Derks en application des règlements précités. L'une
des causes de ce litige réside dans le fait que l'intéressé a accompli une partie des périodes d'assurance entrant en considération pour le calcul de la prestation sous l'empire de la loi sur l'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers (l'«Invalidi-teitswet»), aujourd'hui remplacée par la WAO, qui s'en distingue considérablement. Vous avez déjà eu un aperçu des difficultés suscitées par ce changement législatif dans l'affaire Blottner contre la NAB, que vous avait également déférée le Raad van
Beroep d'Amsterdam ( 3 ).

I —

Résumons les faits.

Wilhelm J. Derks a été employé aux Pays-Bas comme ouvrier du 7 juin 1955 au 1er avril 1971.

Du début jusqu'au 31 décembre 1964, il a acquitté cinq cents cotisations hebdomadaires couvrant intégralement cette période ( 4 ), en application de l'«Invalidi-teitswet». Cette loi faisait dépendre le montant de la prestation du nombre de périodes d'assurance accomplies par le travailleur. Elle constituait donc une législation de type B, pour reprendre la formulations du règlement no 3 ( 5 ), qu'il est commode d'utiliser encore.

Les assurances ainsi organisées par l'«Invaliditeitswet» furent liquidées par la loi portant «liquidation des lois sur l'assurance invalidité» («Liquidatiewet Invaliditeitswetten»), modifiée, du 10 décembre 1964. En vertu de cette dernière ( 6 ), le versement de cotisations au titre de l'«Invaliditeitswet» n'était plus possible à partir du 1er janvier 1965, mais les travailleurs salariés, comme Wilhelm J. Derks, restaient assurés contre le risque d'invalidité jusqu'à l'entrée en vigueur de la WAO (
7 ).

Celle-ci eut lieu le 1er juillet 1967. Wilhelm J. Derks fut assuré au titre de cette loi jusqu'au 31 mars 1971. La WAO constitue une législation de type A au sens de l'expression reprise du règlement no 3, car le montant de la prestation servie à son titre est indépendant de la durée de l'assurance au moment de la réalisation du risque.

Durant la majeure partie de sa période de travail aux Pays-Bas, Wilhelm J. Derks a également versé des cotisations couvrant le risque d'invalidité en République fédérale d'Allemagne. Il a effectué ces versements en application de la loi portant refonte de l'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers («Arbeiterrenten-versicherungs-Neuregelungsgesetz»), laquelle constitue une législation de type B ( 8 ). Ces cotisations avaient un caractère volontaire. Wilhelm J. Derks s'est assuré dans l'État dont
il est citoyen, car il pensait percevoir ainsi une pension plus élevée que s'il s'affiliait à l'assurance complémentaire de son employeur néerlandais ( 9 ). L'assurance volontaire en Allemagne de Wilhelm J. Derks couvre deux périodes: soit du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1966 et du 1er janvier au 31 décembre 1968.

A compter du 1er avril 1971 ( 10 ), Wilhelm J. Derks n'a plus été soumis qu'au régime obligatoire allemand d'assurance contre l'invalidité.

Le 8 octobre 1976, il a été atteint de dommages entraînant une incapacité de travail.

Il a donc demandé et obtenu de la NAB une pension d'invalidité au titre de la WAO, qui lui a été accordée par une décision du 31 mai 1978, à compter du 7 octobre 1977. Cette décision se fonde sur l'article 45, paragraphe 3, du règlement no 1408/71, lequel règle le cas des législations qui, comme la WAO, n'imposent aucune condition quant à la durée de l'assurance, mais exigent que le travailleur leur soit assujetti au moment de la réalisation du risque. Si, à ce moment, le salarié est notamment
soumis à la législation d'un autre État membre, comme Wilhelm J. Derks l'était à la législation allemande, cette disposition prévoit que la condition d'affiliation est censée remplie.

Le droit à une pension néerlandaise n'étant ouvert au bénéfice de l'intéressé qu'en tenant compte des périodes d'assurance accomplies en République fédérale d'Allemagne, la NAB a fait application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71. Pour calculer le montant effectif de cette prestation au sens du point b) de ce paragraphe, elle a déterminé la durée des périodes d'assurance accomplies aux Pays-Bas 1 par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies aux Pays-Bas et
en Allemagne ( 11 ).

Les périodes du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1966 et du 1er janvier au 31 décembre 1968, étant couvertes à la fois par une assurance au titre de la loi néerlandaise et par une assurance au titre de la loi allemande, constituent des périodes qui se superposent pour l'application des règles de calcul de la prestation à servir par la NAB. Celle-ci a dès lors, comme le requiert le point d) du paragraphe 2 de l'article 46 ( 12 ), eut recours aux règles posées par l'article 15 du règlement no 574/72.

Pour l'année 1968, pendant laquelle Wilhelm J. Derks était soumis à une assurance volontaire en République fédérale d'Allemagne et à une assurance obligatoire aux Pays-Bas, la NAB n'a pris en considération que cette dernière, comme le requiert le point b) du paragraphe 1, de l'article 15. Cet élément de sa décision n'est pas contesté.

Le désaccord entre les parties au principal porte donc sur la période du 1er janvier 1957 à la fin de l'année 1966. Pour celle-ci, la NAB n'a tenu compte que des périodes d'assurance en Allemagne, à l'exclusion de celles accomplies aux Pays-Bas. Elle a fondé sa décision sur le point c) du paragraphe 1 de l'article 15 qui prévoit qu'en cas de coïncidence d'une période d'assurance autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre avec une période assimilée en vertu de la
législation d'un autre État membre seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte.

Son raisonnement repose donc sur deux propositions :

— la période d'assurance accomplie sous l'«Invaliditeitswet» est une période assimilée;

— en cas de coïncidence d'une période d'assurance volontaire autre qu'assimilée avec une période d'assurance obligatoire assimilée, la priorité doit être accordée à la première.

Il en résulte que la prestation néerlandaise servie à l'intéressé s'élève à un montant inférieur de deux tiers à celui qu'elle aurait atteint si la période d'assurance néerlandaise avait été retenue.

La NAB a encore indiqué que cette décision était une décision type.

Wilhelm J. Derks rejette l'analyse ainsi faite. Aussi a-t-il introduit un recours devant le Raad van Beroep d'Amsterdam, en date du 6 juillet 1978, dans lequel il fait valoir principalement que la période du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1966 est, au même titre que l'année 1968, une période au cours de laquelle il a été assuré à titre obligatoire aux Pays-Bas.

Estimant que la solution du litige est subordonnée à l'interprétation des règlements communautaires sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, la juridiction saisie a sursis à statuer et vous pose les questions préjudicielles suivantes :

1. Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, convient-il de considérer une période de cotisation au titre de la loi néerlandaise sur l'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers («Invaliditeitswet») comme ayant été accomplie au titre d'une législation ou d'un régime légal, au sens de l'article 1, sous j), en combinaison avec l'article 1, sous r), et l'article 94, paragraphe 2, dudit règlement?

2. Convient-il de considérer une période de cotisation au titre d'une législation au sens, précité, de l'article 1, sous j), en combinaison avec l'article 1, sous r), comme une période non assimilée au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil ou bien comme une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre au sens de cette dernière disposition?

3. Une période se situant avant le 1er juillet 1967, au titre de laquelle aucune cotisation n'a été payée en vertu de la loi sur l'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers, mais au cours de laquelle une activité salariée a bien été accomplie au sens de l'annexe V, partie H, paragraphe 4, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 (dans la version en vigueur à l'époque où la décision litigieuse a été prise), doit-elle être considérée comme une période non assimilée au sens de l'article 15, paragraphe
1, sous c), du règlement (CEE) no 574/72 ou bien comme une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre au sens de cette dernière disposition?

4. Dans le cas où une période assimilée d'assurance obligatoire accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période non assimilée d'assurance facultative, convient-il alors, dans le cadre de l'article 15 du règlement (CEE) 574/72, de privilégier la question de savoir si la période en cause constitue une période d'assurance «obligatoire ou facultative» [paragraphe 1, sous b)] ou bien celle de savoir si elle constitue ou non une période «assimilée accomplie au titre de la
législation d'un État membre» [paragraphe 1, sous c)]?

Notons que les trois premières de ces questions ont en commun de porter sur la qualification des périodes de travail salarié accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.

II —

La première question vise à déterminer si les périodes de cotisation accomplies sous l'«Invaliditeitswet» doivent être considérées comme accomplies au titre d'une législation ou d'un régime légal au sens de l'article 1, sous j), du règlement no 1408/71, en combinaison avec l'article 1, sous r), et l'article 94, paragraphe 2, de ce règlement.

Pour y répondre utilement, il ne faut pas perdre de vue qu'elle est posée non de manière générale, mais pour l'application du seul article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 et que cette application est faite à un moment où la loi en cause a cessé d'être en vigueur. Retenons également que cette question ne porte pas sur l'ensemble de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la WAO, mais seulement sur la partie de cette période pour laquelle les cotisations étaient possibles au titre de
l'«Invaliditeitswet», en d'autres termes jusqu'au 31 décembre 1964.

1. La NAB estime que, pour la prise en compte éventuelle de périodes de cotisation au titre de l'«Invaliditeitswet» pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, il convient de se référer exclusivement aux «périodes de travail salarié et périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967» retenues par l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a), de ce règlement. L'organisme de sécurité sociale néerlandais relève que cette notion a remplacé celle de
«périodes de cotisation» utilisée lorsque la loi était en vigueur.

Il ne serait plus possible de parler de périodes de cotisation, car les cotisations versées en application de l'«Invalidi-teitswet» ont été entièrement rachetées et les périodes accomplies au titre de cette loi capitalisées, y compris dans la mesure où elles pouvaient donner droit à des prestations d'invalidité.

Cependant, dans les relations internationales, notamment pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71 ( 13 ), il était nécessaire de déterminer les périodes d'assurance accomplies antérieurement à l'entrée en vigueur de la WAO. Cette détermination a été opérée dans la circulaire no 315, du 8 mars 1967, du Sociale Verzekeringsraad (ci-après: le SVR), dont le contenu essentiel a été repris dans la disposition précitée de l'annexe V. C'est ainsi qu'a été
substituée à la notion de périodes de cotisation celle de périodes de travail salarié et périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967. Cette dernière est nettement plus large que la précédente.

Sous l'empire de l'«Invaliditeitswet», en effet, une proportion substantielle de périodes de travail salarié n'était pas considérée comme périodes d'assurance: l'assurance à ce titre était soumise à un plafond de salaires; au-dessus de 35 ans, les salariés ne pouvaient plus s'assurer; de manière générale, les périodes pour lesquelles aucune cotisation n'avait été versée ne pouvaient pas être prises en compte comme périodes d'assurance. De plus, en vertu de la circulaire citée du SVR, les périodes
d'assurance, sauf s'il est établi que, durant ces périodes, l'intéressé n'a pas travaillé comme salarié dans cet État. Il est constant que ce sont ces dernières périodes que visent les termes «périodes assimilées» de l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a).

2. A notre avis, les observations de la NAB sont exactes: pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, ne sont plus retenues les périodes de cotisation au titre de l'«Invaliditeitswet» — qui correspondent à un état du droit néerlandais depuis longtemps dépassé — mais bien les périodes de travail salarié et périodes assimilées adoptées par la circulaire no 315 du SVR et reprises par la disposition citée de l'annexe V.

3. La première question du Raad van Beroep doit donc se lire comme suit:

Pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, convient-il de considérer les «périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967» comme accomplies au titre d'une législation au sens de l'article 1, sous j), en combinaison avec l'article 1, sous r), et l'article 94, paragraphe 2, de ce règlement?

3.1. A la première branche de cette question, votre jurisprudence nous semble avoir déjà apporté la réponse.

Rappelons que l'article 1, sous j), du règlement no 1408/71 dispose que

«le terme ‘législation’ désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2» ( 14 ).

Or, dans votre arrêt Blottner du 9 juin 1977 ( 15 ), vous avez indiqué que:

«la question se pose de savoir si les mots ‘existants ou futurs’ ont pour effet d'exclure du champ d'application de cette définition des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à l'époque où le règlement en cause et son règlement d'application (...) ont été adoptés, ...;

l'article 51 du traité prévoit l'institution d'un système de sécurité sociale assurant aux travailleurs migrants la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

le but de cet article ne serait pas atteint si le travailleur perdait la qualité d'assuré au sens des règlements en question du seul fait qu'à l'époque où ils ont été adoptés, la législation nationale en vigueur à l'époque où le travailleur était assuré avait été remplacée par une législation différente;

il s'ensuit que l'expression ‘existants ou futurs’ ne doit pas être interprétée de manière à exclure des dispositions qui, ayant été antérieurement en vigueur, avaient cessé de l'être au moment de l'adoption desdits règlements communautaires» ( 16 ).

3.2. La deuxième disposition citée dans la question, soit l'article 1, sous r), du règlement no 1408/71, nous paraît appeler également une réponse positive.

En vertu de cette disposition, «le terme ‘périodes d'assurance’ désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance».

Du fait du remplacement, pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, des notions valables du temps de l'«Invalidi-teitswet» par celles de la circulaire du SVR et de l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a), on ne peut plus se référer aux notions de l'«Invalidi-teitswet», législation nationale sous laquelle les périodes en cause ont été accomplies, mais aux deux sources postérieures citées.

Ce remplacement entraîne une réponse évidente à la question posée: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, au sens de l'annexe, sont, respectivement, des périodes d'emploi définies par celle-ci et des périodes assimilées reconnues par elle comme équivalant aux périodes d'assurance.

3.3. Enfin, cette appréciation ne peut que trouver une confirmation dans le troisième texte cité par le Raad van Beroep, l'article 94, paragraphe 2, du règlement no 1408/71. Les termes de celui-ci nous paraissent suffisants pour s'en convaincre:

«Toute période d'assurance ... accomplies sous la législation d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement... est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement».

III —

Au vu des explications précédentes, étant observé que les périodes de cotisation n'entrent plus en ligne de compte pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, dans des cas comme celui de l'espèce, la deuxième question, qui se réfère à cette notion, devient sans objet.

IV —

L'examen de la seule troisième question suffira donc pour déterminer si les périodes de travail salarié au sens de l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a), doivent être considérées comme des périodes autres qu'assimilées ou comme des périodes assimilées en vertu de la legislation d'un État membre, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 574/72.

1. La Commission prend parti pour la première branche de l'alternative.

Elle soutient tout d'abord que les périodes de travail salarié accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ne correspondraient pas à la notion de périodes assimilées telle qu'elle ressort de l'article 1, sous r), du règlement no 1408/71. Dans la définition en trois volets des «périodes d'assurance» établie par cette disposition, les périodes de travail salarié feraient partie de la catégorie des périodes d'assurance autres qu'assimilées. Celles-ci, on l'a vu, sont en premier lieu les
«périodes ... d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises par la législation sous laquelle elles ont été accomplies».

La Commission fait également observer qu'aux termes de l'article 1, sous r), la qualification d'une période comme «période assimilée» doit être opérée par la législation nationale applicable, ainsi que vous l'avez relevé dans votre arrêt Welchner du 5 décember 1967 ( 17 ). Or, l'annexe V, point H, paragraphe 4, ne s'applique qu'au système de totalisation et proratisation organisé par le règlement no 1408/71.

Elle souligne enfin que les périodes de travail salarié accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ne peuvent être des périodes assimilées au sens de l'article 15 du règlement d'application puisque l'article 1, sous r), prévoit déjà que les périodes assimilées sont considérées comme périodes d'assurance. Dès lors, si le lien établi par l'annexe V entre les périodes de travail salarié accomplies aux Pays-Bas avant juillet 1967 et les périodes accomplies sous la WAO était un simple lien
d'assimilation, cette annexe serait inutile. Ce lien serait donc d'une autre nature. Les périodes en cause devraient plutôt être considérées comme accomplies au titre de la WAO, au sens de la deuxième catégorie de la définition de l'article 1, sous r) ( 18 ).

A notre avis, ces arguments qui se fondent tous sur un renvoi à la législation sous laquelle les périodes en cause ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, donc à la législation néerlandaise en vigueur avant le 1er juillet 1967, méconnaissent que, pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, ce renvoi n'a plus de sens ( 19 ).

C'est donc seulement à l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a), qu'il convient de se référer.

2. Pour déterminer si les périodes de travail salarié accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 constituent des périodes assimilées ou non au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 574/72, nous nous référerons à la définition en trois volets des périodes d'assurance de l'article 1, sous r), du règlement de base ( 20 ).

Il est utile de citer ici les termes exacts de l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1408/71 qui dispose que,

«pour l'application des dispositions de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail ( 21 ), les périodes de travail salarié et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967».

En rapprochant cette formulation de celle de l'article 1, sous r), précité, la conclusion s'impose: le lien établi par l'annexe V entre les périodes de travail accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 et la WAO n'est pas un lien d'assimilation au sens du troisième élément de la définition des périodes d'assurance. Étant considérées comme accomplies au titre de la WAO, ces périodes font partie de la deuxième catégorie de périodes d'assurance définie par l'article 1, sous r), du règlement
no 1408/71.

V —

La quatrième question du Raad van Beroep se pose seulement si l'on considère les périodes de travail accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 comme des périodes assimilées au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement d'application. Tel n'étant pas le cas à notre avis, nous ne traitons cette question que pour l'hypothèse où vous ne partageriez pas notre point de vue.

Le tribunal néerlandais demande si, en cas de coïncidence d'une période assimilée [au sens du point c) du paragraphe 1 de l'article 15] d'assurance obligatoire [au sens du point b) du même paragraphe] avec une période non assimilée [au sens du point c)] d'assurance facultative [au sens du point b)], c'est le caractère assimilé ou le caractère obligatoire qui doit prévaloir.

En l'espèce, rappelons-le, la période d'assurance volontaire autre qu'assimilée est la période d'assurance de Wilhelm J. Derks en République fédérale d'Allemagne et la période d'assurance obligatoire prétendument assimilée sa période de travail salarié aux Pays-Bas. Ces deux périodes s'étendent du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1966.

1. Pour la NAB, la hiérarchie dans les périodes pouvant être prises en considération en pareil cas est la suivante :

— périodes d'assurance obligatoire,

— périodes d'assurance volontaire, lesquelles donnent lieu à paiement de cotisations tout comme les périodes d'assurance obligatoire, ces deux catégories ayant en commun d'être des périodes d'assurance réelle,

— périodes assimilées.

L'organisme de sécurité sociale néerlandais considère donc que la distinction la plus importante entre les différentes catégories de périodes d'assurance ne se situe pas entre périodes obligatoires et périodes volontaires, mais entre périodes d'assurance réelle ( 22 ) — qui peut être soit obligatoire soit volontaire — et périodes assimilées.

Dans le système de l'article 15, paragraphe 1, du règlement no 574/72, l'alinéa b) concernerait seulement la coïncidence de véritables périodes d'assurance, obligatoire dans un État membre et facultative dans l'autre. Pour la NAB, il n'est aucunement question, dans cette disposition, de périodes assimilées.

L'alinéa c) du même paragraphe régirait quant à lui une situation entièrement différente de celle de l'alinéa précédent. Ces deux alinéas devraient être analysés tout à fait indépendamment l'un de l'autre. L'alinéa c) vise la coïncidence de périodes assimilées et de véritables périodes d'assurance — qui peut être obligatoire ou volontaire — les mots «... autres qu'une période assimilée» couvrant l'une et l'autre de ces catégories.

Une autre preuve de la prévalence de la distinction «autre qu'assimilée — assimilée» sur la distinction «obligatoire — volontaire» résiderait dans l'alinéa d) du même paragraphe, qui règle la coïncidence de deux périodes assimilées. En effet, pour déterminer laquelle de celles-ci doit être prise en considération, le caractère de période d'assurance obligatoire ou volontaire ne joue aucun rôle. Par ailleurs, pour la NAB, dans l'alinéa d) comme dans l'alinéa b), le terme «assurance obligatoire»
serait réservé aux périodes qui ne sont pas des périodes assimilées.

2. A notre avis, cette conception doit être écartée.

Elle ne peut être exacte, comme la NAB le reconnaît elle-même, que si l'on donne aux termes périodes d'assurance dans l'article 15, paragraphe 1, alinéas b) et d), du règlement no 574/72 un sens plus étroit — en ce qu'ils ne couvriraient pas les périodes d'assurance assimilées — que dans l'article 1, sous r), du règlement no 1408/71.

2.1. Or, cette interprétation nous paraît devoir être exclue.

En premier lieu, comme vous le savez, pour l'application du règlement no 574/72, les termes utilisés dans ce règlement et définis à l'article 1 du règlement no 1408/71 ont la signification qui leur est attribuée dans ce dernier ( 23 ).

Ensuite, rien ne justifie que, dans le système du paragraphe 1 de l'article 15, les mêmes mots (périodes d'assurance) aient un sens différent si l'on se reporte à ses alinéas b) et d) ou à son alinéa c).

2.2. Enfin, cette conception se heurte à l'analyse systématique de l'article 15, paragraphe 1, disposition dont l'ordre logique révèle qu'elle accorde la primauté à la distinction «périodes d'assurance obligatoire — périodes d'assurance volontaire».

De manière générale, on peut distinguer trois hypothèses de coïncidence de périodes d'assurance du point de vue du critère «périodes d'assurance réelle — périodes d'assurance volontaire»: coïncidence d'une période d'assurance obligatoire, qu'elle soit assimilée ou autre qu'assimilée, avec une période d'assurance volontaire; coïncidence de deux périodes d'assurance obligatoire et coïncidence de deux périodes d'assurance volontaire.

Pour la première hypothèse, l'alinéa b) du paragraphe de l'article 15 donne la priorité aux périodes accomplies au titre d'une assurance obligatoire.

S'agissant de la coïncidence de deux périodes d'assurance obligatoire, trois possibilités sont théoriquement envisageables: coïncidence de deux périodes d'assurance autres qu'assimilées; coïncidence d'une période autre qu'assimilée avec une période assimilée et coïncidence de deux périodes assimilées. Mais seules les deux dernières peuvent se rencontrer en fait, l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 disposant que le travailleur auquel s'applique le règlement n'est soumis qu'à
la législation d'un seul Etat membre. Ces deux possibilités sont précisément celles visées respectivement par les alinéas c) et d) du paragraphe analysé.

Enfin, la coïncidence de deux périodes d'assurance volontaire est également théorique, l'article 15, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1408/71 obligeant l'intéressé à opter pour l'une d'entre elles.

2.3. De surcroît et peut-être surtout, la thèse de la NAB semble incompatible avec l'objet poursuivi par les articles 48 à 51 du traité et les règlements communautaires de sécurité sociale. En effet, si, en cas de coïncidence entre une période de travail salarié aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, même analysée comme période assimilée, et une période d'assurance volontaire en République fédérale d'Allemagne, il fallait prendre cette dernière en considération, les travailleurs intéressés
percevraient moins que ce à quoi ils auraient droit non seulement si la période néerlandaise était prise en considération, mais même s'ils n'avaient pas cotisé volontairement en Allemagne.

Pareille conséquence paraît se heurter aux principes de votre jurisprudence en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants, dont nous ne citerons que de très récents arrêts. Dans votre décision Baccini du 10 mars 1983 ( 24 ), vous avez rappelé que, «conformément aux articles 48 et 51 du traité, les règlements no 1408/71 et 574/72 du Conseil ont notamment pour but d'éviter que le travailleur migrant, de par sa migration d'un État membre à un autre, ... ne soit ... défavorisé par
rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait effectué toute sa carrière dans un seul État membre» ( 25 ). De même, dans votre arrêt Jerzak du 15 septembre dernier ( 26 ), vous avez jugé que «l'objet poursuivi par les articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si l'application de ces règlements ( 27 ) avait pour résultat de supprimer ou de réduire les avantages de sécurité sociale qu'un travailleur tiendrait de la seule législation d'un État membre» ( 28 ).

Pour ces raisons, notre réponse subsidiaire à la quatrième question est qu'en cas de coïncidence d'une période assimilée d'assurance obligatoire avec une période non assimilée d'assurance facultative, c'est le caractère obligatoire qui prévaut.

Par ces motifs, nous concluons à ce que, en réponse aux questions préjudicielles posées par le Raad van Beroep d'Amsterdam dans le litige opposant Wilhelm J. Derks à la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, vous disiez pour droit que

1. pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement no 1408/71, il convient de considérer les périodes de travail salarié et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 comme accomplies au titre d'une législation au sens de l'article 1, sous j), du règlement cité en combinaison avec ses articles 1, sous r), et 94, paragraphe 2;

2. les périodes de travail salarié accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 sont des périodes d'assurance autres que des périodes assimilées au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 574/72;

3. il n'y a pas lieu de répondre à la dernière question du Raad van Beroep.

Nous ajouterons toutefois à titre subsidiaire:

En cas de coïncidence d'une période assimilée [au sens du point c) du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement no 574/72] d'assurance obligatoire [au sens du point b) du même paragraphe] avec une période non assimilée [au sens du point c)] d'assurance facultative [au sens du point b)], c'est le caractère obligatoire qui prévaut.

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( 1 ) Règlement n. 1408/71, JO L 149, du 5.7.1971, p. 2, dans sa version codifiée au JO C 138 du 9.6.1980, p. 1.

( 2 ) Règlement no 574/72, JO L 74, du 27.3.1972, p. 1, dans sa version codifiée au JO C 138, du 9.6.1980, p. 65.

( 3 ) Arrêt du 9.6.1977, affaire 109/76, Recueil p. 1141.

( 4 ) Réponse de la NAB à une question posée à l'audience.

( 5 ) Concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, arrêté par le Conseil de la Communauté économique européenne le 25.9.1958.

( 6 ) Article 3, paragraphe 1.

( 7 ) En effet, en vertu de l'article 10 de la «Liquidatiewet Invaliditeitswetten» l'article 71 de l'«Invaliditcitswct» est devenu caduc, sauf dans le mesure où, d'une part, il donnait droit a une rente d'invalidité en raison d'une invalidité survenue avant le 1er juillet 1967 et ou, d'autre part, la demande de rente d'invalidile a été introduite au plus tard le 1er juillet 1969.

( 8 ) Annexe III au reglement no 1408/71.

( 9 ) Son recours contre la décision de la NAB.

( 10 ) Celte date est vraisemblablement celle où il a repris un travail salarie en République fédérale d'Allemagne

( 11 ) Ou des périodes assimilées à ceiles-ci.

( 12 ) Qui dispose: «pour l'application des règles de calcul visées au présent paragraphe, les modalités de prise en compte des périodes qui se superposent sont fixées dans le règlement d'application visé à l'article 97».

( 13 ) Circulaire du SVR, p. 2, point 2.

( 14 ) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 décrivent, comme vous le savez, les branches de sécurité sociale auxquelles le règlement est applicable.

( 15 ) Précite

( 16 ) Attendus 10 á 13, Recueil 1977, p 1149-1150.

( 17 ) Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz/Joseph Welchner, affaire 14/67, Recueil p. 427, en particulier p. 436.

( 18 ) «Périodes ... d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ... sont considérées comme accomplies».

( 19 ) «C'est ce qui explique que nous vous proposions une solution différente de celle de l'arrêt Welchner, arrêt qui, d'une part, interprétait le règlement no 3, lequel ne connaissait pas une disposition similaire á l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a), du règlement no 1408/71, et, d'autre part, concernait non la législation néerlandaise, mais la législation allemande.

( 20 ) Nous comprenons évidemment le renvoi operé dans cette disposition.1 la législation sous laquelle les périodes d'assurance ont eté accomplies, en l'espèce a l'«Invaliditeitswet», comme visant l'annexe V, point H, paragraphe 4, sous a).

( 21 ) Sou la WAO.

( 22 ) En d'autres termes: périodes autres qu'une période assimilée.

( 23 ) Article 1, alinéa c), du règlement no 574/72.

( 24 ) Troisième chambre, M. Baccini/Officc national de l'emploi, affaire 232/82, Recueil 1983, p. 583.

( 25 ) Motif 17.

( 26 ) Troisième chambre, Leo Jerzak/Bundesknappschaft — Verwaltungsstelle Aachen, affaire 279/82, Recueil 1983, p. 2603.

( 27 ) Les règlements communautaires sur la securile sociale des travailleurs migrants

( 28 ) Motif 11 En l'espèce, les avantages qui seraient ainsi réduits sont ceux que W J. Derks tiendrait de sa période de travail accomplie aux Pays-Bas du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1966 s'il n'avait pas couse volontairement dans son pays d'origine pendant la même période


Synthèse
Numéro d'arrêt : 285/82
Date de la décision : 17/11/1983
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Raad van Beroep Amsterdam - Pays-Bas.

Sécurité sociale - Notion de période d'assurance.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : W. J. Derks
Défendeurs : Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:333

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