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20/10/1983 | CJUE | N°18/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 20 octobre 1983., Domenico Morina contre Parlement européen., 20/10/1983, 18/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI,

PRÉSENTÉES LE 20 OCTOBRE 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours du 7 février 1983, qui est à l'origine de la présente affaire, comporte une série de demandes — visant à obtenir l'annulation de deux décisions concernant l'une, la suppression d'un avis de vacance et l'autre, le transfert d'un poste dans le cadre des effectifs — que M. Domenico Morina, fonctionnaire du Parlement européen, avance à l'égard de ce dernier.

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI,

PRÉSENTÉES LE 20 OCTOBRE 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Le recours du 7 février 1983, qui est à l'origine de la présente affaire, comporte une série de demandes — visant à obtenir l'annulation de deux décisions concernant l'une, la suppression d'un avis de vacance et l'autre, le transfert d'un poste dans le cadre des effectifs — que M. Domenico Morina, fonctionnaire du Parlement européen, avance à l'égard de ce dernier.

Par avis de vacance n° 3285 du 3 novembre 1981, le Parlement a déclaré vacant un poste d'administrateur principal (carrière A 5/A 4, auprès de la direction générale de la recherche et de la documentation (DGV)). Administrateur de grade A 6 au sein de cette même direction et ayant vocation à la promotion à partir de janvier 1979, le requérant a présenté sa candidature. Au cours de la procédure, le secrétaire général du Parlement a cependant décidé, par note du 6 mai 1982, que le poste disponible
était transféré à la division de la trésorerie et de la comptabilité (DG TV). En conséquence, l'administration a annulé l'avis de vacance n° 3285 en en informant le requérant. Ce dernier a introduit contre cette décision une réclamation dans laquelle il demandait à connaître le motif de l'annulation. Par lettre du 3 novembre 1982, le président du Parlement a rejeté la réclamation en précisant que le transfert du poste, dû à des exigences de service n'ayant aucun lien avec le requérant, avait
rendu impossible la poursuite de la procédure de recrutement.

2.  L'institution attaquée excipe d'abord de l'irrecevabilité du recours sous deux aspects: défaut d'acte faisant grief et différence d'objet entre le recours juridictionnel et la réclamation administrative. Elle soutient que le recours de M. Morina est irrecevable parce que le transfert du poste se présente comme une mesure d'organisation sans incidence sur la situation professionnelle du requérant; elle observe en second lieu que la demande visant à obtenir l'annulation de la mesure litigieuse ne
figure que dans le recours. A cela, M. Morina rétorque qu'il se trouve en tout cas dans une situation juridiquement protégée, qui lui confère le droit de former le recours.

Cette réplique nous semble pertinente. En effet, en présentant sa candidature au poste vacant, M. Morina a acquis le droit à ce que le recrutement s'effectue dans le respect des règles statutaires et, notamment, à ce que le pouvoir discrétionnaire de l'administration ne soit pas entaché de détournement de pouvoir. Or, dans un cas analogue, vous avez souligné que l'appréciation de «ces moyens (précisément, violation du statut et détournement de pouvoir) relève d'un examen au fond; ainsi,
l'exception d'irrecevabilité ... ne peut être retenue» (arrêt rendu le 24 juin 1969 dans l'affaire 26/68, Fux/Commission, Recueil 1969, p. 145, sixième et septième attendus). Ainsi, la première exception soulevée par le Parlement tombe. Quant à l'autre, la réclamation et le recours ont, à notre avis, le même objet. La décision de transférer le poste entraîne logiquement et, de fait, a déterminé celle de supprimer le concours. Le fait de demander l'annulation de cette dernière décision, comme M.
Morina l'a fait dans sa réclamation, implique donc qu'il demande l'annulation de la première.

3.  Nous en venons donc à l'examen des griefs de fond. Le requérant invoque contre le transfert du poste divers moyens: violation du statut, violation des principes généraux de la fonciton publique (confiance légitime, bonne administration), détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen. Selon le requérant, il serait interdit à l'administration de transférer un poste lorsque la procédure de recrutement est entamée; en tout cas, la décision d'annuler l'avis de vacance ne serait pas motivée. Les deux griefs sont dénués de fondement. Aucune règle du statut n'oblige l'administration à mener à son terme la procédure de recrutement: elle peut donc être interrompue, par exemple si l'intérêt du service l'exige (voir l'arrêt Fux précité). D'autre part, l'annulation
de l'avis de vacance est une mesure de caractère général, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration et n'est pas susceptible de faire grief: l'institution attaquée n'était donc pas obligée de la motiver (arrêt rendu le 31 mars 1965 dans les affaires jointes 12 et 29/64, Ley/Commission, Recueil 1965, p. 143).

Il ne nous semble pas non plus qu'il y ait eu violation du principe de confiance légitime. M. Morina estime que le fait d'avoir répondu à une offre d'emploi l'a placé dans une situation de «quasi-certitude» ou de «droit subjectif concrétisé» à la promotion. Mais sa thèse est privée de fondement. En effet, une jurisprudence abondante établit que le système de la fonction publique communautaire ne prévoit pas un véritable droit à la promotion d'une qualification à une autre.

Le principe de bonne administration ne paraît pas non plus avoir été enfreint, parce que l'institution n'avait aucune obligation de sacrifier ses exigences de service à l'intérêt futur et éventuel de M. Morina à occuper le poste; et le grief du détournement de pouvoir ne s'appuie sur aucune preuve. Le requérant n'a pas démontré que la décision litigieuse n'était pas réellement fondée sur l'intérêt du service et dissimulait l'intention de favoriser un autre fonctionnaire. Au demeurant, les
éclaircissements fournis par l'institution attaquée au cours de la procédure orale ont, à notre avis, écarté tout doute ou inquiétude que l'on pouvait nourrir à cet égard. On peut tout au plus reprocher au Parlement de ne pas les avoir fournis auparavant.

4.  Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter le recours formé par M. Domenico Morina contre le Parlement européen par sa requête du 7 février 1983. Nous estimons, par ailleurs, que chacune des parties doit supporter ses propres frais.

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18/83
Date de la décision : 20/10/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Annulation d'une procédure de pourvoi d'emploi.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Domenico Morina
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:292

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