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14/07/1983 | CJUE | N°193

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 14 juillet 1983., Maria Rosani et autres contre Conseil des Communautés européennes., 14/07/1983, 193


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT

PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les faits principaux

Le règlement no 912/78 du Conseil du 2 mai 1978 (JO 1978, L 119, p. 1) a modifié entre autres l'annexe I, partie A, du statut. L'article 13 de ce règlement portant modification est libellé comme suit:

Article 13

A l'annexe 1, partie A, la rubrique «cadre linguistique» est remplacée par ce qui suit.

‘Cadre linguistique

L/A 3   ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT

PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les faits principaux

Le règlement no 912/78 du Conseil du 2 mai 1978 (JO 1978, L 119, p. 1) a modifié entre autres l'annexe I, partie A, du statut. L'article 13 de ce règlement portant modification est libellé comme suit:

Article 13

A l'annexe 1, partie A, la rubrique «cadre linguistique» est remplacée par ce qui suit.

‘Cadre linguistique

L/A 3   Chef de division d'une division de traduction ou d'interprétation
L/A 4   Chef d'équipe de traduction ou d'interprétation
L/A 5 Réviseur, traducteur principal, interprète principal
L/A 6   Traducteur
L/A 7 Interprète
L/A 8   Traducteur adjoint

Interprète adjoint.’

Le 17 mars 1981, le Conseil a fait application de cette modification en modifiant la description des fonctions des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil, telle qu'elle figurait dans une décision du 7 octobre 1963. En ce qui concerne les fonctions que comportent les emplois de grade L/A 5-L/A 4, le texte français de la décision précitéee portant modification était libellé comme suit:

L/A 5-L/A 4 Chef d'équipe de traduction ou d'interprétation Conduit les travaux d'une équipe de traduction, d'interprétation de conférence, de terminologie, de documentation ou d'une équipe spécialisée dans d'autres domaines linguistiques
  Réviseur, traducteur principal Fonctionnaire qualifié chargé d'effectuer:

— la révision de traductions et la traduction de textes,

— des travaux de terminologie et de documentation dans le domaine linguistique,

— d'autres travaux spécialisés dans le domaine linguistique
  Interprète principal ...

Par lettre du 15 septembre 1981, M. Spence a informé les requérants «qu'ils resteraient à la disposition de la direction générale A, direction II... en qualité de réviseur, traducteur principal...» C'est contre cette mention «réviseur, traducteur principal» que les requérants dans les présentes affaires jointes — qui étaient jusqu'à cette date réviseurs — ont introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, tendant à ce que la distinction entre réviseur et traducteur
principal soit maintenue à leur égard. Le 14 mai 1982, le secrétaire général a informé les requérants de ce que les décisions du 15 septembre 1981 étaient nulles et non avenues, étant donné qu'elles n'étaient pas signées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour le surplus, les réclamations ont été rejetées et les décisions nos 432 à 437/82, qui confirmaient le contenu des décisions antérieures, ont été transmises, mais cette fois signées par l'autorité investie du pouvoir de
nomination.

2. Les moyens invoqués

Les requérants ont formé un recours contre les décisions citées en dernier lieu, à savoir celle du 15 septembre 1981 et celle du 14 mai 1982 portant rejet de leur réclamation, en invoquant l'article 184 du traité CEE contre la décision du Conseil, du 17 mars 1981.

3. La recevabilité du recours

Le Conseil a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité.

Il soutient en premier lieu que le recours contre les décisions nos 432 à 437/82, du 14 mai 1982, n'est pas recevable, étant donné que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas été saisie d'une réclamation contre ces nouvelles décisions, comme le veut l'article 90, paragraphe 2, du statut. Le fait que les requérants n'excluent pas non plus que le recours puisse être irrecevable ressort du fait que, le 23 juillet 1982, ils ont introduit une réclamation contre les décisions susmentionnées,
laquelle réclamation n'a pas encore fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet à la date du recours, à savoir le 30 juillet 1982, de sorte que la condition précitée n'est pas remplie. Enconcé d'une manière aussi générale, ce but de l'article 90, paragraphe 2, du statut a été expressément admis par la Cour dans les arrêts 58/75, 48/76 et 91/76 (Recueil 1976, p. 1153; 1977, p. 298, et 1977, p. 229). Toutefois, les requérants prétendent avec raison que les décisions du 14 mai 1982
n'ont rien changé quant au fond des décisions du 15 septembre 1981 et peuvent en fait être considérées comme des décisions de rejet des réclamations, qu'ils ont introduites contre les décisions citées en premier lieu. Nous référant à ce qui est dit dans les attendus 5 à 8 de votre arrêt dans l'affaire 7/77 (Recueil 1978, p. 769) en ce qui concerne l'économie des procédures prévues par les articles 90 et 91, nous pensons en effet qu'il n'est pas non plus justifié en l'espèce d'interpréter l'article
91, paragraphe 2, en ce sens qu'il a uniquement pour effet d'allonger inutilement la procédure. Aussi estimons-nous qu'il convient de rejeter cette exception, soulevée par le Conseil, en raison du principe de l'économie du procès, inscrit dans les attendus précités.

Le Conseil estime en deuxième lieu, ainsi qu'il ressort de sa duplique, qu'il est impossible d'invoquer l'article 184 du traité CEE contre sa décision du 17 mars 1981, étant donné que celle-ci ne serait pas en l'espèce un règlement ou un acte de portée générale. A notre avis, cette décision n'est effectivement pas un règlement au sens formel, mais un acte produisant un effet équivalent à l'égard de tous les fonctionnaires actuels et futurs, nommés dans les emplois en question. Ainsi qu'il ressort du
quarantième attendu de votre arrêt dans l'affaire 92/78 (Recueil 1979, p. 777), pareil effet suffit à rendre l'article 184 applicable.

4. Sur le fond

L'argumentation des requérants est intégralement basée sur les distinctions, qu'ils jugent établies, entre l'emploi de «réviseur» et l'emploi de «traducteur principal». Les requérants soutiennent qu'outre des distinctions quant au contenu, il existe aussi des distinctions d'ordre hiérarchique entre les fonctions de réviseur et celles de traducteur principal. A notre avis, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question de l'exactitude de cette thèse. La question qui se pose est de savoir si
ces distinctions sont aussi consacrées par le statut et, le cas échéant, si le Conseil était compétent pour dire que les requérants étaient visés par les deux désignations d'emplois.

Ces derniers font valoir à cet égard qu'il s'agit en l'espèce de deux emplois types différents, ce qui aurait pour effet qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, la description des fonctions devrait être différente. Ensuite, ils estiment que cela ressort du fait que les termes «réviseur» et «traducteur principal» sont séparés par une virgule, alors que, enfin, les autres institutions de la Communauté appliquent, quant a elles, la distinction en question dans la description des
fonctions. A notre avis, cette argumentation est sans valeur. L'article 5, paragraphe 4, 2e alinéa, du statut dit seulement que, pour chaque «emploi type», les fonctions et attributions doivent être décrites, mais on ne saurait pas en déduire que la description des fonctions et attributions doit aussi nécessairement être différente pour les emplois types auxquels est liée une seule et même carrière. La disposition précitée du statut n'exclut pas non plus qu'une description combinée des fonctions
puisse être appliquée, pour des raisons d'intérêt du service, aux différents emplois types que comporte une même carrière. Nous ne voulons nullement prétendre par là que, ce faisant, le Conseil nierait totalement d'éventuelles différences entre les emplois de réviseur» et de «traducteur principal». Se fondant sur des raisons d'intérêt du service, il est toutefois en droit d'attendre que les fonctionnaires possèdent des capacités d'adaptation suffisantes pour remplir, à l'intérieur d'une seule et
même carrière, des emplois qui sont en tout cas connexes et se superposent partiellement, si l'organisation optimale des fonctions l'exige. Nous renvoyons à cet égard au dixseptième attendu de votre arrêt dans l'affaire 36/69 (Recueil 1970, p. 361) et, en ce qui concerne le caractère interchangeable des différents emplois types relevant d'une seule et même carrière, entre autres au dixième attendu de votre arrêt dans l'affaire 46/69 (Recueil 1970, p. 275). L'argument selon lequel d'autres
institutions appliquent des règles différentes en ce qui concerne les réviseurs et traducteurs principaux est, lui aussi, sans valeur, étant donné que l'article 5, paragraphe 4, 2e alinéa, parle expressément de «chaque» institution. Des considérations ayant trait à l'organisation efficace des fonctions de traducteur peuvent à cet égard parfaitement justifier des conclusions différentes en ce qui concerne les différentes institutions.

5. Conclusions

Nous concluons dès lors au rejet de tous les recours. Bien qu'à notre avis, les thèses des requérants ne soient manifestement pas soutenables à la lumière de votre jurisprudence, les termes de l'article 70, combinés avec le texte de l'article 69, paragraphe 3, 2e alinéa, du règlement de procédure, ne permettent pas à notre avis de condamner en l'espèce les requérants à la totalité des dépens. Conformément aux conclusions du Conseil et à l'article 70, les requérants pourront dès lors être condamnés
uniquement aux dépens exposés par eux.

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( 1 ) Traduit du néerlandais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193
Date de la décision : 14/07/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Description des fonctions d'un emploi type.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Maria Rosani et autres
Défendeurs : Conseil des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:216

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