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07/07/1983 | CJUE | N°311/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 7 juillet 1983., SA Roquette frères contre Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)., 07/07/1983, 311/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 7 JUILLET 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'une demande de décision préjudicielle émanant du Conseil d'État de la République française qui, par décision du 15 octobre 1982, enregistrée au greffe le 9 décembre suivant, vous demande de vous prononcer sur l'interprétation et la validité de l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 2012/74 de la Commission du 30 juillet 1974 ( 1 ).

I —

Les circonstances ayant donné lie

u au litige porté devant le Conseil d'État sont les suivantes:

La société Roquette a placé du maïs sou...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 7 JUILLET 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'une demande de décision préjudicielle émanant du Conseil d'État de la République française qui, par décision du 15 octobre 1982, enregistrée au greffe le 9 décembre suivant, vous demande de vous prononcer sur l'interprétation et la validité de l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 2012/74 de la Commission du 30 juillet 1974 ( 1 ).

I —

Les circonstances ayant donné lieu au litige porté devant le Conseil d'État sont les suivantes:

La société Roquette a placé du maïs sous contrôle officiel avant le 31 juillet 1974, date à laquelle se terminait la campagne de commercialisation pour cette céréale. Elle a transformé ce maïs en produits amylacés (amidon) après cette date, soit aux mois d'août et de septembre 1974.

Le règlement no 1125/74 du Conseil du 29 avril 1974 ( 2 ) avait fixé le début de la campagne de commercialisation du maïs au 1er octobre et sa fin au 30 septembre de l'année suivante. Toutefois, l'article 2 de ce règlement avait maintenu pour l'année en cours la fixation du début de la campagne au 1er août 1974.

Conformément au règlement no 1060/68 de la Commission du 24 juillet 1968 ( 3 ), la société Roquette avait perçu de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) des avances à valoir sur les restitutions à la production accordées pour le maïs destiné à la production d'amidon.

Le montant versé avait été calculé, conformément à l'article 1 du règlement no 1060/68, en fonction de la différence entre le prix de seuil au début de la campagne de commercialisation et le prix d'approvisionnement de la céréale, soit en l'espèce entre 16,065 et 6,80 unités de compte par cent kilos.

Or, à compter du 1er août 1974, le prix de seuil était tombé à 10,66 unités, tandis que le prix d'approvisionnement était passé à 8,20 unités en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du règlement du Conseil no1132/74.

Après que le produit de base concerné eut été transformé, l'ONIC a procédé, sur la base de l'article 2, 3e paragraphe, du règlement no 2012/74 de la Commission, à un ajustement du montant versé à la société Roquette en fonction de la différence entre, d'une part, le prix de seuil valable pour le mois de la transformation (soit 10,66 unités, montant que la société Roquette ne conteste pas) et, d'autre part, le nouveau prix d'approvisionnement (8,20 unités) et, conformément au point b) de l'article 2,
paragraphe 3, du règlement no 2012/74, il a réclamé et obtenu de cette société le remboursement du trop-perçu (3615399,50 francs).

La société Roquette a mis en cause devant le tribunal administratif de Lille le bien-fondé de cette demande de remboursement: tout en ne contestant pas la prise en compte du prix de seuil valable pendant le mois de transformation, elle a soutenu que le second paramètre à prendre en considération était l'ancien prix d'approvisionnement.

Le tribunal administratif a rejeté, le 22 avril 1980, la demande de la société Roquette qui en a relevé appel devant le Conseil d'État.

II —

Le problème des réajustements des restitutions à la production et la demande d'interprétation qui en résulte en l'espèce présentent de nombreux points communs avec la question posée le 24 novembre 1981 par le Bundesfinanzhof d'Allemagne fédérale dans une affaire Maizena 5/82, parvenue au greffe le 7 janvier 1982.

La haute juridiction allemande vous demandait comment devait être calculée la restitution à la production pour du maïs placé sous surveillance avant le 1er août 1974, mais transformé postérieurement en amidon dans le délai imparti.

Par arrêt du 15 décembre 1982, non encore publié au Recueil et en considération duquel le Bundesfinanzhof n'a pas encore statué, du moins à notre connaissance, vous avez dit pour droit que :

«tant sous l'empire de la réglementation communautaire en vigueur jusqu'au 31 juillet 1974 que sous l'empire de la réglementation en vigueur après cette date, la restitution à la production accordée au maïs transformé en amidon devait être égale à la différence entre le prix de seuil et le prix d'approvisionnement, aux taux en vigueur à la date de la transformation du maïs».

III —

Dans ses observations écrites présentées le 3 mars 1983, la société Roquette expose qu'elle «n'ignore pas ... l'arrêt rendu le 15 décembre 1982 ...» et elle «ne se dissimule pas que cet arrêt lui est largement défavorable». Elle «se permet d'insister, cependant, pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du problème».

En premier lieu, elle attire l'attention sur l'attendu 16 de votre arrêt du 12 juillet 1977 dans une affaire Hoffmann's Stärkefabriken ( 4 ) qui stipule:

«qu'enfin, en vue de ménager aux opérateurs économiques un laps de temps suffisant pour s'adapter à la. situation nouvelle, le règlement no 3113/74 ( 5 ) prévoit en son article 3, alinéa 2, que, bien qu'édicté le 9 décembre 1974, il ne sera applicable qu'à partir du 1er avril 1975;

que la restitution à la production étant payée, et son montant déterminé, en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2012/74 de la Commission du 30 juillet 1974 ... au moment où l'ayant droit apporte la preuve que le produit de base concerné a été mis sous surveillance officielle des autorités désignées par les États membres, il a été loisible aux opérateurs économiques de régler leurs achats de maïs pendant les trois premiers mois de l'année 1975, de façon à bénéficier, dans une
large mesure, pour leur production, au cours des mois suivants, d'une restitution non diminuée».

La société Roquette estime en conséquence que la date dont il faut tenir compte pour le calcul de la restitution est nécessairement la date de la mise sous surveillance officielle.

En second lieu, la société Roquette expose qu'il a été expressément prévu de tenir compte également d'une modification du montant fixé à l'article 1, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 1132/74, c'est-à-dire du prix d'approvisionnement seulement à dater du règlement no 10/75 de la Commission du 31 décembre 1974 ( 6 ). Elle se prévaut de la lettre du règlement no 2012/74, en vigueur au moment de la transformation litigieuse, et elle ajoute qu'il «n'est pas possible aux opérateurs économiques de
se livrer à des suppositions sur les intentions cachées de la Commission».

IV —

Les arguments présentés par la société Roquette ne sauraient être retenus.

D'une part, vous avez observé dans votre arrêt Maizena précité que:

«le passage de l'arrêt du 12 juillet 1977 ... se limite à rappeler que, d'après l'article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2012/74, la restitution à la production est payée et son montant déterminé au moment où l'ayant droit apporte la preuve de la mise sous surveillance officielle du produit de base. Compte tenu de la réserve d'ajustement de la restitution énoncée au même article, on ne saurait déduire de ce passage aucun élément permettant d'affirmer que la date de la transformation n'est
pas déterminante pour la fixation de la restitution» ( 7 ).

D'autre part, vous avez relevé dans ce même arrêt que:

«s'il est vrai qu'avant l'entrée en vigueur du règlement no 10/75 ... le droit communautaire n'a pas réglé expressément le problème des effets concrets des modifications du prix d'approvisionnement intervenues entre le moment de la mise sous surveillance du maïs et celui de sa transformation, il ressort néanmoins de l'ensemble des dispositions relatives à la restitution à la production d'amidon entrées en vigueur depuis 1967 que cette restitution se calcule sur la base du taux valable le jour de la
transformation. En effet, à la différence du prix de seuil, qui varie mensuellement et pour lequel il a donc été nécessaire d'énoncer dans le règlement no 2012/74 une réserve d'ajustement, le prix d'approvisionnement est fixé par le Conseil pour une période indéterminée et demeure inchangé jusqu'à ce que le Conseil décide de le modifier. En l'absence de toute disposition expresse concernant le taux du prix d'approvisionnement à utiliser pour le calcul de la restitution, celui-ci doit évidemment être
déterminé par référence à la même date que celle prise en considération pour le prix de seuil» ( 8 )

Vous avez en conséquence jugé ( 9 ) que la «prise en considération, pour le calcul de la restitution, des taux en vigueur à la date de la transformation du maïs», c'est-à-dire tant du prix de seuil que du prix d'approvisionnement, était conforme au droit communautaire.

En réalité, la raison économique de cette constatation s'explique par la considération que le fait générateur de la restitution est la transformation du maïs en amidon et non sa mise sous surveillance officielle. Les versements octroyés par anticipation au transformateur sur la base des prix en vigueur au moment de la mise sous surveillance du produit de base ne sauraient faire échec à ce qu'il soit ultérieurement tenu compte du prix de revient effectif.

Aussi, nous concluons à ce que vous disiez pour droit que:

— l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 2012/74 de la Commission du 30 juillet 1974 doit être interprété dans le sens que la restitution à la production accordée au maïs transformé en amidon est égale à la différence entré le prix de seuil et le prix d'approvisionnement au taux en vigueur à la date de la transformation du produit de base concerné;

— l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité, au regard du règlement du Conseil no 1132/74 du 29 avril 1974, de cette disposition ainsi interprétée.

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( 1 ) JO L 209 du 31. 7. 1974, p. 44, règlement portant, en ce qui concerne les restitutions à la production pour les produits amylacés, modalités d'application du règlement no 1132/74 du Conseil du 29 avril 1974, relatif aux restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz (JO L 128 du 10. 5. 1974, p. 24).

( 2 ) JO L 128 du 10. 5. 1974, p. 12; ce règlement est entré en vigueur le 1er août suivant.

( 3 ) JO L 179 du 25. 7. 1968, p. 38; règlement arrêtant certaines modalités des règlements no 367/67 et no 371/67 en ce qui concerne la restitution à la production accordée au maïs transformé en gruaux et semoules et aux maïs et froment tendre transformés en amidon et quellmehl.

( 4 ) Affaire 2/77, Recueil 1977, p. 1395.

( 5 ) Le règlement no 3113/74 du Conseil du 9. 12. 1974, modifiant le règlement no 1132/74, a été public au JO le 12 décembre 1974; il est entré en vigueur le 15 décembre 1974, mais il n'était applicable qu'à partir du 1er avril 1975.

( 6 ) JO L 1 du 3. 1. 1975, p. 24; ce règlement est entré en vigueur le jour de sa publication.

( 7 ) Arrêt du 15. 12. 198?, 5/82, Maizena, précité, attendu 10.

( 8 ) Arrêt Maizena précité, attendu 8.

( 9 ) Même arrêt, attendu 23.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311/82
Date de la décision : 07/07/1983
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France.

Restitutions à la production d'amidon de maïs.

Agriculture et Pêche

Céréales


Parties
Demandeurs : SA Roquette frères
Défendeurs : Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:200

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