Avis juridique important
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61981J0138
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 1982. - Directeur des affaires maritimes du littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Javier Marticorena-Otazo et Manuel Prego Parada. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Bayonne - France. - Pêche: droits des pays tiers. - Affaires jointes 138 et 139/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03819
édition spéciale espagnole page 01149
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX NAVIRES ESPAGNOLS EDICTEE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD CEE - ESPAGNE - SUBSTITUTION AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE - EFFETS - OPPOSABILITE AUX PECHEURS ESPAGNOLS DU REGIME COMMUNAUTAIRE INTERIMAIRE
( REGLEMENTS DU CONSEIL N 1719/80 , 3305/80 ET 554/81 ; ACCORD CEE - ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 )
2.PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX NAVIRES ESPAGNOLS EDICTEE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD CEE - ESPAGNE - SUBSTITUTION AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE - ABSENCE DE REGLES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE LICENCES PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LES REGLEMENTS N 3305/80 ET 554/81 - INCIDENCE SUR DES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DES PECHEURS NON POURVUS DE LICENCE -
APPRECIATION - COMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE
( TRAITE CEE , ART . 177 ; REGLEMENTS DU CONSEIL N 3305/80 ET 554/81 )
Sommaire
1 . LE REGIME INTERIMAIRE DE PECHE EDICTE PAR LA COMMUNAUTE DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD DE PECHE CONCLU ENTRE LA CEE ET L ' ESPAGNE S ' INSERE DANS LE CADRE DES RAPPORTS ETABLIS AVEC L ' ESPAGNE POUR RESOUDRE LES PROBLEMES INHERENTS AUX MESURES DE CONSERVATION ET A L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , ET POUR ASSURER RECIPROQUEMENT L ' ACCES DES PECHEURS AUX EAUX FAISANT L ' OBJET DE TELLES MESURES . CES RAPPORTS , CONSACRES PAR L ' ACCORD DE PECHE DE 1980 , SE SONT
SUBSTITUES AUX ENGAGEMENTS INTERNA TIONAUX EXISTANT ANTERIEUREMENT ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE , POUR TENIR COMPTE DU BESOIN , DE PLUS EN PLUS URGENT , DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER , AINSI QUE DE L ' EVOLUTION GENERALE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PECHE MARITIME . IL EN RESULTE QUE LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE CONTRE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS
INTERIMAIRES ETABLIS PAR LA COMMUNAUTE , AU CAS OU IL Y AURAIT INCOMPATIBILITE ENTRE CES DEUX CATEGORIES DE DISPOSITIONS .
2 . DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DES PECHEURS ESPAGNOLS PREVENUS D ' AVOIR ETE TROUVES EN ACTION DE PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES SANS ETRE POURVUS D ' UNE LICENCE DE PECHE , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE SAISIE D ' ENVISAGER LES CONSEQUENCES DE L ' ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LICENCES DE PECHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PECHE ESPAGNOLS AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DUREE DE VALIDITE RESPECTIVE DES REGLEMENTS N 3305/80
ET 554/81 .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 138 ET 139/81 ,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE DANS LE CADRE DES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DIRECTEUR DES AFFAIRES MARITIMES DU LITTORAL DU SUD-OUEST , A BAYONNE , PARTIE POURSUIVANTE ,
ET
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , PARTIE JOINTE ,
ET
JAVIER MARTICORENA-OTAZO , A SAN SEBASTIAN , ESPAGNE ( AFFAIRE 138/81 )
ET
MANUEL PREGO PARADA , A PASAJES DE SAN PEDRO , ESPAGNE ( AFFAIRE 139/81 ),
Objet du litige
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE REGLEMENTS DU CONSEIL FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR JUGEMENTS DU 23 AVRIL 1981 , PARVENUS A LA COUR LE 5 JUIN SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE AU REGARD DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , A L ' OPPOSABILITE AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT
PAVILLON DE L ' ESPAGNE , EN CE QUE CES REGLEMENTS ONT FIXE DE NOUVELLES MODALITES DE LA PECHE PAR LES NAVIRES ESPAGNOLS DANS LA ZONE DE PECHE RESERVEE DE 6 A 12 MILLES NAUTIQUES DES LIGNES DE BASE .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DEUX CAPITAINES DE NAVIRES DE PECHE IMMATRICULES EN ESPAGNE , PREVENUS D ' AVOIR ETE TROUVES EN ACTION DE PECHE DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANCAISES , SANS ETRE POURVUS D ' UNE LICENCE DE PECHE , ET D ' AVOIR PECHE AVEC DES FILETS N ' AYANT PAS LE MAILLAGE REGLEMENTAIRE .
3 LES DEUX PREVENUS AU PRINCIPAL ONT ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE , RESPECTIVEMENT LES 2 ET 9 FEVRIER 1981 , AU LARGE DE BAYONNE DANS LES EAUX S ' ETENDANT DE 6 A 12 MILLES DES LIGNES DE BASE , A ENVIRON 10 MILLES DE LA COTE FRANCAISE .
4 LA JURIDICTION NATIONALE A CONSIDERE QUE LES PREVENUS N ' ONT PU PRODUIRE LA LICENCE EXIGEE PAR LES REGLEMENTS N 1719/80 , N 3305/80 ET N 554/81 DU CONSEIL , ET QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ACTIVITES DE PECHE QU ' ILS ONT EXERCEES CONSTITUAIENT UN DELIT PREVU ET REPRIME PAR LA LEGISLATION PENALE FRANCAISE . LES PREVENUS AURAIENT EN OUTRE COMMIS UNE CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR CETTE LEGISLATION EN PECHANT AVEC DES FILETS DONT LE MAILLAGE N ' ETAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES PREVUES PAR
LES REGLEMENTS N 2527/80 ET N 272/81 DU CONSEIL .
5 DANS LES DEUX AFFAIRES , LES PREVENUS AU PRINCIPAL ONT SOUTENU QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE SERAIENT INVALIDES , OU DE TOUTE FACON INAPPLICABLES A LEUR EGARD , COMME ETANT INCOMPATIBLES AVEC LES DROITS QU ' ILS POURRAIENT INVOQUER SUR LA BASE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEUREMENT CONTRACTES ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE . A CET EFFET , ILS SE SONT NOTAMMENT FONDES SUR LA CONVENTION DE LONDRES SUR LA PECHE DU 9 MARS 1964 ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES 581 , N 8432 )
ET SUR L ' ACCORD FRANCO-ESPAGNOL SUR LA PECHE DE 1967 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 4 . 8 . 1967 , P . 7807 ).
6 LE REGLEMENT N 1719/80 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1980 , FIXANT , POUR 1980 , CERTAINES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO L 168 , P . 27 ), ETAIT , D ' APRES SON ARTICLE 12 , ALINEA 2 , APPLICABLE DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980 . LE REGLEMENT N 3305/80 DU CONSEIL , DU 17 DECEMBRE 1980 , PROROGEANT LA DUREE DE VALIDITE DES LICENCES DE PECHE POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO L 344 , P . 33 ),
PREVOIT QUE LES LICENCES DE PECHE VALABLES A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1980 , CONFORMEMENT AU REGLEMENT N 1719/80 , RESTENT VALABLES JUSQU ' AU 31 JANVIER 1981 . LE REGLEMENT N 554/81 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1981 , FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO N 57 , P . 1 ), ENTRE EN VIGUEUR LE 4 MARS 1981 , PREVOIT DANS SON ARTICLE 11 , ALINEA 2 , QU ' IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 MAI 1981
.
7 LES TROIS REGLEMENTS PRECITES FONT PARTIE D ' UNE SERIE DE REGLEMENTS DU CONSEIL QUI , DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD DE PECHE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE L ' ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 ( JO L 263 , P . 1 ), ONT ETABLI DES REGLEMENTATIONS INTERIMAIRES , PREVUES POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE , QUI ONT SOUMIS LES PECHEURS ESPAGNOLS A DES QUOTAS DE CAPTURE .
8 LA COUR A DEJA CONSTATE , DANS SON ARRET DU 8 DECEMBRE 1981 ( ARBELAIZ-EMAZABEL , AFFAIRE 181/80 , RECUEIL P . 2961 ), QUE LE REGIME INTERIMAIRE INSTITUE PAR LA COMMUNAUTE S ' INSERE DANS LE CADRE DES RAPPORTS ETABLIS ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' ESPAGNE POUR RESOUDRE LES PROBLEMES INHERENTS AUX MESURES DE CONSERVATION ET A L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , ET POUR ASSURER RECIPROQUEMENT L ' ACCES DES PECHEURS AUX EAUX FAISANT L ' OBJET DE TELLES MESURES , ET QUE CES RAPPORTS , CONSACRES PAR L '
ACCORD DE PECHE DE 1980 , SE SONT SUBSTITUES AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX EXISTANT ANTERIEUREMENT ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE , POUR TENIR COMPTE DU BESOIN , DE PLUS EN PLUS URGENT , DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER , AINSI QUE DE L ' EVOLUTION GENERALE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PECHE MARITIME .
9 IL EN RESULTE QUE LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE CONTRE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS INTERIMAIRES ETABLIS PAR LA COMMUNAUTE , AU CAS OU IL Y AURAIT INCOMPATIBILITE ENTRE CES DEUX CATEGORIES DE DISPOSITIONS .
10 L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE NE REVELE DONC AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 1719/80 , N 3305/80 ET N 554/81 . LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS .
11 LES PREVENUS AU PRINCIPAL , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT ATTIRE L ' ATTENTION DE LA COUR SUR LA CIRCONSTANCE QUE , AU MOMENT DES FAITS DANS LES DEUX AFFAIRES , SOIT LES 2 ET 9 FEVRIER 1981 , AUCUN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE RELATIF AU REGIME DE LICENCES N ' ETAIT APPLICABLE AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE . LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 554/81 CONSTATENT , A CET EGARD , QUE LES CONSULTATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' ESPAGNE , PREVUES PAR L ' ACCORD DE
PECHE DE 1980 , QUI ETAIT PROVISOIREMENT APPLIQUE DEPUIS LA DATE DE SA SIGNATURE , N ' AVAIENT ABOUTI QUE LE 17 FEVRIER 1981 , QUE L ' EXERCICE DES ACTIVITES DE PECHE PAR LES NAVIRES ESPAGNOLS DANS LES ZONES DE PECHE DES ETATS MEMBRES FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE A ETE AUTORISE , PENDANT LA PERIODE DU 1 AU 31 JANVIER 1981 , PAR LE REGLEMENT N 3305/80 , ET QUE , DEPUIS LE 1 FEVRIER 1981 , CES ACTIVITES ETAIENT INTERROMPUES .
12 LES PREVENUS AU PRINCIPAL ONT FAIT VALOIR QUE , EN VERTU DE L ' ACCORD DE PECHE , LES PECHEURS ESPAGNOLS SERAIENT LIBRES D ' EXERCER LEURS ACTIVITES DANS LES ZONES DE PECHE EN CAUSE AU COURS DES PERIODES OU AUCUN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N ' ETABLIT UN REGIME DE LICENCES EN LEUR FAVEUR .
13 IL APPARTIENT CEPENDANT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' ENVISAGER LES CONSEQUENCES DE L ' ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE LICENCES DE PECHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PECHE ESPAGNOLS AU COURS DE LA PERIODE DU 1 FEVRIER 1981 AU 4 MARS 1981 .
14 EN CE QUI CONCERNE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AU MAILLAGE DES FILETS , ELLE FAIT L ' OBJET DU REGLEMENT N 2527/80 DU CONSEIL , DU 30 SEPTEMBRE 1980 , PREVOYANT CERTAINES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE ( JO L 258 , P . 1 ), DONT LA DUREE D ' APPLICATION A ETE PROROGEE JUSQU ' AU 28 FEVRIER 1981 PAR LE REGLEMENT N 272/81 DU CONSEIL , DU 27 JANVIER 1981 ( JO L 27 , P . 72 ).
15 LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS , QUI S ' APPLIQUENT INDISTINCTEMENT A TOUS CEUX QUI EXERCENT DES ACTIVITES DE PECHE DANS CERTAINES EAUX MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETE OU DE LA JURIDICTION DES ETATS MEMBRES , N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR LES PARTIES A L ' INSTANCE , ET LA COUR N ' A PAS TROUVE D ' ELEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
16 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AINSI QUE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE , PAR JUGEMENTS DU 23 AVRIL 1981 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS DU CONSEIL N 1719/80 , DU 30 JUIN 1980 ( JO L 168 , P . 27 ), N 2527/80 , DU 30 SEPTEMBRE 1980 ( JO L 258 , P . 1 ), N 3305/80 , DU 17 DECEMBRE 1980 ( JO L 344 , P . 33 ), N 272/81 , DU 27 JANVIER 1981 ( JO L 27 , P . 72 ) ET N 554/81 , DU 27 FEVRIER 1981 ( JO L 57 , P . 1 ). LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS .