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28/10/1982 | CJUE | N°137

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Directeur des affaires maritimes du littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Alfonso Campandeguy Sagarzazu ; Administrateur des affaires maritimes à Bayonne et Procureur de la République contre Antonio Echevarria Sagasti., 28/10/1982, 137


Avis juridique important

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61981J0137

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 1982. - Directeur des affaires maritimes du littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Alfonso Campandeguy Sagarzazu ; Administrateur des affaires maritimes à Bayonne et Procureur de la République contre Antonio Ec

hevarria Sagasti. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de gr...

Avis juridique important

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61981J0137

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 1982. - Directeur des affaires maritimes du littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République contre Alfonso Campandeguy Sagarzazu ; Administrateur des affaires maritimes à Bayonne et Procureur de la République contre Antonio Echevarria Sagasti. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Bayonne - France. - Pêche: droits des pays tiers. - Affaires jointes 137 et 140/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03847
édition spéciale espagnole page 01167

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX NAVIRES ESPAGNOLS EDICTEE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD CEE-ESPAGNE - SUBSTITUTION AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE - EFFETS - OPPOSABILITE AUX PECHEURS ESPAGNOLS DU REGIME COMMUNAUTAIRE INTERIMAIRE

( REGLEMENTS DU CONSEIL N 1719/80 , 3305/80 , ET 554/81 ; ACCORD CEE-ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 )

2 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX NAVIRES ESPAGNOLS EDICTEE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD CEE-ESPAGNE - SUBSTITUTION AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE - ABSENCE DE REGLES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE LICENCES PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LES REGLEMENTS N 3305/80 ET 554/81 - INCIDENCE SUR DES POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DES PECHEURS NON POURVUS DE LICENCE -
APPRECIATION - COMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE

( TRAITE CEE , ART . 177 ; REGLEMENTS DU CONSEIL N 3305/80 ET 554/81 )

Sommaire

1 . LE REGIME INTERIMAIRE DE PECHE EDICTE PAR LA COMMUNAUTE DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD DE PECHE CONCLU ENTRE LA CEE ET L ' ESPAGNE S ' INSERE DANS LE CADRE DES RAPPORTS ETABLIS AVEC L ' ESPAGNE POUR RESOUDRE LES PROBLEMES INHERENTS AUX MESURES DE CONSERVATION ET A L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , ET POUR ASSURER RECIPROQUEMENT L ' ACCES DES PECHEURS AUX EAUX FAISANT L ' OBJET DE TELLES MESURES . CES RAPPORTS SE SONT SUBSTITUES AU REGIME PRECEDEMMENT APPLICABLE A CES
ZONES , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION GENERALE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LA DOMAINE DE LA PECHE EN HAUTE MER , AINSI QUE DU BESOIN , DE PLUS EN PLUS URGENT , DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER . IL EN RESULTE QUE LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE CONTRE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS INTERIMAIRES ETABLIS PAR LA COMMUNAUTE AU CAS OU IL Y AURAIT INCOMPATIBILITE ENTRE LES DEUX CATEGORIES
DE DISPOSITIONS .

2 . DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DES PECHEURS ESPAGNOLS PREVENUS D ' AVOIR ETE TROUVES EN ACTION DE PECHE DANS LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE SANS ETRE POURVUS D ' UNE LICENCE DE PECHE , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE SAISIE D ' ENVISAGER LES CONSEQUENCES DE L ' ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LICENCES DE PECHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PECHE ESPAGNOLS AU COURS DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DUREE DE VALIDITE RESPECTIVE DES REGLEMENTS N 3305/80 ET
554/81 .

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 137 ET 140/81 ,

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE DANS LE CADRE DES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

DIRECTEUR DES AFFAIRES MARITIMES DU LITTORAL DU SUD-OUEST , A BAYONNE , PARTIE POURSUIVANTE ,

ET

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , PARTIE JOINTE ,

ET

ALFONSO CAMPANDEGUY SAGARZAZU , A FONTARRABIE , ESPAGNE ( AFFAIRE 137/81 ),

ET ENTRE

ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES A BAYONNE ET PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

ET

ANTONIO ECHEVARRIA SAGASTI , A PASAJES DE SAN PEDRO , ESPAGNE ( AFFAIRE 140/81 ),

Objet du litige

ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE REGLEMENT DU CONSEIL FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR JUGEMENTS DES 23 AVRIL ET 21 MAI 1981 , PARVENUS A LA COUR LE 5 JUIN SUIVANT , LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE AU REGARD D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , A L ' OPPOSABILITE AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS DES REGLEMENTS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE
APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE , EN CE QUE CES REGLEMENTS ONT SUBORDONNE A CERTAINES CONDITIONS L ' EXERCICE DE LA PECHE PAR LES RESSORTISSANTS ESPAGNOLS DANS LA ZONE ECONOMIQUE CREEE PAR LE DECRET FRANCAIS N 77-130 DU 11 FEVRIER 1977 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 12 . 2 . 1977 , P . 864 ).

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DEUX CAPITAINES DE NAVIRES DE PECHE IMMATRICULES EN ESPAGNE , PREVENUS D ' AVOIR ETE TROUVES EN ACTION DE PECHE DANS LES EAUX A L ' INTERIEUR DE LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE SANS ETRE POURVUS D ' UNE LICENCE DE PECHE .

3 DANS L ' AFFAIRE 137/81 , CAMPANDEGUY SAGARZAZU , LE PREVENU AU PRINCIPAL A ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE , LE 2 FEVRIER 1981 , DANS LA ZONE COMPRISE ENTRE 12 ET 200 MILLES MARINS DES LIGNES DE BASE . DANS L ' AFFAIRE 140/81 , ECHEVARRIA SAGASTI , LE PREVENU AU PRINCIPAL A EXERCE LA PECHE DANS LA MEME ZONE LE 10 MARS 1981 .

4 LA JURIDICTION NATIONALE A CONSIDERE QUE LES PREVENUS N ' ONT PU PRODUIRE LA LICENCE EXIGEE PAR LES REGLEMENTS N 1719/80 , N 3305/80 ET N 554/81 DU CONSEIL ET QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ACTIVITES DE PECHE QU ' ILS ONT EXERCEES CONSTITUAIENT UN DELIT PREVU ET REPRIME PAR LA LEGISLATION PENALE FRANCAISE .

5 DANS LES DEUX AFFAIRES , LES PREVENUS AU PRINCIPAL ONT SOUTENU QUE LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE SERAIENT INVALIDES , OU DE TOUTE FACON INAPPLICABLES A LEUR EGARD , COMME ETANT INCOMPATIBLES AVEC LES DROITS QU ' ILS POURRAIENT INVOQUER SUR LA BASE DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEUREMENT CONTRACTES ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE . A CET EFFET , ILS SE SONT NOTAMMENT FONDES SUR LA CONVENTION DE GENEVE , DU 29 AVRIL 1958 , SUR LA PECHE ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE
LA HAUTE MER ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES 559 , N 8164 ), ET SUR LA CONVENTION DE LONDRES SUR LA PECHE , DU 9 MARS 1964 ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES 581 , N 8432 ) QUI , AYANT RECONNU DES DROITS DE PECHE DANS LA ZONE DE 6 A 12 MILLES , DEVRAIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS LE MEME REGIME S ' ETEND , APRES L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , JUSQU ' AUX 200 MILLES .

6 LE REGLEMENT N 1719/80 DU CONSEIL , DU 30 JUIN 1980 , FIXANT , POUR 1980 , CERTAINES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO L 168 , P . 27 ) ETAIT , D ' APRES SON ARTICLE 12 , ALINEA 2 , APPLICABLE DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980 . LE REGLEMENT N 3305/80 DU CONSEIL , DU 17 DECEMBRE 1980 , PROROGEANT LA DUREE DE VALIDITE DES LICENCES DE PECHE POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO L 344 , P . 33 )
PREVOIT QUE LES LICENCES DE PECHE VALABLES A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1980 , CONFORMEMENT AU REGLEMENT N 1719/80 , RESTENT VALABLES JUSQU ' AU 31 JANVIER 1981 . LE REGLEMENT N 554/81 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1981 , FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO 57 , P . 1 ), ENTRE EN VIGUEUR LE 4 MARS 1981 , PREVOIT DANS SON ARTICLE 11 , ALINEA 2 , QU ' IL EST APPLICABLE JUSQU ' AU 31 MAI 1981 .

7 LES TROIS REGLEMENTS PRECITES FONT PARTIE D ' UNE SERIE DE REGLEMENTS DU CONSEIL QUI , DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD DE PECHE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE L ' ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 ( JO L 263 , P . 1 ) ONT ETABLI DES REGLEMENTATIONS INTERIMAIRES , PREVUES POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE , QUI ONT SOUMIS LES PECHEURS ESPAGNOLS A DES QUOTAS DE CAPTURE .

8 LA COUR A DEJA CONSTATE DANS SON ARRET DU 8 DECEMBRE 1981 ( CRUJEIRAS TOME ET YURRITA , AFFAIRES 180/80 ET 266/80 , RECUEIL 1981 , P . 2997 ) QUE CE REGIME INTERIMAIRE INSTITUE PAR LA COMMUNAUTE S ' INSERE DANS LE CADRE DES RAPPORTS ETABLIS ENTRE CELLE-CI ET L ' ESPAGNE POUR RESOUDRE LES PROBLEMES INHERENTS AUX MESURES DE CONSERVATION ET A L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , ET POUR ASSURER RECIPROQUEMENT L ' ACCES DES PECHEURS AUX EAUX FAISANT L ' OBJET DE TELLES MESURES , ET QUE CES RAPPORTS SE
SONT SUBSTITUES AU REGIME PRECEDEMMENT APPLICABLE A CES ZONES , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION GENERALE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PECHE EN HAUTE MER , AINSI QUE DU BESOIN , DE PLUS EN PLUS URGENT , DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER .

9 IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N 1719/80 , N 3305/80 ET N 554/81 , POUR AUTANT QU ' ELLES S ' APPLIQUENT A LA ZONE DE PECHE COMPRISE ENTRE 12 ET 200 MILLES DES LIGNES DE BASE , ONT FAIT PARTIE DE LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE NOUVEAUX RAPPORTS RECIPROQUES ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' ESPAGNE , DANS LE DOMAINE DE LA PECHE MARITIME , QUI SE SONT SUBSTITUES AU REGIME DE PECHE EN HAUTE MER PRECEDEMMENT APPLICABLE . DANS CES CONDITIONS , LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE
PREVALOIR D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE CONTRE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS INTERIMAIRES ETABLIS PAR LA COMMUNAUTE AU CAS OU IL Y AURAIT INCOMPATIBILITE ENTRE LES DEUX CATEGORIES DE DISPOSITIONS .

10 L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE NE REVELE DONC AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 1719/80 , N 3305/80 ET N 554/81 . LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS .

11 LES PREVENUS AU PRINCIPAL , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT ATTIRE L ' ATTENTION DE LA COUR SUR LA CIRCONSTANCE QUE , AU MOMENT DES FAITS DANS L ' AFFAIRE 137/81 , SOIT LE 2 FEVRIER 1981 , AUCUN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE RELATIF AU REGIME DE LICENCES N ' ETAIT APPLICABLE AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE . LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 554/81 CONSTATENT , A CET EGARD , QUE LES CONSULTATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' ESPAGNE , PREVUES PAR L ' ACCORD DE PECHE
DE 1980 QUI ETAIT PROVISOIREMENT APPLIQUE DEPUIS LA DATE DE SA SIGNATURE , N ' AVAIENT ABOUTI QUE LE 17 FEVRIER 1981 , QUE L ' EXERCICE DES ACTIVITES DE PECHE PAR LES NAVIRES ESPAGNOLS DANS LES ZONES DE PECHE DES ETATS MEMBRES FAISANT L ' OBJET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA PECHE A ETE AUTORISE , PENDANT LA PERIODE DU 1 AU 31 JANVIER 1981 , PAR LE REGLEMENT N 3305/80 , ET QUE , DEPUIS LE 1 FEVRIER 1981 , CES ACTIVITES ETAIENT INTERROMPUES .

12 LES PREVENUS AU PRINCIPAL ONT FAIT VALOIR QUE , EN VERTU DE L ' ACCORD DE PECHE , LES PECHEURS ESPAGNOLS SERAIENT LIBRES D ' EXERCER LEURS ACTIVITES DANS LES ZONES DE PECHE EN CAUSE AU COURS DES PERIODES OU AUCUN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N ' ETABLIT UN REGIME DE LICENCES EN LEUR FAVEUR .

13 IL APPARTIENT CEPENDANT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' ENVISAGER LES CONSEQUENCES DE L ' ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE LICENCES DE PECHE APPLICABLE AUX NAVIRES DE PECHE ESPAGNOLS AU COURS DE LA PERIODE DU 1 FEVRIER 1981 JUSQU ' AU 4 MARS 1981 .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

14 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AINSI QUE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE , PAR JUGEMENTS DES 23 AVRIL ET 21 MAI 1981 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS DU CONSEIL N 1719/80 , DU 30 JUIN 1980 ( JO L 168 , P . 27 ), N 3305/80 , DU 17 DECEMBRE 1980 ( JO L 344 , P . 33 ) ET N 554/81 , DU 27 FEVRIER 1981 ( JO L 57 , P . 1 ). LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 28/10/1982
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Bayonne - France.

Pêche: droits des pays tiers.

Agriculture et Pêche

Environnement

Politique de la pêche

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Directeur des affaires maritimes du littoral du Sud-Ouest et Procureur de la République
Défendeurs : Alfonso Campandeguy Sagarzazu ; Administrateur des affaires maritimes à Bayonne et Procureur de la République

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:372

Source

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