Avis juridique important
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61982J0013
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 1982. - José Arantzamendi-Osa et autres contre Procureur de la République et Procureur général. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Rennes - France. - Pêche: droits des pays tiers. - Affaires jointes 13 à 28/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03927
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE AUX NAVIRES ESPAGNOLS EDICTEE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD CEE-ESPAGNE - SUBSTITUTION AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE CERTAINS ETATS MEMBRES ET L ' ESPAGNE - EFFETS - OPPOSABILITE AUX PECHEURS ESPAGNOLS DU REGIME COMMUNAUTAIRE INTERIMAIRE
( REGLEMENTS DU CONSEIL N 1177/79 , 2897/79 , 541/80 , 1719/80 , 3305/80 ET 554/81 ; ACCORD CEE-ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 )
Sommaire
LE REGIME INTERIMAIRE DE PECHE EDICTE PAR LA COMMUNAUTE DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD DE PECHE CONCLU ENTRE LA CEE ET L ' ESPAGNE S ' INSERE DANS LE CADRE DES RAPPORTS ETABLIS AVEC L ' ESPAGNE POUR RESOUDRE LES PROBLEMES INHERENTS AUX MESURES DE CONSERVATION ET A L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , ET POUR ASSURER RECIPROQUEMENT L ' ACCES DES PECHEURS AUX EAUX FAISANT L ' OBJET DE TELLES MESURES . CES RAPPORTS SE SONT SUBSTITUES AU REGIME PRECEDEMMENT APPLICABLE A CES ZONES
, POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION GENERALE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PECHE EN HAUTE MER , AINSI QUE DU BESOIN , DE PLUS EN PLUS URGENT , DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER . IL EN RESULTE QUE LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE CONTRE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS INTERIMAIRES ETABLIS PAR LA COMMUNAUTE , AU CAS OU IL Y AURAIT INCOMPATIBILITE ENTRE LES DEUX CATEGORIES DE
DISPOSITIONS .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 13 A 28/82 ,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE RENNES DANS LE CADRE DES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
JOSE ARANTZAMENDI-OSA , A ONDARROA , ESPAGNE , ET AUTRES
ET
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET PROCUREUR GENERAL ,
Objet du litige
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE REGLEMENTS DU CONSEIL FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR ARRETS DU 3 DECEMBRE 1981 , PARVENUS A LA COUR LE 14 JANVIER SUIVANT , LA COUR D ' APPEL DE RENNES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A LA VALIDITE AU REGARD D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURES ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , A OPPOSABILITE AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES FIXANT CERTAINES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L '
ESPAGNE , EN CE QUE CES REGLEMENTS ONT SUBORDONNE A CERTAINES CONDITIONS L ' EXERCICE DE LA PECHE PAR LES RESSORTISSANTS ESPAGNOLS DANS LA ZONE ECONOMIQUE CREEE PAR LE DECRET FRANCAIS N 77-130 DU 11 FEVRIER 1977 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 12 . 2 . 1977 , P . 864 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE CERTAINS CAPITAINES DE NAVIRES DE PECHE IMMATRICULES EN ESPAGNE , QUI AVAIENT ETE CONDAMNES A DES AMENDES PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT ET DE QUIMPER POUR AVOIR ETE TROUVES EN ACTION DE PECHE DANS LES EAUX A L ' INTERIEUR DE LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE SANS ETRE POURVUS D ' UNE LICENCE DE PECHE .
3 LES PREVENUS AU PRINCIPAL ONT ETE SURPRIS EN ACTION DE PECHE , DANS LA ZONE COMPRISE ENTRE 12 ET 200 MILLES MARINS DES LIGNES DE BASE , A DIFFERENTES DATES AU COURS DE LA PERIODE DU 14 JANVIER 1980 AU 14 FEVRIER 1981 .
4 LES TRIBUNAUX DE LORIENT ET DE QUIMPER ONT CONDAMNE LES PREVENUS , APRES AVOIR CONSIDERE QUE CEUX-CI N ' AVAIENT PU PRODUIRE LA LICENCE EXIGEE PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ET QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ACTIVITES DE PECHE QU ' ILS AVAIENT EXERCEES CONSTITUAIENT UN DELIT PREVU ET REPRIME PAR LA LEGISLATION PENALE FRANCAISE .
5 DEVANT LA COUR D ' APPEL , LES PREVENUS ONT CONTESTE LA VALIDITE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES QUI SUBORDONNENT L ' EXERCICE DE LA PECHE PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE A LA POSSESSION D ' UNE LICENCE , AU MOTIF QUE LEURS DROITS DE PECHE SERAIENT RECONNUS PAR DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEUREMENT CONTRACTES ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE .
6 POUR L ' ANNEE 1980 , LE CONSEIL A D ' ABORD PROROGE , JUSQU ' AU 31 JANVIER 1980 , LA DUREE DE LA VALIDITE DES LICENCES DE PECHE DELIVREES EN APPLICATION DU REGLEMENT N 1177/79 , DU 12 JUIN 1979 , FIXANT , POUR 1979 , CERTAINES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE APPLICABLES AUX NAVIRES BATTANT PAVILLON DE L ' ESPAGNE ( JO L 151 , P . 1 ); CETTE PROROGATION RESULTE DU REGLEMENT N 2897/79 , DU 18 DECEMBRE 1979 ( JO L 362 , P . 2 ). DE NOUVELLES MESURES INTERIMAIRES DE
CONSERVATION ET DE GESTION APPLICABLES AUX NAVIRES ESPAGNOLS ONT ETE FIXEES , POUR L ' ANNEE 1980 , PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL N 541/80 ET N 1719/80 , RESPECTIVEMENT DU 3 MARS 1980 ET DU 30 JUIN 1980 ( JO L 60 , P . 1 , ET JO L 168 , P . 27 ).
7 POUR L ' ANNEE 1981 , LE CONSEIL A D ' ABORD PROROGE LA DUREE DE VALIDITE DES LICENCES DE PECHE POUR LES NAVIRES ESPAGNOLS DELIVREES EN APPLICATION DU REGLEMENT N 1719/80 JUSQU ' AU 31 JANVIER 1981 ; CETTE PROROGATION RESULTE DU REGLEMENT N 3305/80 , DU 17 DECEMBRE 1980 ( JO L 344 , P . 33 ). LE REGLEMENT N 554/81 , DU 27 FEVRIER 1981 ( JO L 57 , P . 1 ), FIXE DE NOUVELLES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION ET DE GESTION APPLICABLES AUX NAVIRES ESPAGNOLS , POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU ' AU 31
MAI 1981 ; CE REGLEMENT EST ENTRE EN VIGUEUR LE 4 MARS 1981 .
8 LES REGLEMENTS PRECITES FONT PARTIE D ' UNE SERIE DE REGLEMENTS DU CONSEIL QUI , DANS L ' ATTENTE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD DE PECHE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE L ' ESPAGNE DU 15 AVRIL 1980 ( JO L 263 , P . 1 ), ONT ETABLI DES REGLEMENTATIONS INTERIMAIRES , PREVUES POUR DES PERIODES DE COURTE DUREE , QUI ONT SOUMIS LES PECHEURS ESPAGNOLS A DES QUOTAS DE CAPTURE .
9 LA COUR A DEJA CONSTATE , DANS SON ARRET DU 8 DECEMBRE 1981 ( CRUJEIRAS TOME ET YURRITA , 180/80 ET 266/80 , RECUEIL P . 2997 ) QUE CE REGIME INTERIMAIRE INSTITUE PAR LA COMMUNAUTE S ' INSERE DANS LA CADRE DES RAPPORTS ETABLIS ENTRE CELLE-CI ET L ' ESPAGNE POUR RESOUDRE LES PROBLEMES INHERENTS AUX MESURES DE CONSERVATION ET A L ' EXTENSION DES ZONES DE PECHE , ET POUR ASSURER RECIPROQUEMENT L ' ACCES DES PECHEURS AUX EAUX FAISANT L ' OBJET DE TELLES MESURES , ET QUE CES RAPPORTS SE SONT SUBSTITUES
AU REGIME PRECEDEMMENT APPLICABLE A CES ZONES , POUR TENIR COMPTE DE L ' EVOLUTION GENERALE DU DROIT INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE LA PECHE EN HAUTE MER , AINSI QUE DU BESOIN , DE PLUS EN PLUS URGENT , DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER .
10 IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS LITIGIEUX ONT FAIT PARTIE DE LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE NOUVEAUX RAPPORTS RECIPROQUES ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' ESPAGNE DANS LE DOMAINE DE LA PECHE MARITIME QUI SE SONT SUBSTITUES AU REGIME DE PECHE EN HAUTE MER PRECEDEMMENT APPLICABLE . DANS CES CONDITIONS , LES PECHEURS ESPAGNOLS NE SAURAIENT SE PREVALOIR D ' ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ANTERIEURS ENTRE LA FRANCE ET L ' ESPAGNE CONTRE L ' APPLICATION DES REGLEMENTS INTERIMAIRES ETABLIS PAR
LA COMMUNAUTE , AU CAS OU IL Y AURAIT INCOMPATIBILITE ENTRE LES DEUX CATEGORIES DE DISPOSITIONS .
11 L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE NE REVELE DONC AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS N 1177/79 , N 2897/79 , N 541/80 , N 1719/80 , N 3305/80 ET N 554/81 . LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS ESPAGNOLS .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS AINSI QUE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE RENNES , PAR ARRETS DU 3 DECEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS DU CONSEIL N 1177/79 , DU 12 JUIN 1979 ( JO L 151 , P . 1 ), N 2897/79 , DU 18 DECEMBRE 1979 ( JO L 362 , P . 2 ), N 541/80 , DU 3 MARS 1980 ( JO L 60 , P . 1 ), N 1719/80 , DU 30 JUIN 1980 ( JO L 168 , P . 27 ), N 3305/80 , DU 17 DECEMBRE 1980 ( JO L 344 , P . 33 ) ET N 554/81 , DU 27 FEVRIER 1981 ( JO L 57 , P . 1 ). LES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS SONT OPPOSABLES AUX RESSORTISSANTS
ESPAGNOLS .