La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1982 | CJUE | N°1/82

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 27 octobre 1982., M. et Mme D contre État du Grand-Duché de Luxembourg., 27/10/1982, 1/82


Avis juridique important

|

61982J0001

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1982. - M. et Mme D contre État du Grand-Duché de Luxembourg. - Immigration - Privilèges des fonctionnaires et de leurs conjoints. - Affaire 1/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03709

Sommaire
Parties
Objet du litiger> Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

COMPE...

Avis juridique important

|

61982J0001

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1982. - M. et Mme D contre État du Grand-Duché de Luxembourg. - Immigration - Privilèges des fonctionnaires et de leurs conjoints. - Affaire 1/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03709

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

COMPETENCE DE LA COUR - RECOURS DE PARTICULIERS DIRIGE CONTRE UN ETAT MEMBRE - INCOMPETENCE

PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - RECOURS DES FONCTIONNAIRES - RECOURS DIRIGE CONTRE UN ETAT MEMBRE - INCOMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE

Sommaire

IL RESSORT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS INSTITUEES PAR LE TRAITE CEE QUE CELLES-CI NE DONNENT PAS COMPETENCE A LA COUR POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS DIRECT DIRIGE PAR UN PARTICULIER CONTRE UN ETAT MEMBRE . LE RECOURS D ' UN FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' UN ETAT MEMBRE A AGI CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST DONC IRRECEVABLE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 1/82 ,

M . D ., FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , ET MME D ., SON EPOUSE , REPRESENTES PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT M BIEL , 18A , RUE DES GLACIS A LUXEMBOURG ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON MINISTRE DE LA JUSTICE , M COLETTE FLESCH , AYANT POUR AGENT M . GUY SCHLEDER , CONSEILLER DE DIRECTION , ASSISTE DE M JACQUES LOESCH , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT M LOESCH , 2 , RUE GOETHE A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12B DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JANVIER 1982 , LES REQUERANTS , M . D ., FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , ET M D ., SON EPOUSE , ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE L ' ETAT LUXEMBOURGEOIS , EN REFUSANT LE DROIT DE SEJOUR A M D ., A AGI CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 12 ( B ) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( PROTOCOLE CE ).

2 L ' ETAT LUXEMBOURGEOIS A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE . SELON LUI , SI LA COUR AVAIT PRECEDEMMENT RECONNU LA POSSIBILITE , POUR UN PARTICULIER , DE SAISIR DIRECTEMENT LA COUR D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ETAT MEMBRE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ( PROTOCOLE CECA ), CONFORMEMENT A SON ARTICLE 16 , CE PROTOCOLE A
CEPENDANT ETE ABROGE PAR L ' ARTICLE 28 , ALINEA 2 , DU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( DIT ' TRAITE DE FUSION ' ).

3 SELON L ' ETAT LUXEMBOURGEOIS , LA COMPETENCE DE LA COUR SERAIT UNE COMPETENCE D ' ATTRIBUTION . NI LE NOUVEAU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ANNEXE AU TRAITE DE FUSION NI SON ARTICLE 30 NE CONTIENDRAIENT DE DISPOSITION ATTRIBUANT COMPETENCE A LA COUR POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS DIRECT D ' UN PARTICULIER CONTRE UN ETAT MEMBRE .

4 LES REQUERANTS NE CONTESTENT PAS L ' ABROGATION DE L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE CECA , MAIS SOUTIENNENT QUE LA COUR EST COMPETENTE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE FUSION , QUI RENVOIE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET DU TRAITE CEEA CONCERNANT LA COMPETENCE DE LA COUR . LA COUR AURAIT EGALEMENT UNE COMPETENCE GENERALE FONDEE SUR L ' ARTICLE 164 DU TRAITE CEE QUI PREVOIT QUE LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU PRESENT TRAITE . LES
NEGOCIATEURS DU TRAITE DE FUSION AURAIENT DES LORS DONNE COMPETENCE DIRECTE A LA COUR POUR JUGER TOUTES QUESTIONS AFFERENTES AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE CE ET DONC ETENDU , OU AU MOINS MAINTENU , LA COMPETENCE D ' ATTRIBUTION PRECEDENTE .

5 SELON LES REQUERANTS , MALGRE L ' ABROGATION DU PROTOCOLE CECA , IL Y AURAIT LIEU D ' ASSURER , SAUF EXPRESSION D ' UNE VOLONTE CONTRAIRE DU LEGISLATEUR , LA CONTINUITE DES STRUCTURES JURIDIQUES . LA THESE SOUTENUE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE CONDUIRAIT A DES SITUATIONS INEXTRICABLES ET LA PROTECTION DES PRIVILEGES ET IMMUNITES INSTITUEE PAR LE PROTOCOLE SERAIT COMPLETEMENT INEFFICACE .

6 AFIN D ' ETABLIR SI LE PRESENT RECOURS EST RECEVABLE , IL EST NECESSAIRE D ' EXAMINER LA PORTEE DES DISPOSITIONS EN CAUSE DU TRAITE DE FUSION . PAR SON ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 2 , ONT ETE ABROGES LES TROIS PROTOCOLES SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES , Y COMPRIS L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE CECA QUI ATTRIBUAIT COMPETENCE A LA COUR EN CAS DE CONTESTATION SUR L ' INTERPRETATION OU L ' APPLICATION DE CELUI-CI . PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE FUSION , IL A ETE DECLARE QUE LES
DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET DU TRAITE CEEA ET , EN PARTIE , CELLES DU TRAITE CECA , CONCERNANT LA COMPETENCE DE LA COUR , SONT APPLICABLES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ET DU PROTOCOLE CE .

7 LES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA QUI DEMEURENT APPLICABLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE FUSION DE MEME QUE LE TRAITE CEEA N ' ETANT PAS EN CAUSE , LA COMPETENCE DE LA COUR EST DONC DETERMINEE , DANS LE PRESENT CAS D ' ESPECE , PAR LE TRAITE CEE .

8 IL RESSORT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS DANS LE TRAITE CEE QUE CELLES-CI NE DONNENT PAS COMPETENCE A LA COUR POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS DIRECT DIRIGE PAR UN PARTICULIER CONTRE UN ETAT MEMBRE .

9 IL FAUT TOUTEFOIS SOULIGNER QUE L ' ABROGATION DE LA VOIE DE RECOURS ENVISAGEE PAR L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE CECA N ' A PAS EU POUR RESULTAT QUE LE FONCTIONNAIRE EST DEPOURVU DE TOUTE PROTECTION JURIDIQUE .

10 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QU ' EN CAS D ' ATTEINTE PORTEE AUX PRIVILEGES , IMMUNITES ET FACILITES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES - CONFERES A CEUX-CI DANS L ' INTERET EXCLUSIF DES COMMUNAUTES SELON L ' ARTICLE 18 DU PROTOCOLE - IL APPARTIENT EN PREMIER LIEU A L ' INSTITUTION COMPETENTE DE REGLER CETTE QUESTION DE CONCERT AVEC LES AUTORITES RESPONSABLES ET L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 19 DU MEME PROTOCOLE .

11 EN OUTRE , LE FONCTIONNAIRE ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE PEUVENT SE PREVALOIR DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LE DROIT DE CHAQUE ETAT MEMBRE CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES . LA JURIDICTION COMPETENTE POURRA SAISIR LA COUR , S ' IL Y A LIEU , D ' UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU PROTOCOLE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE .

12 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTS AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DISPOSE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) LES REQUERANTS SONT CONDAMNES AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1/82
Date de la décision : 27/10/1982
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Immigration - Privilèges des fonctionnaires et de leurs conjoints.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents

Privilèges et immunités


Parties
Demandeurs : M. et Mme D
Défendeurs : État du Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:367

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award