Avis juridique important
|
61982J0001
Arrêt de la Cour du 27 octobre 1982. - M. et Mme D contre État du Grand-Duché de Luxembourg. - Immigration - Privilèges des fonctionnaires et de leurs conjoints. - Affaire 1/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03709
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
COMPETENCE DE LA COUR - RECOURS DE PARTICULIERS DIRIGE CONTRE UN ETAT MEMBRE - INCOMPETENCE
PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - RECOURS DES FONCTIONNAIRES - RECOURS DIRIGE CONTRE UN ETAT MEMBRE - INCOMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE
Sommaire
IL RESSORT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS INSTITUEES PAR LE TRAITE CEE QUE CELLES-CI NE DONNENT PAS COMPETENCE A LA COUR POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS DIRECT DIRIGE PAR UN PARTICULIER CONTRE UN ETAT MEMBRE . LE RECOURS D ' UN FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' UN ETAT MEMBRE A AGI CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST DONC IRRECEVABLE .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 1/82 ,
M . D ., FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , ET MME D ., SON EPOUSE , REPRESENTES PAR M VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT M BIEL , 18A , RUE DES GLACIS A LUXEMBOURG ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR SON MINISTRE DE LA JUSTICE , M COLETTE FLESCH , AYANT POUR AGENT M . GUY SCHLEDER , CONSEILLER DE DIRECTION , ASSISTE DE M JACQUES LOESCH , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT M LOESCH , 2 , RUE GOETHE A LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12B DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 JANVIER 1982 , LES REQUERANTS , M . D ., FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , ET M D ., SON EPOUSE , ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE L ' ETAT LUXEMBOURGEOIS , EN REFUSANT LE DROIT DE SEJOUR A M D ., A AGI CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 12 ( B ) DU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( PROTOCOLE CE ).
2 L ' ETAT LUXEMBOURGEOIS A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE . SELON LUI , SI LA COUR AVAIT PRECEDEMMENT RECONNU LA POSSIBILITE , POUR UN PARTICULIER , DE SAISIR DIRECTEMENT LA COUR D ' UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ETAT MEMBRE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ( PROTOCOLE CECA ), CONFORMEMENT A SON ARTICLE 16 , CE PROTOCOLE A
CEPENDANT ETE ABROGE PAR L ' ARTICLE 28 , ALINEA 2 , DU TRAITE INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( DIT ' TRAITE DE FUSION ' ).
3 SELON L ' ETAT LUXEMBOURGEOIS , LA COMPETENCE DE LA COUR SERAIT UNE COMPETENCE D ' ATTRIBUTION . NI LE NOUVEAU PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES ANNEXE AU TRAITE DE FUSION NI SON ARTICLE 30 NE CONTIENDRAIENT DE DISPOSITION ATTRIBUANT COMPETENCE A LA COUR POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS DIRECT D ' UN PARTICULIER CONTRE UN ETAT MEMBRE .
4 LES REQUERANTS NE CONTESTENT PAS L ' ABROGATION DE L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE CECA , MAIS SOUTIENNENT QUE LA COUR EST COMPETENTE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE FUSION , QUI RENVOIE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET DU TRAITE CEEA CONCERNANT LA COMPETENCE DE LA COUR . LA COUR AURAIT EGALEMENT UNE COMPETENCE GENERALE FONDEE SUR L ' ARTICLE 164 DU TRAITE CEE QUI PREVOIT QUE LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU PRESENT TRAITE . LES
NEGOCIATEURS DU TRAITE DE FUSION AURAIENT DES LORS DONNE COMPETENCE DIRECTE A LA COUR POUR JUGER TOUTES QUESTIONS AFFERENTES AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE CE ET DONC ETENDU , OU AU MOINS MAINTENU , LA COMPETENCE D ' ATTRIBUTION PRECEDENTE .
5 SELON LES REQUERANTS , MALGRE L ' ABROGATION DU PROTOCOLE CECA , IL Y AURAIT LIEU D ' ASSURER , SAUF EXPRESSION D ' UNE VOLONTE CONTRAIRE DU LEGISLATEUR , LA CONTINUITE DES STRUCTURES JURIDIQUES . LA THESE SOUTENUE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE CONDUIRAIT A DES SITUATIONS INEXTRICABLES ET LA PROTECTION DES PRIVILEGES ET IMMUNITES INSTITUEE PAR LE PROTOCOLE SERAIT COMPLETEMENT INEFFICACE .
6 AFIN D ' ETABLIR SI LE PRESENT RECOURS EST RECEVABLE , IL EST NECESSAIRE D ' EXAMINER LA PORTEE DES DISPOSITIONS EN CAUSE DU TRAITE DE FUSION . PAR SON ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 2 , ONT ETE ABROGES LES TROIS PROTOCOLES SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES , Y COMPRIS L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE CECA QUI ATTRIBUAIT COMPETENCE A LA COUR EN CAS DE CONTESTATION SUR L ' INTERPRETATION OU L ' APPLICATION DE CELUI-CI . PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE FUSION , IL A ETE DECLARE QUE LES
DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET DU TRAITE CEEA ET , EN PARTIE , CELLES DU TRAITE CECA , CONCERNANT LA COMPETENCE DE LA COUR , SONT APPLICABLES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ET DU PROTOCOLE CE .
7 LES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA QUI DEMEURENT APPLICABLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE DE FUSION DE MEME QUE LE TRAITE CEEA N ' ETANT PAS EN CAUSE , LA COMPETENCE DE LA COUR EST DONC DETERMINEE , DANS LE PRESENT CAS D ' ESPECE , PAR LE TRAITE CEE .
8 IL RESSORT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS DANS LE TRAITE CEE QUE CELLES-CI NE DONNENT PAS COMPETENCE A LA COUR POUR CONNAITRE D ' UN RECOURS DIRECT DIRIGE PAR UN PARTICULIER CONTRE UN ETAT MEMBRE .
9 IL FAUT TOUTEFOIS SOULIGNER QUE L ' ABROGATION DE LA VOIE DE RECOURS ENVISAGEE PAR L ' ARTICLE 16 DU PROTOCOLE CECA N ' A PAS EU POUR RESULTAT QUE LE FONCTIONNAIRE EST DEPOURVU DE TOUTE PROTECTION JURIDIQUE .
10 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QU ' EN CAS D ' ATTEINTE PORTEE AUX PRIVILEGES , IMMUNITES ET FACILITES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES - CONFERES A CEUX-CI DANS L ' INTERET EXCLUSIF DES COMMUNAUTES SELON L ' ARTICLE 18 DU PROTOCOLE - IL APPARTIENT EN PREMIER LIEU A L ' INSTITUTION COMPETENTE DE REGLER CETTE QUESTION DE CONCERT AVEC LES AUTORITES RESPONSABLES ET L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 19 DU MEME PROTOCOLE .
11 EN OUTRE , LE FONCTIONNAIRE ET LES MEMBRES DE SA FAMILLE PEUVENT SE PREVALOIR DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LE DROIT DE CHAQUE ETAT MEMBRE CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES . LA JURIDICTION COMPETENTE POURRA SAISIR LA COUR , S ' IL Y A LIEU , D ' UNE QUESTION D ' INTERPRETATION DU PROTOCOLE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE .
12 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTS AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
DISPOSE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) LES REQUERANTS SONT CONDAMNES AUX DEPENS .