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12/10/1982 | CJUE | N°149/81

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 12 octobre 1982., Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 12/10/1982, 149/81


Avis juridique important

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61981J0149

Arrêt de la Cour du 12 octobre 1982. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Non-exécution de la directive 77/91 CEE. - Affaire 149/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03565

Sommaire
Parties
Objet du litige

Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

ETATS MEMB...

Avis juridique important

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61981J0149

Arrêt de la Cour du 12 octobre 1982. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Non-exécution de la directive 77/91 CEE. - Affaire 149/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03565

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DES DIRECTIVES - NON-RESPECT DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE - JUSTIFICATION DU MANQUEMENT - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 169 )

Sommaire

UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .

LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES , ILS DOIVENT ETRE EN MESURE D ' ELABORER , DANS LE DELAI IMPARTI POUR LEUR MISE EN OEUVRE , LE PROJET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A CET EFFET .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 149/81

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTHONY MCCLELLAN , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JACQUES DELMOLY , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR M . EUGENE MULLER , PREMIER CONSEILLER DE GOUVERNEMENT AU MINISTERE DE LA JUSTICE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU MINISTERE DE LA JUSTICE , 16 , BOULEVARD ROYAL ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE CEE EN NE METTANT PAS EN VIGUEUR , DANS LES DELAIS PRESCRITS , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , 77/91 , DU 13 DECEMBRE 1976 , TENDANT A COORDONNER POUR LES RENDRE EQUIVALENTES LES GARANTIES QUI SONT EXIGEES DANS LES ETATS MEMBRES DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE , EN VUE DE LA
PROTECTION DES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS , EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME AINSI QUE LE MAINTIEN ET LES MODIFICATIONS DE SON CAPITAL ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 JUIN 1981 , LA COMMISSION A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , EN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE , EN OMETTANT D ' ADOPTER , DANS LE DELAI PRESCRIT , LES DISPOSITIONS INTERNES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , 77/91 , DU 13 DECEMBRE 1976 , TENDANT A COORDONNER POUR LES RENDRE EQUIVALENTES LES GARANTIES
QUI SONT EXIGEES DANS LES ETATS MEMBRES DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE , EN VUE DE LA PROTECTION DES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS , EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME AINSI QUE LE MAINTIEN ET LES MODIFICATIONS DE SON CAPITAL ( JO 1977 , L 26 , P . 1 ).

2 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 43 DE LA DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES ETAIENT TENUS DE METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DIRECTIVE . CELLE-CI AYANT ETE NOTIFIEE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG LE 16 DECEMBRE 1976 , CE DELAI EST VENU A ECHEANCE LE 16 DECEMBRE 1978 .

3 LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS NE CONTESTE PAS N ' AVOIR PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION . IL SOULIGNE CEPENDANT QUE SA CARENCE NE DOIT PAS ETRE INTERPRETEE COMME LE FAIT D ' UNE NEGLIGENCE OU L ' EXPRESSION D ' UNE MAUVAISE VOLONTE DE LA PART DES AUTORITES LUXEMBOURGEOISES , MAIS QU ' ELLE EST DUE A LA COMPLEXITE DE LA MATIERE ET A LA DIFFICULTE DE CONCILIER UN PROJET DE REFORME PARTIELLE AVEC DES MODIFICATIONS ENCORE PLUS ETENDUES A PREVOIR A L ' AVENIR .

4 CES CIRCONSTANCES NE SAURAIENT FAIRE DISPARAITRE LE MANQUEMENT REPROCHE AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG . SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .

5 IL Y A LIEU , EN OUTRE , DE RELEVER QUE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPENT AUX TRAVAUX PREPARATOIRES DES DIRECTIVES ET DOIVENT , DES LORS , ETRE EN MESURE D ' ELABORER , DANS LE DELAI FIXE , LE PROJET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NECESSAIRES A LEUR MISE EN OEUVRE . OR , IL RESULTE DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES EN COURS D ' INSTANCE QUE LES AUTORITES LEGISLATIVES LUXEMBOURGEOISES N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE SAISIES D ' UN PROJET DE LOI AU MOMENT OU LE DELAI D ' EXECUTION DE LA
DIRECTIVE AVAIT EXPIRE .

6 IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 77/91 DU CONSEIL , DU 13 DECEMBRE 1976 , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

7 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN N ' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , 77/91 , DU 13 DECEMBRE 1976 , TENDANT A COORDONNER POUR LES RENDRE EQUIVALENTES LES GARANTIES QUI SONT EXIGEES DANS LES ETATS MEMBRES DES SOCIETES AU SENS DE L ' ARTICLE 58 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE , EN VUE DE LA PROTECTION DES INTERETS TANT DES ASSOCIES QUE DES TIERS , EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME AINSI QUE LE MAINTIEN ET LES
MODIFICATIONS DE SON CAPITAL , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

2)LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG EST CONDAMNE AUX DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 149/81
Date de la décision : 12/10/1982
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Non-exécution de la directive 77/91 CEE.

Rapprochement des législations

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:349

Source

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