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13/05/1982 | CJUE | N°217/81

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 13 mai 1982., Compagnie Interagra SA contre Commission des Communautés européennes., 13/05/1982, 217/81


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 13 MAI 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Introduction

Nos conclusions dans la présente affaire (Interagra) pourront être relativement brèves. Nous n'examinerons guère l'argumentation développée par la société Interagra quant au fond. Alors que dans l'affaire Moksel (affaire 45/81) dont l'objet était très comparable, nous avions conclu à la recevabilité du recours, nous estimons en effet que le présent recours est m

anifestement irrecevable. Afin d'expliquer ce point de vue, nous donnerons tout d'abord un aperçu des f...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,

PRÉSENTÉES LE 13 MAI 1982 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Introduction

Nos conclusions dans la présente affaire (Interagra) pourront être relativement brèves. Nous n'examinerons guère l'argumentation développée par la société Interagra quant au fond. Alors que dans l'affaire Moksel (affaire 45/81) dont l'objet était très comparable, nous avions conclu à la recevabilité du recours, nous estimons en effet que le présent recours est manifestement irrecevable. Afin d'expliquer ce point de vue, nous donnerons tout d'abord un aperçu des faits et des moyens invoqués à l'appui
du recours en indemnité introduit au titre de l'article 215 du traité CEE.

Nous mettrons ensuite brièvement en évidence, à côté des ressemblances manifestes, quant au fond, avec l'affaire Moksel, les différences non moins manifestes avec cette mėme affaire. Eu égard à ces différences, il n'y a pas lieu, selon nous, d'attacher une importance décisive au fait qu'il s'agit en l'espèce d'une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de la Communauté, alors que dans l'affaire Moksel, le recours visait à faire déclarer nul et non avenu un règlement comparable
de la Commission, portant suspension de l'octroi de restitutions à l'exportation de viande bovine. Aussi nous ne céderons pas à la tentation d'examiner si une analyse de la jurisprudence de la Cour concernant la question de la recevabilité eu égard respectivement aux articles 173 et 215, révèle effectivement des différences significatives, ainsi que la Commission l'a suggéré au cours de la procédure orale. A cet égard, nous nous bornerons pour le moment à faire remarquer que, selon la jurisprudence
de la Cour, la responsabilité non contractuelle de la Communauté peut, en principe, être engagée pour les dommages causés par des actes normatifs illégaux. Il nous semble en découler qu'il ne suffit pas de constater qu'un règlement a une portée générale pour conclure à l'irrecevabilité d'une demande présentée au titre de l'article 215. Beaucoup plus importante, selon nous, que la différence de base juridique des recours présentés respectivement par Moksel et Interagra est, en premier lieu, la
différence dans les moyens invoqués. La société Interagra fonde son recours essentiellement sur le texte des règlements applicables en l'espèce, à savoir le texte du règlement n° 2044/75. Selon elle, celui-ci aurait été interprété de manière erronée par la Commission. Une deuxième différence entre les deux affaires, décisive en l'occurrence, selon nous, réside alors dans le fait que Moksel a effectivement invoqué l'illégalité des règlements applicables, alors que la société Interagra s'est
explicitement abstenue de le faire. Interrogé par nous à ce sujet au cours de la procédure orale, le représentant d'Interagra l'a expressément confirmé, pour ce qui est de la présente procédure. Ainsi qu'il ressortira de notre analyse détaillée des moyens invoqués, il nous semble qu'un élément décisif pour la recevabilité du présent recours vient ainsi à manquer. Pour cette raison, nous n'examinerons pas non plus la pertinence éventuelle de la circonstance que la société Interagra a également
introduit devant le juge national compétent un recours contre le refus d'octroyer des restitutions à l'exportation ni la jurisprudence de la Cour à cet égard.

Dans la quatrième panie de nos conclusions, nous procéderons alors à l'analyse détaillée des moyens que la société Interagra avance à l'appui de sa demande, la conclusion la plus importante de cette analyse ayant déjà été annoncée dans cette introduction. Sur la base des conclusions que nous tirerons de cette analyse et pour ne pas non plus anticiper sur les questions préjudicielles soulevées par le juge français compétent et parvenues entre-temps au greffe de la Cour, le 24 mars 1982, nous
n'examinerons le fond que de manière très sommaire et à titre provisoire dans la partie finale de notre ^argumentation. C'est dans cette partie finale que nous résumerons également nos conclusions.

2. Les faits les plus importants et les moyens invoqués à l'appui de la demande

2.1. Les faits

Pour ce qui est des faits les plus importants, nous nous servirons principalement du compte rendu que la requérante en a donné elle-même au cours de la procédure orale. Nous y ajouterons cependant quelques autres faits importants qui ressonem du dossier de l'affaire, et nous commenterons en outre, çà et là, l'importance juridique de ces faits.

L'organisme d'achat soviétique Prodintorg a organisé, le 13 novembre 1980, un appel d'offres international portant sur la fourniture de 100000 tonnes de beurre et 15000 tonnes de «butter oil». La livraison de ces marchandises devait s'étaler sur la période courant du mois de janvier 1981 au mois de février 1982. Les offres devaient être remises à Prodintorg au plus tard le 25 novembre 1980 et les soumissionnaires devaient rester liés par leurs offres jusqu'au mois de décembre 1980.

De telles offres se basent, bien entendu, sur un prix dont un des éléments déterminants est constitué par les restitutions à l'exportation fixées par la Commission. Le règlement n° 2943/80 de la Commission du 13 novembre 1980 avec l'annexe qui en fait partie, a fixé le montant de ces restitutions pour, entre autres, le beurre. Il a été publié au JO le 14 novembre 1980. Il est entré en vigueur à la même date. D'après l'avant-dernier considérant, il se fonde entre autres sur la considération suivante
(nous citons): «afin de permettre aux opérateurs la conclusion de contrats de livraison pour les exportations à effectuer à partir du 1er janvier 1981, il se révèle nécessaire de fixer ... un montant spécial de la restitution qui est uniquement valable dans le cadre d'une fixation à l'avance pour les exportations ayant lieu à partir du 1er janvier 1981». Nous faisons remarquer ici que la société Interagra se fonde aussi sur cette partie des faits pour invoquer une violation du principe de la
confiance légitime.

La réponse du 17 novembre 1980 par laquelle la société Interagra a soumis une offre portant sur la livraison de 25000 tonnes de beurre se fondait sur la situation juridique décrite ci-dessus. La société Interagra fondait donc son offre sur un montant de restitutions que la Commission avait fixé par règlement seulement trois jours plus tôt et qui, de même, portait expressément sur une période ne commençant à courir que le 1er janvier 1981. Il ressort des autres pièces du dossier que l'offre
d'Interagra revêtait un caractère inconditionnel. En effet, la société Interagra était manifestement si certaine du bien-fondé des éléments conditionnant son offre, que celle-ci ne contenait aucune condition suspensive ou résolutoire pour le cas où la Commission modifierait la réglementation des restitutions avant la conclusion définitive du contrat, ou avant l'expiration du délai de soumission (25.11.1980). Même lors de la conclusion du contrat, le 16 décembre, à un moment où sa demande de
préfixation avait déjà été rejetée, la société Interagra ne faisait aucune réserve, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier.

En même temps que la soumission de l'offre, donc le 17 novembre 1980 également, la société Interagra a demandé à l'organisme d'intervention français compétent, le Forma, des certificats de préfixation des restitutions à l'exportation, conformément au règlement n° 2943/80 précité.de Ja. Commission, et a déposé à cet effet la caution prescrite. Trois jours plus tard, le 20 novembre 1980, soit seulement six jours après l'entrée en vigueur du règlement cité, le règlement n° 2993/80 de la Commission a
suspendu la préfixation des restitutions à l'exportation de beurre pour la période du 20 au 27 novembre 1980.

Là-dessus, par lettre du 28 novembre 1980, le Forma a informé la requérante que les demandes introduites par elle le 17 novembre étaient devenues sans objet. La caution a en mėme temps été restituée à la société Interagra.

En dépit d'une demande écrite de la société Interagra, visant à obtenir la révision de ladite décision, le Forma, après consultation de la Commission, a refusé de revenir sur ladite décision par lettre du 24 décembre 1980. Des copies de toutes les pièces pertinentes en la matière se trouvent dans le dossier.

Là-dessus, le 21 janvier 1981, la société Interagra a introduit en premier lieu devant le juge administratif compétent à Paris, une demande en annulation de la décision du Forma. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce recours a donné lieu aux questions préjudicielles du juge français qui sont parvenues au greffe de la Cour de justice, le 24 mars 1982 (affaire 109/82). Quelques mois plus tard, parallèlement au recours devant le juge français, la société Interagra a ensuite introduit le présent recours en
indemnité, fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Commission au titre de la décision du Forma. Se fondant sur les télex échangés entre le Forma et la direction générale compétente de la Commission, la société Interagra a en effet estimé que le Forma avait agi en l'espèce sur les instructions de la Commission. Pour une bonne compréhension du contexte dans lequel se situe le recours en indemnité, nous indiquerons encore les particularités suivantes, concernant cet échange de télex.

Dans un premier télex du 19 novembre 198C, le service intéressé de la Commission avait déjà attiré l'attention du Forma sur le fait que le règlement précité de la Commission portant suspension de la préfixation avait pour corollaire que les demandes de préfixation de restitutions à l'exportation introduites à partir du 17 novembre étaient devenues sans objet, sur la base de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2044/75 et devaient donc étre rejetées, les cautions déposées étant
restituées.

Dans un télex mentionné par la société Interagra ( 2 ), le FORMA a demandé ensuite au service compétent de la Commission en premier lieu de confirmer si ledit télex s'appliquait en fait aussi aux préfixations arrêtées sur la base de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2044/75. Cette première question était précédée du passage explicatif suivant, lequel joue un rôle important dans la procédure:

«Toutefois, en ce qui concerne les certificats déposés dans le cadre de l'article 6 du règlement n° 2044/75, ceux-ci ne sont délivrés que le jour où le demandeur a été déclaré adjudicataire et pour la quantité pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire, conformément à l'article 19 du règlement (CEE) n° 193/75. L'article 3, paragraphe 3, ne semble donc pas viser les demandes de certificats provisoires déposées dans le cadre des appels d'offre gouvernementaux.

En outre, la première question, par laquelle le Forma demandait confirmation de l'application du télex précédent ( 2 ) du 19 novembre aux cas en cause, était encore suivie d'une deuxième question libellée comme suit:

«2) J'ai également noté qu'aux termes de la dix-septième modification du règlement (CEE) n° 2044/75, article 2, paragraphe 2, les certificats provisoires demandés avant le 22 novembre, mais délivrés après cette date, voient leur durée de préfixation ramenée à cinq mois. Certains opérateurs ayant déposé les demandes provisoires avant la suspension des préfixations du 12 au 14 novembre se sont étonnés auprès de mes services qu'une telle mesure modifie rétroactivement les bases sur lesquelles ils
avaient fait de bonne foi et à titre irrévocable leur soumission. Prière de préciser les éléments juridiques qui me permettraient de leur répondre.»

A ces deux questions du Forma, le directeur général de l'agriculture a donné, par télex ( 3 ) du 27 novembre 1980 qui a été joint par la Commission en annexe 4 à son mémoire en défense, la réponse suivante, que nous reproduisons intégralement étant donné son importance pour l'appréciation de l'affaire:

«En ce qui concerne votre question sous 1), je vous confirme que l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2044/75 concerne toutes les demandes de certificats d'exportation comportant ... la fixation à l'avance de la restitution pour les produits concernés et qui se trouvaient en instance depuis cinq jours ouvrables au maximum précédant la suspension de la fixation à l'avance de la restitution.

Cette conclusion s'impose du fait qu'une exception pour les demandes de certificats dans le cadre d'adjudications n'est pas prévue. La particularité pour ces demandes de certificats consiste toutefois dans le fait qu'une suspension de la fixation à l'avance intervenant après l'expiration du délai des cinq jours ouvrables ne peut plus affecter ces demandes même si elles sont encore en instance au moment de la suspension, dans l'attente du résultat de l'adjudication.

En ce qui concerne le point 2 de votre télex, je vous précise qu'en ce qui concerne les demandes de certificats antérieures, la réduction de la durée de validité ne concerne que les demandes introduites avant le 22 novembre et pour lesquelles le délai des cinq jours ouvrables n'avait pas encore expiré le 22 novembre 1980.

Il s'agit, en fait, des demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits des positions 04.02 A II b) 1 et 04.02 B I b) 2 aa) du TDC qui ont été déposées postérieurement au 14 novembre 1980.

Pour ces demandes, la réduction du délai de validité du certificat constitue une «mesure particulière» au sens de l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2044/75.

Afin d'éviter tout malentendu, la Commission soumettra incessament au comité de gestion un projet de règlement reprenant la précision ci-avant.»

Le texte de la première décision de rejet de la demande de préfixation, rendue par le Forma le 28 novembre 1980, et le texte de la lettre adressée par le Forma à la société Interagra, le 24 décembre 1980, rejetant la demande en révision de ladite décision de rejet, n'étayent pas, selon nous, l'allégation de la société Interagra selon laquelle le Forma aurait expressément invoqué dans ses lettres des instructions de la Commission. A cet effet, nous renvoyons aux copies des lettres mentionnées que
l'appelante a jointes à sa requête.-Pour motiver le rejet, les lettres renvoient exclusivement aux règlements.

Ce n'est que dans son mémoire en réponse du 17 avril 1980, déposé dans la procédure pendante devant le juge français, que le Forma utilise l'expression «instructions de la Commission». C'est probablement la raison pour laquelle la requête en indemnité pour responsabilité non contractuelle de la Commission est parvenue au greffe de la Cour de justice quelques semaines après cette dernière date.

L'argumentation développée à l'audience par le représentant de la société Interagra confirme dans les termes les plus clairs que la société Interagra fonde la responsabilité de la Commission uniquement sur lesdites instructions de la Commission que le Forma a seulement invoquées le 17 avril 1981, et non pas par conséquent sur l'illégalité des règlements de la Commission eux-mêmes. Au contraire, il a été expressément affirmé au cours de cette audience que la société Interagra ne trouverait rien à
redire si l'interprétation des règlements en cause par la Commission, laquelle est contestée par la société Interagra, s'avérait exacte. Eu égard à cette partie de l'argumentation développée par la société Interagra à l'audience, nous faisons observer que ladite question d'interprétation sera traitée dans tous ses tenants et aboutissants dans le cadre de la réponse que la Cour de justice donnera aux questions soulevées par le juge français. La suite de l'argumentation développée par le représentant
de la société Interagra à l'audience du 3 mars dernier a également mis l'accent sur ces questions d'interprétation. La réponse de la société Interagra à ces questions d'interprétation ne présente toutefois pas d'intérêt, selon nous, pour la question de la recevabilité, de sorte que nous ne l'examinerons pas pour le moment. Comme il a déjà été dit, le seul fait important eu égard à la question de la recevabilité est que si dans la présente procédure la société Interagra conteste bien l'interprétation
donnée par la Commission à ses règlements, elle ne conteste cependant pas la légalité de ceux-ci. La question de la recevabilité se réduit ainsi à la question de savoir si le fait pour la Commission de donner à ses règlements une interprétation prétendument erronée est déjà susceptible en tant que tel d'engager sa responsabilité non contractuelle pour le préjudice ainsi causé.

2.2. La demande et les moyens invoqués à l'appui de celle-ci

D'après la requête, la demande se compose des quatre chefs suivants:

a) Dire et juger que c'est à tort que la requérante s'est vue refuser la restitution prévue par le règlement n° 2943/80 du 13 novembre 1980 à laquelle elle avait droit.

b) Dire et juger que le préjudice qu'elle a subi de ce fait s'élève à un total de 61956250 FF.

c) Dire et juger que la responsabilité de la Commission est engagée dans cette opération, puisque le Forma n'a joué ici que le rôle d'un agent de transmission et n'a agi que sur la base du règlement et sur les instructions de la Commission.

d) Dire et juger que le règlement n° 2993/80, pris par la Commission le 19 novembre 1980, viole le principe de la confiance légitime des administrés.

Parmi les moyens invoqués à l'appui de ces quatre chefs de demande, les points suivants revêtent, selon nous, une importance décisive eu égard à la question de la recevabilité.

En premier lieu, la requête, la réplique et l'argumentation développée à l'audience confirment que le premier chef de demande vise manifestement à faire constater que la requérante a un droit acquis et incontestable à l'octroi des restitutions demandées. Toute l'argumentation écrite et orale développée par la requérante met l'accent principal sur l'interprétation prétendument erronée que la Commission donne à ses règlements nos 193/75, 2044/75, 3015/80 et 3137/80.

En deuxième lieu, ainsi qu'il est apparu clairement au cours de la procédure orale dans la présente affaire, tout comme les premier et troisième chefs de demande, le quatrième chef de demande, à savoir l'invocation du principe de la confiance légitime, est voué à ľéchec ou à la réussite selon que l'interprétation donnée par la requérante au règlement précité et notamment au règlement n° 2044/75 est correcte ou erronée. La requérante ne se prévaut d'aucune illégalité du règlement n° 2993/80, pour le
cas où l'interprétation que la Commission donne à ces règlements serait correcte. La phrase finale de son représentant à l'audience était: «Je ne recherche pas la nullité d'un texte, à ce stade-là.»

En troisième lieu, la requête, la réplique et la plaidoirie à l'audience confirment que la requérante fonde la responsabilité de la Commission non pas sur les règlements arrêtés par celle-ci, mais uniquement sur l'interprétation prétendument erronée que la Commission en donne et sur les instructions qu'elle aurait fournies au Forma.

3. Ressemblances et différences avec l'affaire Moksel (affaire 45/81)

La ressemblance avec l'affaire Moksel dans laquelle nous avons présenté nos conclusions le 4 février de cette année, réside surtout dans le fait que cette affaire concernait elle aussi un règlement portant suspension de la préfixation de restitutions à l'exportation. Dans l'affaire Moksel, il s'agissait, il est vrai, de restitutions à l'exportation de viande bovine, mais la teneur générale des règlements concernés était tout à fait identique à celle des règlements en cause dans la présente espèce.
Un autre point de ressemblance important entre les deux affaires est que dans l'affaire Moksel également, un rôle important a été joué par un télex de la Commission, ayant le mėme objet que les télex en cause dans la présente espèce. Aussi, les considérations consacrées au télex en question dans nos conclusions, ainsi que dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Moksel, présentent un intérêt également pour la présente affaire. Une première différence importante entre les deux procédures réside
dans le fait que la présente procédure, à la différence de la procédure dans l'affaire Moksel, se réduit, ainsi qu'il a déjà été dit, à la question de l'interprétation des règlements en cause, pour autant qu'ils ont trait à des appels d'offres publics. Selon l'interprétation défendue par la société Interagra, la suspension ne pouvait pas s'appliquer à des appels d'offres publics et, dès lors, le Forma aurait, à tort, rejeté la demande de préfixation des restitutions à l'exportation. Une deuxième
différence entre les deux affaires, décisive pour la recevabilité de la présente requête, est directement liée à cette première différence. Contrairement à l'affaire Moksel, la présente espèce n'a donné lieu à aucune allégation relative à l'illégalité du règlement portant suspension de la préfixation ou de quelque autre règlement en cause dans la présente affaire. Il a seulement été allégué que la décision de rejet était illégale dans le cas d'espèce, parce que le règlement portant suspension de la
préfixation ne lui était pas applicable. La décision du Forma de rejeter la demande dans le cas d'espèce reposerait sur une interprétation erronée (et prétendument imposée par la Commission) des -règlements, ceux-ci n'étant pas considérés en eux-mêmes comme illégaux. Nous avons pu estimer, contrairement à la Cour qui ne nous a pas suivis sur ce point dans son arrêt du 25 mars 1982, que la demande de Moksel était recevable au seul motif qu'il était satisfait à toutes les conditions posées en la
matière par l'article 173, parmi lesquelles, outre l'intérêt individuel et direct de Moksel, la prétendue illégalité du règlement portant suspension de la préfixation. Pour autant que la société Interagra fonde la responsabilité non contractuelle de la Commission au titre de l'article 215 sur le règlement portant suspension de la préfixation, elle aurait également dû invoquer à cet effet l'illégalité dudit règlement. Or, elle ne l'a pas fait, et elle n'a pas non plus besoin de le faire, parce que
son interprétation du règlement n° 2044/75 implique que le règlement ponant suspension de la préfixation ne lui est pas applicable.

4. Analyse détaillée de la demande

Comme il a déjà été dit, le premier chef de demande vise à faire constater l'illégalité ou l'irrégularité de la décision refusant dans le cas concret l'octroi de restitutions à l'exportation, la société Interagra estimant y avoir droit, en venu du règlement n° 2943/80. Comme cette décision de refus émanait de l'organisme d'intervention national compétent, à savoir le Forma, la requérante a, en première instance, formé un recours contre cette décision devant le juge français compétent.

Cependant, dans le troisième chef de demande, la requérante met en cause la responsabilité de la Commission dans cette décision de refus, au motif qu'en l'espèce, le Forma aurait agi simplement en tant qu'agent de transmission de la Commission, et sur la base du règlement mentionné et des instructions de la Commission. Nous avons déjà fait remarquer que, selon l'interprétation que la requérante donne notamment au règlement n° 2044/75, le règlement n° 2993/80 portant suspension de la préfixation
n'était pas applicable à sa demande. Aussi, dans le cadre de cette interprétation, elle ne pouvait pas mettre en cause, en tant que telle, la responsabilité de la Commission dans la décision de refus. En outre, la responsabilité du fait d'un acte illégal de la Commission au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CEE, supposerait que le règlement n° 2993/80 est illégal. Or, comme il a déjà été dit, la société Interagra ne se prévaut pas d'une telle illégalité. Elle allègue en revanche que
ce règlement lui est inapplicable.

Eu égard au troisième chef de demande, il reste alors simplement à examiner si le Forma a agi en l'espèce sur la base d'instructions contraignantes de la Commission. Or, les télex en cause de la Commission, dont nous avons reproduit le texte ci-dessus, contiennent seulement une interprétation des règlements en cause, donnée à la demande du Forma, et non pas des instructions contraignantes. Dans cette mesure, les constatations figurant dans nos conclusions et dans l'arrêt rendu par la Cour dans
l'affaire Moksel, eu égard au télex en cause dans ladite affaire, sont valables également pour la présente espèce. A la page 16 de son mémoire en défense, la Commission s'est, à juste titre, selon nous, référée en outre à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Sucrimex et aux conclusions présentées dans ladite affaire par l'avocat général Reischl (affaire 133/79, Recueil 1979, p. 1299), pour démontrer que la Commission et à coup sûr ses services administratifs n'ont pas le pouvoir de donner des
instructions contraignantes.

Eu égard au quatrième chef de demande, nous rappelons une fois de plus que la requérante a expressément confirmé au cours de la procédure orale qu'elle n'invoque aucune illégalité du règlement de la Commission n° 2993/80. De ce fait, pour ce chef de demande non plus, il n'est pas satisfait à une condition essentielle de la recevabilité de la présente requête.

5. Observations finales

5.1. En ce qui concerne le fond de la présente affaire

Sur la base de nos analyses précédentes, nous estimons que le recours est manifestement irrecevable. Afin de ne pas non plus anticiper sur la procédure préjudicielle qui est actuellement pendante, nous nous contenterons de faire les brèves observations suivantes, concernant le fond de l'affaire. Il nous semble clair en soi que la société Interagra a subi ou du moins risque de subir un préjudice du fait de cette situation. Le montant de ce préjudice peut cependant prêter à contestation, ainsi qu'il
ressort des mémoires de la Commission.

Pour ce qui est de la question de causalité, nous sommes d'accord avec la Commission pour estimer décisif le point de savoir si la société Interagra, en soumettant une offre inconditionnelle, n'a pas agi de manière tellement inconsidérée qu'elle a elle-même, pour la plus grande partie ou en totalité, provoqué inutilement ce préjudice, étant donné les délais accordés par Prodintorg pour la soumission des offres.

L'illégalité éventuelle du règlement n° 2993/80 en cause en l'espèce risque tout au plus d'être soulevée si, dans la procédure préjudicielle qui est maintenant pendante, la Cour de justice rejette la thèse défendue par la société Interagra, selon laquelle ces règlements lui seraient inapplicables, et accepte l'interprétation donnée par la Commission à l'ensemble des règlements concernés. Il faut probablement y voir la raison pour laquelle, comme il a déjà été dit, la société Interagra n'a, à ce
stade, invoqué expressément aucune illégalité d'un règlement quel qu'il soit. A ce stade de la procédure, les seules questions qui se posent sont des questions d'interprétation, qui doivent être résolues dans le seul cadre de la procédure préjudicielle et non pas dans celui de la présente procédure.

5.2. Conclusions

En résumé, nous concluons à l'irrecevabilité du présent recours. La responsabilité de la Commission dans la décision litigieuse, en vertu de laquelle la demande d'octroi de restitutions à l'exportation a été rejetée, ne saurait se déduire des télex expédiés par elle à titre d'information. Sa responsabilité dans la décision de refus pourrait tout au plus découler des règlements arrêtés par elle et invoqués dans la décision de refus. Pour engager en l'espèce la responsabilité de la Commission au titre
de cette décision de rejet, au sens de l'article 215, deuxième alinéa, la requérante aurait alors dû se prévaloir en outre de l'illégalité de ces règlements et notamment du règlement n° 2993/80, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, une condition essentielle de la recevabilité du recours fait défaut.

Comme le recours doit, selon nous, être déclaré irrecevable, il y a lieu également de condamner la requérante aux dépens.

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( 1 ) Traduit du néerlandais.

( 2 ) La langue originale est le français.

( 3 ) La langue originali est le trançais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 217/81
Date de la décision : 13/05/1982
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Fixation à l'avance de restitutions à l'exportation - Suppression par la Commission - Responsabilité extra-contractuelle.

Produits laitiers

Agriculture et Pêche

Responsabilité non contractuelle


Parties
Demandeurs : Compagnie Interagra SA
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:155

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