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05/05/1982 | CJUE | N°15/81

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 5 mai 1982., Gaston Schul Douane Expediteur BV contre Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal., 05/05/1982, 15/81


Avis juridique important

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61981J0015

Arrêt de la Cour du 5 mai 1982. - Gaston Schul Douane Expediteur BV contre Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation de marchandi

ses livrées par des particuliers. - Affaire 15/81.
Recueil de juri...

Avis juridique important

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61981J0015

Arrêt de la Cour du 5 mai 1982. - Gaston Schul Douane Expediteur BV contre Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal. - Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation de marchandises livrées par des particuliers. - Affaire 15/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01409
édition spéciale espagnole page 00349
édition spéciale suédoise page 00369
édition spéciale finnoise page 00389

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PERCUE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER - NATURE D ' IMPOSITION INTERIEURE - CARACTERE DISCRIMINATOIRE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 12 , 13 , PAR 2 , ET 95 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PERCUE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER - COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 95 ; DIRECTIVE DU CONSEIL N 77/388 , ART . 2 , POINT 2 )

3 . DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - DISCRIMINATION - INTERDICTION - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PERCUE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER - INADMISSIBILITE - CRITERES

( TRAITE CEE , ART . 95 )

Sommaire

1 . LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , NE CONSTITUE PAS UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION AU SENS DES ARTICLES 12 ET 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , MAIS DOIT ETRE
CONSIDEREE COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE D ' UN REGIME GENERAL D ' IMPOSITIONS INTERIEURES ET SA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE DOIT DONC ETRE APPRECIEE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 95 . LADITE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONSTITUE UNE IMPOSITION INTERIEURE SUPERIEURE A CELLE QUI FRAPPE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , DANS LA MESURE OU N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D '
EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION . LA PREUVE DES ELEMENTS JUSTIFIANT LA PRISE EN CONSIDERATION DE CETTE TAXE INCOMBE A L ' IMPORTATEUR .

2 . L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL AUX TERMES DUQUEL ' LES IMPORTATIONS DE BIENS ' SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET , PARTANT , VALIDE , ETANT ENTENDU QU ' IL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' OBLIGATION DECOULANT DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE DE PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT
MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .

3 . L ' ARTICLE 95 DU TRAITE INTERDIT AUX ETATS MEMBRES DE SOUMETTRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , DANS LA MESURE OU N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT
MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 15/81 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH ET TENDANT A OBTENIR DANS UN LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

GASTON SCHUL DOUANE EXPEDITEUR BV

ET

INSPECTEUR DES DROITS D ' IMPORTATION ET DES ACCISES , DE ROOSENDAAL ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 13 ET 95 DU TRAITE CEE AINSI QUE SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 19 DECEMBRE 1980 , PARVENU A LA COUR LE 30 JANVIER 1981 , LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 13 ET 95 DU TRAITE CEE AINSI QU ' A LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN
DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ).

2 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GASTON SCHUL DOUANE EXPEDITEUR BV , TRANSITAIRE EN DOUANE , A IMPORTE LE 16 FEVRIER 1979 AUX PAYS-BAS UN BATEAU DE PLAISANCE ET DE SPORT , A L ' ETAT DE BIEN D ' OCCASION , SUR L ' ORDRE ET POUR LE COMPTE D ' UN PARTICULIER DOMICILIE AUX PAYS-BAS , LEQUEL L ' AVAIT ACHETE EN FRANCE A UN AUTRE PARTICULIER . L ' ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE A APPLIQUE SUR CETTE IMPORTATION UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 18 % SUR LE PRIX DE VENTE , TAUX NORMAL
APPLIQUE A L ' INTERIEUR DU PAYS POUR LES LIVRAISONS A TITRE ONEREUX DE BIENS . C ' EST LA PERCEPTION DE CETTE TAXE QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL .

3 L ' ADMINISTRATION NEERLANDAISE S ' EST FONDEE SUR LA LOI NEERLANDAISE DE 1968 RELATIVE A LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET NOTAMMENT SUR L ' ARTICLE 1 DE CELLE-CI . EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES FRAPPE , D ' UNE PART , LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A L ' INTERIEUR DU PAYS PAR DES OPERATEURS COMMERCIAUX DANS LE CADRE DE LEURS ENTREPRISES ET , D ' AUTRE PART , LES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES . CETTE DISPOSITION
MET EN OEUVRE L ' ARTICLE 2 DE LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( JO P . 1303 ), ARTICLE QUI A ETE REPRIS EN SUBSTANCE PAR L ' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , PRECITEE .

4 LA RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION AYANT ETE REJETEE AU MOTIF QUE LA TAXATION AVAIT ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NEERLANDAISE , LA SOCIETE GASTON SCHUL S ' EST POURVUE DEVANT LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH . ELLE FAIT VALOIR QUE LA TAXATION EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU TRAITE CEE , NOTAMMENT AUX ARTICLES 12 ET 13 , D ' UNE PART , ET A L ' ARTICLE 95 , D ' AUTRE PART .

5 C ' EST EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER CE MOYEN QUE LE GERECHTSHOF A POSE LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' 1 ) LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT , EN CAS D ' IMPORTATION DE MARCHANDISES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI SONT LIVREES PAR UN PARTICULIER DOIT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 13 , PARA- GRAPHE 2 , DU TRAITE , SI LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON PAR UN PARTICULIER DE MARCHANDISES QUI SE TROUVENT DEJA DANS CET ETAT MEMBRE?

2)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION , LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE QUI SONT LIVREES PAR UN PARTICULIER DOIT-ELLE ETRE CONSIDEREE COMME UNE IMPOSITION INTERIEURE SUPERIEURE A CELLE QUI FRAPPE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , ET CE AU SENS DE L ' AR- TICLE 95 DU TRAITE , SI AUCUNE TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES N ' EST PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE MARCHANDISES QUI SE
TROUVENT DEJA DANS CET ETAT MEMBRE , LORSQUE LA LIVRAISON EST EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER?

3)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A UNE DES DEUX QUESTIONS PRECEDENTES , FAUT-IL ALORS ADMETTRE QUE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES EST INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE , ET , PARTANT , NON VALIDE , POUR AUTANT QUE CETTE DISPOSITION PRESCRIT AUX ETATS MEMBRES D ' ASSUJETTIR A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES SANS
FAIRE A CET EGARD UNE EXCEPTION POUR LA LIVRAISON PAR DES PARTICULIERS DE MARCHANDISES , QUI NE SERAIENT PAS ASSUJETTIES A LADITE , TAXE SI ELLES ETAIENT LIVREES A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE?

4)UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION N 3 IMPLIQUE-T-ELLE QU ' IL EST INTERDIT A UN ETAT MEMBRE D ' ASSUJETTIR A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LIVREES PAR UN PARTICULIER , SI LA LIVRAISON DE CES MARCHANDISES PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE N ' ETAIT PAS ASSUJETTIE A CETTE TAXE?

'

6 LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE VISENT EN SUBSTANCE A SAVOIR S ' IL EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DU TRAITE , NOTAMMENT AUX ARTICLES 12 ET 13 , D ' UNE PART , ET 95 , D ' AUTRE PART , QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIVE , CONFORMEMENT A DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES , LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , SOUS FORME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ), A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LIVRES PAR UN NON-ASSUJETTI ( CI-APRES
PARTICULIER ).

7 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL CONTESTE LA COMPATIBILITE DE CETTE IMPOSITION AVEC LE TRAITE EN FAISANT VALOIR QUE LES LIVRAISONS COMPARABLES EFFECTUEES A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE PAR UN PARTICULIER NE SERAIENT PAS SOUMISES A LA TVA . ELLE SOUTIENT , EN OUTRE , QUE LA PERCEPTION DE LA TVA A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER DONNE LIEU A UN CUMUL DE TAXES , ETANT DONNE QUE DANS CE CAS , A LA DIFFERENCE DES LIVRAISONS
EFFECTUEES PAR DES ASSUJETTIS , IL N ' Y AURAIT PAS DE DEGREVEMENT SUR LA TVA PERCUE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . EN CONSEQUENCE , LA TVA PERCUE A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION DE TELS PRODUITS DEVRAIT ETRE CONSIDEREE SOIT COMME UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , SOIT COMME UNE IMPOSITION INTERIEURE DISCRIMINATOIRE .

SUR LE SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

8 AFIN D ' APPRECIER LA PORTEE DE CES ARGUMENTS ET D ' APPORTER LES ELEMENTS NECESSAIRES A UNE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES , IL Y A LIEU DE RAPPELER BRIEVEMENT LES CARACTERISTIQUES , PERTINENTES EN L ' ESPECE , DU SYSTEME DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES SOUS FORME DU SYSTEME COMMUN DE LA TVA .

9 CE SYSTEME COMMUN A ETE INSTAURE , SUR LA BASE DES ARTICLES 99 ET 100 DU TRAITE , PAR LA PREMIERE DIRECTIVE 67/227 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ( JO P . 1301 ). IL A ETE COMPLETE PAR LA DEUXIEME DIRECTIVE 67/228 DU CONSEIL , DE LA MEME DATE , CETTE DERNIERE AYANT ETE REMPLACEE PAR LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , PRECITEE .

10 LE PRINCIPE DU SYSTEME COMMUN CONSISTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DE LA PREMIERE DIRECTIVE , A APPLIQUER AUX BIENS ET AUX SERVICES , JUSQU ' AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL INCLUS , UN IMPOT GENERAL SUR LA CONSOMMATION EXACTEMENT PROPORTIONNEL AU PRIX DES BIENS ET DES SERVICES , QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES TRANSACTIONS INTERVENUES DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ANTERIEUR AU STADE D ' IMPOSITION . TOUTEFOIS , A CHAQUE TRANSACTION , LA TVA N ' EST EXIGIBLE QUE DEDUCTION FAITE DU
MONTANT DE LA TVA QUI A GREVE DIRECTEMENT LE COUT DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX . LE MECANISME DES DEDUCTIONS EST AMENAGE PAR L ' ARTICLE 17 , PARAGRAPHE 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , DE TELLE SORTE QUE SEULS LES ASSUJETTIS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA TVA DONT ILS SONT REDEVABLES LA TVA QUI A DEJA GREVE LES BIENS EN AMONT .

11 C ' EST DANS CE CADRE GENERAL QUE S ' INSCRIT L ' ARTICLE 2 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , AUX TERMES DUQUEL SONT SOUMISES A LA TVA , D ' UNE PART , ' LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L ' INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL ' ( POINT 1 ) ET , D ' AUTRE PART , ' LES IMPORTATIONS DE BIENS ' ( POINT 2 ). L ' ARTICLE 4 DE CETTE DIRECTIVE DEFINIT COMME ' ASSUJETTI ' QUICONQUE ACCOMPLIT , D ' UNE FACON INDEPENDANTE ET QUEL QU ' EN
SOIT LE LIEU , UNE ACTIVITE ECONOMIQUE TELLE QUE LES ACTIVITES DE PRODUCTEUR , DE COMMERCANT OU DE PRESTATAIRE DE SERVICES , Y COMPRIS LES ACTIVITES EXTRACTIVES , AGRICOLES ET CELLES DES PROFESSIONS LIBERALES OU ASSIMILEES . LA ' LIVRAISON D ' UN BIEN ' EST DEFINIE , A L ' ARTICLE 5 , COMME ' LE TRANSFERT DU POUVOIR DE DISPOSER D ' UN BIEN CORPOREL COMME UN PROPRIETAIRE ' , ALORS QUE ' L ' IMPORTATION D ' UN BIEN ' EST DEFINIE , A L ' ARTICLE 7 , COMME ' L ' ENTREE DE CE BIEN A L ' INTERIEUR DU PAYS
' .

12 LA SIXIEME DIRECTIVE HARMONISE EGALEMENT LES NOTIONS DE FAIT GENERATEUR ET D ' EXIGIBILITE DE LA TAXE ( ARTICLE 10 ), ET PORTE HARMONISATION DE LA BASE D ' IMPO SITION ( ARTICLE 11 ). DES EXONERATIONS SONT PREVUES TANT POUR LES OPERATIONS A L ' INTERIEUR DU PAYS QUE POUR LES IMPORTATIONS ( ARTICLES 13 ET 14 ). LES OPERATIONS A L ' EXPORTATION ET LES OPERATIONS ASSIMILEES SONT EXONEREES DE LA TAXE ( ARTICLE 15 ).

13 IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LESDITES DIRECTIVES N ' EFFECTUENT QU ' UNE HARMONISATION PARTIELLE DU SYSTEME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE . AU STADE ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES SONT LIBRES NOTAMMENT DE FIXER LE TAUX DE LA TVA , ETANT ENTENDU TOUTEFOIS QUE LE TAUX APPLICABLE A L ' IMPORTATION D ' UN BIEN EST CELUI APPLIQUE A L ' INTERIEUR DU PAYS POUR LA LIVRAISON D ' UN MEME BIEN ( ARTICLE 12 DE LA SIXIEME DIRECTIVE ).

14 L ' ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DU SYSTEME COMMUN DE LA TVA , CI-DESSUS RAPPELEES , PERMET D ' EN DEDUIRE , D ' UNE PART , QUE , POUR CE QUI EST DES OPERATIONS A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE , LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE EST CONSTITUE PAR LA LIVRAISON D ' UN BIEN EFFECTUEE A TITRE ONEREUX PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL , ALORS QUE , POUR CE QUI EST DES OPERATIONS A L ' IMPORTATION , LE FAIT GENERATEUR EST CONSTITUE PAR LA SEULE ENTREE D ' UN BIEN A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT
MEMBRE , QU ' IL Y AIT OU NON UNE TRANSACTION , QUE L ' OPERATION SOIT EFFECTUEE A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT , PAR UN ASSUJETTI OU PAR UN PARTICULIER .

15 IL S ' ENSUIT , D ' AUTRE PART , QUE , SI LES LIVRAISONS A L ' EXPORTATION ELLES-MEMES SONT EXONEREES DE LA TVA , QU ' ELLES SOIENT EFFECTUEES PAR UN ASSUJETTI OU UN PARTICULIER , SEULS LES ASSUJETTIS SONT AUTORISES A EXERCER LE DROIT A DEDUCTION . PAR VOIE DE CONSEQUENCE , SEULS LES BIENS LIVRES A L ' EXPORTATION PAR DES ASSUJETTIS OU POUR LEUR COMPTE PEUVENT ETRE DEGREVES DE TOUTE TVA DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , LES BIENS LIVRES A L ' EXPORTATION PAR DES PARTICULIERS OU POUR LEUR
COMPTE RESTANT GREVES DE CETTE TAXE AU PRORATA DE LEUR VALEUR AU MOMENT DE L ' EXPORTATION . ETANT DONNE QUE TOUTES LES IMPORTATIONS SONT SOUMISES A LA TVA DE L ' ETAT D ' IMPORTATION , IL Y A DANS CE CAS UN CUMUL DE TAXES , TANT DE L ' ETAT D ' EXPORTATION QUE DE L ' ETAT D ' IMPORTATION .

16 C ' EST SUR LA BASE DE CES ELEMENTS DU SYSTEME COMMUN QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER LES QUESTIONS PREJUDICIELLES .

SUR LA PREMIERE QUESTION : L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 12 ET 13 DU TRAITE

17 PAR LA PREMIERE QUESTION , LE GERECHTSHOF DEMANDE EN SUBSTANCE SI LA PERCEPTION DE LA TVA AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , EST COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 12 ET 13 DU TRAITE .

18 IL RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE L ' INTERDICTION DANS LES RAPPORTS ENTRE ETATS MEMBRES DE TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE VISE TOUTE TAXE EXIGEE A L ' OCCASION OU EN RAISON DE L ' IMPORTATION ET QUI , FRAPPANT SPECIFIQUEMENT UN PRODUIT IMPORTE , A L ' EXCLUSION DU PRODUIT NATIONAL SIMILAIRE , A POUR RESULTAT , EN ALTERANT SON PRIX DE REVIENT , D ' AVOIR SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LA MEME INCIDENCE RESTRICTIVE QU ' UN DROIT DE DOUANE .

19 LA CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE D ' UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , QUI LA DISTINGUE D ' UNE IMPOSITION INTERIEURE , RESIDE DONC DANS LA CIRCONSTANCE QUE LA PREMIERE FRAPPE EXCLUSIVEMENT LE PRODUIT IMPORTE EN TANT QUE TEL , TANDIS QUE LA SECONDE FRAPPE A LA FOIS LES PRODUITS IMPORTES ET LES PRODUITS NATIONAUX .

20 LA COUR A TOUTEFOIS RECONNU QU ' UNE CHARGE PECUNIAIRE QUI FRAPPE UN PRODUIT IMPORTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , ALORS QU ' ELLE NE FRAPPE PAS UN PRODUIT NATIONAL IDENTIQUE OU SIMILAIRE , NE CONSTITUE PAS UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT MAIS UNE IMPOSITION INTERIEURE AU SENS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , SI ELLE RELEVE D ' UN REGIME GENERAL DE REDEVANCES INTERIEURES APPREHENDANT SYSTEMATIQUEMENT DES CATEGORIES DE PRODUITS SELON DES CRITERES OBJECTIFS APPLIQUES INDEPENDAMMENT DE L ' ORIGINE DES
PRODUITS .

21 CES CONSIDERATIONS FONT APPARAITRE QU ' UNE TAXE DU TYPE DE CELLE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE NE REUNIT PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D ' UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION , AU SENS DES ARTICLES 12 ET 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE . EN EFFET , UNE TELLE TAXE FAIT PARTIE DU SYSTEME COMMUN DE LA TVA DONT LA STRUCTURE ET LES MODALITES DETERMINANTES ONT ETE ARRETEES PAR DES DIRECTIVES D ' HARMONISATION DU CONSEIL . CELLES-CI ONT INSTAURE UN MECANISME FISCAL
UNIFORME APPREHENDANT SYSTEMATIQUEMENT ET SELON DES CRITERES OBJECTIFS TANT DES OPERATIONS EFFECTUEES A L ' INTERIEUR DES ETATS MEMBRES QUE LES OPERATIONS A L ' IMPORTATION . IL CONVIENT DE RELEVER A CET EGARD NOTAMMENT QUE LE SYSTEME COMMUN ASSUJETTIT AU MEME TAUX LES IMPORTATIONS ET LES LIVRAISONS D ' UN MEME BIEN A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE . EN CONSEQUENCE , LA TAXE LITIGIEUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE D ' UN REGIME GENERAL D ' IMPOSITIONS INTERIEURES AU SENS DE
L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , ET SA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE APPRECIEE DANS LE CADRE DE CET ARTICLE ET NON PAS DANS CELUI DES ARTICLES 12 ET SUIVANTS DU TRAITE .

22 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , NE CONSTITUE PAS UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION AU SENS DES ARTICLES
12 ET 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE .

SUR LA DEUXIEME QUESTION : L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE

23 PAR LA DEUXIEME QUESTION , LE GERECHTSHOF DEMANDE EN SUBSTANCE SI LA PERCEPTION DE LA TVA AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , EST COMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 95 DU TRAITE .

24 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL ESTIME QUE CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , ETANT DONNE , D ' UNE PART , QU ' ELLE DEFAVORISE LA LIVRAISON DE PRODUITS ENTRE PARTICULIERS RESIDANT DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR RAPPORT A CELLE EFFECTUEE ENTRE PARTICULIERS RESIDANT DANS L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , ET , D ' AUTRE PART , QU ' ELLE DONNE LIEU A UN CUMUL DE TAXES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS LIVRES PAR DES PARTICULIERS A TRAVERS LA FRONTIERE , LESQUELS -
CONTRAIREMENT AUX PRODUITS LIVRES PAR DES ASSUJETTIS - NE SONT PAS DEGREVES A L ' OCCASION DE L ' EXPORTATION .

25 LES ETATS MEMBRES , PARTIES A L ' INSTANCE , LE CONSEIL ET LA COMMISSION FONT VALOIR QUE L ' ELIMINATION DU CUMUL DE TAXES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , POUR SOUHAITABLE QU ' ELLE SOIT , NE PEUT SE FAIRE QUE PAR LA VOIE D ' UNE HARMONISATION PROGRESSIVE DES REGIMES FISCAUX NATIONAUX , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 99 OU 100 DU TRAITE , ET NON PAS PAR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 . A L ' APPUI DE CETTE THESE , IL A ETE ALLEGUE QUE LE CUMUL DE TAXES EST UN COROLLAIRE DU FAIT QUE LE TRAITE ,
EN RESERVANT LA COMPETENCE EN MATIERE D ' IMPOSITIONS INTERIEURES AUX ETATS MEMBRES , A LAISSE SUBSISTER LES FRONTIERES FISCALES .

26 DANS LE SYSTEME DU TRAITE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , CONJOINTEMENT AVEC CELLES RELATIVES A LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , ONT POUR BUT D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE , PAR L ' ELIMINATION DE TOUTE FORME DE PROTECTION POUVANT RESULTER DE L ' APPLICATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DISCRIMINATOIRES A L ' EGARD DE PRODUITS EN PROVENANCE D '
AUTRES ETATS MEMBRES .

27 L ' ARTICLE 95 DU TRAITE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR UNE COMPARAISON DES IMPOSITIONS INTERIEURES QUI FRAPPENT LES PRODUITS IMPORTES AVEC CELLES QUI FRAPPENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES . EN VUE DE L ' APPLICATION CORRECTE DE CETTE DISPOSITION , IL CONVIENT DE COMPARER , DU POINT DE VUE FISCAL , CES PRODUITS EN PRENANT EN CONSIDERATION , A CHAQUE STADE DE PRODUCTION OU DE COMMERCIALISATION , TANT LE TAUX DE LA TAXE QUE SON ASSIETTE ET LES MODALITES DE SA
PERCEPTION .

28 L ' ARTICLE 95 DU TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L ' IMPORTATION D ' UN PRODUIT SOIT SOUMISE A LA TVA DANS LA MESURE OU LA LIVRAISON D ' UN PRODUIT SIMILAIRE , A L ' INTERIEUR DU PAYS , Y EST EGALEMENT SOUMISE . IL Y A LIEU , DES LORS , D ' EXAMINER SI L ' IMPORTATION D ' UN PRODUIT PEUT ETRE SOUMISE A LA TVA LORSQUE LA LIVRAISON D ' UN PRODUIT SIMILAIRE , A L ' INTERIEUR DU PAYS , SOIT EN L ' OCCURRENCE LA LIVRAISON EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER , N ' EST PAS SOUMISE A LA TVA .

29 A CET EGARD , LES ETATS MEMBRES , PARTIES A L ' INSTANCE , LE CONSEIL ET LA COMMISSION SOUTIENNENT QUE LA SOUMISSION DES IMPORTATIONS A LA TVA EST ADMISSIBLE , POURVU QUE TANT LE TAUX DE LA TVA QUE SON ASSIETTE ET LES MODALITES DE SA PERCEPTION SOIENT LES MEMES QUE CEUX APPLIQUES POUR LA LIVRAISON D ' UN PRODUIT SIMILAIRE A L ' INTERIEUR DE CET ETAT MEMBRE PAR UN ASSUJETTI . LA TAXATION NE FERAIT QUE PLACER LES PRODUITS IMPORTES DANS LA MEME POSITION QUE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , QUANT
AUX CHARGES FISCALES SUPPORTEES PAR CES DEUX CATE GORIES . EN EFFET , LES PRODUITS NATIONAUX AURAIENT DEJA ETE FRAPPES DE LA TVA A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE A L ' OCCASION DE LEUR LIVRAISON A L ' ETAT NEUF . CETTE TAXE SE REPERCUTANT SUR LE PRIX DE MARCHE DES BIENS D ' OCCASION , LA TVA APPLIQUEE A L ' IMPORTATION N ' AURAIT POUR EFFET QUE DE COMPENSER LA REMANENCE DE CETTE TAXE ET D ' ETABLIR AINSI , DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE PARFAITE NEUTRALITE AU REGARD DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ,
L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LA PRODUCTION NATIONALE ET LA PRODUCTION ETRANGERE .

30 EN REVANCHE , LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EST VIOLE , ETANT DONNE QUE LES PRODUITS IMPORTES PAR DES PARTICULIERS SONT DEJA GREVES DE LA TVA DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , A DEFAUT DE LEUR DEGREVEMENT A L ' OCCASION DE L ' EXPORTATION .

31 IL CONVIENT DE CONSTATER QU ' AU STADE ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE LES ETATS MEMBRES SONT LIBRES , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , DE COMPENSER A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS LA TVA QU ' ILS PERCOIVENT SUR LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES . TOUTEFOIS , UNE TELLE COMPENSATION N ' EST JUSTIFIEE QUE DANS LA MESURE OU LES PRODUITS IMPORTES NE SUPPORTENT PAS DEJA UNE CHARGE DE LA TVA DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , ETANT DONNE QU ' AUTREMENT LA TAXATION A L ' IMPORTATION SE
REVELERAIT EN REALITE COMME UNE CHARGE SUPPLEMENTAIRE QUI GREVERAIT LES PRODUITS IMPORTES PLUS LOURDEMENT QUE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES .

32 CETTE CONCEPTION SE DEGAGE EN PREMIER LIEU DES TERMES DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , LEQUEL INTERDIT DE FRAPPER , NON SEULEMENT DIRECTEMENT MAIS ENCORE INDIRECTEMENT , LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES SUPERIEURES A CELLES QUI FRAPPENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES . CETTE INTERDICTION NE SERAIT PAS RESPECTEE SI LES PRODUITS IMPORTES POUVAIENT ETRE SOUMIS A LA TVA APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES SANS QU ' IL SOIT TENU COMPTE DE LA PART DE LA TVA QUI
GREVE ENCORE CES PRODUITS AU MOMENT DE L ' IMPORTATION .

33 UNE TELLE INTERPRETATION CORRESPOND A LA NECESSITE DE TENIR COMPTE DES FINALITES DU TRAITE , TELLES QU ' ENONCEES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU TRAITE , PARMI LESQUELLES FIGURE , EN PREMIER LIEU , L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN . LA NOTION DE MARCHE COMMUN TELLE QUE LA COUR L ' A DEGAGEE DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , VISE A L ' ELIMINATION DE TOUTES LES ENTRAVES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES EN VUE DE LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX DANS UN MARCHE UNIQUE REALISANT DES CONDITIONS AUSSI
PROCHES QUE POSSIBLE DE CELLES D ' UN VERITABLE MARCHE INTERIEUR . IL IMPORTE QUE LES AVANTAGES DE CE MARCHE SOIENT ASSURES , EN DEHORS DU COMMERCE PROFESSIONNEL , EGALEMENT AUX PARTICULIERS QUI SONT DANS LE CAS DE POURSUIVRE DES OPERATIONS ECONOMIQUES AU-DELA DES FRONTIERES NATIONALES .

34 PAR VOIE DE CONSEQUENCE , IL CONVIENT , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 95 , D ' UNE IMPOSITION DE LA TVA AUX PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR DES PARTICULIERS , DANS LA MESURE OU LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR DES PARTICULIERS A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION N ' EST PAS IMPOSEE , DE PRENDRE EGALEMENT EN CONSIDERATION LA TVA PERCUE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION . PARTANT , DANS LA
MESURE OU UN TEL PRODUIT IMPORTE LIVRE PAR UN PARTICULIER , ET NE POUVANT PAS LEGALEMENT ETRE DEGREVE A L ' OCCASION DE L ' EXPORTATION , RESTE EFFECTIVEMENT GREVE , AU MOMENT DE SON IMPORTATION , D ' UNE PARTIE DE LA TVA ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , LE MONTANT DE LA TVA EXIGIBLE A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION DOIT ETRE DIMINUE DE LA PART RESIDUELLE DE LA TVA DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .
LE MONTANT VENANT AINSI EN DIMINUTION NE PEUT TOUTEFOIS PAS ETRE SUPERIEUR AU MONTANT DE LA TVA EFFECTIVEMENT ACQUITTE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION .

35 LES ETATS MEMBRES , PARTIES A L ' INSTANCE , ONT OBJECTE A CETTE INTERPRETATION QUE LA TVA ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION EST DIFFICILE A VERIFIER , ETANT DONNE QUE TANT LE TAUX DE LA TVA QUE SON ASSIETTE ONT PU VARIER DANS LE TEMPS .

36 SOUS CE RAPPORT , IL CONVIENT DE RELEVER QU ' IL APPARTIENT A CELUI QUI DEMANDE LA SUPPRESSION OU LA REDUCTION DE LA TVA NORMALEMENT PERCUE A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION D ' ETABLIR QUE LES CONDITIONS POUR EN BENEFICIER SONT REMPLIES . DES LORS , IL EST LOISIBLE A L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION D ' EXIGER D ' UN TEL IMPORTATEUR DE FOURNIR LES DOCUMENTS NECESSAIRES PROUVANT LA TVA PERCUE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION ET QUI GREVE ENCORE LE PRODUIT AU MOMENT DE L ' IMPORTATION .

37 EN OUTRE , LES ETATS MEMBRES ONT SOUTENU QUE L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT LA PARFAITE NEUTRALITE DES IMPOSITIONS INTERIEURES AU REGARD DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES NE POUVAIT SE FAIRE QUE PAR UNE APPLICATION STRICTE DU PRINCIPE DE LA TAXATION DANS L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION , APPLICATION QUI PRESUPPOSERAIT LE DEGREVEMENT COMPLET DE TOUS LES PRODUITS A L ' EXPORTATION . OR , L ' ADOPTION D ' UNE TELLE SOLUTION IMPLIQUANT UN CHOIX POLITIQUE APPARTIENDRAIT AUX INSTITUTIONS
POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE .

38 TOUTEFOIS , SI LA MISE EN PLACE D ' UN REGIME DE PARFAITE NEUTRALITE CONCURRENTIELLE COMPORTANT LE DEGREVEMENT COMPLET A L ' EXPORTATION APPARTIENT EN EFFET AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE , L ' ARTICLE 95 DU TRAITE S ' OPPOSE , AUSSI LONGTEMPS QU ' UN TEL REGIME N ' EST PAS INSTAURE , A CE QU ' UN ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION APPLIQUE SON REGIME DE TVA AUX PRODUITS IMPORTES D ' UNE MANIERE CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE CETTE DISPOSITION .

39 ENFIN , DOIVENT ETRE ECARTEES EGALEMENT LES OBJECTIONS TIREES D ' EVENTUELLES DIFFICULTES D ' ORDRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF , QUI RESULTERAIENT DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA TVA DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION , AINSI QUE CELLES TIREES DE LA NECESSITE DE PREVENIR DES CIRCUITS FRAUDULEUX ET DES DISTORSIONS DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . EN EFFET , LE PREMIER ORDRE D ' OBJECTIONS DOIT ETRE ECARTE , ETANT DONNE QU ' IL INCOMBE AU PARTICULIER , QUI VEUT SE PREVALOIR
DU BENEFICE DE LA SUPPRESSION OU REDUCTION DE LA TVA A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION , DE FOURNIR LA PREUVE QUE LES CONDITIONS SONT REMPLIES . LE DEUXIEME ORDRE D ' OBJECTIONS EST SANS PERTINENCE DU FAIT QUE LA PERCEPTION DU MONTANT DIFFERENTIEL DE LA TVA SUPPRIME L ' INCITATION AUX DETOURNEMENTS DE TRAFIC .

40 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , CONSTITUE UNE IMPOSITION INTERIEURE SUPERIEURE A CELLE QUI FRAPPE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , AU
SENS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , DANS LA MESURE OU N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION . LA PREUVE DES ELEMENTS JUSTIFIANT LA PRISE EN CONSIDERATION DE CETTE TAXE INCOMBE A L ' IMPORTATEUR .

SUR LA TROISIEME QUESTION : LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE

41 LA TROISIEME QUESTION CONCERNE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE DANS LA MESURE OU IL SOUMET A LA TVA LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , LIVRES PAR UN PARTICULIER .

42 LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE SONT DE NATURE IMPERATIVE ET N ' ADMETTENT PAS DE DEROGATION PAR UN ACTE QUELCONQUE PRIS PAR UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE . IL RESSORT TOUTEFOIS DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE DISPOSITION N ' INTERDIT PAS DE FACON GENERALE DE SOUMETTRE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS A LA TVA LORSQUE LA LIVRAISON DES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION N ' Y EST PAS SOUMISE , MAIS QU ' ELLE OBLIGE SEULEMENT DE PRENDRE EN
CONSIDERATION LA PART DE LA TVA DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI GREVE ENCORE LE PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .

43 PAR VOIE DE CONSEQUENCE , IL N ' Y A PAS LIEU DE CONSIDERER COMME NON VALIDE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE AUX TERMES DUQUEL ' LES IMPORTATIONS DE BIENS ' SONT SOUMISES A LA TAXE . IL CONVIENT SEULEMENT DE DEFINIR LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION EN L ' INTERPRETANT DANS UN SENS CONFORME AUX IMPERATIFS DU TRAITE , TEL QU ' IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS .

44 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET , PARTANT , VALIDE , ETANT ENTENDU QU ' IL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' OBLIGATION DECOULANT DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE DE PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN
PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .

SUR LA QUATRIEME QUESTION : L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE

45 LA QUATRIEME QUESTION CONCERNE SELON SON LIBELLE LES SEULS EFFETS D ' UNE EVENTUELLE INVALIDITE DE L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE . IL RESSORT TOUTEFOIS DE SON ANALYSE , NOTAMMENT A LA LUMIERE DES REPONSES DONNEES AUX TROIS PREMIERES QUESTIONS , QUE LE JUGE NATIONAL VISE EN SUBSTANCE L ' EFFET DIRECT DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE ET LES CONSEQUENCES DE CET EFFET DIRECT SUR LES LEGISLATIONS NATIONALES ET SUR LEURS CONDITIONS D ' APPLICATION .

46 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , CETTE DISPOSITION ENONCE UNE INTERDICTION DE DISCRIMINATION QUI CONSTITUE UNE OBLIGATION CLAIRE ET INCONDITIONNELLE QUI N ' EST ASSORTIE D ' AUCUNE CONDITION NI SUBORDONNEE , DANS SON EXECUTION OU DANS SES EFFETS , A L ' INTERVENTION D ' AUCUN ACTE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE OU DES ETATS MEMBRES . CETTE INTERDICTION PRODUIT DONC DES EFFETS DIRECTS ET CREE POUR LES PARTICULIERS DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES
DE SAUVEGARDER .

47 PAR CONSEQUENT , DANS LA MESURE OU CETTE DISPOSITION , DANS L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR , LIMITE LES CONDITIONS D ' IMPOSITION DE LA TVA AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S ' Y CONFORMER ET DE LAISSER INAPPLIQUEE TOUTE DISPOSITION EVENTUELLEMENT CONTRAIRE DE LEUR LOI NATIONALE .

48 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QUE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE INTERDIT AUX ETATS MEMBRES DE SOUMETTRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , DANS LA MESURE OU N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS NEERLANDAIS , FRANCAIS ET ITALIEN , AINSI QUE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH , PAR ARRET DU 19 DECEMBRE 1980 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , NE CONSTITUE PAS UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' IMPORTATION AU SENS DES ARTICLES 12 ET 13 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE .

2)LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , CONSTITUE UNE IMPOSITION INTERIEURE SUPERIEURE A CELLE QUI FRAPPE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , DANS LA MESURE OU N '
EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION . LA PREUVE DES ELEMENTS JUSTIFIANT LA PRISE EN CONSIDERATION DE CETTE TAXE INCOMBE A L ' IMPORTATEUR .

3)L ' ARTICLE 2 , POINT 2 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ET , PARTANT , VALIDE , ETANT ENTENDU QU ' IL DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' OBLIGATION DECOULANT DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE DE PRENDRE EN CONSIDERATION , POUR L ' APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE
AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .

4)L ' ARTICLE 95 DU TRAITE INTERDIT AUX ETATS MEMBRES DE SOUMETTRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , DANS LA MESURE OU N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ACQUITTEE DANS L ' ETAT MEMBRE
D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/81
Date de la décision : 05/05/1982
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Pays-Bas.

Taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation de marchandises livrées par des particuliers.

Fiscalité

Rapprochement des législations

Taxe sur la valeur ajoutée

Impositions intérieures


Parties
Demandeurs : Gaston Schul Douane Expediteur BV
Défendeurs : Inspecteur des droits d'importation et des accises, de Roosendaal.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Everling

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:135

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