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31/03/1982 | CJUE | N°25/81

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 31 mars 1982., C.H.W. contre G.J.H., 31/03/1982, 25/81


Avis juridique important

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61981J0025

Arrêt de la Cour du 31 mars 1982. - C.H.W. contre G.J.H. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles: interprétation des notions "testaments et successions", "régimes matrimoniaux", "mesures provisoires ou conservatoires" et de l'article 1

8. - Affaire 25/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01189
édi...

Avis juridique important

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61981J0025

Arrêt de la Cour du 31 mars 1982. - C.H.W. contre G.J.H. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles: interprétation des notions "testaments et successions", "régimes matrimoniaux", "mesures provisoires ou conservatoires" et de l'article 18. - Affaire 25/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01189
édition spéciale espagnole page 00269

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - CHAMP D ' APPLICATION - DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES SE RAPPORTANT A UN LITIGE CONCERNANT LES RAPPORTS PATRIMONIAUX ENTRE EPOUX - EXCLUSION - CONDITIONS

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 1 )

2 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - CHAMP D ' APPLICATION - MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES RELATIVES A DES MATIERES EXCLUES - INCLUSION - NON

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 1 ET 24 )

3 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - PROROGATION DE COMPETENCE - COMPARUTION DU DEFENDEUR DEVANT LA JURIDICTION SAISIE - COMPARUTION AYANT POUR OBJET NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE MAIS EGALEMENT DE CONCLURE AU FOND - COMPARUTION NON ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 18 )

Sommaire

1 . UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES TENDANT A OBTENIR LA REMISE D ' UN DOCUMENT AFIN D ' EMPECHER SON UTILISATION COMME PREUVE DANS UN LITIGE CONCER NANT LA GESTION DES BIENS DE LA FEMME PAR LE MARI NE RELEVE PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET , COMMERCIALE SI CETTE GESTION SE RATTACHE ETROITEMENT AUX RAPPORTS PATRIMONIAUX QUI RESULTENT DIRECTEMENT DU LIEN CONJUGAL .

2.L ' ARTICLE 24 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 NE PEUT ETRE INVOQUE POUR FAIRE RENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES RELATIVES A DES MATIERES QUI EN SONT EXCLUES .

3.L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 25/81 ,

AYANT POUR OBJET LA DEMANDE , ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

C . H . W ., RESIDANT A EKEREN , BELGIQUE , DEMANDERESSE EN CASSATION D ' UN ARRET DU GERECHTSHOF DE LA HAYE , RENDU ENTRE LES PARTIES ET PRONONCE LE 14 DECEMBRE 1979 , ET DEFENDERESSE INCIDENTE EN CASSATION , REPRESENTEE PAR M O . DE SAVORNIN LOHMAN , AVOCAT PRES LE HOGE RAAD ,

ET

G . J . H ., RESIDANT A BRASSCHAAT , BELGIQUE , DEFENDEUR EN CASSATION ET DEMANDEUR INCIDENT EN CASSATION DE L ' ARRET PRECITE REPRESENTE PAR M P . MOUT , EGALEMENT AVOCAT PRES LE HOGE RAAD ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , 18 ET 24 ( EVENTUELLEMENT EN COMBINAISON AVEC L ' ARTICLE 6 ) DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , CONCLUE A BRUXELLES LE 27 SEPTEMBRE 1968 ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR ARRET DU 6 FEVRIER 1981 , PARVENU A LA COUR LE 17 MARS SUIVANT , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES LA CONVENTION ), QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , 18 ET 24 DE CETTE CONVENTION .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE DEUX EPOUX DE NATIONALITE NEERLANDAISE , DOMICILIES EN BELGIQUE , CONCERNANT LA GESTION PAR LE MARI DES BIENS PROPRES DE SA FEMME . L ' EPOUSE , VOULANT PRODUIRE A TITRE DE PREUVE UN DOCUMENT REDIGE PAR LE MARI PORTANT LA MENTION ' CODICILLE ' ET DONT LES DISPOSITIONS VISENT A DISPENSER LES BIENS PROPRES DE LA FEMME DES CHARGES RESULTANT DE LEUR GESTION PAR LE MARI , CELUI-CI A SAISI LE PRESIDENT DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE
ROTTERDAM D ' UNE DEMANDE VISANT A LUI FAIRE RESTITUER CE DOCUMENT ET A EN INTERDIRE L ' UTILISATION A TITRE DE PREUVE .

3 LA COMPETENCE DU PRESIDENT DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ROTTERDAM POUR ORDONNER CETTE RESTITUTION AYANT ETE MISE EN CAUSE , L ' AFFAIRE A ETE PORTEE DEVANT LE GERECHTSHOF DE LA HAYE ET ENSUITE DEVANT LE HOGE RAAD QUI , ESTIMANT QU ' UNE INTERPRETATION DE LA CONVENTION ETAIT NECESSAIRE POUR TRANCHER LE LITIGE , A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

' 1 . L ' EXCLUSION DE L ' APPLICABILITE DE LA CONVENTION AUX ' TESTAMENTS ET SUCCESSIONS ' , QUI EST PREVUE A L ' ARTICLE 1 , ALINEA 2 , INITIO ET POINT 1 , CONCERNE-T-ELLE LES DEMANDES FORMEES EN JUSTICE PAR L ' AUTEUR D ' UN CODICILLE QU ' UNE AUTRE PERSONNE GARDE PAR-DEVERS ELLE , QUI TENDENT A OBTENIR LA REMISE DU CODICILLE , LA DESTRUCTION DES PHOTOCOPIES , DOUBLES ET REPRODUCTIONS DE CELUI-CI ET A OBTENIR QUE SOIT PRONONCEE UNE INTERDICTION DE ( FAIRE ) CONSERVER OU UTILISER TOUTE PHOTOCOPIE
, TOUT DOUBLE OU TOUTE REPRODUCTION DE CETTE PIECE , LE TOUT EN VUE D ' EVITER QUE LES DECLARATIONS FIGURANT DANS LE CODICILLE SOIENT UTILISEES COMME PREUVE CONTRE L ' AUTEUR DU CODICILLE DANS UN LITIGE QUI NE SE RAPPORTE PAS A UN TESTAMENT OU A UNE SUCCESSION?

2.L ' EXCLUSION DE L ' APPLICABILITE DE LA CONVENTION AUX ' REGIMES MATRIMONIAUX ' , QUI EST PREVUE A L ' ARTICLE 1 ALINEA 2 , INITIO ET POINT 1 , CONCERNE- T-ELLE DES DEMANDES COMME CELLES MENTIONNEES SOUS A ), SI CELLES-CI SONT FORMEES POUR EMPECHER QUE LES DECLARATIONS FIGURANT DANS LE CODICILLE SOIENT UTILISEES COMME PREUVE CONTRE L ' AUTEUR DU CODICILLE DANS UN LITIGE CONCERNANT LA GESTION PRETENDUMENT NON AUTORISEE OU MAUVAISE PAR L ' AUTEUR DU CODICILLE DES BIENS PROPRES DE SA FEMME , SI
CETTE GESTION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME SE RATTACHANT ETROITEMENT AUX RELATIONS PATRIMONIALES QUI DECOULENT DIRECTEMENT DU LIEN DU MARIAGE?

3.LA NOTION DE ' MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES ' AU SENS DE L ' ARTICLE 24 ENGLOBE-T-ELLE LA POSSIBILITE PREVUE A LA DIX-HUITIEME SECTION DU TROISIEME TITRE DU LIVRE PREMIER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NEERLANDAIS , DE DEMANDER EN REFERE UNE MESURE URGENTE PAR PROVISION? EST-IL IMPORTANT A CET EGARD QUE LA MESURE SOIT DEMANDEE EN RELATION AVEC UNE AUTRE PROCEDURE PENDANTE AUX PAYS-BAS?

4.LE CAS VISE DANS LA DEUXIEME PHRASE DE L ' ARTICLE 18 , C ' EST-A-DIRE CELUI OU LA COMPARUTION DU DEFENDEUR A EXCLUSIVEMENT POUR OBJET DE CONTESTER LA COMPETENCE DU JUGE , DOIT-IL ETRE COMPRIS COMME ENGLOBANT LE CAS OU LE DEFENDEUR CONTESTE LA COMPETENCE DU JUGE ET CONTESTE AUSSI , A TITRE SUBSIDIAIRE , POUR LE CAS OU LE JUGE S ' ESTIMERAIT COMPETENT , LA DEMANDE AU FOND?

'

SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS

4 LE PROBLEME SOULEVE PAR LES PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS CONSISTE A SAVOIR SI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 ALINEA 2 , DE LA CONVENTION DOIT ETRE EXCLUE DE SON APPLICATION , COMME SE RATTACHANT SOIT AUX ' TESTAMENTS ET SUCCESSIONS ' , SOIT AUX ' REGIMES MATRIMONIAUX ' , UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR UNE MESURE PROVISOIRE QUI CONCERNE LA REMISE D ' UN DOCUMENT PORTANT LA MENTION ' CODICILLE ' SUSCEPTIBLE D ' ETRE UTILISE COMME MOYEN DE PREUVE DANS UN LITIGE RELATIF A LA GESTION PAR LE MARI DES
BIENS PROPRES DE SA FEMME .

5 IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD LA DEUXIEME QUESTION , RELATIVE AUX ' REGIMES MATRIMONIAUX ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 1 DE LA CONVENTION .

6 AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU DANS L ' ARRET DU 27 MARS 1979 ( DE CAVEL , 143/78 , RECUEIL 1979 , P . 1055 ), CETTE NOTION COMPREND NON SEULEMENT LES REGIMES DE BIENS SPECIFIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT CONCUS PAR CERTAINES LEGISLATIONS NATIONALES EN VUE DU MARIAGE , MAIS EGALEMENT TOUS LES RAPPORTS PATRIMONIAUX RESULTANT DIRECTEMENT DU LIEN CONJUGAL OU DE LA DISSOLUTION DE CELUI-CI .

7 D ' APRES LES TERMES MEMES DE LA DEUXIEME QUESTION , CELLE-CI VISE LE CAS OU LA GESTION DES BIENS DE LA FEMME QUI EST EN CAUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME SE RATTACHANT ETROITEMENT AUX RAPPORTS PATRIMONIAUX ENTRE LES EPOUX RESULTANT DIRECTEMENT DE LEUR LIEN DE MARIAGE .

8 DANS CES CONDITIONS , UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES TENDANT A OBTENIR LA REMISE D ' UN DOCUMENT AFIN D ' EMPECHER QUE LES DECLARATIONS QUI Y FIGURENT SOIENT UTILISEES COMME PREUVE DANS UN LITIGE CONCERNANT LA GESTION DES BIENS DE LA FEMME EST EGALEMENT , EN RAISON DE SON CARACTERE ACCESSOIRE , A CONSIDERER COMME SE RATTACHANT AUX REGIMES MATRIMONIAUX AU SENS DE LA CONVENTION .

9 IL Y A , DES LORS , LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QU ' UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES TENDANT A OBTENIR LA REMISE D ' UN DOCUMENT AFIN D ' EMPECHER SON UTILISATION COMME PREUVE DANS UN LITIGE CONCERNANT LA GESTION DES BIENS DE LA FEMME PAR LE MARI NE RELEVE PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , SI CETTE GESTION SE RATTACHE ETROITEMENT AUX RAPPORTS PATRIMONIAUX QUI RESULTENT DIRECTEMENT DU LIEN CONJUGAL .

10 ETANT DONNE CETTE REPONSE , IL N ' EST PLUS NECESSAIRE DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION .

SUR LA TROISIEME QUESTION

11 LA CONCLUSION QUI PRECEDE N ' EST PAS AFFECTEE PAR L ' ARTICLE 24 DE LA CONVENTION SELON LEQUEL ' LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES PREVUES PAR LA LOI D ' UN ETAT CONTRACTANT PEUVENT ETRE DEMANDEES AUX AUTORITES JUDICIAIRES DE CET ETAT , MEME SI , EN VERTU DE LA PRESENTE CONVENTION , UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT EST COMPETENTE POUR CONNAITRE LE FOND ' .

12 CETTE DISPOSITION VISE EN EFFET LE CAS DE MESURES PROVISOIRES ORDONNEES DANS UN ETAT CONTRACTANT LORSQUE LA JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT EST ' EN VERTU DE LA PRESENTE CONVENTION ' COMPETENTE POUR CONNAITRE DU FOND . ELLE NE SAURAIT , DES LORS , ETRE INVOQUEE POUR FAIRE RENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES RELATIVES A DES MATIERES QUI EN SONT EXCLUES . C ' EST DANS CE SENS QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION
.

SUR LA QUATRIEME QUESTION

13 QUANT A LA QUATRIEME QUESTION , IL SUFFIT DE RAPPELER QUE LA COUR DANS SES ARRETS DU 24 JUIN 1981 ( ELEFANTEN SCHUH GMBH , 150/80 , RECUEIL 1981 , P . 1671 ) ET DU 22 OCTOBRE 1981 ( ROHR , 27/81 , NON ENCORE PUBLIE ), A RECONNU QUE L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L '
EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

14 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , PAR ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 1981 , DIT POUR DROIT :

1 ) UNE DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES TENDANT A OBTENIR LA REMISE D ' UN DOCUMENT AFIN D ' EMPECHER SON UTILISATION COMME PREUVE DANS UN LITIGE CONCERNANT LA GESTION DES BIENS DE LA FEMME PAR LE MARI NE RELEVE PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE SI CETTE GESTION SE RATTACHE ETROITEMENT AUX RAPPORTS PATRIMONIAUX QUI RESULTENT DIRECTEMENT DU LIEN CONJUGAL .

2)L ' ARTICLE 24 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE NE PEUT ETRE INVOQUE POUR FAIRE RENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION LES MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES RELATIVES A DES MATIERES QUI EN SONT EXCLUES .

3)L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/81
Date de la décision : 31/03/1982
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.

Convention de Bruxelles: interprétation des notions "testaments et successions", "régimes matrimoniaux", "mesures provisoires ou conservatoires" et de l'article 18.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968


Parties
Demandeurs : C.H.W.
Défendeurs : G.J.H.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Chloros

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1982:116

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