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20/10/1981 | CJUE | N°137/80

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour du 20 octobre 1981., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 20/10/1981, 137/80


Avis juridique important

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61980J0137

Arrêt de la Cour du 20 octobre 1981. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Statut des fonctionnaires - Transfert des droits à pension. - Affaire 137/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02393
édition spéciale espagnole page 00653>
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions su...

Avis juridique important

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61980J0137

Arrêt de la Cour du 20 octobre 1981. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Statut des fonctionnaires - Transfert des droits à pension. - Affaire 137/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02393
édition spéciale espagnole page 00653

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . FONCTIONNAIRES - STATUT - NATURE JURIDIQUE - REGLEMENT - APPLICABILITE DIRECTE - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - ADOPTION DES MESURES D ' APPLICATION NECESSAIRES

( TRAITE CEE , ART . 5 ET 189 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 259/68 )

2 . FONCTIONNAIRES - PENSIONS - DROITS A PENSION ACQUIS AVANT L ' ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES - TRANSFERT AU REGIME COMMUNAUTAIRE - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - ADOPTION DES MESURES PERMETTANT LE TRANSFERT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VIII , ART . 11 , PAR 2 )

3 . FONCTIONNAIRES - PENSIONS - DROITS A PENSION ACQUIS AVANT L ' ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES - TRANSFERT AU REGIME COMMUNAUTAIRE - ANCIEN EMPLOYEUR SOUMIS AU DROIT COMMUNAUTAIRE - NECESSITE D ' UN ACCORD ENTRE LES COMMUNAUTES ET L ' ANCIEN ORGANISME DE PENSIONS - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VIII , ART . 11 , PAR 2 )

Sommaire

1 . AYANT ETE FIXE PAR LE REGLEMENT N 259/68 DU CONSEIL QUI COMPORTE TOUS LES CARACTERES DEFINIS PAR L ' ARTICLE 189 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , LE STATUT DES FONCTIONNAIRES EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . IL EN RESULTE QU ' EN DEHORS DES EFFETS QUE LE STATUT DEPLOIE DANS L ' ORDRE INTERIEUR DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , IL OBLIGE EGALEMENT LES ETATS MEMBRES DANS TOUTE LA MESURE OU LEUR CONCOURS EST NECESSAIRE A SA MISE EN OEUVRE .
DANS LE CAS OU UNE DISPOSITION DU STATUT REQUIERT DES MESURES D ' APPLICA TION SUR LE PLAN NATIONAL , LES ETATS MEMBRES SONT DONC TENUS D ' ADOPTER TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES APPROPRIEES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE .

2 . LA FACULTE CONFEREE AU FONCTIONNAIRE PAR L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DE TRANSFERER AU REGIME DE PENSIONS COMMUNAUTAIRE , LORS DE SA TITULARISATION , L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU LE FORFAIT DE RACHAT DES DROITS A PENSION ACQUIS PENDANT L ' EXERCICE DE FONCTIONS ANTERIEURES AUPRES D ' UNE ADMINISTRATION , D ' UNE ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE OU D ' UNE ENTREPRISE , A POUR OBJET DE LUI OUVRIR UN DROIT DONT L ' EXERCICE NE DEPEND QUE DE SON PROPRE CHOIX .
IL INCOMBE DONC A TOUT ETAT MEMBRE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CETTE DISPOSITION , EN ETABLISSANT UN SYSTEME DE TRANSFERT QUI PERMET AU FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES D ' EXERCER LE CHOIX QUI LUI EST ACCORDE PAR LE STATUT .

3 . SI L ' INTERVENTION D ' UN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' ORGANISME DE PENSION DONT RELEVAIT LE FONCTIONNAIRE AVANT SON ENTREE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE , COMME FONDEMENT CONVENTIONNEL PROPRE A PERMETTRE LE TRANSFERT DE DROITS A PENSION VERS LE REGIME COMMUNAUTAIRE , POURRAIT ETRE ENVISAGE DANS LE CAS OU LE SERVICE DE PROVENANCE DU FONCTIONNAIRE APPARTIENT A UNE PERSONNE TIERCE PAR RAPPORT A LA COMMUNAUTE , TELS QUE LES ORGANISMES INTERNATIONAUX QUI NE SONT PAS SOUMIS AU DROIT COMMUNAUTAIRE
, CECI N ' EST NI NECESSAIRE NI JUSTIFIE DANS LE CAS OU L ' ANCIEN EMPLOYEUR DU FONCTIONNAIRE EST UN ETAT MEMBRE SOUMIS AUX REGLES ETABLIES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , DANS LE CADRE DE LEURS ATTRIBUTIONS . IL EN EST DE MEME D ' UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE DONT LE REGIME DE PENSIONS SERAIT SOUMIS A LA LEGISLATION OU A LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE DE CET ETAT .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 137/80 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES , DONT LES BUREAUX SONT ETABLIS AU N 2 , RUE QUATRE-BRAS , 1000 BRUXELLES ET AYANT NOMME COMME AGENT M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE L ' AMBASSADE DE BELGIQUE , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige

AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER , AU TITRE DE L ' ARTICLE 169 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EN CE QUE LA BELGIQUE REFUSE EN PRINCIPE D ' ETABLIR LES MODALITES DE TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT D ' ANCIENS DROITS A PENSION ACQUIS DANS LES REGIMES DE PENSIONS BELGES AU REGIME DE PENSIONS
COMMUNAUTAIRE ,

Motifs de l'arrêt

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 9 JUIN 1980 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU TRAITE EN OMETTANT D ' ETABLIR LES MODALITES DE TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT DE DROITS A PENSION , ACQUIS DANS LES REGIMES DE PENSIONS BELGES , AU REGIME DE PENSIONS COMMUNAUTAIRE , PREVUE PAR L
' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( REGLEMENT CEE , CEEA , CECA - N 259/68 DU CONSEIL DU 29 FEVRIER 1968 , JO L 56 ).

2 SELON CETTE DISPOSITION ,

' LE FONCTIONNAIRE QUI ENTRE AU SERVICE DES COMMUNAUTES , APRES AVOIR CESSE SES FONCTIONS AUPRES D ' UNE ADMINISTRATION , D ' UNE ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE OU D ' UNE ENTREPRISE , A LA FACULTE , AU MOMENT DE SA TITULARISATION , DE FAIRE VERSER AUX COMMUNAUTES :

- SOIT L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE QU ' IL A ACQUIS DANS L ' ADMINISTRATION , L ' ORGANISATION NATIONALE OU INTERNATIONALE OU L ' ENTREPRISE DONT IL RELEVAIT ,

- SOIT LE FORFAIT DE RACHAT QUI LUI EST DU PAR LA CAISSE DE PENSIONS DE CETTE ADMINISTRATION , ORGANISATION OU ENTREPRISE AU MOMENT DE SON DEPART .

EN PAREIL CAS , L ' INSTITUTION OU LE FONCTIONNAIRE EST EN SERVICE DETERMINE , COMPTE TENU DU GRADE DE TITULARISATION , LE NOMBRE DES ANNUITES QU ' ELLE PREND EN COMPTE D ' APRES SON PROPRE REGIME , SUR LA BASE DU MONTANT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT ' .

3 SELON LA COMMISSION , L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , CONSTITUERAIT UNE DISPOSITION IMPERATIVE DESTINEE A GARANTIR AUX FONCTIONNAIRES UN REGIME DE PENSIONS QUI TIENT COMPTE DE TOUS LES SERVICES ACCOMPLIS AU COURS DE LEUR CARRIERE PROFESSIONNELLE DANS UN CADRE NATIONAL , INTERNATIONAL OU COMMUNAUTAIRE , ET DEVRAIT DONC RECEVOIR UNE INTERPRETATION ET UNE MISE EN OEUVRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE INDEPENDAMMENT DE LA DIVERSITE DES CONTEXTES NATIONAUX OU DE LA DIVERSITE DES REGIMES EXISTANT
DANS UN MEME CADRE NATIONAL . IL EN RESULTERAIT QUE CE TEXTE CREERAIT POUR TOUT ETAT MEMBRE L ' OBLIGATION DE RENDRE LE TRANSFERT POSSIBLE ET D ' Y PROCEDER DES LORS QUE LE FONCTIONNAIRE INTERESSE EN FAIT LA DEMANDE .

4 CETTE CONCEPTION EST CONTESTEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE QUI FAIT VALOIR UN ENSEMBLE D ' ARGUMENTS TIRES , D ' UNE PART , DES CARACTERISTIQUES GENERALES DU STATUT ET , D ' AUTRE PART , DU LIBELLE , DE L ' OBJET ET DU CONTEXTE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE .

5 SELON LE GOUVERNEMENT BELGE , LE STATUT DES FONCTIONNAIRES N ' A PAS POUR EFFET D ' IMPOSER DES OBLIGATIONS AUX ETATS MEMBRES A TITRE D ' ANCIENS EMPLOYEURS DE CERTAINS FONCTIONNAIRES . LE STATUT , COMME TOUT STATUT D ' UN ORGANISME NATIONAL OU INTERNATIONAL , CONSTITUERAIT UNE NORME NE REGLEMENTANT , DANS LE CADRE D ' UNE INSTITUTION , QUE LA SITUATION JURIDIQUE DE L ' EMPLOYEUR ET DE SES AGENTS , EN L ' OCCURENCE LES COMMUNAUTES ET LEURS FONCTIONNAIRES . COMME TEL , IL NE SAURAIT IMPLIQUER D '
OBLIGATIONS JURIDIQUES A LA CHARGE DES TIERS , ETRANGERS A CES RAPPORTS .

6 ADMETTRE LA THESE CONTRAIRE CONDUIRAIT AU SURPLUS , SELON CE GOUVERNEMENT , A ATTRIBUER A LA DISPOSITION LITIGIEUSE ' UNE PORTEE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN ' , EN CE SENS QU ' ELLE REGLERAIT AVEC EFFET RETROACTIF UN RAPPORT DE DROIT ANTERIEUR ET ETRANGER AUX RAPPORTS DE DROIT ETABLIS PAR LE STATUT .

7 AINSI QUE LA COMMISSION L ' A SOULIGNE , LE STATUT DES FONCTIONNAIRES A ETE FIXE PAR LE REGLEMENT N 259/68 DU CONSEIL DU 29 FEVRIER 1968 , QUI COMPORTE TOUS LES CARACTERES DEFINIS PAR L ' ARTICLE 189 DU TRAITE CEE , ALINEA 2 , AUX TERMES DUQUEL LE REGLEMENT A UNE PORTEE GENERALE . IL EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS , ET IL EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

8 IL EN RESULTE QUE , EN DEHORS DES EFFETS QUE LE STATUT DEPLOIE DANS L ' ORDRE INTERIEUR DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , IL OBLIGE EGALEMENT LES ETATS MEMBRES DANS TOUTE LA MESURE OU LEUR CONCOURS EST NECESSAIRE A SA MISE EN OEUVRE .

9 IL EN DECOULE QUE , DANS LE CAS OU UNE DISPOSITION DU STATUT REQUIERT DES MESURES D ' APPLICATION SUR LE PLAN NATIONAL , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS D ' ADOPTER TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES APPROPRIEES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE .

10 EN OUTRE , IL EST ALLEGUE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE QUE SON INTERPRETATION DU STATUT SERAIT CONFIRMEE PAR LE TEXTE MEME DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 . LA CIRCONSTANCE QUE , SELON CE TEXTE , LE TRANSFERT CONSTITUE POUR LE FONCTIONNAIRE UNE FACULTE INDIQUERAIT QUE CETTE FACULTE NE PEUT PAS CORRESPONDRE A UNE OBLIGATION AUTRE QUE CELLE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES D ' ACCEPTER CE VERSEMENT , EN LEUR QUALITE D ' EMPLOYEUR DE L ' INTERESSE , AU CAS OU UN TEL VERSEMENT SERAIT PREVU PAR LA
LEGISLATION DE L ' ETAT CONCERNE .

11 A CETTE ARGUMENTATION , IL Y A LIEU DE REPONDRE QUE , EN INSTAURANT EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES UN SYSTEME DE TRANSFERT DES DROITS A PENSION , L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , VISE A FACILITER LE PASSAGE DES EMPLOIS NATIONAUX , PUBLICS OU PRIVES , A L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE ET A GARANTIR AINSI AUX COMMUNAUTES LES MEILLEURES POSSIBILITES DE CHOIX D ' UN PERSONNEL QUALIFIE DEJA DOTE D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE APPROPRIEE .

12 DESTINE A PERMETTRE UNE COORDINATION ENTRE LES REGIMES NATIONAUX ET LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE PENSIONS , LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT VISE , PAR AILLEURS , A OBTENIR QUE LES DROITS ACQUIS PAR LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES DANS LEURS PROPRES ETATS , NONOBSTANT LEUR CARACTERE EVENTUELLEMENT LIMITE , OU MEME CONDITIONNEL OU FUTUR , OU LEUR INSUFFISANCE POUR PERMETTRE LE BENEFICE IMMEDIAT D ' UNE PENSION , PUISSENT ETRE CONSERVES AU PROFIT DU FONCTIONNAIRE ET
ETRE PRIS EN COMPTE PAR LE REGIME DE PENSIONS AUQUEL L ' INTERESSE SE TROUVE AFFILIE A LA FIN DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE , EN L ' OCCURENCE LE REGIME COMMUNAUTAIRE .

13 CES CONSIDERATIONS FONT APPARAITRE QUE LA ' FACULTE ' MENTIONNEE PAR L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT , A POUR OBJET D ' OUVRIR AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES UN DROIT DONT L ' EXERCICE NE DEPEND QUE DE LEUR PROPRE CHOIX . L ' EXERCICE DE CE DROIT SERAIT COMPROMIS SI , COMME LE SOUTIENT LE GOUVERNEMENT BELGE , LES ETATS MEMBRES CONSERVAIENT LA FACULTE DE S ' ABSTENIR DE PRENDRE DES MESURES NECESSAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DE CETTE DISPOSITION . EN EFFET , LE REFUS D '
UN ETAT MEMBRE D ' ETABLIR UN SYSTEME DE TRANSFERT ABOUTIRAIT A PRIVER LE FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES DE LA FACULTE MEME D ' EXERCER LE CHOIX QUI LUI EST ACCORDE PAR LE STATUT .

14 L ' ARGUMENTATION TIREE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE DE LA COMPARAISON ENTRE LE PARAGRAPHE 1 ET LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DOIT EGALEMENT ETRE ECARTEE . LA REDACTION DIFFERENTE DE CES DEUX TEXTES CONSTITUE DEJA UNE PREMIERE INDICATION QUANT A LEUR PORTEE DIFFERENTE . PAR AILLEURS , LE CARACTERE NON OBLIGATOIRE DU TRANSFERT DANS UNE HYPOTHESE ET SON CARACTERE OBLIGATOIRE DANS L ' AUTRE EST JUSTIFIE PAR LE FAIT QUE DANS LE CADRE DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 11 , IL IMPORTE D ' ASSURER LE
TRANSFERT VALIDE DES DROITS ACQUIS DANS LES COMMUNAUTES VERS LE REGIME D ' UN AUTRE ORGANISME EN OBTENANT L ' ACCORD DE CET ORGANISME VERS LEQUEL SE DIRIGENT LES FONDS CORRESPONDANT AUX DROITS A PENSION ACQUIS DANS LES COMMUNAUTES . EN REVANCHE , DANS LE CADRE DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 , LE TRANSFERT A REALISER VERS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE PENSIONS NE PEUT VOIR SES EFFETS DETERMINES QUE PAR LES COMMUNAUTES SEULES , DANS L ' INTERET DE LEURS FONCTIONNAIRES AINSI QUE DANS LEUR PROPRE
INTERET .

15 L ' INTERVENTION D ' UN ACCORD COMME FONDEMENT CONVENTIONNEL PROPRE A PERMETTRE LE TRANSFERT VERS LE REGIME COMMUNAUTAIRE NE POURRAIT ETRE ENVISAGE QUE DANS LE CAS OU LE SERVICE DE PROVENANCE DU FONCTIONNAIRE APPARTIENT A UNE PERSONNE TIERCE PAR RAPPORT A LA COMMUNAUTE , COMME C ' EST LE CAS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX QUI NE SONT PAS SOUMIS AU DROIT COMMUNAUTAIRE . CECI N ' EST NI NECESSAIRE NI JUSTIFIE DANS LE CAS OU L ' ANCIEN EMPLOYEUR DU FONCTIONNAIRE EST UN ETAT MEMBRE SOUMIS AUX REGLES
ETABLIES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , DANS LE CADRE DE LEURS ATTRIBUTIONS . D ' UNE FACON PLUS GENERALE , IL EN EST DE MEME D ' UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE DONT LE REGIME DE PENSIONS SERAIT SOUMIS A LA LEGISLATION OU A LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE DE CET ETAT .

16 ENFIN , LE GOUVERNEMENT BELGE INVOQUE DES DIFFICULTES DE NATURE TECHNIQUE QUI RENDRAIENT LE CALCUL DES DROITS A PENSION ACQUIS SOUS LE REGIME NATIONAL PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE AVANT LE MOMENT DE LA MISE A LA RETRAITE DEFINITIVE DE L ' INTERESSE .

17 A CE PROPOS , LES DIFFICULTES AUXQUELLES UN ETAT MEMBRE AURAIT A FAIRE FACE POUR ADOPTER LES MESURES NECESSAIRES PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT ET NOTAMMENT CELLES DE NATURE TECHNIQUE , COMME L ' IMPOSSIBILITE ALLEGUEE DE DEFINIR LA VALEUR DU DROIT ACQUIS PAR LE FONCTIONNAIRE DANS LES SERVICES NATIONAUX AVANT LE MOMENT DE LA RETRAITE DEFINITIVE OU LE FAIT QUE LE DROIT A PENSION RESTE TRIBUTAIRE DES AUGMENTATIONS OU DES DIMINUTIONS DE
SON MONTANT DECIDEES PAR LE LEGISLATEUR , NE SAURAIENT FAIRE DISPARAITRE LE MANQUEMENT REPROCHE . SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DES DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS ACTUELLES DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT D ' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE .

18 IL INCOMBE , EN L ' OCCURENCE , A L ' ETAT BELGE DE CHOISIR ET DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS CONCRETS PERMETTANT L ' EXERCICE DE LA FACULTE ACCORDEE AUX FONCTIONNAIRES DE TRANSFERER LES DROITS ACQUIS DANS LE CADRE NATIONAL VERS LE REGIME DE PENSIONS DES COMMUNAUTES . IL EST DU RESTE A NOTER QUE L ' ETAT ACTUEL DE LA LEGISLATION BELGE N ' EMPECHE PAS LES TRANSFERTS DES DROITS A PENSION LORS DU PASSAGE D ' UN FONCTIONNAIRE D ' ETAT A UN EMPLOI DU SECTEUR PRIVE ET , D ' UNE FACON PLUS GENERALE ,
LES TRANSFERTS D ' UN REGIME DE PENSIONS A UN AUTRE DANS LE CADRE NATIONAL BELGE .

19 LE REFUS DU GOUVERNEMENT BELGE DE PERMETTRE LE TRANSFERT DES DROITS A PENSION VERS LE REGIME COMMUNAUTAIRE , DES LORS QUE D ' AUTRES ETATS MEMBRES L ' ONT DEJA FAIT , ROMPT L ' EGALITE ENTRE LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES ORIGINAIRES D ' AUTRES PAYS MEMBRES ET LES FONCTIONNAIRES ORIGINAIRES DE BELGIQUE EN INTRODUISANT UNE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DES SECONDS . CE REFUS POURRAIT EGALEMENT RENDRE PLUS DIFFICILE LE RECRUTEMENT , PAR LA COMMUNAUTE , DE FONCTIONNAIRES DE NATIONALITE BELGE AYANT
UNE CERTAINE ANCIENNETE , ETANT DONNE QU ' UN TEL PASSAGE DU SERVICE NATIONAL OU SERVICE COMMUNAUTAIRE AURAIT POUR EFFET DE LES PRIVER DES DROITS A PENSION AUXQUELS ILS AURAIENT DROIT S ' ILS N ' AVAIENT PAS ACCEPTE D ' ENTRER AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE .

20 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , EN REFUSANT D ' ADOPTER LES MESURES NECESSAIRES AU TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS DANS LE REGIME DE PENSIONS BELGE AU REGIME DE PENSIONS COMMUNAUTAIRE , PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES .

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; LE ROYAUME DE BELGIQUE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , EN REFUSANT D ' ADOPTER LES MESURES NECESSAIRES AU TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU DU FORFAIT DE RACHAT DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE ACQUIS DANS LE REGIME DE PENSIONS BELGE AU REGIME DE PENSIONS COMMUNAUTAIRE , PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES .

2)LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137/80
Date de la décision : 20/10/1981
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires - Transfert des droits à pension.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Capotorti
Rapporteur ?: Chloros

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:237

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