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17/09/1981 | CJUE | N°24/79

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Dominique Noëlle Oberthür contre Commission des Communautés européennes., 17/09/1981, 24/79


Avis juridique important

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61979O0024

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 17 septembre 1981. - Dominique Noëlle Oberthür contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 24/79 - Dépens.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02229

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

P

arties

DANS L ' AFFAIRE 24/79 - DEPENS

DOMINIQUE NOELLE OBERTHUR

CONTRE

COMMI...

Avis juridique important

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61979O0024

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 17 septembre 1981. - Dominique Noëlle Oberthür contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 24/79 - Dépens.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02229

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 24/79 - DEPENS

DOMINIQUE NOELLE OBERTHUR

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Motifs de l'arrêt

1 L ' ARTICLE 73 DU REGLEMENT DE PROCEDURE PREVOIT QUE SONT CONSIDERES COMME DEPENS RECUPERABLES , OUTRE LES SOMMES DUES AUX TEMOINS ET AUX EXPERTS ET LES FRAIS MENTIONNES A L ' ARTICLE 72 , ' LES FRAIS INDISPENSABLES EXPOSES PAR LES PARTIES AUX FINS DE LA PROCEDURE , NOTAMMENT LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR ET LA REMUNERATION D ' UN AGENT , CONSEIL OU AVOCAT ' .

2 IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QU ' EN REGLE GENERALE , LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR RECUPERABLES SONT ESSENTIELLEMENT CEUX EXPOSES PAR L ' AGENT , LE CONSEIL OU L ' AVOCAT DU REQUERANT . TOUTEFOIS , LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU REQUERANT LUI-MEME SONT EGALEMENT RECUPERABLES SI LA PRESENCE DE CELUI-CI A L ' AUDIENCE EST INDISPENSABLE AUX FINS DE LA PROCEDURE .

3 TEL PEUT ETRE LE CAS SI LA PRESENCE DU REQUERANT EN PERSONNE S ' IMPOSE PARCE QUE LA COUR L ' A DEMANDEE , OU PARCE QUE L ' AUDIENCE EST CONSACREE A L ' AUDITION DE TEMOINS SUR DES FAITS VECUS PAR LE REQUERANT , OU ENCORE PARCE QUE LES EVENEMENTS QUE CELUI-CI A SUBIS SONT EXTREMEMENT COMPLIQUES ET SE TROUVENT AU CENTRE DU DEBAT DEVANT LE JUGE .

4 AUCUNE DE CES HYPOTHESES N ' EST VERIFIEE EN L ' ESPECE . LES ELEMENTS DE FAIT NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE SE TROUVAIENT EN EFFET POUR UNE GRANDE PARTIE REUNIS DANS LE DOSSIER INDIVIDUEL DU FONCTIONNAIRE CONCERNE ET DANS LES DOCUMENTS CONCERNANT LA PROCEDURE DE PROMOTIONS RELATIVE AU GRADE B 2 POUR L ' ANNEE 1978 .

5 DANS CES CONDITIONS , LA DEMANDE DOIT ETRE REJETEE .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

ORDONNE :

LA DEMANDE RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE A TITRE DE DEPENS RECUPERABLES DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR A LUXEMBOURG OCCASIONNES PAR LA PRESENCE A L ' AUDIENCE DE LA REQUERANTE EN PERSONNE EST REJETEE .


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 24/79
Date de la décision : 17/09/1981
Type d'affaire : Demande relative aux dépens - non fondée
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Dominique Noëlle Oberthür
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:207

Source

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