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04/06/1981 | CJUE | N°184/80

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 4 juin 1981., Adriaen Van Zaanen contre Cour des comptes des Communautés européennes., 04/06/1981, 184/80


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE 4 JUIN 1981 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Cour des comptes a été instituée en 1975. Au cours de l'organisation de son service de traduction, elle a publié, le 24 octobre 1978, un avis de vacance (no CC/LA/27/1978) concernant le poste de chef du service de traduction. Ce poste a été classé au grade LA/3. Aucun des fonctionnaires qui était alors employé par la Cour des comptes n'a été considéré comme ayant vocation à la promotion au grade L

A/3. Les candidats occupant le poste de chef de division LA/3 dans la Communauté et qui considéra...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN,

PRÉSENTÉES LE 4 JUIN 1981 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La Cour des comptes a été instituée en 1975. Au cours de l'organisation de son service de traduction, elle a publié, le 24 octobre 1978, un avis de vacance (no CC/LA/27/1978) concernant le poste de chef du service de traduction. Ce poste a été classé au grade LA/3. Aucun des fonctionnaires qui était alors employé par la Cour des comptes n'a été considéré comme ayant vocation à la promotion au grade LA/3. Les candidats occupant le poste de chef de division LA/3 dans la Communauté et qui considéraient
qu'ils étaient qualifiés, ont été invités à poser leur candidature. Cet avis a apparemment intéressé trois candidats dont un seul a été considéré comme remplissant les conditions posées dans l'avis et il a retiré sa candidature. Le poste de chef du service de traduction a donc été laissé vacant.

Le même jour, un autre avis de vacance a été publié (no CC/LA/28/1978) pour un emploi de réviseur au grade LA/5 — LA/4. Les réviseurs classés dans ces grades dans la Communauté ont été invités à poser leur candidature. M. Adriaen Van Zaanen, qui était réviseur de grade LA 4 auprès de la Commission à Luxembourg, a sollicité son transfert à la Cour des comptes au titre de cet avis de vacance. Le 8 décembre 1978, la Cour des comptes a arrêté une décision procédant à son transfert au service de
traduction de la Cour où il devait être classé au grade LA/4, échelon 5, avec effet au 1er décembre 1978.

M. Van Zaanen a déclaré qu'il avait reçu certaines assurances selon lesquelles, s'il était transféré à la Cour des comptes, il serait promu, après un certain délai, chef du service de traduction. Cela a été nié au nom de la Cour des comptes. Quoi qu'il en soit, aucune autre tentative n'a été faite à ce stade pour trouver une personne en vue de pourvoir, à titre permanent, au poste de chef du service de traduction. Au lieu de cela, la Cour des comptes a décidé de pourvoir à ce poste par intérim et,
le 1er mars 1979, elle a arrêté une décision nommant M. Van Zaanen à ce poste pour une période de trois mois à compter de cette date. Cette décision était fondée sur l'article 7 du Statut du personnel qui, dans la mesure où il nous intéresse ici, est libellé comme suit:

«2. Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi d'une carrière de sa catégorie ou de son cadre, supérieure à la carrière à laquelle il appartient. A compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l'échelon qu'il obtiendrait dans le grade de base s'il était nommé dans la carrière dans laquelle il assure l'intérim.

L'intérim est limité à un an, sauf s'il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée».

Les parties sont d'accord pour affirmer que l'intérim de M. Van Zaanen n'avait pas pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. Son intérim a en fait été prorogé par une série de décisions dont la dernière date du 28 février 1980. Celle-ci prorogeait l'intérim du 1er janvier 1980 au 29 février 1980, date à laquelle, selon les termes de la décision, il
«prendra obligatoirement fin». Strictement parlant, les différentes décisions produites devant la Cour ne prolongeaient que le paiement de l'indemnité différentielle liée à l'intérim, mais elles ont été considérées comme prorogeant l'intérim. Il résulte, semblet-il, clairement des termes de la décision du 28 février 1980 que la Cour des comptes estimait que l'intérim prenait automatiquement fin au terme de la période d'un an visée à l'article 7 (2).

Le même jour, le 28 février 1980, la Cour des comptes a arrêté une autre décision chargeant M. E., un réviseur de grade LA/5, de diriger par intérim le service de traduction pour une période de six mois. En conséquence, M. Van Zaanen a, le 3 avril 1980, saisi la Cour des comptes d'une réclamation au sens de l'article 90 (2) du Statut. Dans cette réclamation, il admettait qu'au regard des termes de l'article 7 (2), son intérim n'aurait pas pu être prolongé davantage, mais il soutenait que la
nomination de M. E. était illégale pour trois raisons. La première était que l'article 7 (2) interdit à l'Autorité investie du pouvoir de nomination de pourvoir à un poste vacant par une série d'intérims pendant plus d'un an. Deuxièmement, il a affirmé qu'en vertu de l'article 7 (2), un fonctionnaire pouvait seulement être appelé à occuper, par intérim, un emploi d'un grade directement supérieur, alors que M. E. avait seulement le grade LA/5 et que le chef du service de traduction était classé au
grade LA/3. Son troisième moyen était que la nomination de M. E. n'avait pas été effectuée dans l'intérêt du service, lequel exigeait que le poste soit pourvu sur la base de l'une des procédures définies à l'article 29 du Statut.

La réclamation de M. Van Zaanen ne semble avoir obtenu aucune réponse de la Cour des comptes. Elle était donc censée avoir été rejetée à l'expiration du délai de quatre mois fixé à l'article 90 (2) du Statut et, le 4 septembre 1980, M. Van Zaanen a déposé au Greffe sa requête introductive de la présente instance.

Au même moment, la Cour des comptes a, le 2 septembre, publié un avis de concours interne aux institutions (CC/LA/3/80) en vue de pourvoir à l'emploi de chef de son service de traduction. Le 8 septembre, M. Van Zaanen a écrit au jury pour l'informer qu'il ne serait pas candidat pour les raisons exposées dans sa réclamation du 3 avril et en raison de la requête introductive d'instance présentée devant la Cour. Le délai pour l'introduction des candidatures était fixé à l'origine au 22 septembre mais,
le 12 septembre, la Cour des comptes a prorogé la date limite au 2 octobre. Le 1er octobre, M. Van Zaanen a changé d'avis. Il a présenté un acte formel de candidature tout en déclarant qu'il entendait poursuivre son recours. A l'audience, l'avocat de M. Van Zaanen a indiqué que le concours avait suscité au total 18 candidatures qui toutes, y compris celle de M. Van Zaanen, ont été rejetées pour une raison ou pour une autre.

Dans sa requête, M. Van Zaanen présente quatre conclusions:

(1) la décision mettant fin à son intérim n'était pas motivée et doit donc être annulée;

(2) la Cour des comptes ne pouvait pas légalement désigner un autre fonctionnaire ad interim, la période pour une telle nomination étant limitée à un an;

(3) la Cour des comptes était tenue d'annoncer la vacance d'emploi et d'examiner la possibilité de pourvoir à la vacance par promotion, conformément aux articles 4 et 29 du Statut;

(4) par son omission, la Cour des comptes a fait grief à M. Van Zaanen et causé à celui-ci des dommages qui peuvent être évalués au montant d'une unité de compte.

Les articles 4 et 29 sont libellés comme suit:

Article 4

«Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au présent Statut.

Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'Autorité investie du pouvoir de nomination a décidé qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi.

S'il n'est pas possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation, promotion ou concours interne, celle-ci est portée à la connaissance du personnel des trois Communautés européennes».

Article 29

«1.   En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'Autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

(a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;

(b) les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;

(c) les demandes de transfert de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

2.   Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'Autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales».

La Cour des comptes a contesté la recevabilité des trois premières conclusions en faisant valoir que:

(1) dans sa réclamation, M. Van Zaanen a admis que sa position d'intérim n'aurait pas pu être renouvelée, de sorte qu'il ne saurait soulever ce problème dans le cadre du recours;

(2) la décision mettant fin à son intérim ne lui fait pas grief parce que le même résultat découle inévitablement de l'article 7 (2) du Statut;

(3) la nomination de M. E. ne peut pas être contestée sans que M. Van Zaanen ne le mette en cause;

(4) la troisième conclusion de M. Van Zaanen est irrecevable parce qu'elle n'a pas été énoncée dans la réclamation.

Il ne nous semble pas que le bien-fondé des arguments exposés par l'avocat de la Cour des comptes quant à l'irrecevabilité des conclusions de M. Van Zaanen ait été démontré. Aucune jurisprudence n'a été citée à l'appui de l'affirmation selon laquelle M. E. doit avoir été mis en cause dans la procédure pour que la conclusion soit recevable. Si ce dernier l'avait souhaité, il aurait pu, sans aucun doute, demander à intervenir pour sauvegarder ses intérêts. Le fait qu'il n'ait pas été mis en cause par
le requérant ne signifie pas, à notre avis, que le présent recours soit irrecevable.

Bien que M. Van Zaanen admette qu'il n'aurait plus été possible de renouveler son intérim, la véritable question qu'il entend voir trancher est celle de savoir si la Cour des comptes était ou non habilitée à maintenir le poste de chef de son service de traduction vacant par l'intérim pendant une période dépassant une année. En cas de réponse négative, la Cour des comptes aurait été tenue d'y pourvoir en application des articles 4 et 29 du Statut, auquel cas on aurait donné à M. Van Zaanen la chance
d'y être nommé par voie de promotion ou de concours. Cela ne nous semble pas être une conclusion qui peut être considérée comme irrecevable. En outre, il y a là, nous semble-t-il, une conclusion qui est envisagée dans la réclamation que M. Van Zaanen a présentée.

En ce qui concerne la première conclusion de M. Van Zaanen, il nous apparaît que, bien que le fondement précis de la fin obligatoire de sa nomination ne soit pas mentionné, il est très clairement indiqué que la nomination prend fin parce qu'elle doit s'achever, et les deux parties savaient qu'il en était ainsi en raison des termes de l'article 7. Toutefois, même s'il a raison de dire que la décision n'était pas motivée, M. Van Zaanen n'a aucun intérêt à obtenir l'annulation de la décision mettant
fin à son intérim parce que, comme il l'a lui-même admis de façon explicite dans sa réclamation et implicitement dans la deuxième conclusion de son recours, sa nomination n'aurait pas pu être maintenue au-delà de la fin du mois de février 1980. Si la décision devait être annulée, sa situation ne s'en trouverait pas améliorée puisqu'au regard des termes de l'article 7 (2), la Cour des comptes ne pourrait que la confirmer au fond (voir affaire 9/76, Morello/Commission, Recueil 1976, p. 1415). En
conséquence, il nous semble que cette conclusion doit être rejetée comme non fondée.

L'avocat de M. Van Zaanen soutient que l'article 7 (2) interdit de pourvoir à un poste par une ou plusieurs nominations ad interim pour une durée supérieure à un an. Lu en combinaison avec les dispositions de l'article 4, il en résulte une obligation de pourvoir à un poste dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle il devient vacant. L'interprétation opposée, a-t-on affirmé, permettrait à l'Autorité investie du pouvoir de nomination de maintenir le poste vacant indéfiniment, sinon
perpétuellement, par le biais des intérims.

A notre avis, l'article 7 (2) n'a pas trait à la durée pendant laquelle le poste peut être pourvu au moyen d'un ou de plusieurs intérims. Le premier paragraphe de l'article 7 (2) fait clairement apparaître que c'est de l'affectation d'une personne dont il s'agit — «il assure l'intérim». La phrase «l'intérim est limité» se réfère à la même chose. L'objet de l'article 7 (2) est principalement d'empêcher qu'un fonctionnaire soit maintenu dans une position d'une carrière supérieure à la carrière à
laquelle il appartient pendant une période trop longue, avec tous les effets que cela peut comporter pour le déroulement de sa carrière et sa position dans le service. Il ne fixe pas en lui-même une limite d'un an à l'occupation du poste par des nominations ad interim. Autrement, si aucun candidat approprié ne pouvait être trouvé dans un délai d'un an, il serait nécessaire, au cas où l'avocat de M. Van Zaanen aurait raison, de laisser le poste inoccupé ou de nommer un candidat inapte au terme d'un
an.

Cela ne signifie pas qu'aucune limite ne s'impose à l'Autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'un poste est à pourvoir, l'Autorité doit procéder, dans un délai raisonnable, à la mise en œuvre des procédures visées aux articles 4 et 29. Si rien n'est fait ou s'il y a un retard excessif, les motifs d'un recours fondé sur les articles 4 et 29 peuvent exister. Toutefois, l'article 7 (2) n'impose pas une limite automatique d'un an pour la nomination au poste en question, mais uniquement une
limite à la durée de la période pendant laquelle une personne peut occuper le poste.

Par ailleurs, il a été soutenu que la nomination de M. E. était illégale, parce qu'un intérim ne peut être occupé que dans un grade immédiatement supérieur à celui auquel le fonctionnaire appartient. L'intérêt de M. Van Zaanen dans cet aspect de sa deuxième conclusion réside, a-t-on affirmé, dans le maintien de l'intégrité du système de classement. Un fonctionnaire ne devrait pas être placé dans un rapport de subordination hiérarchique par rapport à un collègue classé dans un grade inférieur.
Toutefois, le mot clé dans l'article 7 (2) n'est pas «grade» mais «carrière». De nombreux emplois couvrent plus d'un grade. Cela étant, lorsqu'un fonctionnaire qui occupe un poste dans une carrière comprenant deux grades, et dont le propre grade est le grade inférieur, est appelé à occuper ad interim un emploi dans une carrière directement supérieure à celle à laquelle il appartient, il peut parfaitement se produire qu'il enjambe le grade intermédiaire. Cela semble, en fait, être le cas en l'espèce,
parce que l'avis de vacance sur la base duquel M. Van Zaanen a été transféré à la Cour des comptes suggère que les réviseurs entrent dans la carrière LA/5—LA/4. Il semble donc qu'il n'y ait rien d'illégal dans le fait qu'un réviseur de grade LA/5 occupe ad interim un emploi dans une carrière supérieure comprenant le grade LA/3. La preuve d'un quelconque préjudice grave causé aux intérêts du service n'a pas été apportée.

En conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la deuxième conclusion.

Pour ce qui est de la troisième conclusion, il a été soutenu au nom de M. Van Zaanen que la Cour des comptes aurait dû recommencer la procédure visant à nommer le chef de son service de traduction, dès lors que le premier avis de vacance du 24 octobre 1978 n'avait pas permis de trouver un candidat approprié. En effet, l'avocat de M. Van Zaanen a fait valoir que la Cour des comptes aurait dû examiner les possibilités de pourvoir à la vacance de cet emploi par voie de promotion, M. Van Zaanen étant
lui-même la personne la mieux qualifiée pour ce poste (et peut-être la seule ayant vocation à la promotion au grade LA/3).

L'article 29 énonce un ordre de préférence, la promotion et le transfert étant les deux procédures utilisées pour pourvoir à la vacance d'un emploi que l'Autorité investie du pouvoir de nomination devra examiner en premier lieu (voir affaire 176/73, Van Belle/Conseil, Recueil 1974, p. 1361, à la p. 1370). Mais cela ne confère pas à un fonctionnaire un droit à la promotion: l'Autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir discrétionnaire et, dans certaines circonstances, elle
peut à juste titre organiser un concours interne, en particulier lorsqu'il n'y a qu'un fonctionnaire ayant vocation à promotion (voir affaire 123/75 Küster/Parlement, Recueil 1976, p. 1701, aux p. 1709 à 1710). En l'espèce, la raison du retard dans l'ouverture d'une nouvelle procédure de recrutement du chef du service de traduction résidait apparemment dans le fait que, après que le premier avis de vacance n'avait pas permis de trouver un candidat approprié, la Cour des comptes a décidé d'organiser
un concours, mais les préparations et les formalités requises à cette fin ont pris beaucoup de temps, parce qu'elle était encore en train d'achever son organisation interne; malgré cela, elle avait organisé en tout quelque 157 concours, dont le dernier était celui qui avait pour objet de pourvoir à l'emploi de chef de son service de traduction. Le fait qu'une période aussi longue se soit écoulée entre le premier avis de vacance et le concours pour l'emploi de chef du service de traduction est
regrettable. Néanmoins, à la lumière des explications fournies, nous ne sommes pas convaincus que la Cour des comptes ait violé son devoir au point de fonder un recours devant la Cour de justice. Partant, il y a lieu de rejeter la troisième conclusion.

Eu égard au caractère non fondé de ses trois premières conclusions, la quatrième conclusion de M. Van Zaanen doit également être rejetée.

En conséquence, bien que le sentiment de frustration de M. Van Zaanen soit compréhensible, le présent recours doit, à notre avis être rejeté. Chaque partie devrait supporter ses frais.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 184/80
Date de la décision : 04/06/1981
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaires - Durée de l'intérim - Promotion.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Adriaen Van Zaanen
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Mackenzie Stuart

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1981:134

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